Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 déc. 2019, n° 17/08949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 6 décembre 2017, N° 16/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 17/08949 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LNO7
X
C/
Société CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS INTERPROFESSIONNEL DE LA LOIRE LES MOULINIERS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne
du 06 Décembre 2017
RG : 16/00362
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 05 Décembre 2019
APPELANTE :
G X
née le […] à Saint-Etienne (42)
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS INTERPROFESSIONNEL DE LA LOIRE – LES MOULINIERS
[…]
[…]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, conseiller et Bénédicte LECHARNY, conseiller, magistrats
rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de I J, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L-M, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L-M, président, et par I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame G X a été embauchée par le Centre de Formation des Apprentis (CFA) LES MOULINIERS le 4 septembre 1989 en qualité de professeur de technologie et pratique en pharmacie, d’abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, pour former les apprentis préparateurs en pharmacie, puis à compter du 1er septembre 1991, en contrat de travail à durée indéterminée 'intermittent’ à temps partiel.
A compter du 1er septembre 1993, Madame X a été nommée professeur titulaire, puis à compter du 1er janvier 1998, en qualité de professeur titulaire à temps complet pour les matières scientifiques.
À compter du mois de septembre 2008, Madame X a exercé en décharge de certaines fonctions d’enseignement, les fonctions d’animatrice pédagogique, statut cadre administratif.
Par jugement du 9 juin 2009 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, le CFA LES MOULINIERS a été placé en redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été adopté le 30 juillet 2010 et un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre.
A partir du mois de septembre 2011, Madame X a occupé un poste de responsable d’unité pédagogique pour les filières boulangerie, pâtisserie et pharmacie avec mission transversale d’organisation des examens.
Le 24 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite temporaire de l’activité.
Le 16 janvier 2015 une subvention exceptionnelle de 1,1 million d’Euros accordée par la Région RHÔNE-ALPES a permis d’éteindre le passif du CFA LES MOULINIERS.
Par jugement du 23 janvier 2015, la procédure collective a été clôturée.
C’est dans ce contexte que le CFA a présenté au comité d’entreprise, en mai 2015, une réorganisation s’accompagnant d’une dizaine de suppressions d’emplois pour motif économique, notamment la suppression des trois postes de responsable d’unité pédagogique.
Néanmoins, le CFA LES MOULINIERS a créé quatre postes supplémentaires dans son organisation et a diffusé auprès de l’ensemble du personnel un appel à candidature.
C’est dans ces conditions que Madame X a présenté le 20 août 2015 sa candidature au poste de directrice adjointe auquel elle n’a toutefois pas été retenue.
Par la suite, elle s’est vu proposer un reclassement au poste de professeur de mathématiques ou au poste d’assistant ingénierie pédagogique, à durée déterminée pour remplacer un salarié absent.
Madame X n’a pas répondu à ces propositions dans le délai imparti.
Par courrier du 4 février 2016, elle a été convoquée en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2016, Madame X a été licenciée pour motif économique.
Contestant cette mesure, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE, par requête du 11 juillet 2016.
Elle a sollicité du Conseil de Prud’hommes qu’il juge que le licenciement économique est nul parce que discriminatoire, à tout le moins, qu’il juge le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. A titre principal, qu’il ordonne ou propose la réintégration de Madame X dans son emploi, et à titre subsidiaire, qu’il juge que le CFA LES MOULINIERS n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et en conséquence qu’il le condamne au versement des sommes suivantes :
— 105.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non- respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel (article L 1235-12 du Code du Travail)
— 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement 6 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— DIT que le licenciement notifié le 25 février 2016 à Madame G X repose bien sur un motif économique.
En conséquence,
— DÉBOUTE Madame G X de l’intégralité de ses demandes.
— DÉBOUTE le CFA LES MOULINIERS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame G X.
Madame X a interjeté appel du jugement le 22 décembre 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— DIRE et JUGER Madame G X recevable et bien fondée en son appel ;
— REFORMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— CONSTATER qu’à la date du licenciement la société coopérative était irrégulièrement constituée ;
— DIRE et JUGER que le licenciement de Madame X est discriminatoire en ce qu’il résulte de sa mise à l’écart du poste de directeur adjoint au seul motif d’appartenance syndicale ;
— DIRE et JUGER le licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER le licenciement de Madame X dépourvu de toute cause économique réelle et sérieuse, et intervenu en violation de l’obligation de reclassement ;
En conséquence et en tout état de cause
— CONDAMNER le CFA LES MOULINIERS à régler à Madame X 105 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE et JUGER que le CFA LES MOULINIERS n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
— CONDAMNER le CFA LES MOULINIERS à payer à Madame X la somme de 15 000 Euros nets en réparation du préjudice subi de ce fait ;
— CONDAMNER le CFA LES MOULINIERS à régler à Madame X la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la défenderesse.
Par ses dernières conclusions, la société CFA de la Loire Les Mouliniers demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X
A titre subsidiaire,
— Dire que Madame X ne justifie pas du préjudice invoqué
— Réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts invoqué
En tout état de cause,
— Condamner Madame X à lui verser la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2019.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement pour défaut de capacité de la société
La société CFA de la Loire Les Mouliniers soutient en premier lieu que son licenciement est nul car le CFA était depuis le 1er janvier 2016 géré par une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui n’était toutefois pas régulièrement constituée conformément à ses statuts et ainsi était dépourvue de sa capacité juridique, au moment de la notification de son licenciement. En effet, les statuts de la société avaient prévu que cinq catégories d’associés soient représentées (article 12.2), or, cela n’a pas été le cas puisque deux collèges (usagers et maîtres d’apprentissage) sur cinq n’étaient pas pourvus et ce jusqu’à l’assemblée générale du 30 juin 2016, et encore de façon critiquable. En outre, Monsieur Y, président du CFA, était censé représenter au sein de la société, la catégorie des branches professionnelles. Or, il ne pouvait en faire partie du fait de sa qualité préexistante de salarié, depuis mars 2015. Il importe peu dès lors qu’il ait qualité pour agir en qualité de président du CFA.
Ce défaut de capacité affecte par conséquent de nullité tous les actes pris durant cette période et notamment la notification de son licenciement en février 2016. Cette irrégularité a d’ailleurs été retenue par l’Inspection du travail pour refuser le licenciement d’un salarié protégé Monsieur Z.
La société CFA de la Loire Les Mouliniers réplique que la SCIC avait la personnalité juridique au moment du licenciement et que son président avait le pouvoir et la qualité pour procéder au licenciement. Elle ajoute que personne n’a contesté la régularité de sa constitution dans les délais et formes devant les tribunaux compétents. Dès lors le débat est sans objet. A supposer qu’une irrégularité existe, la décision de licenciement n’est pas nulle pour autant, le représentant des associés conservant sa qualité d’employeur.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, trois catégories d’associés étaient pourvues lors de la constitution de la société, or la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 qui régit le statut de la coopération n’exige pas que l’ensemble des catégories prévues dans les statuts soient pourvues mais seulement trois. Or, celles-ci existaient effectivement depuis sa création à savoir les salariés, les chambres consulaires, les branches et organisations professionnelles et personnes affiliées. Elle ajoute que Monsieur Y, ne pouvait figurer dans la catégorie des salariés puisqu’il n’était titulaire que d’un mandat social et non d’un contrat de travail.
*
Par courrier du 25 février 2016 signé par son président, la société CFA de la Loire Les Mouliniers a procédé au licenciement économique de Madame X.
La notification du licenciement incombe en principe à l’employeur et le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la détermination de la qualité d’employeur.
Un licenciement prononcé par une personne n’ayant pas autorité pour ce faire est
dénué de cause réelle et sérieuse.
Suivant immatriculation au RCS de Saint-Etienne, le CFA, alors constitué sous la forme d’une association s’est transformé en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) par actions simplifiée.
Aux termes de l’article 12 de ses statuts, il est rappelé que la loi prévoit que la SCIC comprend au moins trois types d’associés (bénéficiaires des activités de la coopérative, salariés (ou à défaut producteurs de biens et services de la coopérative) et un troisième type ouvert au choix des associés). Il est indiqué que la société répond à cette obligation lors de la signature des statuts.
