Confirmation 11 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 déc. 2018, n° 16/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 10 mai 2016, N° 16/01194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 16/02522 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IQPP
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie LADET
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 11 DECEMBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG 16/01194)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 10 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 27 Mai 2016
APPELANTE :
L’OFFICE DE TOURISME Y D’HUEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’Y
[…]
38750 Y D’HUEZ
Représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Aldo SEVINO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
L’AGENCE GIVERDON IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38750 Y D’HUEZ
La CENTRALE DE X Y Z A, prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Toutes les deux représentées par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Serge CONTI, de la SEL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2018 Madame JACOB Conseiller de chambre chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné l’Office de Tourisme Y d’Huez à restaurer et/ou faire restaurer sur les deux sites internet qu’il anime ' www.alpedhuez.com et http://www.X.alpedhuez.com ' l’option de 'réservation en ligne' dont disposait contractuellement, sur ces sites internet, le GIE Centrale de X Y Z A sous la dénomination 'Y Z A', et ce, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour passé ce délai et pendant une durée de quatre mois.
Par acte du 26 février 2016, le GIE Centrale de X Y Z A et la société Agence Giverdon Immobilier ont assigné l’Office de Tourisme Y d’Huez devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en liquidation de l’astreinte à la somme de 180.000 euros.
Par jugement du 10 mai 2016, le juge de l’exécution a :
- liquidé l’astreinte à la somme de 50.000 euros,
- condamné l’Office de Tourisme Y d’Huez à payer au GIE Centrale de X Y Z A et la société Agence Giverdon Immobilier la somme de 50.000 euros,
- condamné l’Office de Tourisme Y d’Huez, sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification de la décision et pendant une durée de six mois, à restaurer et/ou faire restaurer sur les pages du site internet animé par l’Office de Tourisme Y d’Huez www.alpedhuez.com, l’option de 'réservation en ligne’ dont disposait contractuellement sur ce site internet le GIE Centrale de X Y Z A, sous la dénomination
'Y Z A',
- condamné l’Office de Tourisme Y d’Huez à payer au GIE Centrale de X Y Z A et la société Agence Giverdon Immobilier la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’Office de Tourisme Y d’Huez a relevé appel le 27 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter l’intégralité des demandes présentées par la partie adverse et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— l’ordonnance de référé du 31 décembre 2014 le condamne à respecter les termes du protocole signé le 31 mars 2006 avec diverses agences immobilières, dont le GIE Centrale de X,
— le protocole prévoit une égalité de traitement et d’accès aux sites de location entre le site de réservation de l’Office de Tourisme Y d’Huez et celui du GIE Centrale de X Y Z A,
— il a procédé dès le 2 janvier 2015 à la restauration, sur ses deux sites, du lien direct de réservation www.alpedhuez.for-system.com vers le moteur de recherche du GIE Centrale de X Y Z A, avec la mention 'Agence immobilière' à l’usage exclusif du GIE Centrale de X Y Z A,
— ni l’ordonnance du 31 décembre 2014, ni le protocole du 31 mars 2006 ne lui imposent un intitulé ou vocabulaire particulier,
— le GIE Centrale de X Y Z A n’a pas fait valoir l’importance de cette dénomination dès que le lien a été rétabli vers son site.
Il ajoute que, quand bien même il aurait eu l’obligation de nommer le lien renvoyant vers le site du GIE Centrale de X Y Z A, par les termes 'Y Location A' ' ce qu’il a fait le 1er juin 2016 ' les 15 mois qui se sont écoulés entre le 8 janvier 2015 et la décision du juge de l’exécution du 10 mai 2016 ne sont imputables qu’au GIE Centrale de X Y Z A et à la société Agence Giverdon Immobilier qui ont sciemment décidé d’allonger la période d’inexécution alléguée en ne formulant aucune demande précise quant à l’exécution de l’ordonnance du 31 décembre 2014.
