Infirmation 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 févr. 2019, n° 17/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 24 mars 2017, N° 15/00076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/02288 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K52U
L
C/
SAS ITM LAI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 24 Mars 2017
RG : 15/00076
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019
APPELANT :
K L
né le […] à BASTIA
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël R, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI)
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me François E de la SCP E-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2018
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de AA AB, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AC AD, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AC AD, Président et par AA AB, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL exploite, dans son établissement de REYRIEUX, un entrepôt logistique destiné aux membres du groupement INTERMARCHE.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à caractère alimentaire.
K L a été embauché par la S.A BASE DE REYRIEUX, aux droits de laquelle vient désormais SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à compter du 2 mai 2000 en qualité de chef de quai, statut agent de maîtrise, niveau V dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Il a été nommé responsable de quai, statut agent de maîtrise, niveau 6 à compter du 2 octobre 2000.
Par avenant du 1er mai 2002, il a réintégré ses anciennes fonctions de chef de quai, statut agent de maîtrise, niveau V.
Au dernier état de la relation contractuelle il occupait les fonctions de chef de quai, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1.
Dans le cadre de ses fonctions, K L avait, notamment, la responsabilité de contrôler le temps de travail des membres de son équipe (chargeurs) et était habilité à modifier les fiches individuelles d’horaires des salariés de son équipe figurant au progiciel de gestion des temps 'Chronogestor', préremplies sur la base des horaires prévus pour ces derniers, en fonctions de leurs heures d’entrée et de sortie réelles.
Par lettre recommandée avec accusé réception doublée d’un courrier remis en main propre en date du 22 décembre 2014, K L a été convoqué à un entretien fixé au 6 janvier 2015, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 13 janvier 2015 dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par courrier recommandé AR du 22 décembre 2014, et remis en mains propres à cette même date, nous vous avions convoqué un entretien préalable qui s’est déroulé le mardi 6 janvier 2015, en présence de Monsieur M I, directeur d’établissement, de Monsieur U V W, responsable des ressources humaines et de Madame N H qui vous assistait.
L’objet de cet entretien était de vous faire par des éléments retenus à votre encontre, et recueillir vos explications.
La nature de nos griefs se résumant ainsi :
Falsifications notoires et répétées de validations de badgeage via l’outil de gestion des temps (Chronogestor) sur les comptes individuels de vos collaborateurs (qui vous sont hiérarchiquement rattachés), ayant eu pour conséquence le paiement indu d’heures de travail non effectives constituant de fait un préjudice moral et financier pour l’entreprise.
En votre qualité de chef d’équipe, statut agent de maîtrise -niveau 6 – vos agissements continus relèvent d’un abus de confiance à l’égard de votre hiérarchie, contrevenant foncièrement aux dispositions légales et réglementaires en matière de gestion horaire, annihilent le principe d’équité de traitement entre les collaborateurs, et s’avèrent être désastreux en termes d’image et d’exemplarité.
La gravité des faits qui vous sont reprochés nous a conduit à devoir vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire, considérant en effet que votre maintien dans l’entreprise s’avérait dès lors impossible.
Concernant la conduite de notre entretien, et pour en venir aux faits :
Nous vous avons en préambule indiqué et/ou rappelé :
' Que les observations figurant aux comptes-rendus de vos Entretiens Annuels de Progrès mettaient en exergue un sens managérial perfectible, un manque de communication avec votre équipe et votre hiérarchie, et des difficultés organisationnelles persistantes.
' Que ces éléments d’appréciation nous avaient amenés à devoir acter d’une rétrogradation en 2002, justifiée à l’époque par le peu d’implication avec lequel vous gériez l’outil de gestion logistique « Infolog » et par les carences constatées sur vos obligations managériales en votre ex qualité de « responsable de quai ».
Ces éléments peuvent aujourd’hui être perçus comme des signes rétroactivement « avant-coureurs» de la dérive progressive et continue de votre mode de fonctionnement managérial.
Le processus que nous dénonçons à votre endroit est manifestement circonscrit au constat d’état des lieux propres à votre service, s’agissant, comme indiqué en amont, de falsifications de corrections de badgeage établies, pour leur très grande majorité, en faveur de vos collaborateurs.
