Infirmation partielle 13 mai 2015
Cassation partielle 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 mai 2015, n° 15/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 novembre 2013, N° 13/0355E |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00249
13 Mai 2015
RG N° 13/03483
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 Novembre 2013
13/0355 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
treize Mai deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur U K
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
ASSOCIATION L SANTE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique T BOZZI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur U K a été embauché par l’Association Hospitalière de la Vallée de la Fensch (A.H.V.F) par contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps en date du 11 août 1986, en qualité de « Directeur adjoint de l’Association Hospitalière de la Vallée de la Fensch-Centre Hospitalier de Hayange-Algrange ».
L’A.H.V.F est devenue, à compter du 01 janvier 1990, L Santé.
Monsieur K a été nommé Directeur Général Adjoint de l’association L Santé.
Suivant demande enregistrée le 5 octobre 2012, Monsieur K a fait attraire devant la juridiction prud’homale l’association L Santé, en la personne de son représentant légal, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 22 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de METZ a débouté Monsieur K de l’ensemble de ses prétentions.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2013, Monsieur K a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur K demande à la Cour de :
« Dire et juger l’appel de Monsieur K recevable.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz du 22 novembre 2013.
Statuant à nouveau.
Dire et juger que Monsieur U K occupe l’emploi de directeur de l’hôpital de Mont- S-T à titre permanent depuis le 13/01/12.
Requalifier les avenants au contrat de travail concernant l’astreinte administrative en contrat à caractère permanent.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur U K.
En conséquence :
Condamner L SANTE à payer à Monsieur U K les sommes suivantes :
— 130.614,60 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture illicite du contrat de travail
— 478.920,20 € au titre de la méconnaissance du statut protecteur au ler novembre 2014
— 195.921,90 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 65.307,30 € à titre d’indemnité de préavis
— 6.530,73 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— 73.661,13 € au titre de l’indemnisation de son compte épargne temps.
— 33.122,79 € au titre de son indemnisation des droits à congé payés et RTT
— 375.557,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte subie au titre de ses droits à la retraite supplémentaire en raison de la rupture du contrat de travail.
— 4.120 € à titre de rappel de salaire concernant la médaille du travail
Dire et juger que Monsieur K a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral
En conséquence,
Condamner L SANTE à payer à Monsieur U K la somme de 163.268,25 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral.
Dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande.
Condamner L SANTE à payer à Monsieur K la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ».
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’association L Santé demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur K à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 4 novembre 2014 et le 17 février 2015 pour Monsieur K et le 23 février 2015 pour l’association L Santé , présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur K invoque la modification unilatérale du contrat de travail imposée par l’employeur et le harcèlement moral commis par ce dernier ;
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Attendu que Monsieur K soutient qu’il a été nommé, à titre permanent, directeur du Centre Hospitalier Hôtel Dieu de Mont S T à compter du 13 janvier 2012, fonctions qu’il a exercées à temps plein jusqu’au 30 septembre 2012 ; qu’en mettant fin à ses fonctions, contre son souhait, l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ;
Que l’association L Santé conteste ces allégations en faisant valoir que Monsieur K, directeur général adjoint en titre de l’association, a seulement assuré la direction du Centre Hospitalier Hôtel Dieu de Mont S T par intérim, du 13 janvier 2012 au 30 septembre 2012, sur la demande de l’administrateur provisoire de l’association ;
Qu’il convient de relever que le salarié ne fait état ni a fortiori ne justifie de l’existence d’un avenant à son contrat de travail formalisant une nouvelle affectation au poste de directeur de l’hôpital de Mont-S-T à la date du 13 janvier 2012 ;
Qu’il est constant que l’exercice par le salarié des fonctions en cause est intervenu dans un contexte particulier, marqué par les graves difficultés économiques de l’association L santé ayant conduit à la mise sous administration provisoire de cette dernière à compter du 1er décembre 2011 pour une durée de 6 mois, sur décision conjointe du préfet de la région Lorraine et du directeur général de l’agence régionale de la santé de Lorraine ;
Que le bulletin intérieur du 13 janvier 2012 de l’association L santé, auquel le salarié fait principalement référence pour fonder ses prétentions, évoque le fait que l’association « se doit de s’engager dans des mesures d’économies rapides et sans précédente pour espérer repousser le spectre d’une cessation de paiement », ce qui a notamment conduit à la suppression du poste de directeur du pôle sanitaire responsable des 2 établissements hospitaliers de Hayange et de Mont-S-T ;
Que faisant suite à la mention de cette suppression de poste, ledit bulletin est ainsi libellé :
« Au regard de cette mesure, des réorganisations managériales ont été opérées :
Monsieur K, Directeur général adjoint, assure depuis ce jour la direction à temps plein du centre hospitalier hôtel Dieu de Mont-S-T
