Infirmation 10 juin 2015
Désistement 10 novembre 2016
Irrecevabilité 4 mars 2021
Rejet 19 mai 2022
Cassation partielle 19 avril 2023
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 mars 2021, n° 20/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03460 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société ALRACK BV, Société ALLIANZ BENELUX NV, Société AIG EUROPE SA, S.E.L.A.F.A. MJA, S.A.R.L. SCHEUTEN SOLAR SOLUTIONS BV |
Texte intégral
N° RG 20/03460
N° Portalis DBVX – V – B7E – NAWB
Décisions :
— du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND
Au fond du 05 septembre 2013
RG : 2013/003730
— de la cour d’appel de RIOM (3e chambre civile et commerciale) en date du 10 juin 2015
RG : 13/02407
— de la cour d’appel de RIOM (3e chambre civile et commerciale) en date du 19 septembre 2018
RG : 14/00755
— de la Cour de cassation
(1re chambre civile) en date du 29 janvier 2020
pourvoi n° S 18-26.146
arrêt n° 85 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 04 Mars 2021
APPELANTE :
2 rue Pillet-Will
[…]
représentée par la SELARL Y ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 329
et pour avocat plaidant la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de CHARTIS EUROPE NEDERLAND
[…]
1855 LUXEMBOURG
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
et pour avocat plaidant la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SCHEUTEN SOLAR SOLUTIONS BV
G Heemsskercwg 30 NL – LL
[…]
non constituée
M. B X pris en sa qualité de liquidateur des sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV
Hulsterweg 82
[…]
non constitué
M. G O P Q pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté Néerlandaise SCHEUTEN SOLAR SOLUTIONS BV
[…]
[…]
non constitué
SELAFA MJA prise en la personne de Mme R M-N, prise en sa qualité de liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR FRANCE
[…]
[…]
non constituée
Société ALRACK BV représentée par son liquidateur Monsieur F G H
[…]
[…]
non constituée
Société ALLIANZ BENELUX NV anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV
Coolsingel 139
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 04 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— D E, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrat du 1er décembre 2010 conclu avec la société Free power, la société Codiver holding a fait construire une centrale de production d’électricité photovoltaïque.
La société Free Power, assurée auprès de la société Generali, s’était approvisionnée en panneaux photovoltaïques auprès de la société néerlandaise Scheuten Solar Systems aujourd’hui en liquidation judiciaire. Celle-ci était assurée auprès de la société AIG Europe.
La société Alrack, assurée auprès de la société Allianz et également en liquidation judiciaire aujourd’hui, était le fabriquant auquel la société Scheuten Solar Systems s’était adressée pour la fourniture des boîtiers de jonction installés sur les panneaux.
Les travaux ont débuté le 15 janvier 2011 et ont été réceptionnés sans réserve le 22 avril suivant.
En juin 2012,un épisode de surchauffe s’est produit et a conduit la société Free power à remplacer un panneau de marque Scheuten.
En août 2012, la société Free power a informé la société Codiver Holding de l’existence d’incidents constatés sur d’autres installations comportant des panneaux équipés de modules de marque Scheuten en lui recommandant l’arrêt de l’installation afin d’éviter tout sinistre.
Par jugement rendu le 5 septembre 2013, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a dit la société Codiver Holding recevable et bien fondée en ses demandes, débouté la société Free power de l’ensemble de ses demandes en lui enjoignant, dans le cadre de sa garantie de bon fonctionnement, de mettre en conformité et sécurité l’installation en réparant les éléments ou en remplaçant les éléments défectueux et le cas échéant les éléments de couverture endommagés et de la remettre en bon état de fonctionnement, dans un délai de 60 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans la limite de 40 jours, ordonnant qu’il soit sursis sur la demande de la société Codiver Holding au titre des pertes d’exploitation dans l’attente de la réparation et remise en fonction de la centrale.
La société Free power a formé appel selon déclaration du 12 septembre 2013 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/2407.
La société Free power a fait appeler devant la cour en intervention forcée son assureur, la société Generali IARD (la société Generali) et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Free power.