Dans leurs dernières conclusions du 29 janvier 2018, le GIE Centrale de X Y Z A et la société Agence Giverdon Immobilier demandent à la cour de :
— juger mal fondés les moyens développés par l’Office de Tourisme Y d’Huez tirés de ce qu’aucune disposition tant contractuelle que judiciaire lui imposait l’utilisation de la dénomination 'Y Z A’ pour l’orientation des internautes sur le site internet du GIE, obligation pourtant expressément imposée tant par le protocole transactionnel en date du 31 mars 2006 que par l’ordonnance de référé définitive rendue le 31 décembre 2014 prescrivant la restauration de l’option de réservation en ligne dont dispose le GIE 'sous la dénomination Y Z A',
— juger mal fondé le moyen visant à faire constater la soi-disant erreur commise par le jugement rendu le 10 mai 2016 en qu’il aurait condamné sous astreintes définitives l’Office de Tourisme Y d’Huez pour ne pas avoir respecté l’injonction judiciaire exécutoire de restaurer l’option de réservation en ligne dont dispose le GIE 'sous la dénomination Y Z A', alors d’une
part que le jugement entrepris avait l’obligation de faire respecter l’ordonnance de référé définitive rendue le 31 décembre 2014 et que d’autre part il est interdit à tout juge de l’exécution, en application de l’article l’article R121-1 ' 2 ème paragraphe du code des procédures civiles d’exécution, de 'modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution',
— juger avérés les trois manquements de l’Office de Tourisme Y d’Huez à l’égard du GIE Centrale de X Y Z A tels que soumis à l’examen du juge de l’exécution avant qu’il ne rende sa décision entreprise du 10 mai 2016 du chef :
1° de l’absence délibérée de la mention 'Y Z A’ dans les deux sites http://www.alpedhuez.com et http://X.alpedhuez.com indiscutablement constatée par le juge de l’exécution et de fait non contestée par l’Office de Tourisme Y d’Huez, induisant une impossibilité de fait de pouvoir envisager une réservation en ligne sur le site du GIE : http://www.Y-Z-A.com dont la dénomination n’était pas portée à la connaissance des internautes,
2° du visa délibéré, dans ces deux mêmes sites de la seule mention 'Agence Immobilière’ au lieu de la dénomination 'Y Z A’ telle qu’impérativement prescrite par l’ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2014,
3° de l’instauration d’un lien illicite http://alpedhuez.for-system.com renvoyant sur une partie occulte et non destinée à la diffusion auprès du public, du site du Gie Y Z A, ne faisant référence qu’aux agences imobilières et ne conduisant qu’à des fichiers appartenant certes aux agences immobilières membres du GIE Y Z A, mais évitant soigneusement de renvoyer l’internaute sur le site central du GIE, gérant toutes les offres locatives de ses adhérents,
— constater et juger que dans le cadre de ses conclusions n°1 du mois de novembre 2016, l’Office de Tourisme Y d’Huez a avoué (page 9) :
— avoir délibérément supprimé sur ses deux sites internet www.X.alpedhuez.com et www.Y-Z-A.com à compter du 2 janvier 2015 la référence à la centrale de réservation 'Y Z A’pour y substituer la mention illicite 'Agence Immobilière', ne restaurant la dénomination’Y Z A’ que le 1er juillet 2016, soit plus de un an et demi plus tard,
— et sans qu’ait jamais été supprimé avant le prononcé du jugement du 10 mai 2016 le lien illicite http://alpedhuez.for-system.com dont le maintien s’est illégalement maintenu jusqu’au 21 décembre 2017 après deux autres condamnations sous astreintes définitives prononcées par le juge de l’exécution les 27 décembre 2016 et 21 décembre 2017,
— constater tout autant que, devant la juridiction du Premier Président, l’Office de Tourisme Y d’Huez a reconnu que 'le GIE Y Z A [avait] disparu du site de la Centrale de réservation gérée par l’Office de Tourisme',
— constater et juger que tous ces manquements justifient inéluctablement la confirmation du jugement du juge de l’exécution du 10 mai 2016,
— juger qu’il en est résulté une profonde déstabilisation de la Centrale de réservation Y Z A ayant entraîné la désaffection profonde de ce site par la clientèle des internautes, jamais récupérée à ce jour,
— constater et juger inepte la proposition de l’Office de Tourisme Y d’Huez, faite en son temps, de mise en place d’une passerelle entre les systèmes INGENIE et OPEN SYSTEM qui constituait, en
tout état de cause, une violation de l’article 3c du protocole d’accord du 31 mars 2006 et en tout cas qui était insusceptible de mettre en échec les dispositions impératives, exécutoires et définitives de l’ordonnance de référé prononcée le 31 décembre 2014,
— constater et juger qu’il n’existait, au moment où le Juge de l’exécution a rendu sa décision, aucune impossibilité technique de nature à empêcher et le rétablissement et la mention de l’option de réservation en ligne dont bénéficiait le GIE Centrale de X Y Z A et la suppression du lien illicite http://alpedhuez.for-system.com,
— débouter l’Office de Tourisme Y d’Huez de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— réformer partiellement le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 10 mai 2016 en ce qu’il a limité la liquidation de l’astreinte à un montant de 50.000 euros,
— statuant à nouveau, liquider l’astreinte provisoire et condamner en conséquence l’Office de Tourisme Y d’Huez au paiement d’une somme de 1.500 euros par jour pendant 120 jours, du chef de l’inexécution de la décision du juge des référés entre le 9 janvier 2015 et le 9 avril 2015, soit 180.000 euros au GIE Centrale de X Y Z A,
— condamner l’Office de Tourisme Y d’Huez à verser au GIE Centrale de X Y Z A et à la société Agence Giverdon Immobilier une indemnité de 5.000 euros chacun au titre de la demande abusive formée par l’Office de Tourisme Y d’Huez en application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner l’Office de Tourisme Y d’Huez à verser au GIE Centrale de X Y Z A et à la société Agence Giverdon Immobilier une indemnité de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
• Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 31 décembre 2014 enjoint à l’Office de Tourisme Y d’Huez de 'restaurer et/ou faire restaurer sur les deux sites internet qu’il anime ' principal et subsidiaire ' www.alpedhuez.com et http://www.X.alpedhuez.com ' l’option de 'réservation en ligne’ dont disposait contractuellement, sur ces sites internet, le GIE Centrale de X Y Z A sous la dénomination 'Y Z A'.
