Confirmation 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 24 oct. 2024, n° 23/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00294
N° RG 23/00764 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6AL
[P]
C/
[P]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 13 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/260/261,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR AU POURVOI :
Mme [T] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [I] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrate honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 par Monsieur Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Suivant certificat d’héritier n° RG.21/01030 établi le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, M. [J] [P] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 2] 2004 laissant comme héritiers son épouse survivante Mme [W] [R] et ses deux enfants M.[I] [H] [P] et Mme [T] [A] [P] épouse [S].
Mme [W] [R] est décédée à [Localité 9] le [Date décès 4] 2020 en laissant comme héritiers selon certificat d’héritiers n° RG/01031 établi le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, ses deux enfants M.[I] [H] [P] pour 2/3 et Mme [T] [A] [P] épouse [S] pour 1/3, aux termes d’un testament authentique reçu en date du 17 janvier 2006 par Maître [X], notaire à [Localité 7] (57).
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Metz, le 3 août 2022, M. [H] [I] [P] a sollicité l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant des successions de M. [J] [P] et de son épouse née [W] [R] et la désigation de Maître [B], notaire associé à [Localité 12] (57) pour procéder aux opérations de partage.
Il a précisé que la masse à partager comprend notamment une maison à usage d’habitation située à [Adresse 10], ainsi que différents biens mobiliers, économies et comptes bancaires.
Il a ajouté qu’aucun accord amiable sur la succession de leurs parents n’était intervenu avec Mme [T] [A] [P] épouse [S] et qu’il devenait urgent d’engager la procédure judiciaire, le bien immobilier se dégradant sans qu’un mandat de vente n’ait pu être établi.
Par ordonnance intermédiaire du 30 septembre 2022, il a été demandé à l’avocat de M. [P] [I] [H] de procéder par voie de signification à Mme [T] [A] [P] épouse [S] de la requête déposée et de la possibilité pour celle-ci d’émettre un avis sur le choix du notaire, la lettre adressée à celle-ci par le greffe en recommandé avec demande d’avis de réception étant revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
La requête a été signifiée à Mme [T] [A] [P] épouse [S] par dépôt à l’étude de Maître [U] [V], commisaire de justice, le 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— Ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision dépendant :
* de la succession de M. [J] [P] , décédé à [Localité 11], le [Date décès 2] 2004,
* de la succession e Mme [W] [R] décédée à [Localité 9] le [Date décès 4] 2020,
* de la communauté de biens ayant existé entre la communauté [P]-[R],
* de l’indivision immobilière pouvant exister entre les héritiers.
— commis Maître [G] [B], notaire associé à la résidence de [Localité 12] (Moselle) pour effectuer les opérations de partage judiciaire et permettre ainsi aux héritiers de sortir de l’indivision dans laquelle ils se trouvent,
— autorisé le notaire commis à s’informer et à recueillir toutes informations utiles et nécessaires , dans le cadre de la procédure , à l’évolution du dossier pour permettre une sortie d’indivision des héritiers,
— dit que la décision sera notifiée aux héritiers et qu’une expédition définitive sera adressée au notaire commis après expiration des délais de recours,
— dit que le notaire désigné devra rendre compte annuellement, pour une bonne gestion du dossier, de l’avancée des opéraions de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord,un procès- verbal de diffcultés devra être dressé par le notaire commis, en cas de besoin, et les parties informées de la nécessité de procéder rapidement par voie d’assignation devant la juridiction compétente pour résoudre le point de litige qui cause obstacle à la continuité des opérations de partage,
— dit que le tribunal sera rendu destinataire d’une copie du procès-verbal de dificultés qui aura été dressé par le notaire commis, le cas échéant,
— dit que le tribunal sera régulièrement et nécessairement avisé par le notaire commis de l’aboutissement de la procédure, de la fin des opérations, d’une mainlevée voire de l’abandon ou de la non pousuite de la procédure par les indivisaires,
— dit que le notaire commis adressera ausi régulièrement à la juridiction une copie d’une transaction intervenue entre les parties pour permettre à celle-ci de pouvoir prononcer à l’issue un retrait de la procédure et de pouvoir procéder au classement du dossier,
— dit qu’à défaut de diligence des parties ou de l’étude notariale , la procédure sera susceptible d’être clôturée,
— mis les frais de la procédure à la charge de l’indivision.
L’ordonnance a été notifiée à Mme [T] [A] [P] épouse [S] par lettre recommandée avec avis de réception dûment reçue par celle-ci le 26 janvier 2023.
Faisant état d’un détournement de succession imputable à M. [P] [I] [H] et d’un abus de faiblesse commis par celui-ci sur sa personne, Mme [T] [A] [P] épouse [S] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 31 janvier 2023, formé pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance du 13 janvier 2023.
