Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 juin 2021, n° 20/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04691 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDXP
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Référé
du 10 août 2020
RG : 20/01069
S.A.S. LOSTA
C/
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier ESPACEREPUBLIQUE BILIER ESPACE REPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 15 Juin 2021
APPELANTE :
La SARL LOSTA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 814 889 390, dont le siège social est sis […], exerçant sous l’enseigne MELL’SHOP, représentée par son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESPACE RÉPUBLIQUE sis […] et […], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON SA au capital de 38 374.50 euros inscrite au RCS de Lyon sous Ie n° 957 52 115 dont Ie siège est […] représentée par son représentant légal en exercice
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
La SCI COLIN 2018, société civile immobilière au capital social de 1.520.000 euros, immatriculée au RCS de LYON le 3 août 2018 sous le n° 841 559 255, ayant son siège social […], agissant poursuite et diligences de la SARL OPTIGERE et Monsieur Z A, représentants légaux en exercice.
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 2104
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2021
Date de mise à disposition : 15 Juin 2021
Audience tenue par Karen STELLA, président, et B C-D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, B C-D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— B C-D, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Losta a pris à bail un local commercial sis […]) pour l’exercice d’une activité de commerce alimentaire, ce local appartenant à la SCI Colin 2018.
Le local est situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier Espace République dont la régie Rolin Bainson est le syndic.
En raison de différents troubles de jouissance, notamment du fait des nuisances acoustiques du groupe froid utilisé par le supermarché, et arguant d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République a assigné en référé d’heure à heure la société Losta et la SCI Colin 2018 devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lyon, par exploit du 27 juillet 2020, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir au principal ordonner des mesures de remise en état propres à faire cesser les troubles subis et obtenir une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 10 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
• Condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 à mettre hors service le
fonctionnement bruyant non conforme à la réglementation de l’installation frigorifique du local commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à Villeurbanne, […], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois, et à en justifier ;
• A défaut d’exécution dans ce délai de deux mois, autorisé le syndicat des copropriétaires Espace République à faire procéder à la mise hors service par un professionnel du froid de ces installations du local appartenant à la société Colin 2018 et loué à la société Losta à leurs frais, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et autorisé le professionnel du froid à pénétrer dans le local commercial pour procéder aux travaux nécessaires à la mise hors service de cette installation ;
• Condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 à ne pas faire procéder à des livraisons de ce local commercial après 10 heures du matin, sous la même astreinte ;
• Condamné sous la même astreinte les sociétés Losta et Colin 2018 à déposer la rampe recouverte de carrelage construite sur les parties communes de l’immeuble devant l’entrée de la supérette MELL’SHOP et à remettre dans son état antérieur l’enrobé dégradé, à réparer l’enduit dégradé en conformité avec l’enduit existant, à réparer la couvertine du joint de dilatation arrachée entre l’immeuble voisin et l’immeuble Espace République, à retirer le crochet fixé sur le mur et à remettre celui-ci dans son état antérieur, à enlever tout matériel et marchandises sur les parties communes de l’immeuble ;
• Rejeté la demande relative à l’arbuste ;
• Autorisé le syndicat des copropriétaires à défaut d’exécution dans un délai de deux mois à faire procéder aux travaux par l’entreprise de son choix, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais des sociétés Losta et Colin 2018 ;
• S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
• Condamné solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à payer la somme provisionnelle de 8.000 (huit mille) euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
• Condamné in solidum les défenderesses aux dépens ;
• Condamné sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la société Losta à garantir les condamnations concernant la société Colin 2018.
La société Losta a fait appel de cette décision par acte d’appel enregistré électroniquement le 27 août 2020 en intimant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, l’appel portant sur l’intégralité de la décision, à l’exception du rejet de la demande relative à l’arbuste.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/04691.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 28 août 2020, la société Losta a de nouveau fait appel de l’ordonnance de référé dans les mêmes termes que son appel précédent, en intimant le le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République et la SCI Colin 2018.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/04704.
A l’audience du 24 mars 2021 à laquelle les deux affaires ont été évoquées, la Cour a joint les deux procédures d’appel sous le numéro 20/ 04691.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 mars 2021, la société Losta demande à la Cour de :
• Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Losta à l’encontre de l’ordonnance de référé du 10 août 2020 du président du tribunal judiciaire de Lyon ;
• Réformer l’ordonnance du 10 août 2020 en ce qu’elle a :
Condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 à mettre hors service le fonctionnement bruyant non conforme à la réglementation de l’installation frigorifique du local commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à Villeurbanne, […], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, et à en justifier.
