Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 février 2025, n° 23/00737
CA Douai
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des exigences de l'article L.312-28 du code de la consommation

    La cour a estimé que le défaut de mention de l'assurance facultative ne constitue pas une violation des exigences légales, et que l'emprunteur avait été correctement informé des coûts associés au crédit.

  • Accepté
    Conformité de la taille de caractère du contrat

    La cour a jugé que la taille de caractère était conforme et que la mention de l'assurance était adéquate, rejetant ainsi la demande de déchéance des intérêts.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a confirmé que la créance était certaine, liquide et exigible, et a ordonné le paiement du montant dû par Mme [T] [E].

  • Rejeté
    Procédure de surendettement

    La cour a jugé que l'octroi de délais de paiement n'était pas opportun compte tenu de la situation financière de Mme [T] [E].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00737
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00737
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

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