Par un arrêt rendu le 10 juin 2015, la cour d’appel de Riom a :
— infirmé partiellement le jugement susvisé en ce qu’il a enjoint à la société Free power dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement, de remettre l’installation photovoltaïque en conformité et en sécurité et en état de bon fonctionnement,
Statuant à nouveau,
— dit que la société Free power a engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré recevables les demandes relatives à l’amortissement exceptionnel des modules photovoltaïques de 2011, aux intérêts d’emprunts du nouvel investissement, au coût du stockage et de la destruction des panneaux et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— fixé la créance de la société Codiver Holding au passif de la procédure de sauvegarde de la société Free power à la somme de 158'674,16 euros hors-taxes au titre du coût de remplacement de la totalité des panneaux photovoltaïques, à la somme de 10'000 euros au titre du stockage des panneaux et à la somme de 1 677,03 euros au titre des frais de justice exposée devant le tribunal de commerce,
— renvoyé l’examen des pertes d’exploitation devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a sursis à statuer sur ce poste de préjudice,
— condamné la société Generali à garantir la société Free power dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite,
— condamné cette dernière à payer à la société Codiver Holding la somme de 170'351,19 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Generali a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt mais elle a transigé avec la société Codiver Holding et s’est désistée de ce pourvoi selon arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2016.
En exécution de la transaction, la société Codiver Holding a établi et remis à la société Generali, le 4 août 2016, une quittance subrogative pour la somme de 206'351,19 euros ; elle s’est ensuite désistée de son action pendante devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand sur les pertes d’exploitation, désistement constaté par jugement du 26 janvier 2017.
Parallèlement à la procédure d’appel susvisée, la société Generali avait appelé en intervention forcée et garantie, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro RG 14/755, les sociétés Scheuten Solar Solutions BV, AIG Europe limited, Alrack BV, Allianz Nederland Corporate, M. X en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar holding BV et Scheuten Solar Systems BV, M. J. de G O P en qualité de curateur de la société Scheuten Solar Solutions BV et la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar France.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance en intervention forcée et appel en garantie formé par la société Generali contre M. J. de G O P en qualité de curateur de la société Scheuten Solar Solutions BV et contre la société Scheuten Solar Solutions BV, dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance à l’égard de la société AIG Europe limited, prise en sa succursale française en l’absence d’acceptation de sa part et prononcé son incompétence pour statuer sur les fins de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des appels en intervention forcée.
Par acte du 21 novembre 2016, la société AIG Europe Limited a assigné en intervention forcée M. K G H en qualité de liquidateur de la société Alrack BV.
Par un nouvel arrêt du 19 septembre 2018, rendu sur appel du jugement rendu le 5 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la cour d’appel de Riom a déclaré recevables les assignations en intervention forcée délivrées par la société Generali devant la cour, déclaré la société Scheuten Solar Systems responsable par application de l’article 1386-8 du code civil, des conséquences dommageables des désordres et débouté la société Generali de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés AIG et Allianz.
La cour a notamment considéré que :
— la société Scheuten Solar Systems qui a monté les boîtiers défectueux après les avoir fait fabriquer sous son contrôle, encourt de plein droit la responsabilité prévue à l’article 1386-8 du code civil, sans qu’aucune responsabilité ne puisse être retenue en la matière contre les autres sociétés du groupe Scheuten,
— le droit néerlandais s’applique au contrat d’assurance conclu entre la société Scheuten Solar Systems et la société AIG et les clauses d’exclusion prévues à la police AIG doivent recevoir application.
La société Generali a formé un pourvoi. Elle s’est désistée à l’encontre de la société néerlandaise Scheuter Solar Solutions et du liquidateur de celle-ci.