L’article 12.2 définit par ailleurs les catégories (groupes de sociétaires), pouvant être créées ou modifiées par assemblée générale extraordinaire et cinq catégories d’associés sont définies (salariés, usagers, maîtres d’apprentissage, chambres consulaires, branches et organisations professionnelles et personnes qualifiées). Il est précisé notamment qu’une personne ne peut être associée en tant que personne physique et en tant que représentant de personne morale.
Les statuts ont par conséquent prévu qu’à la création de la société trois catégories d’associés (correspondant au minima prévu par la loi) existaient et a défini cinq catégories pouvant être créées par assemblée générale extraordinaire.
Il ressort de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale mixte du 30 juin 2016 qu’ont été présentées des candidatures dont l’admission 'permettrait de constituer les deux derniers collèges de vote non pourvus en ce moment' (usagers et maître d’apprentissage) et qui ont été élus à cette date.
Il ressort de ces éléments qu’aucune irrégularité n’est observée concernant la constitution de la société par trois catégories d’associés dans un premier temps et lors de la notification du licenciement, le 25 février 2016.
Madame X soutient par ailleurs que l’un des trois collèges comptait un membre irrégulier, en la personne de Monsieur Y, président du CFA et par ailleurs salarié de celui-ci, qui ne pouvait donc représenter la catégorie 'branches et organisations professionnelles'.
Il ressort de la lecture des statuts que Monsieur H Y figurait dans la liste des 15 salariés d’une part et d’autre part dans la catégorie 'branches et organisations professionnelles et personnes qualifiées'.
Or, les statuts stipulent que les catégories sont exclusives les unes des autres, et qu’un associé qui souhaite changer de catégorie doit adresser sa demande au comité de gestion, ce qui exclut qu’une même personne (physique ou morale) puisse appartenir à deux catégories.
Le fait que Monsieur Y ne puisse figurer dans les deux catégories 'branches et organisations professionnelles et personnes qualifiées' et 'salariés' n’est pas de nature à priver la société de sa capacité juridique mais le cas échéant de rendre nulle l’une ou l’autre des désignations de Monsieur Y.
Le moyen soulevé par Madame X est donc inopérant.
La demande de nullité du licenciement ne peut aboutir sur ce fondement.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur ce point.
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination
Madame X soutient avoir été victime d’une discrimination indirecte lors de l’affectation au poste de directeur adjoint du CFA pourvu le 1er septembre 2015 auquel elle était candidate mais qui a été attribué à Monsieur A, professeur de mathématiques, ' moins bon' et moins expérimenté qu’elle et dont le poste n’était pas supprimé mais qui a été favorisé par son activité syndicale, dans le même syndicat que le président du CFA. Elle argue qu’aucun élément objectif n’explique que Monsieur A a été retenu plutôt qu’elle-même dès lors qu’il ne disposait d’aucune qualification spécifique et d’aucune expérience d’encadrement sur un poste de direction ou d’encadrement au CFA et qu’au demeurant cette décision mettait en péril l’enseignement des mathématiques qui souffrait déjà de l’absence de deux enseignants à temps plein. Elle dénonce l’absence de tout entretien préalable de motivation et de tout entretien d’évaluation permettant de justifier des appréciations de l’employeur sur les candidatures. Or, elle prétend que Monsieur A était un enseignant peu vertueux, stigmatisé pour l’absence de suivi de ses tâches administratives et pédagogique. Elle dénonce le caractère totalement injustifié des notes attribuées à Monsieur A et elle-même dans le cadre des règles de sélection prétendument appliquées. Elle ajoute que les compétences dont aurait fait preuve Monsieur A en dehors du CFA sont sans rapport avec son activité et les aptitudes attendues d’un directeur adjoint. Elle ajoute avoir toujours été très investie dans son travail et n’avoir jamais subi aucun reproche, ainsi qu’en attestent de nombreux témoins.
La société CFA de la Loire Les Mouliniers soutient que la direction a pris le soin dans sle cadre de la procédure de recrutement de définir des items et d’attribuer des points en corrélation avec le candidat et qu’elle a dans le cadre de son pouvoir de direction, désigné Monsieur A sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle prétend que Madame X n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
*
L’article L1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable énonce qu'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
L’article L.2141-5 du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de promotion professionnelle.