• A défaut d’exécution dans ce délai de deux mois, autorisé le syndicat des copropriétaires Espace République à faire procéder à la mise hors service par un professionnel du froid de ces installations du local appartenant à la société Colin 2018 et loué à la société Losta à leurs frais, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et autorisé le professionnel du froid à pénétrer dans le local commercial pour procéder aux travaux nécessaires à la mise hors service de cette installation ;
• Condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 à ne pas faire procéder à des livraisons de ce local commercial après 10 heures du matin, sous la même astreinte ;
• Condamné sous la même astreinte les sociétés Losta et Colin 2018 : à déposer la rampe recouverte de carrelage construite sur les parties communes de l’immeuble devant l’entrée de la supérette MELL’SHOP et à remettre dans son état antérieur l’enrobé dégradé, à réparer l’enduit dégradé en conformité avec l’enduit existant, à réparer la couvertine du joint de dilatation arrachée entre l’immeuble voisin et l’immeuble Espace République, à retirer le crochet fixé sur le mur et à remettre celui-ci dans son état antérieur, à enlever tout matériel et marchandises sur les parties communes de l’immeuble ;
• Autorisé le syndicat des copropriétaires à défaut d’exécution dans un délai de deux mois à faire procéder aux travaux par l’entreprise de son choix, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais des sociétés Losta et Colin 2018 ;
• Réservé la liquidation de l’astreinte ;
• Condamné solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à payer la somme provisionnelle de 8.000 (huit mille) euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
• Condamné in solidum les défenderesses aux dépens ;
• Condamné sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la société Losta à garantir les condamnations concernant la société Colin 2018.
Et statuant à nouveau :
• Constater l’ensemble des travaux réalisés par la société Losta pour procéder à la mise en conformité de son installation de froid ;
• Constater la conformité des travaux réalisés par la société Losta à la réglementation régissant la lutte contre les bruits de voisinage ;
• Constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République n’apporte pas la preuve que des livraisons seraient effectuées après 10 heures le matin, ni que celles-ci se situeraient sur les parties communes de l’immeuble ;
• Constater que la société Losta a indiqué à ses fournisseurs de livrer avant 10 heures du matin ;
• Constater que la rampe d’accès au magasin répond aux normes handicapées pour les établissements recevant du public ;
• Constater que la société Losta a déposé la rampe conformément à l’ordonnance du 10 août 2020 ;
• Constater que la société Losta a réalisé les réparations concernant les parties communes ;
• Constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République ne rapporte pas la preuve que les marchandises entreposées sont situées sur les parties communes de l’immeuble ;
• Constater que la société Losta a enlevé les marchandes entreposées devant son magasin conformément à l’ordonnance du 10 août 2020 ;
• Constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, lequel se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence :
• Donner acte à la société Losta de la conformité de son matériel frigorifique à la réglementation régissant la lutte contre les bruits de voisinage ;
• Rejeter la prétention nouvelle consistant à solliciter des travaux complémentaires s’agissant d’une gêne acoustique subie par l’appartement situé au-dessus du local frigorifique ;
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République de l’ensemble de ses demandes portant sur l’arrêt de l’installation frigorifique ;
• Donner acte à la société Losta de ce qu’elle a indiqué à ses livreurs de procéder aux livraisons avant 10 heures le matin, conformément aux termes de l’ordonnance du 10 août 2020 ;
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République de sa demande relative aux livraisons ;
• Donner acte à la société Losta qu’elle a procédé à l’ensemble des travaux relatifs à la dépose de la rampe, aux réparations sur les parties communes, et qu’elle a déposé le matériel entreposé devant son magasin, conformément aux termes de l’ordonnance du 10 août 2020 ;
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République de ses demandes relatives :
— à la dépose de la rampe ;
— aux travaux de réparation sur l’immeuble ;
— au déplacement du matériel entreposé devant le magasin.