Les observations de M. [P] [I] [H] sur le pourvoi immédiat ont été réceptionnées au greffe le 23 février 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a maintenu sa décison du 13 janvier 2023 et ordonné la transmission de l’entier dossier à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions du 25 juillet 2023 expurgées des demandes de 'constater', en ce que celles- ci ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des véritable prétentions, M. [P] [I] [H] demande à la cour de :
— débouter Mme [T] [A] [P] épouse [S] de sa demande ,
— de confirmer la décision rendue le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
— d’ordonner le renvoi devant Maître [B] [G], notaire à [Localité 12], afin qu’il soit procédé aux opérations de partage,
— de condamner Mme [T] [A] [P] épouse [S] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise à titre liminaire que la requête en partage judiciaire a été régulièrement signifiée à Mme [T] [A] [P] épouse [S] par acte d’huissier de justice en date 24 octobre 2022 par dépôt en l’étude.
Pour le surplus, il fait valoir que les contestations de Mme [T] [A] [P] épouse [S] seront évoquées devant le notaire chargé du partage, puis devant la juridiction contentieuse si aucun accord n’ayant pu être trouvé, le notaire est amené à dresser un procès-verbal de difficultés.
Il rappelle que le conflit entre la fratrie empêche tout partage amiable de la succession en sorte que la requête en ouverture de la procédure judiciaire de partage est légitime.
Il ajoute que la maison à usage d’habitation se dégrade et qu’elle n’a pu être mise en vente alors qu’un mandat devait être confié.
Au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale obtenue par décision du 15 février 2024, Mme [T] [A] [P] épouse [S] a fait déposer par son avocat des conclusions en date du 22 mai 2024 par lesquelles elle demande à la cour d’appel de dire son pourvoi immédiat recevable et bien fondé, d’infirmer en toutes ses dispositions la décision du 13 janvier 2023 ainsi que l’ordonnance gracieuse du 14 mars 2023 rendues par le tribunal judiciaire de Metz, de faire droit à ses demandes, de débouter M. [I] [H] [P] de ses demandes et de condamner celui-ci aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’en aucune manière M. [I] [H] [P] ne s’est occupé seul de leurs parents, puis de leur mère, se présentant même auprès des personnels soignants comme le 'tuteur’ de ses parents alors qu’elle-même a toujours été présente. Elle indique ne pas être responsable des courriers de menace reçus par son frère.
Elle s’étonne que son frère puisse avoir accès aux comptes bancaires des défunts parents et qu’il ait pu obtenir des procurations sur ces comptes, ajoutant que plus de 72 000 euros ont disparu des comptes bancaires de ses parents ouverts auprès de la [6] et du [8].
Elle indique en conséquence s’opposer à l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et à la désignation de Maître [B], notaire à [Localité 12], et réfute avoir reçu signification d’un quelconque document le 24 octobre 2022 de la part de Maître [V].
Par conclusions du 28 avril 2023 communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat formé par Mme [T] [A] [P] épouse [S] le 31 janvier 2023 contre l’ordonnance du 13 janvier 2023 dont elle a reçu notification le 26 janvier suivant est recevable pour avoir été formé dans le délai fixé par les textes en vigueur.
Sur le fond
Il est rappelé que selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage peut avoir lieu à l’amiable ou à défaut d’accord entre les parties, selon la procédure de partage judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 221 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle , que chaque partie intéressée est en droit de demander l’ouverture de la procédure de partage judiciaire. La demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire.
La requête déposée par M. [I] [P], qui répond en la forme à ces dispositions, a été régulièrement signifiée par dépôt en l’étude, à Mme [T] [A] [P] épouse [S] par acte d’huissier de justice en date 24 octobre 2022.
Le conflit opposant les héritiers rend manifestement impossible tout partage amiable.
Or selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Les questions soulevées par Mme [T] [A] [P] épouse [S] concernant notamment un éventuel détournement de succession devront être évoquées à l’occasion des réunions de débats provoquées par le notaire commis et ne sont pas de nature à faire obstacle à l’ouverture de la procédure de partage judiciaire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’ouverture de la procédure de partage des biens de l’indivision dépendant :
* de la succession de M. [J] [P] , décédé à [Localité 11] le [Date décès 2] 2004,
* de la succession de Mme [W] [R] décédée à [Localité 9] le [Date décès 4] 2020,
* de la communauté de biens ayant existé entre la comunauté [P]-[R],
* de l’indivision immobilière pouvant exister entre les héritiers.
Selon l’article 223 de la loi du 1er juin 1924, le juge doit, dans l’exercice qu’il tient de la loi, désigner un notaire pour procéder au partage qu’il choisit sans être tenu par les propositions faites par les parties.
En l’espèce, