Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 mai 2024, n° 21/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 2021, N° 17/02670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01104 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NM32
[T]
C/
Société ALLIANCE MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Janvier 2021
RG : 17/02670
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MAI 2024
APPELANT :
[X] [T]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Société ALLIANCE MJ représentée par Me [F] [B], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PHOENIX EXPRESS
intervenant volontairement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Phoenix express (la société) est une société de transports de marchandises, employant plus de 11 salariés, appliquant la convention collective nationale des transports routiers.
La société Phoenix express a notifié à M. [T], la rupture de la période d’essai dans les termes suivants :
' Vous avez intégré notre entreprise, Phoenix express en tant que chauffeur livreur SPL, depuis le 26 mai 2017. Votre contrat prévoit une période d’essai de 2 mois.
Nous sommes au regret de vous informer que cet essai n’est pas concluant. Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat à compter du 14 juin 2017 au soir.'
Par courrier recommandé du 21 juin 2017, M. [T] a contesté cette mesure.
Le 8 septembre 2017 M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 000 euros), l’indemnité compensatrice de préavis (2 500 euros) et congés payés afférents (250 euros), un rappel de salaire (21 000 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (15 000 euros), pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat (1 500 euros) et exécution fautive du contrat de travail (15 000 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
Le salarié a modifié ses demandes, portant à 16 683 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ramenant à 1 668,37 euros l’indemnité compensatrice de préavis, à 13 355,33 euros le rappel de salaire, à 10 010,22 euros le montant des dommages et intérêts pour travail dissimulé et à 10 000 euros les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La société Phoenix express a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 octobre 2017.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce a placé la société Phoenix express en redressement judiciaire et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société Phoenix express et nommée la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Phoenix express s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les juges du conseil de prud’hommes se sont déclarés en partage des voix par procès-verbal du 11 mars 2019.
Par jugement du 26 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail pour la période du 20 août 2016 au 25 mai 2017 ;
en conséquence, l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire, manquement à l’obligation de sécurité, exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé ;
dit que la rupture du contrat de travail ayant lié M. [T] à la société Phoenix express entre le 26 mai 2016 et le 14 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse ;
fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Phoenix express, représentée par la Selarl Alliance MJ, liquidateur judiciaire, comme suit :
500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [T] de sa demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [T] tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire à lui remettre les documents de rupture, des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Selarl Alliance MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Phoenix express de sa demande reconventionnelle parementée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
déclaré la présente décision opposable à l’Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 5] dans les conditions et limites légales ;
dit n’y avoir lieu a l’exécution provisoire du présent jugement ;
laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Phoenix express.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 février 2021, M. [T] a interjeté appel, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – Dit et jugé que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail pour la période du 20 août 2016 au 25 mai 2017 – Débouté M. [T] de ses demandes de rappels de salaire, manquement à l’obligation de sécurité, exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé – Fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Phoenix Express représenté par la Selarl Alliance MJ liquidateur judiciaire comme suit : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – débouté M. [T] de sa demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis – Déclaré irrecevables les demandes de M. [T] tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire à lui remettre les documents de rupture, des bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 janvier 2021 recevable et bien fondé ;
réformer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail pour la période du 20 août 2016 au 25 mai 2017 ;
débouté ce dernier de ses demandes de rappels de salaire, manquement à l’obligation de sécurité, exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé ;
fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Phoenix express représenté par la Selarl Alliance MJ liquidateur judiciaire comme suit : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [T] de sa demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [T] tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire à lui remettre les documents de rupture, des bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant de nouveau :
déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
dire que l’employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail :
absence de paiement des salaires,
travail dissimulé,
manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
exécution fautive du contrat de travail ;
fixer le salaire de référence à 1 668,37 euros bruts ;
inscrire au passif de la société Phoenix Express les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil) :
16 683 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10 mois de salaires),
1 668,37 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
166,83 euros au titre des congés payés afférents,
13 355,33 euros bruts à titre de rappel de salaire,
1 335,53 euros au titre des congés payés afférents,
10 010,22 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 500 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la Selarl Alliance MJ liquidateur de la société Phoenix Express à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner la Selarl Alliance MJ liquidateur de la société Phoenix Express à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
le condamner aux dépens ;
rendre opposable l’arrêt à intervenir à l’Unédic délégation AGS/CGEA [Localité 5] qui devra sa garantie conformément à la loi.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 août 2021, ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit que la rupture du contrat de travail ayant lié M. [T] à la société entre le 26 mai 2016 et le 14 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Phoenix Express, à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Phoenix express, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
à titre principal,
dire qu’aucun contrat de travail n’est démontré entre M. [T] et la société Phoenix Express,
débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, ou à défaut réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder une somme symbolique,
en tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T],
condamner M. [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 août 2021, l’Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
dire non fondé l’appel interjeté par M. [T] ;
dire que M. [T] est défaillant dans l’administration de la preuve de la réalité d’un contrat de travail ;
dire qu’aucun contrat de travail n’est démontré entre M. [T] et la société Phoenix Express ;
en conséquence,
le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’existence d’un contrat de travail pour la période concernée ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
dire que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS ;
dire que les intérêts sont arrêtés à la date d’ouverture de la procédure collective et débouter M. [T] de ses demandes au titre des intérêts conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce ;
dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
mettre les concluants hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’existence d’un contrat de travail avant le 26 mai 2017, M. [T] soutient qu’il produit les pièces de nature à démontrer l’existence d’un tel contrat, pour la période du 20 août 2016 au 25 mai 2017.