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République de sa demande de dommages-intérêts en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
• Débouter la SCI Colin 2018 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Losta ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République à payer à la société Losta une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Losta expose :
• que contrairement à ce qui est soutenu, elle s’est révélée réactive dès qu’elle a été informée par le syndic des nuisances sonores de son groupe froid, qu’elle a changé toute l’installation en mars et avril 2020, mais que la matériel qui lui a été livré n’était pas conforme au cahier des charges, notamment en ce qui concerne son fonctionnement silencieux et qu’un expert acousticien a confirmé l’existence d’une non conformité le 16 mai 2020 ;
• qu’elle a respecté les termes de l’ordonnance de référé du 10 août 2020, le groupe frigorifique étant désormais aux normes, alors qu’elle a fait réaliser des travaux par une société spécialisée dans le traitement acoustique et fait confirmer leur conformité par expertise, les réparations demandées ayant en outre été effectuées et la rampe d’accès enlevée ;
• que néanmoins, à compter du 26 octobre 2020, la régie s’est de nouveau plainte de nuisances sonores et qu’elle a alors fait diligenter une expertise contradictoire par la société AD Ingénierie,laquelle, le 9 novembre 2020 a confirmé la conformité à la réglementation contre le bruit de l’installation ;
• que la régie de son côté a organisé une expertise non contradictoire qui a eu lieu le 19 février 2021 et qui en réalité confirme les conclusions de l’expertise contradictoire précédente.
La société Losta soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable, car constituant une demande nouvelle en appel, à solliciter la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a autorisée à interrompre le fonctionnement des installations frigorifiques en y ajoutant que cette autorisation doit intervenir ' à défaut de mise en oeuvre de travaux destinés à faire cesser la gêne acoustique subie dans l’appartement situé au dessus de ses locaux et occupé par Madame X', alors que :
• en première instance elle avait sollicité la mise en conformité de l’installation du groupe froid, ce qu’a repris l’ordonnance de référé ;
• sa demande concernant madame X a une finalité différente puisqu’il s’agit de faire disparaître une gène acoustique perçue par madame X en dehors de toute non conformité.
Elle considère que l’ordonnance dont appel doit être infirmée, en ce que :
• les travaux de mise en conformité avec la réglementation acoustique du groupe froid ont été effectués, qu’une prise de mesure acoustique réalisée contradictoirement par la société AD Ingéniérie le 9 novembre 2020 a confirmé cette conformité, que cela a été également le cas de
l’expertise non contradictoire réalisée par le syndicat des copropriétaires dont le rapport en date du 19 février 2021 indique que l’installation frigorifique est conforme à la réglementation applicable en matière de bruit de voisinage ;
• elle n’a pas pris en compte que l’installation de la rampe d’accès a été faite en exécution d’une obligation légale impérative imposée aux ERP, qui doit primer sur l’application de la loi du 10 juillet 1965, outre qu’en réalité, la rampe d’accès est positionnée sur le domaine public non sur les parties communes, étant observé en tout état de cause qu’elle l’a enlevée ;
• il n’existe aucune preuve de livraison après 10 heures, mais surtout il n’existe aucune violation du règlement de copropriété puisque les livraisons ont lieu sur le trottoir et non dans les parties communes de l’immeuble ;
• les réparations demandées concernant le mur ont été réalisées, la régie ayant confirmé la bonne exécution de ces travaux ;
• il n’existait aucune preuve de ce que des marchandises étaient entreposées dans les parties communes de l’immeuble ;
• la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas la réalité de son préjudice et celui ci n’ayant pas qualité pour demander réparation du préjudice subi par les occupants de l’immeuble.
Aux termes de ses écritures récapitulatives régularisées par voie électronique le 10 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité le montant des condamnations provisionnelle des sociétés Losta et Colin 2018 à la somme de 8.000 euros ;
• Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé le syndicat des copropriétaires Espace République à faire interrompre le fonctionnement des installations frigorifiques par un frigoriste de son chois autorisé à pénétrer dans les locaux exploités par la société Losta, à défaut de mise en 'uvre par la société Losta des trvaux destinés à faire disparaître la gène acoustique subie par l’appartement situé au dessus et occupé par madame X du fait de la persistance des transmissions solidiennes des bruits de démarrage et d’arrêt des installations, dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir et à en justifier par la production d’une mesure d’évolution temporelle de la bande de tiers d’octave 50 Hz en période nocturne fenêtre fermée attestant de la linéarité du signal ;
• Réformer l’ordonnance sur le quantum de la provision pour la porter à la somme de 12.000 euros et en conséquence condamner solidairement Ia société Losta et la société Colin 2018 à lui payer la somme provisionnelle de 12.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• Débouter purement et simplement les sociétés Losta et Colin 2018 de l’intégralité de leurs demandes.
