Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/130
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFH
Jugement (N° 11-22-1243) rendu le 11 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie Richard, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 juin 2019, la SA Creatis a consenti à Mme [T] [E] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 54'200 euros, remboursable en 84 mensualités, incluant les intérêts au taux de 4,7 % l’an.
Des échéances étant impayées, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2022, reçu le 17 août 2018, puis a fait assigner Mme [T] [E] en paiement du solde du contrat de crédit par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
— déclaré la demande recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Creatis au titre du contrat de regroupement de crédits conclu avec Mme [T] [E] le 6 juin 2019,
— condamné Mme [T] [E] au paiement à la société Creatis de la somme de 35'657,22 euros pour solde du crédit,
— dit que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [E] aux dépens,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 février 2023, la société Creatis a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable et condamné Mme [T] [E] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles L.311-1et suivants du code de la consommation,
vu l’article 1343-5 du code civil,
— infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Creatis au titre du contrat de regroupement de crédits conclu avec Mme [T] [E] le 6 juin 2019,
— condamné Mme [T] [E] au paiement à la société Creatis de la somme de 35'657,22 euros pour solde du crédit,
— dit que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau :
— débouter Mme [T] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] [E] à payer à la société Creatis les sommes de :
— principal : 46'769,84 euros avec intérêts au taux de 4,16 % à compter du 16 août 2022,
— indemnité légale : 3 431,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022,
— condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [E] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2023, Mme [T] [E] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles R.312-2, R.312-1, L.312-28 et L.312-19 du code de la consommation,
vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Creatis au titre du contrat de regroupement de crédits conclu avec Mme [T] [E] le 6 juin 2019,
— dire que la somme due par Mme [T] [E] à la société Creatis pour le solde du crédit s’élève à 35'657,22 euros,
— dire que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— débouter la société Creatis du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— accorder à Mme [T] [E] les plus larges délais de paiement,
— condamner la société Creatis à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motifs erroné que le contrat litigieux comporte un encadré où le montant des échéances assurance comprise n’est pas indiqué, ce alors que l’emprunteuse a choisi de souscrire à l’assurance facultative. Elle fait valoir que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite accessoirement à ce contrat par l’emprunteur.
Sur l’absence du coût de l’assurance facultative dans l’encadré du contrat de crédit
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 . Un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L’article R.312-10 du même code prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit, et les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.
Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives.
L’emprunteur en l’espèce a souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l’article L.312-28 susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La cour relève en outre qu’il est indiqué dans l’encadré que le montant total dû est 'hors assurance facultative'. De plus, la FIPEN remise à l’emprunteur précise le montant de l’assurance mensuelle s’ajoutant au montant de l’échéance, ainsi que le coût total de l’assurance facultative sur la durée du contrat de crédit pour une garantie décès à hauteur de 100 %, l’emprunteur ayant été ainsi parfaitement informé du coût des échéances avec assurance. La notice d’information relative à l’assurance a également été remise à Mme [T] [E].
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’encadré du contrat de crédit n’était pas conforme aux exigences du code de la consommation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le corps huit
L’intimé soulève également la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que l’exemplaire de l’offre ne respecte pas les dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 en ce qu’elle est rédigée dans une police de caractère inférieure au corps huit, et en ce que le prêteur ne démontre pas lui avoir remis un exemplaire du bordereau de rétractation, la clause par la quelle l’emprunteur a reconnu cette remise étant insuffisante.
Il est rappelé que l’article R. 312-10, pris pour l’application de l’article L. 312-28, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et énumère les information mentionnées au contrat.
Il s’en déduit que le contrat ne satisfaisant pas à l’article R.312-10 du code de la consommation, pris en application de l’article L.312-28 encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.341-4 du même code.
Le 'corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des 'talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
En l’espèce, l’examen de l’offre révèle une taille de caractère d’au moins 3 millimètres sur l’ensemble de l’offre, laquelle est par ailleurs parfaitement lisible.
Il convient donc de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [E] pour ce motif.
Sur le bordereau de rétractation
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
D’une part, il ne peut être demandé au prêteur de produire un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation dans la mesure où l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit que le formulaire détachable de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur, et don’t l’usage est exclusivement destiné à ce dernier pour exercer sa faculté de rétractation. Il n’a donc pas à figurer sur l’exemplaire destiné au prêteur.
D’autre part, si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
En l’espèce, la banque verse la copie complète du dossier de financement adressé à Mme [E] le 5 juin 2019, comportant page 35/52 l’exemplaire de l’offre à conserver par l’emprunteur comportant le bordereau de rétractation, qui est rédigé conformément au modèle type annexé à l’article R.312-9 du code de la consommation.
Ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par Mme [E] selon laquelle elle a reconnu être restée en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur la créance de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d’informations propre aux regroupements de crédits, la FIPEN, la notice d’information sur l’assurance de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du FICP, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2022, la lettre de déchéance du terme du 16 août 2022, et le décompte de créance arrêté au 21 septembre 2022 non contesté, la créance certaine, liquide et exigible de la banque se décompose comme suit :
— capital : 42 898,98 euros,
— intérêts : 2 355,84 euros,
— assurance : 1 515,02 euros,
— indemnité légal de résiliation : 3 431,92 euros,
— total : 50 201,76 euros.
Réformant le jugement entrepris, Mme [E] est en conséquence condamnée à payer à la société Creatis la somme de 46 769,84 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4,16 % sur la somme de 42 898,98 euros à compter du 22 septembre 2022, au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 3 431,92 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 août 2022 date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure, au titre de l’indemnité légale de résiliation.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] sollicite les plus larges délais de paiement au motif qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement. Elle produit l’état détaillé des dettes établi par la commission le 6 avril 2023, reprenant la créance de la société Creatis.
A titre liminaire, il est rappelé qu’un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan.
Au regard de la procédure de surendettement en cours destinée à traiter l’endettement de Mme [E] par le règlement de ses dettes de façon échelonnée et le cas échéant par leur effacement, l’octroi de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 n’apparaît pas opportun, la débitrice n’étant, au surplus, manifestement pas en capacité financière de se libérer de la dette dans le délai légal de deux ans prévu par le texte précité.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [E], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [T] [E] à payer à la société Creatis la somme de 46 769,84 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4,16 % sur la somme de 42 898,98 euros à compter du 22 septembre 2022, au titre du solde du contrat de crédit ;
Condamne Mme [T] [E] à payer à la société Creatis la somme de 3 431,92 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 août 2022, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [T] [E] ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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