Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 mai 2020, n° 18/08147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08147 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 octobre 2018, N° 2014j00929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM, SAS NEOGEST |
Texte intégral
N° RG 18/08147
N° Portalis DBVX-V-B7C-MBMA
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 octobre 2018
RG : 2014j00929
X
C/
SAS NEOGEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 14 Mai 2020
APPELANT :
M. B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 et ayant pour avocat plaidant, Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS NEOGEST
[…]
[…]
Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2020
Date de mise à disposition : vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B-C X, garagiste à l’enseigne 'Eden garage’ a commandé à la S.A.S. Neogest un appareil destiné à décalaminer les moteurs automobiles et a signé avec la S.A.S. Locam, le 18 septembre 2013, un contrat de location de cet appareil pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 260,23'€.
Le 4 octobre 2013, M. X a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Après sept mois, M. X a cessé de payer ses loyers et la société Locam lui a adressé une mise en demeure le 9 septembre 2014.
Par acte du 15 octobre 2014, la société Locam a fait assigner M. X en paiement. M. X a fait appeler en cause la société Neogest.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— débouté M. X de sa demande de nullité du contrat de location,
— débouté la société Neogest de sa demande de nullité de l’assignation,
— condamné M. X à payer à la société Locam la somme de 14'306'€ correspondant aux loyers échus et à échoir outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2014 et 1'€ au titre de la clause pénale,
— débouté M. X de son appel en garantie et de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Neogest,
— débouté M. X du surplus de ses demandes à l’égard de la société Locam,
— débouté la société Neogest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X à payer à la société Locam la somme de 750'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 22 novembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 4 février 2019, M. X demande à la cour de :
— déclarer les demandes de la société Locam irrecevables et mal fondées en application des articles 1108, 1131 et 1134 du code civil,
— prononcer la nullité du contrat de location,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Locam comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner la société Locam à lui payer l’intégralité des loyers perçus et en tous les dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible une condamnation est prononcée à son encontre,
— déclarer recevable sa demande d’appel en garantie de la société Neogest en application des articles1134, 1135 et 1147 du code civil et à titre subsidiaire en application de l’article 1603 du code civil et encore subsidiairement en application de l’article 1641,
— dire que la société Neogest devra le relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir à son encontre du chef de la société Locam,
— la condamner à lui rembourser l’intégralité des loyers perçus et en tous les dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes dues au titre des loyers seront fixées à hauteur de 30 % de 14 305'€, soit la somme de 4'291,50'€,
— dire n’y avoir lieu à clause pénale.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 mai 2019, fondées sur les articles 56 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1184 du code civil, la société Neogest demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment des prétentions qu’il émet à son encontre,
Y ajoutant :
— condamner M. X à lui régler une somme de 2'000'€ pour procédure abusive, ainsi que 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant ceux de première instance, avec droit de recouvrement direct.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 mai 2019, fondées sur les articles 1131, 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :
— dire non fondé l’appel de M. X et le débouter de toutes ses demandes, au moins celles dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10'% à l’euro symbolique et lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1'430,63'€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2014,
— condamner M. X à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, l’absence d’appels principal de M. X et incident de la société Neogest ne peut conduire la cour à examiner la disposition du jugement entrepris qui a débouté cette dernière société de sa demande de nullité de l’assignation, la référence faite à l’article 56 du code de procédure civile étant ainsi inopérante.
M. X n’articule aucune fin de non-recevoir à l’encontre de la société Locam, ses moyens figurant dans les motifs de ses écritures ne tendant qu’au débouté.
L’interdépendance entre les contrats signés par les trois parties retenue par les premiers juges n’est pas discutée en appel.
Sur la nullité du contrat signé avec la société Locam
M. X reproche à la société Neogest de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en n’effectuant pas la mise en service, en n’assurant pas la visite annuelle, le matériel livré ne remplissant pas les objectifs annoncés.
Il reproche à la société Locam d’avoir donné son accord pour un service en cours d’étude, car le contrat de location a été souscrit le même jour que le bon de commande alors que l’étude de faisabilité avec la présentation du décalamineur n’avait pu être effectuée et alors qu’elle n’avait pas pris de décision définitive.