La société AIG Europe a fait un pourvoi incident.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Scheuten Solar Systems responsable en application de l’article 1386-8 du code civil, des conséquences dommageables des désordres et débouté la société Generali de ses demandes contre la société AIG, l’arrêt de la cour d’appel de Riom, remettant sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les revoyant devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour a considéré :
— au visa de l’article L. 181-3 du code des assurances, que pour rejeter l’action de la société Generali contre la société AIG, l’arrêt retient qu’elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions du code français des assurances, dès lors que le contrat d’assurance est soumis au droit néerlandais et que le dommage et les frais qui sont résultés des défauts de fonctionnement litigieux relèvent pleinement des clauses d’exclusion de garantie qui doivent s’appliquer ; qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, invoquées devant elle, étaient applicables au présent litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé,
— au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que pour déclarer la société Scheuten Solar Systems responsable des conséquences dommageables des désordres, l’arrêt retient sa responsabilité de plein droit prévue à l’article 1386-3 du code civil ; qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Selon déclaration du 2 juillet 2020, la société Generali a saisi la cour de renvoi à l’encontre de la société AIG Europe, de M. X pris en sa qualité de liquidateur des sociétés Scheuten Solar Holding BV et Scheuten Solar Systems BV, de la Selafa MJA prise en la personne de Madame M-N en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar France, de M. G O P Q en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Solutions BV, de la société Alrack BV et de la société Allianz Benelux NV.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 décembre 2020 par la société Generali qui demande en substance à la cour de :
— fixer au passif des sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France la créance de la compagnie Generali IARD à la somme de 206.351,19 euros, au titre de la quittance subrogative établie entre la société Codiver holding et la compagnie Generali,
— condamner la société AIG Europe limited nederland à verser à la compagnie Generali la somme de 206.351,19 euros, au titre de la quittance subrogative établie entre la société Codiver holding, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance du 4 août 2016 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société AIG Europe limited nederland à payer à la compagnie Generali la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie Generali,
— condamner la société AIG Europe limited nederland aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2021 par la société AIG Europe qui demande en substance à la cour de :
— débouter la société Generali de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AIG Europe prise en sa succursale néerlandaise et la mettre hors de cause, à titre principal pour non application de la garantie des vices cachés ou du régime de la responsabilité des produits défectueux en l’absence de dommages à des biens autres que le produit livré lui-même ou à titre subsidiaire en raison de la non application de la police d’assurance, à titre très subsidiaire au motif que le montant global du sinistre n’est pas établi, avec alors autorisation de suspendre le paiement de l’indemnité, ou à titre infiniment subsidiaire en prenant en compte le montant des franchises contractuelles, sollicitant en tout état de cause la condamnation de la société Generali IARD aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Vu la signification de la déclaration de saisine à l’initiative de la société Generali délivrée par acte du 7 août 2020 à la Selafa MJA prise en la personne de Me M-N, en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar France, délivrée à étude de l’huissier,
Vu les actes d’attestation et de transmission des significations de la déclaration de saisine de la cour de renvoi suite à cassation, faites aux autres parties n’ayant pas constitué avocat par actes des 10 et 25 août 2020, en application du règlement CE n° 1393/2007,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 janvier 2021,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 Janvier 2021 par la société Generali qui demande à la cour, à titre principal, de rabattre l’ordonnance de clôture de façon à lui permettre de déposer de nouvelles conclusions en réponse à celles déposées tardivement deux jours avant la clôture par la société AIG ou à titre subsidiaire de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions récapitulatives n°2 et les pièces n° 57 à 66 signifiées tardivement par cette dernière le 11 janvier 2021,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2021 par la société AIG Europe qui conclut à titre principal au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire au renvoi de l’audience des plaidoiries avec réouverture des débats et mise en place d’un calendrier de procédure,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ou à titre subsidiaire l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 11 janvier 2021 par la société AIG Europe :
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé en l’espèce par le greffe aux parties le 31 juillet 2020, fixant l’affaire à une audience de plaidoiries du mercredi 20 janvier 2021 et annonçant la clôture de la procédure au 13 janvier précédent.
Les parties ont alors chacune conclu dans le délai prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile, aux dates respectives des 13 août 2020 pour la société Generali et 13 octobre 2020 pour la société AIG Europe.
La société Generali a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives le 30 décembre 2020 et la société AIG Europe y a répondu par de nouvelles conclusions déposées et notifiées le lundi 11 janvier 2021, accompagnées de 11 nouvelles pièces.
Comme prévu aux termes de l’avis de fixation, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier suivant, sans opposition des parties.
En déposant de nouvelles écritures le 30 décembre 2020, la société Generali ne pouvait ignorer que la société AIG Europe n’aurait que peu de temps pour y répondre avant la clôture de la procédure qu’elle savait comme devant être prononcée le 13 janvier 2021.
La réponse de cette dernière, intervenue par dépôt de conclusions du 11 janvier 2021 n’est donc en rien fautive.
Chaque partie a ainsi conclu à deux reprises dans le cadre de l’instance de renvoi de cassation et la société AIG Europe a normalement conclu en dernier ; aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’a donc lieu d’être prononcée en l’espèce et les conclusions et pièces déposées par la société AIG Europe le 11 janvier 2021, non tardives, ne doivent pas être écartées des débats.