Y ajoutant :
• Condamner solidairement Ia SCI Colin 2018 et la société Losta à payer au syndicat. des copropriétaires Espace République la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement la SCI Colin 2018 et la société Losta a payer au syndicat des copropriétaires Espace République tous les dépens qui comprendront les frais de constat de Maître de Villepin et des rapports d’expertise de la société SAVdB dB.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République expose, en ce qui concerne le groupe froid :
• que les installations frigorifiques de la société Losta sont à l’origine de nuisances sonores et vibratoires, dont les experts acousticiens ont reconnu qu’elles dépassaient les normes en vigueur et qu’il y a donc bien trouble manifestement illicite, également par violation des dispositions du règlement de copropriété ;
• que si les travaux réalisés ont entrainé une amélioration, une gène persiste notamment dans l’appartement occupé par madame X, situé au dessus du supermarché, ce qu’établit le rapport d’expertise de Monsieur Y réalisé en janvier 2021 et qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance.
S’agissant des livraisons au delà de l’heure de 10 heures, en contravention avec le règlement de copropriété, elle soutient que de telles livraisons continuent et qu’elles ont bien lieu sur les parties communes, contrairement à ce que soutient la société Losta.
S’agissant des travaux de réparation des dégradations des parties communes de l’immeuble, il indique que ces dégradations ont été constatés par constat d’huissier mais que les travaux ont été faits et que la demande n’ a plus d’objet en conséquence.
S’agissant de la rampe d’accès, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
• que cette rampe sert en réalité à transporter les palettes à l’intérieur du supermarché, qu’elle a été installée sur le trottoir, qui constitue une partie commune de l’immeuble puisqu’il existe des caves sous le trottoir et qu’il devait donc y avoir autorisation de l’assemblée générale de la copropriété pour procéder à cette installation, qui n’a pas été demandée ni obtenue ;
• que si désormais le supermarché a installé une rampe amovible, il était toujours nécessaire d’obtenir l’autorisation de la copropriété et qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance.
S’agissant des marchandises entreposées sur les parties communes de l’immeuble, elle précise que ces marchandises sont déposées sur une bande de passage située entre le devant de l’immeuble et le trottoir, qu’il ne s’agit pas du domaine public et qu’aucune autorisation n’a été demandée et que l’ordonnance déférée doit donc être confirmée.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que la SCI Colin 2018, responsable des agissements de son locataire, doit être condamnée solidairement.
Il considère enfin que les troubles de jouissance subi par les copropriétaires, en raison de dépassements colossaux d’émergences sonores, doivent être indemnisés et justifient qu’une provision soit accordée à hauteur de la somme de 12.000 euros.
La SCI Colin 2018 aux termes de ses dernière écritures, régularisées par voie électronique le 4 novembre 2020 demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Losta à garantir les condamnations concernant la société Colin 2018 ;
• Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
• Condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 à mettre hors service le fonctionnement bruyant non conforme à la règlementation de l’installation frigorifique du local commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à Villeurbanne, […], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, et à en justifier ;
• A défaut d’exécution dans ce délai de deux mois, autorisé le syndicat des copropriétaires Espace République à faire procéder à la mise hors service par un professionnel du froid de ces installations du local lui appartenant et loué à la société Losta à leurs frais, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et autorisé le professionnel du froid à pénétrer dans le local commercial pour procéder aux travaux nécessaires à la mise hors service de cette installation ;
• Condamné sous la même astreinte les sociétés Losta et Colin 2018 à déposer la rampe recouverte de carrelage construite sur les parties communes de l’immeuble devant l’entrée de la supérette MELL’SHOP et à remettre dans son état antérieur l’enrobé dégradé, à réparer l’enduit dégradé en conformité avec l’enduit existant, à réparer la couvertine du joint de dilatation arrachée entre l’immeuble voisin et l’immeuble Espace République, à retirer le crochet fixé sur le mur et à remettre celui-ci dans son état antérieur, à enlever tout matériel et marchandises sur les parties communes de l’immeuble ;
• Autorisé le syndicat des copropriétaires à défaut d’exécution dans un délai de deux mois à faire procéder aux travaux par l’entreprise de son choix, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais des sociétés Losta et Colin 2018 ;
• Réservé la liquidation de l’astreinte ;
• Condamné solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à payer la somme provisionnelle de 8.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
• Condamné in solidum les défenderesses aux dépens ;
• Condamné sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Villeurbanne, […] de ses demandes de mise hors service de son installation frigorifique bruyante, de dépose de la rampe d’accès, de reprise d’enduit, de réparation de la couventine, de retrait du crochet et d’enlèvement des marchandises des parties communes comme étant devenu sans objet ;
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Villeurbanne, […] de sa demande de condamnation de la SCI Colin 2018 à ne pas faire procéder à des livraisons de ce local commercial après 10 heures du matin, sous astreinte ;
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Villeurbanne, […] de sa demande de provision à l’endroit de la SCI Colin 2018 ;
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Villeurbanne, […] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 à l’endroit de la SCI Colin 2018 ;
• Condamner la société Losta à relever et garantir la SCI Colin 2018 de toutes les
condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la SCI Colin 2018 une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI Colin 2018 fait valoir principalement :
• que les travaux de reprise des dégradations du mur ayant été réalisés, la demande à ce titre est désormais sans objet et qu’il convient donc de réformer l’ordonnance sur ce point ;
• que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse alors que l’action a été engagée par le le syndicat des copropriétaires et non par les occupants et copropriétaires qui seuls ont subi les nuisances et que la preuve du caractère généralisé des troubles n’est pas rapportée ;
• qu’en tout état de cause, son locataire doit la garantir alors qu’elle a été informée tardivement des troubles dénoncés, peu avant l’assignation, n’a jamais été associée aux différentes mesures intervenues antérieurement et que son preneur a été informé en signant le bail des obligations qui lui incombaient vis à vis de la copropriété.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il en est de même des demandes de donner acte, qui ne correspondent ni à une prétention, ni à un moyen de défense.
I : Sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République concernant Madame X
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé le syndicat des copropriétaires Espace République à faire interrompre le fonctionnement des installations frigorifiques par un frigoriste de son choix autorisé à pénétrer dans les locaux exploités par la société Losta, à défaut de mise en 'uvre par la société Losta des travaux destinés à faire disparaître la gène acoustique subie par l’appartement situé au dessus et occupé par madame X du fait de la persistance des transmissions solidiennes des bruits de démarrage et d’arrêt des installations.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient qu’en dépit des travaux réalisés, il persiste un ronronnement dans l’appartement occupé par Madame X et qu’on y perçoit nettement le bruit de démarrage et d’arrêt du groupe froid, qui se transmet de façon solidienne en provoquant des vibrations.
Il indique avoir fait intervenir un expert acousticien, (société SAVdB), lequel dans un rapport du 19 février 2021 retient la persistance de faibles émergences en basse fréquence très perceptibles mais ne constituant plus une non conformité réglementaire.
Il en déduit que la mise en conformité réglementaire ne permet pas de régler complètement et définitivement le trouble causé par les installations frigorifiques dans l’appartement de Madame X et qu’il doit donc être autorisé à faire procéder à la mise hors service des installations tant que la gène acoustique de l’appartement occupé par Madame X n’aura pas complètement disparue.
L’action engagée en première instance par le syndicat des copropriétaires était une action en référé, fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, visant à faire cesser un trouble manifestement illicite et obtenir de la juridiction saisie qu’elle ordonne les mesures de remise en état propres à le faire cesser.
Pour autant, il n’est pas contesté que l’installation est désormais conforme aux normes règlementaires et que son fonctionnement ne dépasse pas les limites acoustiques autorisées.
Il s’ensuit qu’en demandant des mesures de remise en état propres à faire cesser un trouble qui ne constitue plus un trouble manifestement illicite, l’installation étant désormais conforme aux normes règlementaires, le syndicat des copropriétaires ne présente pas une demande tendant aux mêmes fins que la demande présentée en première instance, puisqu’elle ne vise pas à faire cesser un trouble manifestement illicite, (étant observé qu’en outre son fondement juridique n’est pas précisé), et qu’il s’agit en conséquence d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
La Cour déclare en conséquence le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande visant à être autorisé à interrompre le fonctionnement des installations frigorifiques et à faire intervenir pour ce faire un frigoriste de son choix aux fins de faire disparaître la gène acoustique subsistant dans l’appartement occupé par Madame X.
II : Sur la mise en conformité de l’installation du groupe froid
1) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l’espèce, il est confirmé par les pièces versées aux débats :
• qu’en raison de nuisances sonores importantes imputables au groupe froid utilisé par la société Losta, différentes expertises acoustiques ont été diligentées ;
• qu’un rapport de la société DB Acoustique et vibration, intervenu à la demande de la société Losta, a conclu à la suite d’une intervention sur site du 16 mai 2020, que l’émergence globale mesurée était supérieure à la valeur limite réglementaire et que les dispositions du décret du
31 août 2006 relatif au bruit de voisinage n’étaient pas respectées ;
• qu’un rapport en date du 15 juillet 2020 de la société SAVdB, intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires, qui a réalisé des mesures acoustiques les 1er et 2 juillet 2020, a conclu à des émergences globales dépassées en période diurne et nocturne dans plusieurs appartements, fenêtre ouverte ou fermée et à une non conformité réglementaire au sens du décret 1099-2006 sur les bruits de voisinage ;
• qu’un rapport du 20 novembre 2020 réalisé après travaux par la société AD ingéniérie, à la demande de la société Losta, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, conclut à des émergences globales et spectrales respectant les valeurs fixées par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
• qu’un rapport du 19 février 2021 de la société SAVdB, réalisé après travaux à la demande du syndicat des copropriétaires, relève des émergences globales et fréquentielles non dépassées, qui ne constituent plus des non conformités réglementaires, même s’il subsiste de faibles émergences en basse fréquence, (plus précisément dans l’appartement de Madame X).