Il ajoute que le procès-verbal de réception a été signé quelques jours après la signature du contrat et
que la société Neogest ne pouvait avoir exécuté ses obligations.
La société Neogest réplique n’avoir pris aucun engagement contractuel tant au titre de la publicité que M. X invoquait dans ses courriers pour justifier sa tentative de résiliation que sur une possibilité de restituer le matériel sur sa simple demande. Elle indique que le matériel a été effectivement mis en service le jour de la livraison sans qu’il se plaigne de difficultés avant de cesser de couvrir ses loyers.
La société Locam soutient la validité du contrat signé avec M. X et souligne que M. X formule des griefs tenant plus à son exécution qu’à sa formation, sans rapporter la preuve d’une erreur substantielle ou d’un dol.
Elle ajoute que la stipulation d’une durée ferme et déterminée est expresse et qu’aucun témoignage ne permet d’aller à l’encontre de cet écrit.
L’article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 3 :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Si l’appelant vise dans le dispositif de ses écritures les articles 1108 et 1131 du code civil, leurs motifs ne développent que les arguments ou moyens suivants pour appuyer sa prétention de nullité du contrat qui seront seuls examinés :
— un engagement de la société Neogest à reprendre le décalamineur à l’issue d’une démonstration,
— l’inexécution par la société Neogest de ses obligations,
— la faute de la société Locam qui a prélevé ses loyers sans vérifier que la prestation de la société Neogest était délivrée.
S’agissant des conditions dans lesquelles le décalamineur a été livré, M. X reconnaît avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 4 octobre 2013, postérieurement au contrat signé avec la société Locam le 18 septembre 2013 et au bon de commande signé le même jour.
Ce procès-verbal désignant le matériel loué 'Décalamin’heure’ et son numéro de série mentionne 'Livraison effectuée avec mise en service'.
Le bon de commande du 18 septembre 2013 est dit 'constitué des éléments suivants qui me sont exposés à ce jour et que j’accepte, à savoir :
Etude de faisabilité Présentation du décalamin’heure.'
M. X a signé le même jour un contrat d’entretien confiant à la société Neogest la maintenance de l’appareil par une visite annuelle et le service après vente en cas de panne.
Dans son courrier envoyé à la société Neogest le 25 août 2014, M. X ne fait pas mention d’une volonté de restitution ni même de problèmes au moment de la mise en service, mais déplore que 'l’utilisation que j’en ai faite n’a été ni satisfaisante ni concluante que ce soit'. Dans son autre courrier du 18 septembre 2014, il indique avoir été privé par la signature du contrat de location avec la société Locam de la faculté de stopper le contrat si le matériel ne lui convenait pas et se prévaut d’une absence de mise en service.
M. X ne vise pas dans ses écritures des pièces susceptibles de contredire sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité qui fait foi de la mise en service jusqu’à preuve contraire. Sa passivité durant de longs mois comme son paiement de plusieurs loyers à la société Locam confirment que le matériel était opérationnel. Ses doléances portent d’ailleurs sur l’absence de visite d’entretien, dont l’échéance était postérieure à ses courriers (septembre 2014) signalant sa volonté de mettre fin au contrat.
Surtout, en alléguant sans offre de preuve l’absence d’utilité du matériel dès l’origine, il n’a pas manifesté durant cette période de plusieurs mois une décision de mettre fin à ce contrat et ne démontre ainsi pas que son consentement à s’engager avec la société Locam était déterminé par cette faculté. Les deux attestations produites par M. X faisant état d’une faculté de faire reprendre le matériel sont inopérantes au regard d’une utilisation du matériel au moins jusqu’en mai 2014.
M. X a accepté les conditions particulières du contrat, prévoyant cette durée ferme et ne peut se prévaloir d’un hypothétique accord avec le fournisseur pour tenter de s’en exonérer et pour cesser de régler ses loyers en mai 2014.
Sa demande de nullité a été juste titre rejetée par les premiers juges.