Pour sa part, U Y poursuivra sa mission de direction de l’hôpital de Hayange tout en rendant compte régulièrement de ses actions à la direction générale d’L santé » ;
Que c’est donc dans ce contexte de recherche d’économies budgétaires que Monsieur K « sera concerné par le regroupement de postes administratifs » selon les propres termes des conclusions d’appel du salarié ;
Que tant ledit contexte qu’une simple lecture littérale du bulletin interne concerné conforte les déclarations de l’intimée selon lesquelles Monsieur K s’était vu confier, en sus de ses fonctions de directeur général adjoint et à titre provisoire, celles de directeur de l’hôpital de Mont-S-T ;
Qu’à cet égard, il importe de souligner que, à la suite immédiate de la mention du patronyme du salarié, se trouve expressément rappelé les fonctions contractuelles de l’intéressé au sein de l’association L santé, précision que l’appelant omet de rappeler lors de ses citations du bulletin interne du 13 janvier 2012 ;
Que de manière symptomatique, il est également clairement indiqué que Monsieur Y devra rendre compte régulièrement de ses actions à la direction générale de l’association, précision non formulée en ce qui concerne Monsieur K comme inutile en raison précisément du maintien de la qualité de directeur général adjoint de l’intéressé ;
Qu’en outre, le dossier soumis à la cour comporte différents documents internes révélant la permanence de la qualité de directeur général adjoint de Monsieur K, en sus de son activité de directeur de l’hôpital de Mont-S-T ;
Qu’il convient ainsi de relever que :
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’établissement du 17 janvier 2012 mentionne la présence de Monsieur K et de sa qualité de directeur général adjoint ;
L’organigramme synthétique du secteur sanitaire de l’association L santé de janvier 2012 comprend la mention de Monsieur K suivie de cette indication « directeur et D » ;
L’organigramme détaillé du pôle sanitaire de l’hôpital Hôtel-Dieu de janvier 2012 comporte la même précision que celle susvisée ;
Le compte rendu du conseil d’administration de l’association du 8 mars 2012 mentionne la présence de Monsieur K avec la seule indication de sa qualité de directeur général adjoint ;
Le compte rendu du bureau du 15 mars 2012 indique ce qui suit : « Monsieur Z n’assure plus ses fonctions de directeur général à compter de ce jour et a quitté L santé. Monsieur K, Directeur général adjoint, assure l’intérim », une même mention figurant au bulletin intérieur du 15 mars 2012 ;
Le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 29 mai 2012 mentionne la présence de Monsieur K « directeur Hôtel-Dieu et D » ;
Le 9 mai 2012, Monsieur R, représentant légal de la structure L santé, membre du groupe SOS, a donné procuration à Monsieur K, exerçant dans la même structure en tant que « D et directeur de l’Hôtel-Dieu » pour voter en ses lieux et place à l’occasion des élections du conseil d’administration du réseau ONCOLOR ;
Le compte rendu de la réunion ordinaire du comité central d’entreprise du 19 juillet 2012 relate la précision donnée par Madame M, directrice générale, ainsi libellée : « il y aura une directrice affectée sur l’hôpital de Mont-S-T et un directeur général adjoint sur L santé, fonctions qu’occupe Monsieur K, qui avait été affecté provisoirement sur ce même site par l’administrateur provisoire » ;
Que le fait que le salarié est exercé de manière effective et pleinement la fonction de directeur de l’hôpital de Mont-S-T, comme en atteste de nombreux documents par lui communiqués et notamment l’attestation de Madame A, ne suffit pas à démontrer le caractère exclusif et permanent de ladite fonction ;
Que dans ses écritures, le salarié précise lui-même que, le 25 mars 2012, le directeur général de l’association L santé lui a transmis « un projet de délégation de pouvoirs à l’attention des directeurs généraux adjoints » ainsi qu’une fiche de poste correspondante et qu’il a présidé la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQPC), la précision quant au grand nombre de dossiers de plaintes émanant de patients du site hospitalier de Mont-S-T étant à cet égard indifférente ;
Que le salarié avait connaissance du caractère temporaire de son affectation à l’hôpital de Mont-S-T ainsi qu’en atteste la teneur d’un courriel adressé par l’intéressé, le 29 mai 2012, à Madame M, dans lequel le salarié relate avoir appris le jour en cause le recrutement d’un nouveau directeur sur le site de l’Hôtel-Dieu de Mont-S-T et sollicite, en conséquence, un rendez-vous aux fins d’information « au regard de mon affectation actuelle sur le site de Mont-S-T depuis le 12 janvier 2012 sur la demande de Monsieur X, administrateur provisoire » ; qu’à la suite de son patronyme le salarié a mentionné sa double qualité de la manière suivante : « directeur général adjoint d’L santé et directeur de l’Hôtel-Dieu » ;
Que le caractère provisoire des fonctions de directeur de l’hôpital de Mont-S-T confié au salarié est encore corroboré par la succession de 3 avenants portant indemnisation d’astreinte administrative, liée à l’exercice desdites fonctions, et couvrant les périodes limitées suivantes :
Du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 ;
Du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012 ;
Du 1er août au 30 septembre 2012 ;
Que le salarié indique que « le motif de recours à ses avenants temporaires et la succession d’avenants pour un motif identique sont contraires aux dispositions des articles L 1241'1 et suivants du code du travail » et sollicite en conséquence que les 3 avenants au contrat de travail initial du 11 août 1986 soient « requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 avec toutes les conséquences de droit qui en découlent » ;