Il fait valoir que son nom est mentionné dans la 'liste générale des salariés de la société Phoenix express’ spontanément produite par le liquidateur judiciaire de la société, avec une date d’embauche au 20 août 2016, et qu’aucune réserve n’a été apportée par cette dernière sur la valeur des informations qui y figuraient.
Il n’existe selon lui aucun motif permettant ni de contester le caractère probant des témoignages qu’il produit, ni de les écarter des débats.
Le mandataire liquidateur, soutient que procédant par de simples affirmations, l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et que les seules pièces produites par ce dernier ne permettent pas de justifier d’une relation salariée, que les informations issues de ses relevés bancaires sont incompatibles avec l’exécution d’un contrat de travail dans la société.
Elle fait ainsi valoir que non seulement le lien de subordination n’est pas établi, mais que l’appelant ne rapporte pas la preuve des prestations de travail qu’il aurait fournies, les attestations produites étant insuffisantes à établir une telle réalité, ni la preuve d’une durée du travail ou de la classification qu’il s’est attribuée.
Elle avance que l’appelant ne fournit aucun élément infirmant 'l’analyse graphologique’ du juge départiteur relative aux chèques prétendument établis par la société, et que les attestations produites par ce dernier n’ont pas été rédigées par des salariés de la société, de sorte qu’ils ne pouvaient pas attester de l’existence d’une relation contractuelle entre M. [T] et la société Phoenix express, entre le 20 août 2016 et le 25 mai 2017.
L’Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 5] fait valoir qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il revient à l’appelant de justifier de la réalité d’une prestation de travail, du versement d’une rémunération, et de la réalité d’un lien de subordination, mais que
les éléments apportés par ce dernier ne suffisent pas à établir la réalité d’un contrat de travail pour la période revendiquée.
***
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Au soutien de sa demande, M. [T] produit les attestations de MM [M], [O] et [J].
L’attestation de M. [J] qui ne fait pas mention de l’année à laquelle il se rapporte, est insuffisamment circonstanciée pour qu’il lui soit accordé la moindre valeur probante.
M. [O] assure quant à lui avoir été amené à accompagner M. [T] à plusieurs reprises courant février 2017 alors que celui-ci livrait de la marchandise pour le compte de Phoenix express.
M. [M], atteste avoir vu Mr [T] [X] depuis pas mal de temps (au moins 6 mois) ; il était chauffeur poids lourd, puis chauffeur super lourd. Il a précisé qu’ayant lui-même travaillé en tant que chauffeur SPL pour la société Phoenix express, /…/ du 2 janvier 2017 au 31 août 2017, il a collaboré avec M. [T], qui a assuré sa formation plusieurs jours au cours du mois de janvier 2017.
Ces deux attestations permettent d’établir que l’appelant a exécuté des prestations pour le compte de la société en janvier et février 2017.
Il est établi que le salarié a reçu des versements de la société : trois chèques, émis par la société à son ordre le 29 septembre 2016 (d’un montant de 350 euros), le 3 novembre 2016 (d’un montant de 650 euros) et le 9 décembre 2016 (d’un montant de 550 euros), qui ont été encaissés par ce dernier, la comparaison des écritures ne permettant aucunement de considérer que l’appelant a lui-même rempli les chèques.
La liste générale des salariés, établie par le mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective, n’est pas assimilable à un registre unique du personnel et ne saurait dans ces circonstances, établir la réalité d’une relation salariale, ni même établir l’existence d’un contrat apparent.