Nous vous avons expliqué comment nous avons pu nous rendre compte, in fine, de la supercherie :
Nous avons été en premier lieu intrigués par le sens de certaines questions notamment posées ces deux derniers mois par les IRP, DP et CE en l’occurrence, concernant les règles d’organisation opérationnelles applicables aux quais contenants, dont vous avez la charge, ainsi que par un courriel du 17 décembre 2014 formulé par Monsieur X membre DP, CE et CHSCT nous saisissant sur le cas de l’un de vos collaborateurs, se plaignant de l’incohérence de son planning horaire pour les semaines 52 et 01, nonobstant les jours fériés et la durée légale de travail !…
Nos interrogations prendront alors une réelle tournure de suspicion sur vos pratiques par l’étude du dossier de Monsieur
Z O, membre de votre équipe, en arrêt de travail du 17 décembre 2014 au 19 décembre 2014.
Lorsque le Responsable Exploitation demanda, en date du 18 décembre 2014, que lui soient transmis les relevés de pointage RH (générés par le logiciel de gestion des temps « Chronogestor»), et ceux issus de l’accès au site enregistrés en franchissant le poste de garde, il a pu constater de nombreuses incohérences entre ces états ; Sachant que vous seul, en votre qualité de chef de service, êtes habilité à intervenir sur la gestion des temps de vos collaborateurs.
Aussi, pour reprendre les exemples les plus significatifs que nous vous avons respectivement relatés durant notre entretien, sachant que cette énumération n’est pas exhaustive :
Matricule 1013964: Monsieur Y
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 10 novembre 2014 :
Entrée badgée à 16h30 – Correction manuelle de pointage en sortie, effectuées à 23h51
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour :
Entrée badgée à 16h28 – Sortie enregistrée à 23h11.
Ecart : 0 heure 40 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 4 décembre 2014:
Entrée badgée à 18 heures – Corrections manuelle de pointage en sortie, effectuée à 1h21
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour :
Entrée badgée à 17h56 – Sorties enregistrée à 18h50
Ecart: 6h41 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur.
Nous nous demandons encore comment vous avez pu vous passer d’un collaborateur durant pratiquement toute une journée, sans que cela n’ait pu avoir d’incidence sur l’organisation du travail à fournir par votre équipe.
Quoi qu’il en soit, vos relevés d’anomalies abusives et totalement injustifiées sur ce cas ont généré un préjudice financier pour l’entreprise de l’ordre de 120 €, ce qui est inadmissible.
Matricule 3014044: Monsieur Z O
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 3 novembre 2014:
Correction manuelle d’entré badgée à 10 heures – Correction manuelle de pointage en sortie, effectuée à 17h21.
Pas de badgeage enregistré lors du passage au poste de garde le même jour :
Ce qui veut dire que vous avez arbitrairement imputé 7h21 de temps présence à ce collaborateur ce jour-là, sans justificatif et sans avoir prévenu votre hiérarchie.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» 17 décembre 2014.
Entrée badgée corrigée à 12h30 – Correction manuelle de pointage en sortie, effectuées à 19h51.
Pas de badgeage enregistré au poste de garde ce jour-là.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 18 décembre 2014:
Entrée badgée corrigée à 12h30 – Correction manuelle de pointage en sortie, effectuée à 19h51.
Pas non plus de badgeage enregistré au poste de garde ce jour-là.
À l’instar de ce que nous annoncions ci-dessus, s’agissant non seulement d’incohérences de pointage, mais aussi de véritables preuves de falsification d’information, l’exemple ci-dessus en est le parfait révélateur ; En date du 22 décembre 2014, le service RH recevait en effet l’arrêt de travail de Monsieur Z N O, que nous vous avons présenté lors de l’entretien, alors que ce dernier avait manifestement été pointé présent par vos soins le 17 et 18 décembre.
Il ne peut s’agir d’une erreur de votre part, mais d’une volonté délibérée de masquer la réalité de l’absence de votre collaborateur, pour des raisons qui nous échappent et pour lesquelles vous n’avez pu fournir l’ombre d’un début d’explication, ce qui en dit long sur le caractère intentionnel de vos agissements.
Matricule 3020827: Monsieur A
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 10 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 16h30 – Correction manuelle de pointage en sortie, effectuée à 23h51.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour :
Entrée badgée à 16h22 – Sortie enregistrée à 23h12
Ecart: 0 heure 39 minutes de temps de présence fictif accordée à votre collaborateur.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 14 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 18 heures – Correction manuelle de pointage en sortie, effectuée à 1heure 21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le jour :
Entrée badgée à 18h16 – Sortie enregistrée à 1h29.
Écart : 0h 24 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur.
Vos correctifs d’anomalies abusifs et injustifiés sur ce salarié depuis le 1er septembre 2014 ont généré un préjudice financier pour l’entreprise de l’ordre de 163 €, ledit préjudice incluant le calcul plus de cinq heures supplémentaires majorées, ce qui est inadmissible.