Que force est de constater que le salarié ne fournit aucune indication de nature à expliciter l’allégation d’une violation de l’article précité ; que les dispositions contractuelles en cause n’avaient pas d’autre objet que d’assurer la compensation d’une sujétion liée aux fonctions temporaires du salarié de directeur de l’hôpital de Mont-S-T, lesquelles ont pris fin le 1er octobre 2012 ;
Qu’il s’évince des motifs qui précèdent que le salarié ne peut valablement soutenir que, en mettant fin à ses fonctions de directeur de l’hôpital de Mont-S-T le 1er octobre 2012, l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que le salarié soutient avoir subi, durant de nombreux mois les agissements de son employeur constituant un véritable harcèlement moral, la stratégie de ce dernier étant de le « mettre au placard » dans l’attente du plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la suppression de nombreux postes dont celui de directeur général adjoint ;
Qu’il convient de rappeler que selon l’article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
Que l’article L1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 dudit code, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le salarié excipe, premièrement, de l’attitude méprisante et humiliante de l’employeur au regard des conditions de son remplacement au poste de directeur de l’hôpital de Mont-S-T ; qu’il indique avoir appris le changement à venir lors de la réunion du comité d’établissement du 29 mai 2012 et produit, à l’appui de ses allégations non contestées par l’intimée, le procès-verbal de ladite réunion et le courriel qu’il a adressé le jour même à Madame M, sa supérieur hiérarchique, relatant sa prise de connaissance du recrutement en cours d’un nouveau directeur, du fait qu’il n’en avait été nullement informé préalablement et sa demande de rendez-vous aux fins d’explications ;
Que Madame M ne répondra que le 7 juin 2012, en s’excusant de sa « réponse quelque peu tardive » et en proposant un rendez-vous pour le 14 juin 2012, rendez-vous qui sera finalement reporté en raison des indisponibilités tant de Monsieur K que de Madame M au 30 juillet 2012 ;
Que le salarié indique, deuxièmement, que Madame M lui confirmera, lors dudit entretien, son remplacement au poste de directeur de l’hôpital Mont-S-T à compter du 1er octobre 2012, sans toutefois, fournir les motifs de cette décision, se bornant à lui signifier la reprise de ses fonctions de directeur général adjoint à cette date sans lui expliciter, pour autant, quelles seraient ses missions sur ce poste et le contexte organisationnel de ce dernier ;
Que Monsieur K produit aux débats le courrier que lui a adressé Madame M, le 21 septembre 2012, ainsi libellé :
« Je vous confirme, par la présente, que vous cesserez d’exercer la fonction de directeur de la capital Hôtel-Dieu à Mont-S-T, à compter du vendredi 28 septembre 2012 au soir.
Je vous remercie d’avoir accepté d’assurer cette mission ponctuelle à la demande de Monsieur H, administrateur provisoire, dans l’attente des réorganisations.
Ainsi que vous le savez, dès le 1er octobre, Madame O prendra les fonctions de Direction de l’hôpital de MONT S T. Cela vous permettra de reprendre vos fonctions de Directeur Général Adjoint d’L Santé. Vous serez ainsi de nouveau installé dans le bureau de la direction générale à Hayange, bureau que vous partagez ces derniers mois avec Monsieur C, directeur général.
Dans ce juste repositionnement, vous aurez en charge l’ensemble des dossiers et des champs de compétences que vous assuriez en 2011 à L santé. Je reviendrai vers vous rapidement pour reprendre votre fiche de poste afin d’envisager plus précisément vos missions dans la nouvelle organisation qui vous a été communiquée » ;
Que le salarié fait valoir qu’il n’a pourtant reçu aucune information de la part de la direction d’L santé en dépit des termes explicites de cette lettre ; que l’intimée n’a formulé aucune observation ni fourni de document sur ce point ;
Que le salarié excipe, troisièmement, du fait qu’il ne figurait plus dans l’organigramme de l’association L santé et produit un organigramme intitulé organisation groupe SOS territoire nord-est (transversal aux 2 associations L santé et hospitalor) et daté du 1er octobre 2012, mentionnant au sommet de l’organigramme Madame M en qualité de directrice générale puis deux directeurs général adjoint, l’un pour le pôle sanitaire, l’autre pour le pôle médico-social, Monsieur K n’étant pas mentionné dans cette organisation ;
Que l’intimée indique contester cet organigramme « en ce qu’il n’est ni daté ni signé » et constitue « un organigramme métier et non fonction » ;
Qu’au-delà du caractère erroné de l’affirmation de l’intimée quant à l’absence de datation du document et des explications insuffisantes sur la prétendue absence de force probante d’un « organigramme métier », force est de constater que l’association L santé reste en défaut de présenter tout document interne attestant de la présence fonctionnelle du salarié dans l’organisation de l’entité à compter d’octobre 2012 ;
Que le salarié fait valoir, quatrièmement, que depuis le mois d’octobre 2012 l’employeur a failli à son obligation de fourniture de travail, qu’il n’est, ainsi, plus convié à aucune réunion interne ou externe et que l’ensemble des tâches qui lui sont confiées représentent environ une demi-heure de travail hebdomadaire ;
Qu’à l’appui de ses allégations, le salarié produit aux débats ses plannings informatiques à compter d’octobre 2012, révélant de nombreuses plages horaires sans activité spécifique, les attestations de 2 salariées ainsi qu’une lettre qu’il lui a été adressée par l’inspecteur du travail le 21 mai 2013 ;
Que Madame J, secrétaire générale au sein de l’association L Santé et salariée de cette dernière depuis 1974, indique que depuis le ler octobre 2012 :
« l’emploi du temps de Monsieur K est quasiment vide à l’exception de très rares rendez-vous de médiation dans le cadre de ses fonctions de médiateur administratif de la CRUQPC ['] 4 rendez-vous d’octobre à mars 2013.