Sur la résiliation des contrats
M. X se prévalant de l’interdépendance entre les contrats soutient que la résiliation du contrat de fourniture entraîne la résiliation du contrat de location. Il reprend les mêmes griefs contre la société Neogest sans pour autant déplorer une inexécution concernant la publicité assurée par ce fournisseur.
Il oppose à la société Locam l’obligation de délivrance d’une chose conforme à sa destination contractuelle au sens des articles 1603 et 1719 du code civil.
La société Locam relève avec pertinence que M. X a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans opposition ni réserve et il vient d’être motivé qu’il n’a fourni aucun élément pour tenter de contredire cette acceptation d’un matériel mis en service. La société Locam a exécuté son obligation de délivrance.
La carence probatoire de l’appelant tant sur l’existence d’un accord sur la possibilité d’une fin anticipée que sur le fonctionnement du matériel ne lui permet pas plus d’invoquer l’article 1134 ancien du code civil. La société Locam n’avait pas l’obligation de s’assurer du fonctionnement et de l’acceptation du matériel qu’elle louait du fait même de la signature de M. X sur le procès-verbal du 4 octobre 2013.
Le visa de l’article 1641 du code civil fait au seul dispositif des écritures de M. X est inopérant en ce que ce texte ne correspond à aucun des moyens articulés dans les motifs de ses conclusions, l’appelant ne faisant aucune référence à un vice caché du décalamineur.
M. X A à démontrer la faute de ses cocontractants susceptible de motiver le prononcé de la résiliation des contrats.
Sur les sommes réclamées par la société Locam
M. X saisit la cour dans le dispositif de ses écritures d’une demande tendant à la fixation des sommes qu’elle dit devoir au titre des loyers à hauteur de 30 % des 14'306'€ retenus par le tribunal de commerce et non 14'305'€, sans pour autant préciser dans ses motifs son fondement juridique.
Il ne critique pas les premiers juges sur le rejet du moyen qu’il leur avait soumis et ne le reprend pas devant la cour.
La pleine exécution par la société Locam de son obligation de délivrance interdit à l’appelant de solliciter une réduction du loyer supposant une exécution partielle par le cocontractant.
Cette demande a été à juste titre rejetée en première instance.
Les arriérés de loyers et l’indemnité de résiliation, soit la somme de 14'306'€ ne sont pas discutés dans leur quantum par M. X, seule leur majoration de 10'% étant contestée.
La production par la société Locam de la facture émise par la société Neogest, pour un montant hors taxe de 9'200'€, lui permet de réclamer l’indemnisation inhérente à la cessation anticipée et fautive du paiement des loyers par M. X, surtout en ce que ce dernier ne prétend pas avoir tenté de restituer le matériel.
Si les premiers juges n’ont pas motivé la réduction de la majoration de 10 % et n’ont pas relevé son caractère manifestement excessif, la société Locam n’est pas fondée en sa demande d’infirmation sur cette clause pénale.
En effet, son indemnisation est acquise au travers de l’indemnité de résiliation et de l’arriéré de loyers, la majoration de 10'% sollicitée étant manifestement excessive.
Les condamnations prononcées à l’encontre de M. X sont confirmées.
Sur les demandes dirigées contre la société Neogest
La demande formée par M. X de relevé et garantie par la société Neogest ne pouvait prospérer en l’absence d’une preuve d’une faute contractuelle de ce fournisseur. Sa recevabilité n’est en tout état de cause pas discutée.
Le rejet de cette demande par le tribunal de commerce doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Neogest
La société Neogest réclame à tort une indemnisation au titre d’un appel abusif.
En effet, l’accès au juge d’appel étant protégé tant par les textes nationaux qu’internationaux, elle ne tente pas de caractériser l’abus de droit commis par M. X, abus qui ne se déduit pas du caractère infondé de ses moyens et prétentions. La société Neogest n’a d’ailleurs pas critiqué les premiers juges qui ont rejeté sa demande en ce sens.
Cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. X succombe et doit supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme indemniser la société Neogest des frais irrépétibles engagés devant la cour.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant :
Déboute la S.A.S. Neogest de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. X à verser à la S.A.S. Neogest une indemnité de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et rejette la demande formée par la S.A.S. Locam au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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