Aussi, au regard de l’émission irrégulière de chèques, de ce que l’intéressé demeurait à la même adresse que le gérant de la société, alors même qu’il ne donne aucun élément portant sur l’existence d’un lien de subordination, la seule existence d’une prestation circonscrite en janvier et février 2017 et la perception de trois versements modiques en septembre, novembre et décembre 2016 sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail.
Il se déduit du courrier de rupture de la période d’essai notifié à M. [T] par la société outre du courrier de contestation de ce dernier établi le 21 juin 2017, que l’appelant a été embauché par la société à compter du 26 mai 2017 jusqu’au 14 juin 2017.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Phoenix express sur la période du 20 août 2016 au 25 mai 2017 et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes subséquentes de rappel de salaires et indemnitaires.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de la moindre visite médicale, alors qu’il travaillait de nuit.
Le liquidateur judiciaire de la société Phoenix express, soutient qu’aucune visite médicale n’est requise au regard de l’ancienneté de quelques jours de l’appelant et ce dernier ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice.
L’Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 5] fait valoir que la demande du salarié n’est justifiée par aucune pièce.
***
Selon l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Compte tenu de la période d’emploi du 26 mai au 14 juin 2017, aucun manquement à l’obligation de sécurité pour absence de visite médicale d’embauche ne peut être opposé à la société.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
2- Sur la demande de travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’occurrence, le salarié qui n’a pas même interrogé les services de l’Urssaf, ne rapporte pas la preuve tant de la matérialité de la dissimulation d’emploi invoquée que celle de l’intention de dissimulation pendant la période d’emploi reconnue par la cour. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
3- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il a travaillé au sein de la société sans être déclaré, en étant partiellement rémunéré, et que l’employeur a tenté de régulariser sa situation au moyen d’un faux document lui causant un préjudice.
Le liquidateur judiciaire de la société Phoenix express, soutient que le salarié ne justifie pas des manquements graves qu’il invoque.
L’Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 5] ne présente aucun moyen.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié ne présente aucun élément à l’appui de ses prétentions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et n’a pas justifié de la dissimulation d’emploi invoquée. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat
Le salarié fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’aucune période d’essai ne pouvait lui être opposée à défaut de conclusion d’un contrat de travail écrit, et que la société a souhaité mettre fin à la période d’essai en date du 9 mai 2017, tout en arguant de l’existence d’un contrat de travail uniquement à compter du 26 mai 2017, alors même que la relation de travail a démarré dès le 20 août 2016.
Le liquidateur judiciaire de la société Phoenix express, soutient que la société a reconnu avoir conclu un contrat de travail avec le salarié pour une période allant du 26 mai au 14 juin 2017 et il convient de relever une erreur matérielle et humaine produite lors de l’envoi de la lettre de rupture du contrat de travail, relative à la date.
***
L’article L. 1221-3 du code du travail énonce que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Aucun contrat de travail comportant une période d’essai n’ayant été signé entre les parties, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans, a en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, subi un préjudice résultant de la perte abusive de son emploi.
En considération de sa faible ancienneté, de son âge au moment de la rupture (26 ans), de l’absence d’élément portant sur sa situation au niveau de l’emploi, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi à la somme de 500 euros.
2- Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
En l’absence de disposition particulière s’agissant d’une durée d’emploi de 20 jours, alors même qu’il n’est pas même invoqué l’existence d’un usage pratiqué dans la localité ou la profession, le salarié sera, par application des dispositions légales, débouté de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
3- Sur la remise des documents de fin de contrat
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire à lui remettre les documents de rupture, des bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision et sollicite dans son dispositif la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, sous astreinte.
Le salarié qui a intérêt à se voir remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail ayant lié M. [T] à la société Phoenix express entre le 26 mai 2016 et le 14 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la dite société à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est recevable en cette demande.
La cour ordonne en conséquence à la selarl Alliance MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Phoenix express de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de celui-ci sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Phoenix express succombant même partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique commandent de faire droit à la demande d’indemnité présentée par le salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la procédure de liquidation judiciaire. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les autres demandes
La créance due au salarié est limitée à une créance indemnitaire, en sorte qu’en raison de l’ouverture de la procédure collective à une date antérieure au jugement qui l’a fixée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [T] tendant à ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE recevable la demande de remise des documents de fin de contrat ;
ORDONNE à la selarl Alliance MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Phoenix express de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de celui-ci sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
RAPPELLE que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L. 621-48 du Code de Commerce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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