— que Monsieur K ne me demande de réaliser que de très rares courriers se rapportant à cette fonction de CRUQPC. Ce travail est sans commune mesure avec celui que nous avions connu par le passé. Cela représente 17 courriers du
1er octobre au 31 décembre 2012 et 16 courriers du 1er janvier au 6 mars 2013, soit un courrier par semaine en moyenne qui prend moins d’une demi-heure de travail par semaine
— que la CRUQPC ne s’est pas réunie depuis le 25 septembre 2012
— que Monsieur K n’a aucun autre rendez-vous ou réunion concernant son activité professionnelle (hormis 2 conseils d’administration à l’hôpital de Marange Silvange en qualité de représentant de BSL santé)
— que la secrétaire de direction a quitté L santé courant janvier 2013. L’ouverture et la répartition du courrier entre les services dont elle était chargée ont été données à Madame I. En son absence, je me charge de ce travail à ce jour je n’ai remis à Monsieur K aucun courrier professionnel sauf de très rares réclamations liées à la CRUQPC
— qu’il n’y a plus que 2 personnes placées sous l’autorité de Monsieur K : moi-même et Madame I depuis le 1er février 2013 sur un ensemble de 1600 salariés » ;
Que dans son attestation établie le 11 janvier 2013, Madame P, alors secrétaire de Direction au sein de l’association L Santé, a attesté ce qui suit : « depuis le retour de Monsieur K à la Direction Générale le 1er octobre 2012, le volume de courrier le concernant est quasiment nul hormis des publicités sans rapport avec sa fonction. D’autre part, je n’ai eu à taper aucun courrier dans le cadre de son activité » ;
Que dans sa lettre du 21 mai 2013 adressée au salarié, l’inspecteur du travail indique ce qui suit :
« J’ai constaté que Monsieur K ne bénéficie pas de conditions de travail normales.
[']
Les constats effectués montrent les problématiques suivantes :
Perte de responsabilité : Monsieur K ne s’occupe désormais que de 2 personnes dans son équipe (secrétaire général et technicienne administrative)
Éviction des décisions de direction : Monsieur K n’est plus informé des réunions institutionnelles internes
Retrait du circuit de l’information : le nombre de courriers, d’appels téléphoniques de rendez-vous en lien avec la fonction de Monsieur K est en constante diminution.
Tâches en constante diminution (l’examen de l’agenda de Monsieur K est éloquent).
Devant l’ensemble de ces faits montrant une tentative d’isolement du salarié, je vous rappelle que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;
Qu’au regard de ces éléments concrets précis, l’intimée se borne à alléguer que le salarié « se constitue lui-même des preuves en estimant probant de produire son agenda sur lequel il n’a posé aucune mention » et à relever que Monsieur K a sollicité des attestations de salariées « placées sous sa responsabilité » ;
Qu’il convient de relever que les 2 témoins étaient, au moment de l’établissement des attestations, employées de l’association L santé, que cette dernière ne fournit aucun élément concret de nature à susciter un doute quant à l’authenticité de ces 2 témoignages ; que les déclarations des 2 témoins sont parfaitement circonstanciées et concordantes et confortent la force probante de l’agenda informatique communiqué par le salarié ;
Que l’intimée soutient encore que le salarié était censé remplacer la directrice générale, en l’occurrence Madame M, en son absence, laquelle n’est présente qu’un jour par semaine sur Metz, et que Monsieur K avait donc mandat pour s’occuper de tout le courrier ; que force est de constater que ces allégations ne sont aucunement étayées ;
Que le salarié soutient, cinquièmement, qu’il s’est vu attribuer en guise de bureau un local qui était une petite salle de réunion avec, en guise de bureau, une simple console sur lequel reposait un ordinateur ; qu’il était ensuite contraint de partager le bureau de la directrice des soins Madame B ;
Que le salarié produit aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice, le 4 octobre 2012, avec description des conditions matérielles de travail et des photos jointes en annexe ;
Qu’il importe de souligner que l’intimée fait valoir que les photos concernées ne lui ont pas été communiquées par l’appelant ; que le bordereau de communication de pièces établies par l’appelant ne fait état au titre de la pièce 52 que du « constat de Me Fleschen » ; que l’appelant n’a opposé aucune contradiction dans ses écritures à cette indication de l’intimée ;
Que s’agissant de la description textuelle des conditions de travail du salarié, il convient de relever que l’huissier mandaté décrit la composition du bureau de Monsieur K de la manière suivante :
« Une table de conférence façon merisier
8 chaises en tissu
un meuble bas façon merisier, 4 portes
une table informatique avec un ordinateur de marque Dell et un téléphone Astra »,
Que l’huissier a également pris note que la table informatique sur laquelle reposait l’ordinateur se trouvait « à l’angle de la pièce » ;
Que ces éléments démontrent le caractère minimaliste et non fonctionnel de l’installation de Monsieur K, lequel ne disposait, en guise de bureau, que d’une simple table informatique placée à un angle de la pièce, étant rappelé le manque d’utilité d’une table de réunion en l’absence de tenue d’une quelconque réunion dans le local affecté au salarié ;
Que l’intimée soutient que le bureau en cause était celui précédemment occupé par l’ancien directeur général de l’association, Monsieur C, sans, toutefois, fournir un quelconque élément concret justifiant cette affirmation ; qu’au contraire, l’huissier mandaté par le salarié note dans son constat que le bureau de l’ancien directeur général est aujourd’hui occupé par 2 personnes du service patrimoine ;
Que le salarié indique, sixièmement, que les agissements de harcèlement moral dont il a été victime ont entraîné une dégradation de son état de santé ;
Qu’il produit aux débats un certificat médical d’arrêt de travail du 2 avril 2013 établi par son médecin traitant en raison d’un « état dépressif lié à son activité professionnelle » et son renouvellement régulier pour persistance de l’état dépressif ;
Que le salarié communique également une lettre émanant du docteur G, médecin du travail, daté du 24 mai 2013, ainsi libellée :
« Je soussigné, docteur G, médecin du travail, certifie avoir vu en visite médicale Monsieur K ['] lors de sa visite périodique le 13 mars 2013.