Matricule 3002496: Monsieur M’P
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 15 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 10h50 – Correction manuelle de pointage en sortie effectuée 18h21
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde même jour:
Entrée badgée à 10h37 – Sortie enregistrée à 16h28.
Ecart : 1h53 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur.
Vos corrections d’anomalies abusives et totalement justifiées sur ce cas ont généré un préjudice financier pour l’entreprise de l’ordre de 85 €, ce qui n’est pas tolérable
Matricule 1008881: Monsieur B
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 10 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à […] de pointage en sortie effectuée à 23h51.
Pas de badgeage enregistré au poste de garde ce jour-là.
Nous n’avons aucune garantie quant à l’éventuelle présence de votre collaborateur le 10 novembre 2014, ce qui corrobore une fois de plus les suspicions d’irrégularité de gestion telles qu’exposées dans les exemples précités.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 12 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 18h50 ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 2h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour:
Entrée badgée à 18h10 ' Sortie enregistrée le 13 novembre 2014 à 2h22.
Écart : 0 heure 40 minutes de temps de présence décompté pour ce collaborateur.
Matricule 1008856: Madame C
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 15 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 9h50 ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 17h21.
Badgeage enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour :
Entrée badgée à 9h40 ' Sortie enregistrée à 16h28.
Écart : 0 h53 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaboratrice.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 5 décembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 7 heures ' Pointage en sortie à 14h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour:
Entrée badgée à 8h04 ' Sortie enregistrée à 14h22.
Écart : 1h04 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaboratrice.
Vos corrections d’anomalies abusives et totalement injustifiées sur ce cas, cette fois-ci en entrée de poste, ont généré un préjudice financier pour l’entreprise de l’ordre de 88 €, ce qui n’est pas tolérable.
Matricule 3019076: Monsieur D
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 10 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 0h00 ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 7h21.
Pas de badgeage enregistré au poste de garde ce jour-là.
Nous n’avons aucune garantie quant à l’éventuelle présence de votre collaborateur le 10 novembre 1014, ce qui corrobore une énième fois les suspicions d’irrégularités de gestion telles qu’exposées dans les exemples ci-dessus.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 15 novembre 2014 :
Entrée à 12 heures ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée 19h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour :
Entrée badgée à 11h59 ' Sorties enregistrées à 16h28.
Ecart: 2h53 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur sans aucune justification ce qui n’est pas admissible.
Vos corrections d’anomalies abusives et totalement injustifiées sur ce cas ont généré un préjudice financier pour l’entreprise de l’ordre de 190 €, ce qui n’est pas tolérable.
Matricule 3019240: Monsieur E
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 19 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 10 heures ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 17h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde ce jour-là :
Entrée badgée à 10h25 ' Sortie enregistrée à 16h28.
Écart: 1h18 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur, sans aucune justification, ce qui n’est pas admissible.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 3 décembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 9h00 ' Pointage en sortie à 16h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour :
Entrée badgée à 10h19 ' Sortie enregistrée à 16h22.
Écart: 1h18 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur, sans aucune justification.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 13 décembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 5h00 ' Pointage en sortie à 12h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde le même jour:
Entrée badgée à 5h41 ' Sortie enregistrée à 12h21.
Écart : 0 heure 41 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur sans aucune justification.
Vos corrections d’anomalies abusives et totalement injustifiées sur ce cas ont généré un préjudice financier pour l’entreprise de l’ordre de 67 €, ce qui n’est pas tolérable.
Matricule 1021119: Monsieur F
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 18 décembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 4h00 ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 10h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde ce jour-là :
Entrée badgée à 4h03' Sortie enregistrée à 8h47.
Écart : 1h34 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur, sans aucune justification.
Vos corrections d’anomalies abusives et totalement injustifiées sur ce cas ont généré un préjudice financier pour l’entreprise de l’ordre de 27 €, ce qui n’est pas acceptable.
Matricule 1009031: Monsieur Z Q:
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 2 décembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 7 heures ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 15h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde ce jour-là :
Entrée badgée à 7h10 ' Sortie enregistrée à 15 heures 08.
Écart : 0h21 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur, sans aucune justification.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 5 décembre 2014 :
Entrée badgée à 5h00 ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 12h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde ce jour-là :
Entrée badgée à 5h00 ' Sortie enregistrée à 12h03.
Écart : 0heure 18 minutes de temps de présence fictif accordée à votre collaborateur sans aucune justification.
Vos corrections d’anomalies abusives et totalement injustifiées sur ce cas ont généré un préjudice financier pour l’entreprise, ce qui n’est pas acceptable.
Matricule 3014170: Monsieur G
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 7 novembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 10 heures ' Pointage en sortie à 17h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde ce jour-là :
Entrée badgée à 11 heures 08 ' Sortie enregistrée à 17h23.