Aux termes de l’article L1134-1 du même code : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L.1132-4 prévoit que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l’espèce, Madame X verse aux débats :
— Des correspondances de Madame B à la CFDT et un article de presse établissant respectivement les engagements syndicaux tant de Monsieur A que de Monsieur H Y au sein de ce même syndicat.
— La fiche de poste de son propre emploi de responsable d’unité et celle du directeur adjoint auquel elle a candidaté qui établissent que de nombreuses tâches étaient proches (organisation des formations/pilotage des dispositifs de formation; suivi de l’activité des enseignants/coordination des équipes de formateurs; assurer l’organisation des examens ; coordination de la vie scolaire…).
— Le compte-rendu d’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement de Madame X signé par M. C rapportant les propos de M. D, directeur du CFA indiquant qu’il ne donnera pas la composition de la commission qui a arrêté le choix du candidat et précisant que tous le candidats n’ont pas été reçus.
Par ailleurs, à la question de savoir quels ont été les critères de choix du candidat, le président et le directeur du CFA n’ont pas répondu.
Enfin, Monsieur Y a confirmé qu’il avait avancé, le 1er septembre, comme motif pour signifier à Madame X qu’elle n’était pas choisie qu’il désirait 'changer de têtes'.
— Un rapport de l’inspection de l’Education nationale du 1er juillet 2003 relevant de graves dysfonctionnements au niveau réglementaire et pédagogique du CFA concernant Monsieur A.
— L’accord d’établissement prévoyant 18 visites par an des apprentis en entreprise et les comptes-rendus statistiques révélant que Monsieur A n’en a fait aucune de 2009 à 2015 pour ce qui le concernait.
— Un extrait du rapport d’inspection académique 2011 louant le travail et l’action réalisée par Madame X.
— Un courrier de l’inspection du travail du 3 janvier 2017 concernant l’enquête pour discrimination relevant que Madame E (candidate retenue en 2e position après Monsieur A et avant Madame X) est titulaire d’un diplôme universitaire de technologie (DUT) alors que le poste de directeur adjoint requiert la possession d’un diplôme de niveau Master 'en lien direct avec l’activité à développer'.
— Un courrier de l’inspection du travail du 3 janvier 2017 (pièce 37-1) concernant l’enquête pour discrimination observant que : 'M. Y ne peut expliquer, sur 5 critères importants, l’écart entre M. A et Madame X qu’en faisant à chaque fois la même réponse évasive sur des compétences que M. A aurait démontrées à l’extérieur du CFA en particulier dans un cadre de représentation syndicale mais sans donner d’exemple' et qui conclut que : 'l’absence de réponse de la direction du CFA à l’inspection du travail, et ses réponses particulièrement évasives concernant une visibilité et une égalité de traitement dans cette procédure de recrutement montrent que ce mode opératoire n’est pas transparent. Il ressort clairement de mon enquête que le CFA ne peut justifier les notes obtenues par Monsieur A en application des critères de recrutement, en particulier parce qu’en tant qu’enseignant, il ne faisait pas partie de l’encadrement… Le seul élément qui pourrait expliquer son recrutement comme directeur adjoint est son appartenance syndicale à la CFDT et sa proximité de fait avec Monsieur Y, président du CFA qui revendique, par voie de presse, comme c’est son droit, son appartenance au même syndicat CFDT'.
— De nombreux témoignages de salariés, qui attestent notamment s’agissant de Madame X, qualifiée de 'responsable modèle', de sa disponibilité, de son aptitude à gérer les équipes, de son efficacité, de son professionnalisme, de son rôle fédérateur, de son investissement et de son sens de l’organisation et de ses qualités humaines (pièces 63 à 85) et soulignant le caractère 'objectivement incompréhensible' du choix de Monsieur A au poste de directeur adjoint eu égard à son absence d’expérience de l’animation d’équipe et de l’encadrement et du fait qu’il 'n’était pas connu pour être un enseignant particulièrement vertueux' (pièce 38-8 M. DAVIER, ancien salarié responsable hiérarchique de Madame X).
Ces faits et ces circonstances, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de discrimination subie par Madame X.