Lors de cette visite médicale, il m’a fait part de difficultés d’ordre professionnel et je lui ai demandé de revenir me voir le 2 avril 2013.
Son état de santé était tel le 2 avril 2013, qu’il avait déjà consulté son médecin traitant et il prenait un traitement antidépresseur.
Je l’ai déclaré « inapte temporaire », estimant que le maintien à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé.
Je lui ai conseillé de consulter un psychiatre, ce qu’il a fait le 7 mai 2013.
Depuis il bénéficie d’un suivi régulier chez ce spécialiste.
Il souffre également d’autres pathologies d’ordre physique, qui sont en lien avec cet état psychologique.
J’ai revu Monsieur K, à ma demande, le 25 avril 2013 et ai à nouveau prononcé un avis d’inaptitude temporaire, son état de santé ne permettant pas la reprise du travail.
Depuis cette date, Monsieur K est toujours en arrêt maladie [']
Je le revois ce jour et, compte tenu de son état de santé, la reprise ne peut être envisagée pour l’instant. Je le reverrai le 4 juillet 2013 pour avis d’aptitude.
Dans le contexte social actuel de l’entreprise, j’estime avoir émis un avis d’inaptitude, car il existe de façon certaine un lien entre la maladie de Monsieur K et la façon dont son activité professionnelle est exercée actuellement » ;
Que le salarié produit encore un certificat du docteur E, psychiatre, faisant état d’un suivi depuis le 7 mai 2013 pour trouble anxio-dépressif réactionnel ;
Que le 4 juillet 2013, le médecin du travail a établi une nouvelle fiche d’inaptitude concernant le salarié en indiquant que « la reprise ne peut être envisagée » ;
Que le salarié a fait l’objet d’une décision de reconnaissance d’une affection de longue durée, en application de l’article L304'1 du code de la sécurité sociale, à compter du 2 avril 2013 ;
Que l’intimée n’a formulé aucune observation concernant les éléments médicaux produits aux débats par le salarié, lesquels attestent d’une dégradation de l’état de santé de Monsieur K ;
Qu’il s’évince des motifs qui précèdent que Monsieur K a établi des faits qui, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que ces agissements ont objectivement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur K, entendues dans le sens de conditions matérielles et psychologiques de travail, et ont eu un impact négatif direct sur la santé de celui-ci, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux et arrêts de travail communiqués par l’appelant ;
Que force est de constater que l’association L santé se borne à soutenir que, n’ayant pas obtenu satisfaction quant à son souhait d’une affectation définitive au poste de directeur de l’hôpital de Mont-S-T, le salarié s’est immédiatement désinvesti de ses missions contractuelles de directeur général adjoint, a saisi dès le 5 octobre 2012 le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, n’a eu de « cesse de préparer son dossier en s’abstenant de toute diligence » et s’est placé ainsi dans « une situation d’opposition visant à démontrer qu’en contrepartie de son salaire ['] le travail qu’il lui serait confié ne serait pas substantiel » ;
Que ces considérations péremptoires et spéculatives sur les motivations du comportement du salarié à compter d’octobre 2012, à la seule exception du fait constant de la saisine de la juridiction prud’homale, ne sont pas de nature à satisfaire à la charge de la preuve pesant sur l’employeur et visant à démontrer que les agissements incriminés, tels que rappelés ci-dessus, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral ;
Qu’il apparaît ainsi que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité, laquelle constitue une obligation de résultat, manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur K aux torts de l’employeur ;
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’il est constant qu’aucune rupture du contrat de travail liant les parties n’est intervenue à l’initiative de l’employeur ou du salarié ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet à la date du prononcé de l’arrêt, soit le 13 mai 2015 ;
Que Monsieur K excipe de sa qualité de conseiller prud’homal et, par là même, de salarié protégé, ce qui le conduit à solliciter une indemnisation spécifique au titre de la violation du statut protecteur ;
Que, dans ses écritures, l’association L santé ne conteste pas la qualité de conseiller prud’hommes de Monsieur K ;
Qu’il résulte du dossier soumis à la cour que l’intimée avait une parfaite connaissance de la qualité de conseil de prud’hommes du salarié pour avoir, le 1er mars 2013, présenter une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sur le fondement des articles 356 et suivants du code de procédure civile auprès du conseil de prud’hommes de Thionville, initialement saisi par Monsieur K, en mettant précisément en exergue ladite qualité de l’intéressé ;
Qu’en outre, dans le cadre d’un échange de courriels visant à la fixation d’un rendez-vous entre le salarié et Madame M, le premier nommé a adressé à cette dernière, le 7 juin 2012, un message l’informant de son indisponibilité à la date du 14 juin 2012 en raison de sa participation à une audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Thionville ;
Que l’intimée soutient qu’elle n’a pas violé le statut protecteur du salarié en se bornant à indiquer, de manière non explicite, que « le souhait de mettre fin à son contrat de travail ne porte pas de fait atteinte au statut protecteur du conseiller prud’homal » ;