Écart : 1 heure 08 minutes de temps de présence fictif accordé à votre collaborateur sans aucune justification.
Badgeages enregistrés sur «Chronogestor» le 5 décembre 2014 :
Entrée corrigée de badgeage à 11 heures ' Correction manuelle de pointage en sortie effectuée à 17h21.
Badgeages enregistrés lors du passage au poste de garde ce jour-là :
Entrée badgée à 11h14 ' Sortie enregistrée à 17h14.
Écart : 0h21 minutes de temps présence fictif accordé à votre collaborateur sans aucune justification.
Vos corrections d’anomalies abusives et totalement injustifiées sur ce cas ont généré un préjudice financier pour l’entreprise, ce qui n’est pas acceptable.
Cet exposé des faits, comme nous vous l’avons démontré durant notre entretien, est également transposable à votre endroit sur des périodes antérieures à celles précitées, ce qui ne fait rétrospectivement qu’aggraver le préjudice moral et financier à l’égard de l’entreprise, dont il fait état ci-dessus.
En réponse aux griefs qui vous ont été explicitement et précisément exprimés, vous nous avez indiqué :
' que « l’on vous aurait confié la responsabilité du service sans votre consentement »,
' que « votre mode managérial n’aurait pas changé depuis des années », et que de ce fait « vous n’auriez jamais rien voulu cacher à votre hiérarchie »
' que « vous ne seriez pas le seul à pouvoir gérer gestion des temps dans votre service »
' que « la gestion des temps serait complexe du fait des changements réguliers d’horaires dans le service »
' que « vous auriez toujours agi dans le sens et l’intérêt de l’entreprise ».
Madame H ajoutant pour sa part :
' que « l’ancienne direction était au courant des pratiques de gestion sous l’outil GT (Chronogestor) »,
' que « les plages horaires étaient au départ mal renseignées »
' concluant ses propos par une demande d’indulgence à votre égard, estimant que « vous n’auriez pas pris toute la mesure des conséquences induites par votre gestion ».
Nous vous avons clairement répondu que ce type d’argumentaire était irrecevable, au regard :
' Des règles managériales d’exemplarité, qui se voient être de totalement bafouées par vos agissements, et ce malgré les formations qui vous ont été dispensées sur le sujet,
' Du non-respect de la législation relative à la gestion des horaires et du décompte du temps de travail, ce qui est fortement préjudiciable à l’entreprise,
' de la ligne de conduite à tenir dans le cadre de vos fonctions, telle qu’insufflée par le Directeur d’Etablissement.
Nous vous rappelons à ce titre que Monsieur I, Directeur de l’établissement de Reyrieux, s’est entretenu avec vous le 24 octobre 2014, dans le cadre d’un entretien informel de présentation, au cours duquel il vous a clairement exposé les objectifs attendus et les enjeux liés à votre position d’encadrement.
Il vous a également demandé si vous sentiez à l’aise sur les process administratifs et techniques, ce en quoi vous lui avez répondu positivement.
À ce propos, nous vous avons indiqué qu’il était de notre devoir et de notre responsabilité de vous accompagner dans le suivi tous les process opérationnels, pour comprendre le cas échéant les raisons de vos difficultés, mais que ce travail devait être une démarche conjointe à laquelle vous n’avez manifestement jamais voulu adhérer, ce qui est éminemment regrettable.
Nous avons conclu notre entretien en vous rappelant que vos agissements contreviennent de facto à vos obligations contractuelles, votre fiche de fonction stipulant, sur le thème « management », que : « vous devez assurer le bon fonctionnement du service dont vous avez la responsabilité ».
Comme indiqué en préambule, vos agissements rendent de fait impossible le maintien de nos relations contractuelles.
Compte tenu des griefs évoqués ci-dessus, et de leur nature, vous nous voyez contraints de devoir vous signifier votre licenciement pour faute grave, au motif de falsification notoire et répétée de validation de badgeage via l’outil de gestion des temps « Chronogestor» sur les comptes individuels de vos collaborateurs, ayant eu pour conséquence le paiement indu d’heures de travail non effectives constituant de fait un préjudice moral et financier pour l’entreprise, éléments corroborés par une perte de confiance rédhibitoire. (…)'
K L a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE d’une contestation de ce licenciement le 5 mars 2015.