Il ressort de ces éléments qu’il existait avant travaux un trouble manifestement illicite, les émergences sonores dépassant les limites réglementaires autorisées et qu’après travaux le trouble manifestement illicite a cessé, le groupe froid étant désormais conforme aux normes réglementaires.
En conséquence le premier juge était fondé à voir ordonner, à titre de mesures de remise en état, la mise hors service de l’installation frigorifique de la société Losta dans un délai de deux mois, ce sous astreinte afin de permettre une bonne exécution de la mesure et à autoriser à défaut le syndicat des copropriétaires à y procéder.
Pour autant, le trouble manifestement illicite ayant cessé, la Cour constate que la mesure ordonnée est désormais sans objet.
2) Sur la condamnation solidaire de la SCI Colin 2018 et la garantie de la société Losta
Le premier juge a condamné solidairement la société Losta et la SCI Colin 2018 a mettre hors service l’installation frigorifique aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constaté.
Pour autant, d’une part, l’origine du trouble n’était imputable qu’à la société Losta, laquelle faisait usage dans ses locaux commerciaux d’un matériel inadapté et source de nuisances, d’autre part et surtout, la société Colin 2018, en sa qualité de bailleur, ne disposait aucunement du droit de pénétrer dans les locaux de son locataire.
Il s’en suit que la mesure de remise en état ne pouvait concerner que la seule société Losta.
En conséquence la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Losta à mettre hors service l’installation frigorifique du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à Villeurbanne sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et à défaut autorisé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République à y procéder, mais l’infirme en ce qu’elle a condamné la SCI Colin 2018 à ce titre et y ajoutant :
Constate que la mesure est désormais sans objet, le trouble manifestement illicite ayant cessé.
III : Sur la rampe d’accès au magasin
Le 1er juge a condamné sous astreinte les sociétés Losta et Colin 2018 à déposer la rampe recouverte de carrelage construite sur les parties communes de l’immeuble devant l’entrée de la supérette
MELL’SHOP aux motifs que cette installation avait été effectuée en contravention avec l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ces dispositions, les travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou son aspect extérieur doivent être autorisés par l’assemblée générale de la copropriété.
Il s’ensuit qu’à défaut d’autorisation, le trouble manifestement illicite est caractérisée en raison de la violation du règlement de copropriété.
Pour autant, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que la rampe a été installée sur une partie commune de l’immeuble, point sur lequel les parties s’opposent.
Le syndicat des copropriétaires considère rapporter cette preuve par la production d’un constat d’huissier réalisé le 1er juillet 2020 et de plans de la copropriété.
Aux termes de ce constat, l’huissier de justice relève qu’une rampe d’accès carrelée a été créée devant la porte du commerce. Elle est néanmoins peu visible sur les photographies qui agrémentent le constat et ce seul constat n’est pas en tous cas de nature à établir qu’elle a été installée sur les parties communes, même si l’examen des photographies confirme qu’il existe une ligne de pavés rectangulaire au milieu du trottoir qui pourrait constituer une délimitation.
S’agissant du plan de l’immeuble produit par le syndicat des copropriétaires, force est de constater qu’il ne ressort pas de l’examen de ce document une délimitation précise de la propriété de l’ensemble immobilier Espace République par rapport à la voie publique, ce document étant au demeurant de lecture relativement ardue et peu explicite.
Enfin, le règlement de copropriété ne comporte aucune disposition à ce titre.
Il en résulte qu’à défaut de preuve d’une installation effectuée sur les parties communes, et donc d’une installation faite en contravention avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le trouble manifestement illicite n’était aucunement caractérisé.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut pas plus se prévaloir d’une atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, s’agissant d’une rampe d’accès positionnée sur le trottoir et dont on ne sait comme cela a été précédemment exposé si elle a vocation à être intégrée dans les parties communes de l’immeuble.