II. Sur les demandes de la société Generali :
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'juger’ ou 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour relève par ailleurs que :
— la société Generali qui avait déposé des conclusions de désistement d’appel à l’égard de la société Alrack, de son liquidateur et de la compagnie Allianz Nederland, d’abord adressées au conseiller de la mise en état alors qu’aucune instruction de l’affaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état n’avait été mise en place s’agissant d’une procédure à bref délai, puis adressées à la cour le 14 août 2020, ne reprend pas dans ses dernières conclusions qui seules lient la juridiction, cette demande tendant à la constatation de ce désistement.
Aucune réponse n’a donc à être apportée à ce titre par la cour qui constate seulement qu’aucune demande n’est désormais présentée par la société Generali contre la société Alrack, son mandataire liquidateur ou son assureur Allianz en cause d’appel.
— si la société Generali identifie l’assureur des sociétés du groupe Scheuten comme la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe limited, prise en sa succursale néerlandaise aux termes de la présentation des parties faites en première page de ses conclusions récapitulatives déposées le 30 décembre 2020, il s’avère qu’elle dirige ses demandes de condamnation dans le dispositif de ses écritures, contre la société AIG Europe limited Nederland ; la société AIG Europe SA ne conteste pas que la demande de condamnation présentée par la société Generali est en réalité dirigée contre elle puisqu’elle conclut elle-même au 'rejet des demandes dirigées contre la société AIG Europe SA' ; la cour considère dès lors qu’au delà de l’erreur matérielle commise dans ses conclusions, la société Generali demande à la cour la condamnation de la société AIG Europe SA.
— il doit être pris en compte la chose jugée par l’arrêt du 5 septembre 2013, désormais définitif en état de l’abandon du pourvoi formé à son encontre.
— la cassation seulement partielle intervenue n’affecte que les dispositions de l’arrêt rendu le 19 septembre 2018, ayant déclaré la société Scheuten Solar Systems responsable, en application de l’article 1386-8 du code civil, des conséquences dommageables des désordres et débouté la société Generali de ses demandes contre la société AIG ; la recevabilité des interventions forcées délivrées à l’initiative de la société Generali et le rejet par la cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 19 septembre 2018, des demandes formées par cette société contre les sociétés Alrack et Allianz Benelux NV et les autres sociétés du groupe Scheuten ont donc été définitivement jugés.
* * * *
La société Generali soutient qu’elle est bien fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Scheuten, sous la garantie de leur assureur AIG, tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (qui n’est pas exclusive) que sur celle de la garantie des vices cachés.
Elle explique que l’origine et les causes des dysfonctionnements allégués par la société Codiver proviennent d’un échauffement excessif des boîtiers de jonction fabriqués par Alrack et installés sur
les panneaux solaires fabriqués par la société Scheuten, dû à une dissymétrie thermique liée au mode d’implantation des composants du boîtier de jonction ; elle considère qu’un risque d’incendie du bâtiment et d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes en est résulté, caractérisant en cela un dommage affectant non pas les produits eux mêmes mais les bâtiments constituant leur support, rendant parfaitement justifiée la mise en jeu de la responsabilité du fabricant au titre des produits défectueux.
Elle soutient encore être parfaitement recevable à invoquer la garantie des vices cachés en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Codiver et qu’il n’est pas contestable que la société Scheuten, en sa qualité de vendeur était tenue de lui fournir des panneaux exempts de vices, lesquels étaient cachés au moment de la vente.
Elle ajoute que la société AIG doit garantir son assurée ; que les limitations de la garantie invoquée par cette dernière ne lui sont pas opposables en ce qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’assurée, même si le contrat était régi par le droit néerlandais dans la mesure où les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables.
Elle ajoute que dès lors que l’assureur dénie sa garantie sur la base de conditions particulières non signées pour faire obstacle à l’action directe du tiers, prévue à l’article L 124-3 du code des assurances, ce tiers est évidemment fondé à discuter l’opposabilité des dites conditions particulières ; ne discutant pas la validité du contrat d’assurance, elle prétend alors qu’aucune preuve n’existe que les limitations de garanties ont été portées à la connaissance de l’assurée.