Par jugement en date du 24 mars 2017, le conseil des prud’hommes de BOURG EN BRESSE a:
— dit que l’ensemble des pièces produites par la société ITM LAI sont recevables
— dit que la faute grave est constituée
— débouté Monsieur K L de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société ITM LAI de sa demande reconventionnelle
— condamné Monsieur K L aux dépens de l’instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions, K L demande à la cour :
' de déclarer irrecevables les pièces 16 à 35 et 37 de la société ITM
' de déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur K L
En conséquence,
' de réformer intégralement le jugement du 24 mars 2017
Jugeant à nouveau
' de dire sans cause réelle et sérieuse de licenciement intervenu selon courrier du 13 janvier 2015
En conséquence,
' de condamner la société ITM LAI à payer à Monsieur K L les sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 5685,96 €
• indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 568,59 €
• indemnité de licenciement : 13'930,60 €
• salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire : 1506,17 €
• au titre des congés payés afférents : 150,61€
• 68'231,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
' de condamner la société ITM LAI à payer à Monsieur K L la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître R.
Dans ses dernières conclusions, la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes attaqué, en toutes ses dispositions
' de dire l’appel de Monsieur K L recevable, mais mal fondé
' de débouter Monsieur K L de toutes ses demandes, fins et prétentions
' de condamner Monsieur K L à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner Monsieur K L aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LAFFLY et associés, LEXAVOUE LYON.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement
prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un tel système sont illicites doivent être rejetés des débats.
Selon l’article 2 de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
Il résulte des articles 22 de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, L 2323-32 du code du travail dans leurs versions alors applicables et L1222-4 du code du travail que:
— les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
— le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
— aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que K L a été licencié pour les faits suivants:
- des falsifications notoires, continues et répétées de validations de badgeage via l’outil de gestion des temps « Chronogestor» sur les comptes individuels de ses collaborateurs, constitutives d’un abus de confiance à l’égard de votre hiérarchie,
* contrevenant à sa fiche de fonction laquelle stipule, au titre du thème « management», qu’il doit 'assurer le bon fonctionnement du service dont [il a] la responsabilité'»
*contrevenant foncièrement aux dispositions légales et réglementaires en matière de gestion horaire,
*contrevenant aux objectifs attendus et les enjeux liés à votre position d’encadrement qui lui ont été exposés le 24 octobre 2014 par Monsieur I, Directeur de l’établissement de Reyrieux, dans le cadre d’un entretien informel de présentation
* contrevenant aux règles managériales d’exemplarité, malgré les formations qui lui ont été dispensées sur le sujet, à la législation relative à la gestion des horaires et du décompte du temps de travail et à la ligne de conduite à tenir dans le cadre de vos fonctions, telle qu’insufflée par le Directeur d’Etablissement.
- des falsifications constatées uniquement dans son service.
Pour rapporter la preuve de la matérialité des falsifications volontaires du salarié, la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL verse tout d’abord aux débats les relevés individuels de badgeage des collaborateurs visés dans la lettre de licenciement et un constat d’huissier en date du 23 décembre 2014 établi sur la base de ces relevés (pièces 14 à 35 et 37).
K L demande à la cour de déclarer ces pièces 'irrecevables’ aux motifs:
— que les falsifications qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement ont été établies au travers de deux systèmes de traitements automatisés de données nominatives distincts à savoir les relevés de pointage RH générés par le logiciel de gestion des temps dénommé 'Chronogestor’ et les relevés de l’accès au site enregistrés en franchissant le poste de garde de l’entrée du site
— que ces deux systèmes de traitements automatisés de données nominatives n’ont pas été régulièrement déclarés à la CNIL et n’ont pas donné lieu à une information individuelle des salariés ni à celle des représentants du personnel
— que l’exploitation des données issues de ces deux systèmes de traitements automatisés de données nominatives par l’employeur, même au travers d’un constat d’huissier, est illicite.
Il n’est pas contesté par la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL :
— que les relevés de pointage en cause constituent des systèmes de traitements automatisés de données à caractère personnel
— que les relevés de pointage utilisés pour établir les fautes du salarié sont issus de deux systèmes de badgeages distincts (page 21 de ses conclusions) à savoir:
• un premier badgeage à l’entrée du site au niveau du poste de garde (tripode)
• un second système de badgeage sur le lieu de la prise de poste alimentant le logiciel 'Chronogestor’ qui est un progiciel de gestion des temps permettant d’optimiser le suivi des temps de travail ainsi qu’il ressort de la synthèse de son manuel d’exploitation (pièce 48 de l’intimée).
Par ailleurs, il résulte de la lettre de licenciement (page 2) que la finalité de ces deux types de badgeage est différente dans la mesure où le badgeage au poste de garde permet uniquement l’accès au site tandis que le badgeage enregistré dans le logiciel 'Chronogestor’ est destiné à la gestion des temps.
Ce point est d’ailleurs confirmé par les déclarations de Monsieur I, directeur de l’établissement, à Maître J, Huissier de Justice, consignées dans le procès-verbal de constat du 23 décembre 2014 selon lesquelles: 'lors de chaque prise de poste, les salariés sont munis d’un badge nominatif et individuel qui permet de rentrer et de sortir de la base.
Ce même badge sert au niveau de l’entrepôt pour comptabiliser le temps de travail'.
Ces éléments établissent que les deux types de relevés de badgeage utilisés par l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement de la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, également invoqués comme moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure sont issus de deux systèmes distincts de traitements automatisés de données à caractère personnel.
En conséquence et ainsi que le fait justement valoir K L, l’intimée doit justifier de la légalité de ces deux systèmes au regard des règles rappelées ci-dessus.
Or, le destinataire du récépissé de déclaration de la CNIL n°1243618 en date du 11 septembre 2007 produit en pièce 42 par l’intimée pour établir la licéité des traitements automatisés de données à caractère personnel en cause est, non pas la société 'ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL’ comme indiqué dans les conclusions de l’intimée en page 4, mais une société 'ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL’ située 13 allée des Mousquetaires à BONDOUFLE dont le
lien avec la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL n’est aucunement établi et dont aucun élément ne permet de démontrer qu’il s’agit de l’exploitant des deux systèmes de traitement litigeux utilisés dans l’établissement de REYRIEUX.
En outre, la cour relève que cette déclaration préalable concerne un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité principale est la 'gestion des temps et des activités des collaborateurs – planification des activités des sites logistiques', ce qui correspond aux finalités du logiciel 'Chronogestor’ mais pas au système de badgeage utilisé au poste de garde comme outil de contrôle d’accès au site.
Or, la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ne produit pas le récépissé de la déclaration préalable adressée par ses soins à la CNIL au titre de ce dernier traitement automatisé d’informations nominatives et la preuve de cette déclaration préalable n’est aucunement rapportée par :
— ses pièces 46 à 48 (manuel de mise en service du portillon tripode motorisé, guide GT à entête 'Les mousquetaires’ mis à jour en juin 2015, synthèse du manuel d’exploitation de 'Chronogestor')
— sa pièce 39 (copie d’un jugement du conseil des prud’hommes de BOURG en BRESSE du 13 février 2015 concernant un salarié de l’établissement de REYRIEUX mentionnant dans ses motifs que la société ITM LAI verse aux débats les documents démontrant que le système d’entrée et de sortie du personnel fonctionne parfaitement)
— sa pièce 54 (copie d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de LYON du 12 août 2016, statuant en appel du jugement du conseil des prud’hommes de BOURG EN BRESSE du 13 février 2015 indiquant dans ses motifs que l’employeur démontre que le badgeage mis en place au tourniquet du poste de garde à l’entrée du site ITM LAI de Reyrieux est un système normalisé et infalsifiable, régulièrement déclaré à la CNIL et dont les dispositifs ont été soumis au comité central d’entreprise, au comité d’établissement de la base de Reyrieux et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise) dès lors que le justificatif de cette déclaration, assurément produit dans le cadre de cette instance, ne l’est aucunement dans le cadre de la présente procédure devant la cour.
En conséquence et faute pour la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de justifier de la déclaration préalable à la CNIL du système de collecte d’informations nominatives mis en place au poste de garde de l’établissement de REYRIEUX, tous les relevés de badgeages issus de ce système (pièces 14 à 35) ont été obtenus par un moyen illicite et doivent être écartés des débats, tout comme de constat d’huissier du 23 décembre 2014 constituant la pièce 37 de l’intimée, basé sur les relevés de bagages du poste de garde.
Outre les relevés de badgeage à la prise de poste et les relevés de badgeages au poste de garde, l’employeur produit également une attestation de S T (pièce 50), responsable d’exploitation de l’établissement de REYRIEUX dans laquelle ce dernier indique avoir demandé et étudié le listing des badgeages du poste de garde pour recouper ses informations avec celles figurant aux relevés de badgeage des différents services de l’exploitation.
Toutefois, outre que son auteur se fonde sur des données obtenues de manière illicites, cette attestation n’invoque aucun relevé précis et s’avère insuffisamment circonstanciée pour établir les nombreuses falsifications de données reprochées de façon très précise au salarié.
Enfin, l’employeur fait état de l’aveu de K L lors de l’entretien préalable du 6 janvier 2015.