En conséquence la Cour infirme la décision déférée qui a condamné sous astreinte les sociétés Losta et Colin 2018 à déposer la rampe et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires présentée à ce titre.
IV : Sur l’interdiction de livraison à près 10 heures du matin
Le 1er juge a condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 sous astreinte à ne pas faire procéder à des livraisons du local commercial après 10 heures du matin, retenant à ce titre une violation de l’article 3153 du règlement de copropriété.
Aux termes de ces dispositions, intégrées dans un chapitre 315 intitulé 'usage des parties communes', les livraisons dans l’ensemble immobilier de provisions, matières sales ou encombrantes, devront être faites le matin avant 10 heures.
Il appartenait dès lors au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que les livraisons querellées d’une part avaient bien lieu après 10 heures, et d’autre part qu’elles étaient réalisées au sein des parties communes.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires a produit différents documents faisant état de livraisons quotidiennes parfois plusieurs fois dans la journée (pétition des copropriétaires de l’immeuble et de ceux de l’immeuble voisin notamment), mais n’a fait procéder à aucune constat de nature à démontrer que des livraisons étaient effectuées après 10 heures.
Surtout, il n’est pas contesté que les livraisons incriminées concernent des livraisons faites sur le trottoir dont il a été précédemment démontré que la preuve n’est pas rapportée qu’il constitue une partie commune de l’immeuble, tout au moins en partie.
Il en résulte que le 1er juge ne pouvait retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite par violation du règlement de copropriété et qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires présentée à ce titre.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 sous astreinte à ne pas faire procéder à des livraisons du local commercial après 10 heures du matin et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
V : Sur les réparations des dommages causés aux parties communes
Le premier juge a condamné sous astreinte les sociétés Losta et Colin 2018 à remettre dans son état antérieur l’enrobé dégradé, à réparer l’enduit dégradé en conformité avec l’enduit existant, à réparer la couvertine du joint de dilatation arrachée entre l’immeuble voisin et l’immeuble Espace République, à retirer le crochet fixé sur le mur et à remettre celui-ci dans son état antérieur.
Ces dégradations, constatées par l’huissier de justice dans son constat du 1er juillet 2020, ont été reconnues par la société Losta, laquelle justifie avoir fait procéder à ces réparations, le syndicat des copropriétaires ne contestant pas de son côté qu’elle y a procédé.
Le règlement de copropriété mentionnait en son article 3139 : 'tout copropriétaire est responsable des conséquences dommageables entraînée par sa faute ou celle des personnes dont il doit répondre'.
Enfin, en 1re instance, la société Losta a reconnu l’existence de ces dégradations, indiquant qu’elle attendait l’accord du syndic pour y procéder et qu’elle disposait à ce titre d’un devis.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans la mesure où les dégradations étaient reconnues par la société Losta, ou par ailleurs par application de l’article 3139 du règlement de copropriété précité, la SCI Colin 2018 devait répondre des agissements fautifs de son locataire, c’est à raison que le premier juge a condamné solidairement sous astreinte la société Losta et la SCI Colin 2018 à procéder à ces réparations.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné sous astreinte solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à remettre dans son état antérieur l’enrobé dégradé, à réparer l’enduit dégradé en conformité avec l’enduit existant, à réparer la couvertine du joint de dilatation arrachée entre l’immeuble voisin et l’immeuble Espace République, à retirer le crochet fixé sur le mur et à remettre celui-ci dans son état antérieur, et y ajoutant :
Constate que cette condamnation est au stade de l’appel sans objet, la société Losta ayant procédé aux réparations sus-visées.
VI : Sur le dépôt des marchandises devant le magasin
Le premier juge a solidairement condamné sous astreinte la société Losta et la SCI Colin 2018 à enlever tout matériel et marchandises sur les parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires expose à ce titre qu’il existe une occupation illégale des parties communes de l’immeuble, notamment de la bande de passage située entre la façade de l’immeuble sur rue et le domaine public du trottoir et violation du règlement de copropriété.
Sur ce point, l’article 3152 du règlement de copropriété dispose : 'nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce oit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale..'.
L’encombrement du trottoir est attesté par le constat d’huissier du 1er juillet 2020, l’huissier relevant notamment la présence de deux transpalettes, de caisses, de présentoirs à légumes, de cadis, et les photographies prises à l’occasion du constat le confirmant.