Qu’il suffit de rappeler que, selon l’article L2411'22 du code du travail, les conseillers prud’homaux bénéficient du statut de salarié protégé pendant toute la durée de leur mandat ;
Que le salarié est devenu conseiller prud’homal à la suite des élections du 3 décembre 2008 ; que l’article 7 de la loi numéro 2010'1215 du 15 octobre 2010 a prévu que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes serait fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2015 et que le mandat des conseillers prud’hommes serait prorogé jusqu’à cette date ;
Que l’article 2 de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes dispose que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017, le mandat des conseillers prud’hommes étant prorogé jusqu’à cette date ;
Qu’au regard d’une rupture du contrat de travail intervenant à la date du 13 mai 2015, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le salarié conclut à la violation de son statut protecteur ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur K aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement nul, étant rappelé que le licenciement d’un salarié intervenu en violation du statut protecteur est nul de plein droit ;
Que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l’indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ;
Que le salarié sollicite la condamnation de l’association L santé à lui payer la somme de 478 920,20 euros à titre d’indemnisation de la violation de son statut protecteur, « à la date du 1er novembre 2014 », sur la base d’un salaire mensuel brut de 10 884,55 euros et en prenant en considération la date du 30 juin 2018 comme celle de l’expiration de la période de protection ;
Que s’agissant du montant du salaire pris en compte par le salarié, ce dernier indique qu’il a perçu, au cours des 3 derniers mois travaillés, un salaire brut moyen de 9587,36 euros auquel il ajoute l’indemnité d’astreinte mensuelle, d’un montant de 778,86 euros bruts, ainsi que la « prime décentralisée de 5 % » ce qui aboutit au total mensuel moyen de 10 884,55 euros bruts ;
Qu’il convient de rappeler que les 3 avenants en cause concernent une indemnisation de l’astreinte administrative liée à l’exercice par le salarié de sa fonction temporaire de directeur de l’hôpital de Mont-S-T, laquelle a pris fin le 1er octobre 2012, et qu’il n’y a pas lieu dès lors d’intégrer l’indemnité forfaitaire en cause dans le calcul du salaire brut moyen de référence ;
Que le salarié produit, en revanche, son bulletin de paie pour le mois de décembre 2012 lequel fait apparaître une « prime décentralisée » à hauteur d’un montant de 4242,79 euros ; que l’intimée n’a formulé aucune observation de nature à contredire la prise en compte de cette prime ;
Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir un salaire mensuel de 9940,92 euros ;
Que s’agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 susmentionnée correspond à une prorogation du mandat prévue par la loi à titre transitoire et non à une réélection ultérieure du salarié et que les anciens conseillers prud’homaux conservent leur protection pendant une durée de 6 mois à compter de la date de cessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d’expiration de la période de protection ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur K est en droit d’obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d’indemnisation pour la violation de son statut protecteur ;
Que Monsieur K est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis ;
Que la durée du délai-congé applicable en l’espèce est de six mois, selon les dispositions contractuelles, étant observé que l’association L Santé n’a formulé aucune observation critique sur ce point ;
Que l’association L Santé sera condamnée à payer à Monsieur K la somme de 59 654,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 5965,45 € bruts, à titre de congés payés sur préavis ;
Que le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 195.921,90 € (18 mois x 10.884,55) au titre de l’indemnité de licenciement au regard des dispositions de l’article 22.06.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, de son ancienneté et de sa qualification ;
Que Monsieur K soutient que cette indemnité conventionnelle lui est due en application de l’article 13 de son contrat de travail, selon lequel il a droit à « une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée conformément aux articles 09.02 et 22.06 de la Convention Collective du 31 octobre 1951 » ;
Que l’employeur allègue et justifie du fait que la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a fait l’objet d’une dénonciation partielle par la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés non lucratifs (FEHAP) au 1er septembre 2011 ;
Que faute de signature de la part des partenaires sociaux du texte proposé dans le cadre de l’article L. 2261-10 du code du travail, la FEHAP a décidé de prendre la recommandation patronale du 4 septembre 2012 avec une entrée en vigueur prévue pour le 02 décembre 2012 sous réserve de l’obtention de son agrément ministériel ;
Que ledit agrément résulte de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Que l’article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatif à l’indemnité de licenciement, issu de l’article 12 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, est ainsi libellé :
« En matière d’indemnité de licenciement il est fait application des dispositions légales et réglementaires.