L’ordonnance impose à l’Office de Tourisme Y d’Huez de procéder à cette restauration dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour passé ce délai et pendant une durée de quatre mois.
L’ordonnance a été signifiée le 31 décembre 2014.
Il incombe à l’Office de Tourisme Y d’Huez, sur qui pèse l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il a procédé à l’exécution de l’ordonnance dans le délai imparti, soit avant le 8 janvier 2015.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 janvier 2015, à sa requête :
— que sur le site principal de l’Office de Tourisme Y d’Huez, le lien 'Réservation +' permet d’accéder à un encart qui propose un choix entre trois rubriques : 'Appartement/Chalet/Résidence ou Hôtel ou Agence immobilière',
— qu’en sélectionnant la case’Agence immobilière’ puis en cliquant sur 'Rechercher', s’ouvre une fenêtre qui propose des hébergements sous l’intitulé 'Agences immobilières',
— que le détail de chacune de ces offres permet de visualiser uniquement des offres proposées par des agences immobilières.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Office de Tourisme Y d’Huez et à ce qu’il a écrit le 8 janvier 2015 au GIE Centrale de X Y Z A, la modification qu’il a apportée à son site ne répond pas à l’obligation qui lui était faite de restaurer l’option de réservation de ce dernier sous la dénomination 'Y Z A'.
Le GIE Centrale de X Y Z A le lui a fait savoir par lettre recommandée valant itérative mise en demeure du 23 janvier 2015, dans des termes parfaitement explicites et détaillés (pièce 14, pages 3 et 4) dont l’Office de Tourisme Y d’Huez ne peut sérieusement soutenir qu’ils ne précisaient pas en quoi la remise en état aurait été insuffisante.
En effet, le GIE Centrale de X Y Z A signale l’absence de restauration de la 'Centrale de X Y Location A' en page d’accueil de chacun des deux sites de l’Office, tout comme sur l’option de réservation en ligne, relevant que seule l’option 'Agence immobilière' au singulier apparaît comme 'une simple sous catégorie des autres options proposées par le seul Office du Tourisme et sans que soit mentionnée l’existence autonome et individualisée de la centrale de réservation et de la mention du GIE Y Z A et/ou de la centrale 'Y Z A'.
L’Office de Tourisme Y d’Huez ne démontre aucunement s’être trouvé dans l’impossibilité technique ou informatique de procéder à la restauration de l’option de réservation en ligne dans les termes de la décision de justice et dans le délai imparti.
Le délai de quatre mois pendant lequel l’astreinte courait, a expiré le 8 mai 2015.
Il n’est pas justifié de l’exécution complète de l’obligation dans ce délai.
En effet l’huissier de justice a constaté le 30 juin 2015 à la requête du GIE Centrale de X Y Z A :
— que le lien 'Réservation +' le redirigeait vers une page du site secondaire de l’Office de Tourisme Y d’Huez proposant un choix entre trois rubriques : Appartement / Chalet/ Résidence, Hôtel, Agence immobilière (au singulier) ;
— que la sélection d’hébergements à partir de la rubrique 'Agence immobilière ' s’est avérée impossible sans saisir de date de séjour ;
— que le nom du GIE Centrale de X Y Z A n’est apparu qu’en sélectionnant la mention 'Centrales de réservation’ dans le menu déroulant des 'Hébergements'.
L’exécution de la décision dans les termes de la condamnation n’a été effective qu’en août 2016, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 18 août 2016.
Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte et en a fixé le montant à la somme de 50.000 euros au regard des modifications, certes insuffisantes mais effectives, apportées en janvier et juin 2015 au site de l’Office de Tourisme.
Le jugement doit être confirmé.
Il n’y a pas lieu à amende civile.
L’équité commande que l’Office de Tourisme verse aux intimés une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne l’Office de Tourisme Y d’Huez à payer au GIE Centrale de X Y Z A et à la société Agence Giverdon Immobilier la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Office de Tourisme Y d’Huez aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Anniversaire ·
- Clause ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Date ·
- Contrat d'abonnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Astreinte
- Fret ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Installation ·
- Ligne ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Paramétrage ·
- Utilisateur ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure administrative ·
- Tribunaux de commerce ·
- Au fond ·
- Juridiction administrative ·
- Demande
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Propos ·
- Contrainte ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Objectif
- Médicaments ·
- Antibiotique ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Information ·
- Santé
- Plastique ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Néon ·
- Éclairage ·
- Inspection du travail ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Recherche et développement ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Entité économique autonome ·
- Support ·
- Tribunaux de commerce
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Message ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Visite de reprise ·
- Santé ·
- Licenciement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Tribunal d'instance ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.