Cependant, il résulte de la lecture de ce compte-rendu que, parmi toutes les falsifications d’horaires d’entrées et de sorties des membres de son équipe qui lui sont reprochés dans la lettre de
licenciement, laquelle fixe les limites du litige, K L n’a été interrogé que sur les anomalies affectant les heures de travail et journées des salariés suivants:
— O Z: pour les journées du 17 et du 18 décembre 2014
— Monsieur D: pour les journées des 10 et 15 novembre 2014.
Parmi ces deux griefs, K L a uniquement reconnu avoir noté comme présent O Z les 17 et 18 décembre 2014, alors que ce dernier a envoyé un arrêt maladie le 19 décembre 2014 justifiant de son absence depuis le 17 décembre 2014. Il indique cependant avoir régularisé la situation le vendredi 19 décembre, ce qui n’a pas été contesté par Monsieur I lors de l’entretien préalable.
Au terme de tout ce qui précède il est établi, parmi tous les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, que K L a mentionné dans le progiciel 'Chronogestor’ des horaires d’entrée et de sortie du poste de travail pour O Z au titre des journées des 17 et 18 décembre 2014 alors que ce dernier était en arrêt maladie.
En cela, il est incontestable qu’il a manqué à son obligation d’assurer la gestion des horaires, des absences et des congés du personnel de son équipe et de transmettre ces informations à son responsable telle qu’elle figure dans sa fiche de poste (pièce 5 de l’appelant).
Lors de l’entretien préalable (pièce 7) l’appelant, interrogé par Monsieur I sur le fait de savoir s’il était normal que Monsieur Z soit noté présent le lundi, mardi, mercredi et jeudi alors qu’il était absent, a reconnu les faits comme suit: 'Non, c’est vrai, j’aurai dû demander à son père s’il était là, c’est ce que je fais d’habitude car il oublie tout le temps son badge, mais le vendredi, quand j’ai appris qu’il était malade, j’ai tout de suite rectifié'.
Cet élément démontre que le salarié a agit par négligence et non pas dans une intention frauduleuse et qu’il n’a pas non plus voulu ainsi contrevenir à l’obligation d’exemplarité exigée de ses managers d’équipe par le nouveau directeur de l’établissement, Monsieur I, à l’occasion d’un simple entretien 'informel’ de présentation le 24 octobre 2014 (page 4 de l’entretien préalable).
En outre, la cour observe qu’il n’est aucunement justifié de ce que la formation intitulée 'manager en leader’ dont l’employeur fait état pour confirmer la mauvaise foi du salarié, effectivement dispensée K L le 28 novembre 2014 (pièce 49), a porté sur les règles d’éthique et d’exemplarité.
- des falsifications constatées uniquement dans son service:
Ce fait n’est pas établi.
- des falsifications ayant eu pour conséquence:
• de rompre le principe d’équité de traitement entre les collaborateurs
• une dégradation d’image et d’exemplarité
• d’entraîner le paiement indu d’heures de travail non effectives constituant de fait un préjudice moral et financier pour l’entreprise
• une perte de confiance rédhibitoire.
Le traitement inéquitable vis à vis des autres salariés n’est pas établi et ne saurait, en toute hypothèse, résulter des deux seules modifications du listing de badgeage finalement établies, dans les circonstances rappelées ci-dessus.
Il en va de même de la perte de confiance rédhibitoire alléguée par l’employeur.
Les conséquences des deux seuls faits établis en termes d’image et d’exemplarité ne sont pas non plus démontrées.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que K L a rectifié les fausses données deux jours après et l’employeur ne justifie pas avoir indûment payé à O Z des heures de travail au titre des 17 et 18 décembre 2014.
La gravité des conséquences des deux faits fautifs commis par le salarié n’est donc pas démontrée.
- des falsifications caractéristiques:
* d’une dérive progressive et continue de son mode de fonctionnement managérial
* d’un refus de s’investir dans les mesures d’accompagnement mises en place par l’employeur pour l’aider à surmonter ses difficultés en matière de suivi de tous les process opérationnels
La matérialité de ces faits n’est aucunement établie.