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
Qu’en réponse aux indications de l’employeur sur le texte conventionnel applicable, Monsieur K fait valoir, tout à la fois, que sa demande est antérieure à la dénonciation et que l’indemnité sollicitée « est celle qui est prévue dans le cadre du PSE pour les salariés licenciés », les principes de non-discrimination et d’égalité entre salariés fondant sa demande d’une indemnité équivalente à celle proposée aux autres salariés ;
Qu’il convient de relever que le droit du salarié à l’indemnité de licenciement naît au moment de la rupture du contrat de travail, soit, en l’espèce, à la date de la présente décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit le 13 mai 2015, peu important, dès lors, le fait que Monsieur K ait saisi la juridiction prud’homale dès le 5 octobre 2012 ;
Que Monsieur K ne saurait davantage revendiquer, au nom des principes de non-discrimination et d’égalité, le bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue dans le cadre du PSE impliquant les salariés de l’association L Santé licenciés pour motif économique, l’appelant, demandeur d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne se trouvant pas placé dans une situation identique ou même comparable avec lesdits salariés ;
Que s’agissant de l’ancienneté du salarié, ce dernier indique qu’il exerce le métier de directeur depuis plus de 26 ans à L Santé et qu’il a bénéficié d’une reprise d’ancienneté de 92 mois, en octobre 1992, et qu’il a « de ce fait une ancienneté de 34 années », ce que conteste l’association L Santé ;
Qu’il est constant que les relations contractuelles entre les parties ont débuté le 11 août 1986 et que c’est cette date qui figure sur les bulletins de salaire de Monsieur K comme date d’entrée ;
Qu’il résulte de l’attestation de Monsieur F, ancien directeur général de l’association L SANTE, et d’un courrier de celui-ci daté du 27 octobre 1992 que, dans le cadre de la prise en compte de la carrière professionnelle de Monsieur K antérieurement à son recrutement par l’association, il a été décidé qu’une période d’activité de 92 mois et non plus de 72 mois serait finalement retenue à ce titre, ce qui a conduit le salarié à bénéficier d’un reclassement avec changement de coefficient au titre de l’ancienneté et rappel de salaire subséquent ;
Que Monsieur K n’allègue ni ne justifie avoir contesté la date du 11 août 1986 figurant sur ses bulletins de paie comme date d’entrée dans l’association L Santé ;
Que force est même de constater que le salarié se réfère expressément à cette date dans ses conclusions en indiquant qu’il « suffit de reprendre son dernier bulletin de salaire pour se convaincre que les arguments de l’intimée sont dénués de fondement » ;
Que l’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
Que le montant de l’indemnité représente un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auxquels s’ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté ;
Que pour l’appréciation du nombre d’années de services, il y a lieu de se placer à la fin du préavis ; que Monsieur K comptera, à ce moment, 29 ans et 3 mois d’ancienneté ;
Que Monsieur K a en conséquence droit à 29 ans et 3 mois de salaire au taux de 1/5e auxquels s’ajoutent 19 ans et 3 mois de salaire au taux de 2/15e, sur la base d’un salaire moyen de 9 940,92 euros ;
Que l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 83 669,39 euros ;
Que Monsieur K prétend enfin qu’il est fondé à solliciter la somme de 130.614,60 € (10.884,55 € x 12 mois) au titre de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail ;
Qu’il convient de rappeler que cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité ;
Qu’au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire ;
Qu’il résulte des pièces produites aux débats et des conclusions de Monsieur K que le 4 juillet 2013, le médecin du travail a établi une nouvelle fiche d’inaptitude le concernant en indiquant que « la reprise ne peut être envisagée », qu’il a fait l’objet d’une décision de reconnaissance d’une affection de longue durée, en application de l’article L304-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 2 avril 2013 et qu’il pourra faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans, soit en avril 2017 ;
Que Monsieur K n’a cependant fourni aucune précision sur le montant de ses ressources actuelles ;
Que l’ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur K une somme de 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande d’indemnisation du harcèlement moral
Attendu que Monsieur K indique qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi à hauteur de 15 mois de salaire, soit la somme de 163.268,25 € ;
Que les certificats médicaux et arrêts de travail produits par Monsieur K attestent de la souffrance psychique endurée et justifient l’octroi d’une somme de 15 000 euros en réparation dudit préjudice ;
Sur la demande du salarié au titre du Compte Epargne Temps
Attendu que Monsieur K soutient qu’il est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 73 661,13 € bruts au titre des 149 jours de congés ou de RTT relevant du dispositif de Compte Epargne Temps et sur la base d’une valeur unitaire de 494,37 € bruts ;
Que dans ses conclusions d’appel, l’association L Santé ne conteste pas le nombre de jours revendiqué par le salarié mais retient une valeur unitaire de 460,11 euros ;
Qu’il convient, toutefois, de relever que la prétention du salarié correspond exactement aux données contenues dans la situation du Compte Epargne Temps arrêtée au 31 août 2012, établie par l’employeur, y compris en ce qui concerne la valeur unitaire retenue ;
Que l’association L Santé ne justifie pas du caractère erroné de ses propres estimations ni de la valeur unitaire mentionnée dans ses écritures ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur K ;
Sur l’indemnisation des droits à congés payés pour 2012 et 2013 ainsi que les RTT pour 2012
Attendu que Monsieur K soutient que, à la date du 30 avril 2013, l’association L Santé était redevable de 33 jours de congés payés et de 4,5 jours ouvrés de RTT ; qu’à la fin de l’année 2013, l’association lui était redevable, au total, de 67 jours, soit la somme de 33.122,79 € bruts ;
Que l’association L Santé indique, dans ses conclusions d’appel, que Monsieur K a acquis 34 jours de congés payés et 10 jours de RTT, sans autres précisions ni référence à une quelconque pièce ;