Elle soutient encore que la clause d’exclusion invoquée par la société AIG Europe n’est ni apparente ni formelle ni limitée, ne pouvant en cela recevoir application et que la clause sur la garantie des frais de dépose et repose est opposable à la société Scheuten puisque c’est en raison de l’impropriété à destination, de la mise à l’arrêt forcé de l’installation et du risque d’incendie pour les bâtiments et les personnes que la garantie d’AIG est recherchée.
Elle prétend que la police AIG couvre bien les pertes d’exploitation, en application de la clause C5 des conditions générales qui prévoient la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits.
Elle conteste enfin le plafond de garantie invoqué en soutenant que la police revendiquée par AIG ne prévoit pas une globalisation des sinistres multiples et successifs dont l’origine se situe dans un seul et même événement générateur, aucun élément du dossier ne permettant à la cour de constater que la loi néerlandaise interdit un paiement en l’espèce.
La société AIG Europe fait valoir quant à elle que :
— la notion d’action directe invoquée par la société Generali, de nature contractuelle, du sous-acquéreur contre le vendeur initial, est une notion applicable exclusivement aux chaînes de contrats internes sans être transposables dans le cadre de chaînes de contrats internationales, aucun contrat de vente n’existant en l’espèce entre la société Codiver et la société Scheuten Solar Systems BV,
— s’agissant de la responsabilité des produits défectueux, il s’avère en l’espèce que la réclamation de la société Generali concerne un dommage qui résulte de l’atteinte au seul produit défectueux lui-même, exclu du régime de réparation prévu par les articles 1245 et suivants du code civil,
— dans le cadre d’une action directe d’un tiers non partie au contrat, la loi applicable au contrat d’assurance demeure la loi de la police d’assurance, soit en l’espèce la loi néerlandaise, ainsi que l’a d’ailleurs jugé de façon définitive la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 19 septembre 2018 non atteint par la cassation de ce chef, l’article L.112-2 du code des assurances français invoqué par la
société Generali ne pouvant donc recevoir application ; il s’ensuit que la prétention de cette dernière selon laquelle la police AIG Europe ne lui serait pas opposable sur le fondement de cet article ne peut qu’être rejetée,
— à titre surabondant, si la société Generali se prévaut de l’absence de signature par le souscripteur de la police, elle doit donc considérer que l’assuré Scheuten n’a jamais souscrit la police d’assurance AIG, position confortant le rejet de sa demande,
— seul l’assurée peut se prévaloir du fait que la police n’a pas été portée à sa connaissance et non la société Generali qui n’est qu’un tiers au contrat d’assurance, les sociétés du groupe Scheuten n’ayant d’ailleurs jamais contesté avoir eu connaissance de la police,
— les frais de mise en conformité et sécurité des éléments défectueux n’ayant pas été exposés dans le délai de deux ans de la livraison des produits au sens de la clause 5 de l’article C9 des conditions particulières de la police AIG, toutes demandes en rapport avec ces derniers ne peuvent qu’être rejetées,
— cette clause ne constitue pas une exclusion de garantie et n’est donc pas soumise aux articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances et elle n’a donc pas à être rédigée en termes très apparents ; aucun élément ne permet de la considérer abusive étant encore rappelé qu’elle est soumise au droit néerlandais ; participant à la définition de la garantie et en fixant les contours, elle est opposable aux tiers qui ont la possibilité d’exercer une action directe,
— la limitation dans le temps qu’elle prévoit ne constitue pas un délai de prescription mais une période de garantie contractuellement définie par les parties,
— la Cour de cassation a seulement jugé que les exclusions de la police AIG étaient régies par les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances sans pour autant juger que les clauses d’exclusion de la police AIG ne respecteraient pas ces dispositions,
— les autres stipulations de la police AIG telles que conditions de garantie ou limites de garanties ne sont pas soumises aux articles susvisés car elles n’entrent pas dans leur champ d’application,
— la société Generali, tiers au contrat d’assurance AIG, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances,
— l’exclusion du produit livré de la police est claire, précise et formelle et elle n’a nullement pour effet de vider la police de sa substance puisque les dommages causés aux tiers par les produits livrés sont garantis,
— le préjudice né des pertes d’exploitation a d’ores et déjà été rejeté comme injustifié par la cour de Riom, sa réalité n’est pas démontrée, peu important le choix qu’a fait la société Generali d’indemniser la société Codiver en la matière, au delà de ce qui était dû,
— le plafond de garantie de 5 000 000 euros prévu à la police doit recevoir application s’agissant en l’espèce d’un sinistre sériel, et la suspension des paiements prévue doit s’appliquer même en l’absence de dommages corporels, sauf à porter atteinte au droit des victimes,
— en l’état, le montant global du 'sinistre sériel Scheuten’ n’est pas établi à ce jour, situation imposant la suspension des paiements,
— les franchises contractuelles de 100 000 euros doivent recevoir application si la cour rejetait la demande de suspension des paiements.