Or, la société CFA de la Loire Les Mouliniers n’établit pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dès lors qu’elle ne produit elle-même aucune pièce relative au processus et critères de recrutement, ou encore aux évaluations des candidats au poste de directeur adjoint (tous salariés du CFA), en dehors de la lettre de motivation rédigée par Madame X.
La société CFA de la Loire Les Mouliniers se prévaut de la grille de recrutement (pièce 38-2 produite par Madame X et obtenu par celle-ci auprès de l’inspection du travail) de laquelle il ressort que Monsieur A a obtenu un nombre total de points égal à 46 contre 42 pour Madame E (pourtant non titulaire du diplôme requis), 36 pour Madame X et 33 par Madame F.
Il ressort de la lecture de cette grille que Monsieur A a obtenu un nombre de points supérieur à Madame X dans les rubriques 'animation d’équipe' (5 points contre 2 pour Madame X), 'connaissance de la méthodologie de projet et conduite de projet' (5 contre 3), 'aptitude à la mise en place et à faire respecter les procédures' (5 contre 3) et 'sens de l’organisation' (5 contre 2) sans toutefois aucune pièce à l’appui.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le processus de recrutement a été discriminatoire et qu’ainsi le licenciement dont elle a été l’objet du fait de la suppression de son poste de responsable pédagogique trouve sa cause dans les actes de discrimination commis par l’employeur, est nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X à ce titre.
Dès lors qu’elle ne réclame pas sa réintégration, Madame X a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au litige.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 75 000 Euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Madame X fait valoir que l’employeur a indiqué ne pas l’avoir choisie pour le poste de directeur par désir du président de 'changer de tête' et a fait modifier la serrure de son bureau alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2015, sans aucun motif, si ce n’est le souhait de lui signaler qu’elle ne reprenne pas ses fonctions. De même, lors de son absence sa boîte mail a été ' redirigée' vers différents membres de la direction et de Monsieur A qui n’en faisait pas encore partie. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 15 000 Euros de ce chef.
La société CFA de la Loire Les Mouliniers réplique qu’elle n’a fait que s’organiser du fait de l’absence de Madame X en période de rentrée des apprentis et qu’elle a modifié le barillet pour rendre son bureau accessible en son absence.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté que le président du CFA a fait savoir à Madame X lors d’un entretien du 1er septembre 2015, de son désir de 'changer de tête' pour expliquer sa décision de ne pas la désigner en qualité de directeur adjoint, et ce avant de supprimer son poste et de la licencier.
En outre, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2015, il est constant que l’employeur a fait changer les serrures du bureau de Madame X, sans même s’assurer que d’autres clés étaient disponibles auprès de deux autres salariés comme le prétend Madame X, ce qui n’est pas contesté ou même inviter la salariée à restituer sa propre clé pour en permettre l’accès pendant son absence plutôt que de prendre cette mesure, et sans même lui faire parvenir une clé du nouveau barillet. Il est manifeste qu’en procédant de la sorte, l’employeur a manifesté fautivement sa volonté d’éviction de la salariée.
La redirection des mails reçus par Madame X vers d’autres responsables n’est pas en soi de nature à établir une telle volonté mais s’expliquer par la nécessité de traiter son courrier en son absence.
Ces éléments établissent un préjudice moral distinct subi par Madame X et justifient l’octroi d’une somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté la société CFA de la Loire Les Mouliniers de demande d’indemnité procédurale.
La société CFA de la Loire Les Mouliniers qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des sommes retenues sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, abrogé.
Au demeurant, certains créanciers sont exonérés du paiement de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (prestation de recouvrement ou d’encaissement) et tel est le cas, en application de l’article R444-53 code de commerce créé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire 'constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail'. La demande est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CFA de la Loire Les Mouliniers de sa demande d’indemnité procédurale.
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame G X est discriminatoire et donc nul.
Condamne la société CFA de la Loire Les Mouliniers à verser à Madame G X les sommes de :
— 75 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 000 Euros pour préjudice distinct.
Y ajoutant,
Déboute Madame X de sa demande tendant à voir dire que la société coopérative n’est pas régulièrement constituée.
Condamne la société CFA de la Loire Les Mouliniers à verser à Madame G X la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
I J K L-M
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