En revanche, la lecture des 9 pages du compte-rendu de l’entretien préalable du 6 janvier 2015 (pièce 7 de l’appelant) renseigne sur le contexte de commission des faits reprochés au salarié et révèle :
— qu’avant l’arrivée de Monsieur I, le 20 octobre 2014, en qualité de directeur de l’établissement de Reyrieux, les corrections des listings de badgeage reprochées à K L au soutien de son licenciement étaient connues et tolérées par l’ancienne direction et le responsable RH (page 8), parfois au bénéfice de la société qui dissimulait ainsi les éventuels dépassements de la durée maximale quotidienne du travail en reportant les heures effectuées par certains salariés sur la journée suivante (page 6)
— que K L – non contredit sur ce point – consacrait plus d’une heure par jour avec un collègue au traitement des anomalies horaires des listings de badgeage des membres de son équipe, qu’il avait signalé ce problème en vain depuis de nombreuses années et qu’il reconnaît que, parfois, ils le faisaient un peu vite, mais toujours le mieux possible, pour avancer
— que la récente nomination de Monsieur I à la tête de l’établissement de Reyrieux faisait suite au renouvellement de l’ancienne équipe de direction, par suite de mutations d’office et licenciements, laquelle était à l’origine d’un 'lourd passif', connu de tous et avait commis des 'erreurs de management’ (page 8)
— que Monsieur I est venu se présenter à K L le 24 octobre 2014 et lui a exposé, à cette occasion ses exigences en termes d’exemplarité des procédures et du management et de transparence à son égard
— que pour autant, la question des relevés de pointage n’a pas été abordée de façon spécifique avec K L, alors que Monsieur I avait une parfaite connaissance du dossier du salarié et notamment de son absence de formation aux outils de pilotage, de son mode de communication et de management 'à l’ancienne’ et du fait qu’il 'privilégie ses copains, avec accord non contractuel',
— que Monsieur I considère avoir été très clair sur l’exigence de transparence et d’exemplarité attendue de K L suite à ce seul entretien informel du 24 octobre 2014 et estime avoir été trahi sur ce point par ce qu’il considère être des falsifications des relevés de pointages commis par K L quelques jours plus tard
— que, de son côté, K L n’a pas réalisé qu’il 'y avait un problème avec les pointages’ et
indique que si on le lui avait dit, il aurait arrêté, qu’il se pensait exemplaire et qu’il a toujours considéré que ce qu’il faisait allait dans le sens des intérêts de l’entreprise, ayant choisi de favoriser la qualité du travail et l’implication des membres de son équipe plutôt que le strict respect de leurs horaires.
Ce contexte et notamment les tolérances anciennes de l’employeur ainsi que leur très récente remise en cause par le nouveau directeur, qui plus sans formalisme particulier, confirme que les deux modifications par le salarié des heures de travail de O Z les 17 et 18 décembre 2014 ne s’inscrivent pas dans une dérive de son comportement managérial et ne caractérisent pas un refus de respecter tous les process opérationnels en vigueur au sein de l’entreprise.
De façon plus générale, ce contexte, tout comme le caractère limité des deux seuls manquements établis à l’encontre du salarié et leur absence de conséquences pour l’employeur conduisent à considérer que le licenciement de K L ne repose ni sur une faute d’une gravité telle qu’elle rendait d’évidence impossible toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, ni même sur une cause réelle et sérieuse et ce, même si le salarié avait, fait l’objet, en 2002, d’une rétrogradation pour des motifs prétendument similaires mais qui n’ont pas empêché d’employeur de le maintenir dans son poste pendant douze ans.
De ce fait, K L peut prétendre au paiement des sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés par la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL:
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents: 5 685,96 € et 568,59 €
— indemnité de licenciement: 13 930,60 €
— rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents: 1 506,17 € et 150,61 €.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, K L ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (226 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à K L (2 850 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture) , de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Enfin, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K L à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
2.- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
K L sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des obligations qui étaient les siennes au regard de la procédure de licenciement.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que les cas de M’P et d’Q Z mentionnés parmi les griefs de la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, ce qui ne lui a pas permis de les contester.
Si tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et notamment les pointages horaires de Messieurs Q M’P et Z des 15 novembre 2014, 2 décembre et 5 décembre 2014 n’ont effectivement pas été évoqués lors de l’entretien préalable, il n’en reste pas moins que s’agissant d’un licenciement par une entreprise occupant plus de 11 salariés d’un employé ayant plus de 2 ans ancienneté, l’octroi d’une indemnité pour procédure irrégulière ne pourrait se faire que sur le fondement de l’article L 1235'2 du code du travail dans sa version alors applicable, lequel exclut la perception d’une telle indemnité lorsque le licenciement litigieux est, comme en l’espèce, dénué de cause réelle et sérieuse.
Cette demande s’avère mal fondée et doit donc être rejetée.
3.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
K L a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
DIT que le licenciement de K L ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à K L les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents: 5 685,96 € et 568,59 €
— indemnité de licenciement: 13 930,60 €
— rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents: 1 506,17 € et 150,61 €;
DIT que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015;
CONDAMNE la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à K L la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
O R D O N N E l e r e m b o u r s e m e n t p a r l a S A S I T M L O G I S T I Q U E A L I M E N T A I R E INTERNATIONAL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K L à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à K L la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
AA AB AC AD
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