Sur ce :
— sur la responsabilité de la société Scheuten Solar Systems :
La société Generali exerce son action en paiement contre la société AIG Europe, assureur des sociétés du groupe Scheuten solar, au titre de la quittance subrogative délivrée par son assurée Codiver holding ; elle considère que les sociétés du groupe Scheuten Solar sont responsables des dommages subis par cette dernière sur le fondement à la fois de la responsabilité des produits défectueux telle que prévue par les articles 1245-5 et suivants du code civil et de la garantie des vices cachés telle que prévue par l’article 1641 du même code, les deux fondements étant invoqués de concert, sans qu’un fondement soit énoncé à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.
Il ressort de la quittance subrogative intitulée 'quittance subrogative légale et conventionnelle’ que la société Codiver holding a reconnu avoir reçu de la société Generali le règlement d’une part des causes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 10 juin 2015 à hauteur d’une somme de 171 351,19 euros, en principal et intérêts, intégrant le coût des travaux réparatoires suivant devis de la société Free power du 15 janvier 2014 et d’autre part d’un chèque de 35 000 euros aux termes d’une transaction se substituant à l’arrêt susvisé, étant précisé que ce règlement était effectué sans aucune reconnaissance de garantie et à titre purement conventionnel.
La société Codiver holding a ainsi donné quittance à la société Generali pour la somme totale de 206 351,19 euros en la subrogeant expressément 'dans ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable et de leurs assureurs, notamment en application de l’article 1250 et le cas échéant 1251 3° du code civil.'
Le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Contrairement à ce que soutient la société AIG Europe, à aucun moment le juge ne s’est prononcé sur la garantie des vices cachés qui constituait devant la cour d’appel de Riom, le seul fondement de l’action directe en paiement présentée par la société Generali contre la société AIG Europe, assureur responsabilité civile des sociétés du groupe Scheuten Solar ; la cour d’appel a en effet substitué à ce fondement la responsabilité de plein droit des produits défectueux sans pour autant recueillir préalablement les observations des parties et sa décision sur ce point a fait l’objet de la cassation partielle intervenue.
Il appartient ainsi à la cour de renvoi de se prononcer sur les deux fondements qui lui sont soumis par la société Generali à l’appui de sa demande en paiement.
La société Codiver holding, maître de l’ouvrage, dans les droits de laquelle est subrogé son assureur Generali, n’avait pas de rapport contractuel avec la société Scheuten Solar Systems qui avait fourni les panneaux solaires à la société Free power, locateur d’ouvrage constructeur de la centrale et seul interlocuteur du maître de l’ouvrage.
Elle ne pouvait donc exercer une action en garantie des vices cachés contre le fournisseur Scheuten Solar Systems sur le fondement de l’article 1641 du code civil faute d’existence d’un contrat de vente et son assureur Generali ne peut donc, alors qu’il ne dispose d’aucun droit supplémentaire à ceux détenus par son assuré, exercer dans le cadre de son action directe contre l’assureur des sociétés du groupe Scheuten, une action en garantie des vices cachés.
Il convient dès lors de ne procéder à la recherche de la responsabilité civile de la société Scheuten Solar Systems qu’au regard des dispositions concernant la responsabilité des produits défectueux.
Aux termes des articles 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat à la victime.
La responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Il appartient au demandeur à l’action en réparation du dommage causé par le produit qu’il estime défectueux de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne s’exonère dans les conditions prévues à l’article 1386-11 ancien devenu 1245-10 du code civil.
Il convient dès lors d’identifier l’origine et les causes des dysfonctionnements des panneaux solaires installés par la société Free power, qui s’était fournie en panneaux solaires Scheuten équipés de boîtiers de jonction Alrack type Solexus.