Pour autant, et comme précédemment exposé, dans la mesure où il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que la partie de trottoir sur laquelle sont entreposés les marchandises et matériaux constituent une partie commune, aucune infraction au règlement de copropriété ne pouvait être retenue et par voie de conséquence aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a solidairement condamné sous astreinte la société Losta et la SCI Colin 2018 à enlever tout matériel et marchandises sur les parties communes de l’immeuble et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
VII : Sur la condamnation provisionnelle de la société Losta et de la SCI Colin 2018
Le premier juge a condamné solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à payer une provision de 8.000 euros au syndicat des copropriétaires, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, faisant droit à la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre, en raison des multiples troubles occasionnés par la société Losta depuis deux années principalement sonores, indiquant par ailleurs que la SCI Colin 2018 était également tenue à cette condamnation en sa qualité de propriétaire du local et alors qu’elle n’a pas enjoint à son locataire de cesser les troubles.
Cette demande doit être analysée au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux terme duquel il peut être accordé une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, il appartenait au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’un préjudice qui lui est propre, et du lien de causalité avec une faute commise tant par la société Losta que par la SCI Colin 2018.
Or, le syndicat des copropriétaires a fondé et fonde toujours sa demande sur les nuisances, principalement acoustiques dont différents copropriétaires ont été victimes durant plus de deux ans, lesquelles ne leur ont pas permis de jouir paisiblement de leur lot et n’appuie donc pas sa demande sur un préjudice personnel qu’il aurait subi, distinct de celui des copropriétaires, étant observé qu’il n’est pas démontré que tous les copropriétaires ont été affectés par les nuisances et qu’elles ont présenté un caractère généralisé.
Or, alors qu’il ne caractérise pas un préjudice qui lui est personnel, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice subi par les copropriétaires, n’ayant pas qualité pour être indemnisé en leur lieu et place et dès lors la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires se heurtait et se heurte toujours à une contestation sérieuse au sens des dispositions pré-citées.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à payer une provision de 8.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
VIII : Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné in solidum la société Losta et la SCI Colin 2018 aux dépens de 1re instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Losta succombant principalement, du fait de nuisances sonores avérées, à l’origine du litige, elle devait seule être condamnée aux dépens de 1re instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné in solidum la société Losta et la SCI Colin 2018 aux dépens de 1re instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau condamne la seule société Losta à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, qui succombe principalement à hauteur d’appel, est condamné aux dépens.
En équité, compte tenu de la nature du litige, la Cour rejette la demande présentée par la société Losta et la SCI Colin 2018 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République irrecevable en sa demande visant à être autorisé à interrompre le fonctionnement des installations frigorifiques et à faire intervenir pour ce faire un frigoriste de son choix aux fins de faire disparaître la gène acoustique subsistant dans l’appartement occupé par Madame X ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Losta à mettre hors service l’installation frigorifique du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à Villeurbanne sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et à défaut autorisé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République à y procéder, mais l’infirme en ce qu’elle a condamné la SCI Colin 2018 à ce titre, et y ajoutant :
• Constate que la mesure est désormais sans objet.
Infirme la décision déférée qui a condamné sous astreinte les sociétés Losta et Colin 2018 à déposer la rampe d’accès au local commercial et, statuant à nouveau :
• Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République présentée à ce titre.
Infirme la décision déférée qui a condamné solidairement la société Losta et la société Colin 2018 sous astreinte à ne pas faire procéder à des livraisons du local commercial après 10 heures du matin et, statuant à nouveau :
• Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné sous astreinte solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à remettre dans son état antérieur l’enrobé dégradé, à réparer l’enduit dégradé en conformité avec l’enduit existant, à réparer la couvertine du joint de dilatation arrachée entre l’immeuble voisin et l’immeuble Espace République, à retirer le crochet fixé sur le mur et à remettre celui-ci dans son état antérieur et y ajoutant :
• Constate que cette condamnation est au stade de l’appel sans objet, la société Losta ayant procédé aux réparations sus-visées ;
Infirme la décision déférée qui a solidairement condamné sous astreinte la société Losta et la SCI Colin 2018 à enlever tout matériel et marchandises sur les parties communes de l’immeuble et, statuant à nouveau :
• Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Infirme la décision déférée qui a condamné solidairement les sociétés Losta et Colin 2018 à payer une provision de 8.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau :
• Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
Infirme la décision déférée qui a condamné in solidum la société Losta et la SCI Colin 2018 aux dépens de 1re instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
• Condamne la seule société Losta à ce titre ;
• Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Espace République, aux dépens à hauteur d’appel ;
• Rejette la demande présentée par la société Losta et la SCI Colin 2018 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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