Que Monsieur K produit aux débats un document intitulé « congés payés L santé », signé par Monsieur Q, en qualité de directeur des ressources humaines, faisant état de 33 jours de congés payés acquis entre le ler juin 2012 et le 31 mai 2013 et de 17 jours de congés payés acquis entre le ler juin 2013 et le 31 décembre 2013, l’auteur du document rappelant l’existence de nouveaux accords prévoyant l’acquisition et la prise des congés payés en année civile ;
Que l’association L Santé n’a formulé aucune observation en lien avec ce document ;
Que le bulletin de salaire de Monsieur K au titre du mois d’avril 2013 fait état de 4,5 jours de RTT « restant » ;
Qu’il résulte de ces documents que Monsieur K est créancier d’une somme de 26 944,67 euros bruts au titre des 54,5 jours de congés payés et de RTT sur la base d’une valeur unitaire de 494,37 € bruts, non contestée spécifiquement par l’intimée dans le cadre de la prétention en cause présentée par le salarié ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une créance s’élevant à la somme de 33.122,79 € bruts représentant 67 jours au total ;
Sur la demande au titre de la Médaille d’Honneur du Travail
Attendu que Monsieur K fait valoir qu’il est d’usage que les salariés de l’association L Santé bénéficient d’une gratification non conventionnelle au titre de la Médaille d’Honneur du Travail, calculée sur la base de 2 % de salaire par année d’ancienneté, et que s’étant vu décerner la Médaille d’Honneur du Travail de Vermeil, au titre de la promotion du 1er janvier 2011, il n’a perçu que la somme de 750 euros, montant de la gratification fixé unilatéralement par l’employeur à la suite de la dénonciation de l’accord d’entreprise ; que cette dénonciation étant postérieure à la date d’acquisition de son droit et au égard au fait que les accords, n`ayant pas été renégociés dans les délais impartis, continuent à produire leurs effets au titre des avantages acquis, il est légitimement fondé à solliciter la somme de 4.120 € ( 4.870 € – 750 €) ;
Que l’association L Santé soutient que Monsieur K s’est vu décerner, le « 14 décembre 2012 », la Médaille d’Honneur du Travail de Vermeil pour 30 années de travail et a donc légitimement perçu la somme de 750 euros, montant de la gratification fixé par décision unilatérale du 26 septembre 2011, laquelle fait suite à l’accord d’entreprise dénoncé le 11 août 2011 ;
Que Monsieur K produit aux débats :
un document interne daté du 26 septembre 2011, ayant pour objet « l’harmonisation des accords L santé » et signé par Monsieur Q, directeur des ressources humaines, mentionnant que « les indemnités de médaille du travail jusqu’à présent très différentes sur L 54 et 57 cesseront d’être applicables au 1er décembre prochain suite à la dénonciation des usages » ;
la preuve documentaire, sous la forme d’un diplôme délivré par le Ministère du travail, qu’il s’est vu décerner le 14 décembre 2010 et non 2012 comme indiqué de manière erronée par l’employeur, la Médaille d’Honneur du Travail de Vermeil pour 30 années de services ;
Que la dénonciation de l’usage en cause est donc intervenue postérieurement à l’acquisition du droit par le salarié ;
Que l’association L Santé n’a opposé aucune contradiction quant au mode de calcul de la gratification pour l’obtention de la médaille du travail résultant de l’usage existant avant le 1er décembre 2011 ;
Qu’au regard d’un salaire brut moyen de 9940,92 euros, Monsieur K était en droit d’obtenir une somme de 4771,64 euros, dont il y a lieu de déduire celle de 750 euros déjà perçue, soit un reliquat de 4021,64 euros à la charge de l’association L Santé ;
Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte subie au titre des droits à la retraite supplémentaire
Attendu que Monsieur K indique qu’il fait partie des bénéficiaires de l’Institution de Retraite Usinor Sacilor (IRUS), institution de gestion de retraite supplémentaire dont le régime lui garantira 57,25 % de son ancien salaire brut à compter de l’âge de 62 ans, âge à partir duquel il pourra faire valoir ses droits à la retraite, sous déduction des retraites versées par le régime obligatoire de sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquels il a cotisé, hors majorations pour enfants ; que le versement de la retraite supplémentaire étant impossible en cas de rupture du contrat de travail antérieure au départ en retraite, comme en l’espèce du fait de l’employeur, il sollicite la condamnation de l’association L Santé à lui payer la somme de 375.557,61 € à titre de dommages et intérêts « en réparation du préjudice lié à la perte subie au titre de ses droits à la retraite supplémentaire en raison de la rupture du contrat de travail » ;
Qu’ainsi que le souligne à juste titre l’association L Santé, le préjudice invoqué par le salarié quant à la perte du bénéfice potentiel d’un régime de retraite s’analyse en réalité en une perte de chance, la seule allégation par l’appelant de « l’application d’un barème de capitalisation » n’étant pas de nature à contredire la nature dudit préjudice ;
Que la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur K la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnisation de cette perte de chance ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’intimée, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute l’association L Santé de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 13 mai 2015 ;
Dit que ladite résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE l’association L Santé à payer à Monsieur K les sommes suivantes :
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture illicite du contrat de travail ;
— 363 669,39 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du statut protecteur ;
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance concernant les droits à la retraite supplémentaire ;
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
— 83 669,39 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 59 654,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5965,45 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 73.661,13 € au titre de l’indemnisation du compte épargne temps ;
— 26 944,67 € au titre de l’indemnisation des droits à congés payés et RTT ;
— 4021,64 € au titre du reliquat de gratification pour la médaille du travail ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 11 octobre 2012 ;
CONDAMNE l’association L Santé à payer à Monsieur K la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’association L Santé de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’association L Santé aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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