Si aucun rapport d’expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisé à la demande des parties dans le cadre du présent litige, il convient de prendre en compte les pré-rapports ou rapports d’expertise produits au dossier, réalisés dans le cadre de litiges similaires, portant sur d’autres panneaux photovoltaïques de marque Scheuten équipés des boîtiers Alrack type Solexus, installés par la société Free power sur d’autres bâtiments, aucune des parties ne contestant que le défaut de fonctionnement en cause se retrouve à l’identique sur d’autres installations de même modèle, pourvu de boîtiers de même type, ayant connu les mêmes défauts de fonctionnement.
Il ressort de ces pré-rapports ou rapports d’expertise judiciaires, déposés en août 2014 par Monsieur Z ainsi que décembre 2014 et juillet 2015 par Monsieur A, que les dysfonctionnements constatés proviennent d’un échauffement excessif des boîtiers de jonction Solexus fabriqués par la société Alrack sous le contrôle de la société Scheuten Solar Systems qui les a installés, résultant d’une dissymétrie thermique liée au mode d’implantation des composants des boîtiers de jonction, et se manifestant de manière évolutive en plusieurs stades jusqu’au départ de feu.
Si l’installation de la société Codiver holding n’est pas parvenue au stade 4 consistant dans un départ de feu, il n’en demeure pas moins que plusieurs des panneaux Scheuten installés par la société Free power ont fait l’objet d’échauffements des panneaux eux-mêmes, l’ensemble des rapports d’expertise produits au dossier mettant tous en exergue un risque d’incendie des bâtiments ainsi équipés en toiture des panneaux Scheuten et d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
C’est d’ailleurs dans ces conditions ainsi rappelées par les experts que la société Free power a alerté les maîtres d’ouvrages pour lesquels elle avait réalisé la construction de centrales photovoltaïques, demandant à l’ensemble des installateurs dès l’été 2012, de mettre à l’arrêt et de bâcher les toitures afin d’éviter tout incendie ou atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
Il est ainsi établi que les panneaux photovoltaïques Scheuten, équipés de boîtiers de jonction de
marque Alrack modèle Solexus, ne présentent nullement la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans la mesure où les boîtiers litigieux sont susceptibles de causer un incendie pouvant détruire non seulement les panneaux photovoltaïques eux-mêmes mais encore les bacs aciers situés en sous face et les bâtiments supportant les panneaux ainsi que le démontrent plusieurs sinistres survenus dans des immeubles équipés des panneaux litigieux.
Les installations photovoltaïques ont été mises à l’arrêt de façon à éviter la survenue d’un incendie et l’existence d’un dommage causé à des biens autres que les produits défectueux eux-mêmes est en cela démontrée ; la responsabilité de la société Scheuten Solar Systems, productrice des panneaux litigieux au sein desquels elle a incorporé les boîtiers de jonction Alrack modèle Solexus, doit ainsi être retenue sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
La responsabilité des autres sociétés du groupe Scheuten, placées en liquidation judiciaire, ne saurait être retenue alors même qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elles ont participé à la fabrication des panneaux litigieux installés sur le chantier de la société Free power.
La responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
La somme de 206 351,19 euros réglée par la société Generali à son assuré au titre de la quittance subrogative du 4 août 2016 inclut une somme de 158 674,16 euros correspondant au remplacement des produits défectueux, selon devis du 15 janvier 2014, laquelle doit donc être déduite de la somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Scheuten Solar System à hauteur de la somme de 47 677,03 euros.
— Sur la garantie de la société AIG Europe en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Systems :
Dans le cadre d’une action directe, l’assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établie et que le risque est garanti par la police.
Contrairement à ce que soutient la société AIG Europe, quand le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par un tiers, tel le cas en l’espèce dans la mesure où la société Generali est l’assureur du tiers victime exerçant une action directe en paiement, il appartient à l’assureur de démontrer en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
La société AIG Europe qui reconnaît sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Systems, verse au dossier les conditions particulières et générales d’une police d’assurance rédigée en langue néerlandaise, traduite en langue française par un traducteur assermenté, établie au bénéfice de la société Scheuten Solar holding BV et datée du 28 octobre 2008, sur lesquelles seule la signature de l’assureur AIG Europe est portée.
La société AIG Europe se prévaut ainsi des conditions particulières de cette police 70.08.2229 intitulée 'assurance responsabilité pour les entreprises’ pour prétendre ensuite à l’existence de ses limitations et exclusions applicables au sinistre dont s’agit.
La société Generali conclut également à l’existence d’un contrat d’assurance mais dénie toute opposabilité à son égard des limitations ou exclusions de garantie en l’absence de signature des conditions particulières de la police qui renvoient aux conditions générales non signées.
La société AIG Europe prétend aux termes des motifs de ses conclusions, que la société Generali, qui n’a jamais remis en cause le fait que la police d’assurance ait été portée à la connaissance de l’assuré à l’occasion d’autres instances judiciaires ou dans le cadre de l’instance dont s’agit, ne saurait
aujourd’hui, sans se contredire, contester l’opposabilité de la police AIG n° 70.08.2229 et se prévaloir dans le même temps d’un arrêt l’ayant déclaré opposable aux tiers ; elle ne tire cependant aucune conséquence juridique de cette situation aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, lequel au delà des très nombreuses 'demandes’ tendant à voir 'juger’ lesquelles constituent en réalité des moyens, se limite à conclure au débouté de la société Generali et non à l’irrecevabilité de celle-ci en ses demandes.
Il est donc admis par les parties que la société AIG Europe est effectivement l’assureur responsabilité civile des sociétés du groupe Scheuten et il n’est plus discuté devant la cour de renvoi que le contrat d’assurance daté du 28 octobre 2009 est soumis au droit néerlandais.
L’article L 181-3 du code des assurances français énonce que les dispositions d’ordre public de la loi française s’appliquent quelle que soit la loi étrangère qui régit le contrat d’assurance.
Il est d’ordre public en droit français qu’une clause du contrat d’assurance limitative de garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou tout au moins, antérieurement au sinistre.
Les exceptions de garantie sont par ailleurs soumises en droit français à des conditions d’ordre public encadrées par l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’elles doivent être formelles et limitées et par l’article L.112-4 de ce même code en ce que l’exclusion doit être rédigée en termes très apparents.
La société Generali réclame l’application de la garantie dans les limites des montants assurés tels qu’énoncés en première page des conditions particulières de la police ; cette garantie n’est pas discutée dans son principe par la société AIG Europe à qui il appartient dès lors d’établir qu’elle ne doit pas cette garantie pour le sinistre litigieux.
Pour conclure à l’absence de toute garantie de sa part en l’espèce, cette dernière invoque des clauses figurant aux conditions particulières, constituant soit une limitation de la garantie dans le temps, soit des exclusions de garantie tenant aux dommages aux biens livrés par l’assuré et aux dommages en rapport avec le remplacement, la correction ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité.
En l’absence de signature par l’assuré des conditions particulières ou générales du contrat d’assurance souscrit, aucun élément du dossier ne permet cependant à la cour de constater que ces clauses limitatives ou exclusives de garantie ont été portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par ce dernier, la résiliation du contrat d’assurance par la société AIG Europe étant inopérante à faire la preuve en la matière.
Il convient dès lors de condamner la société AIG Europe à payer à la société Generali la somme de 47 677,03 euros susvisée, inférieure aux montants maximum de prise en charge énoncés aux paragraphes A à D du contrat d’assurance du 28 octobre 2009.
Cette somme portera intérêts à compter du jour de la demande en justice présentée le 14 mai 2018 et ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil.
III. Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi à la société Generali d’une indemnité de procédure de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société AIG Europe qui, succombant en cause d’appel, doit être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, sur renvoi de cassation et en dernier ressort,
Vu le jugement du 5 septembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 janvier 2020,
Rejette la demande de la société Generali Iard tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ou à l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 11 janvier 2021 par la société AIG Europe,
Déclare la société Scheuten Solar Systems responsable des conséquences dommageables des désordres subis par la société Codiver holding en application des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil devenus 1245 et suivants,
Fixe la créance de la société Generali Iard à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Scheuten Solar Systems à la somme de 47 677,03 euros,
Condamne la société AIG Europe à payer à la société Generali Iard la somme de 47 677,03 euros, outre intérêts capitalisés à compter du 14 mai 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société AIG Europe aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Y, avocat,
Déboute la société AIG Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Generali Iard la somme de 8 000 euros de ce chef.
LE GREFFIER pour LE PRESIDENT empêché
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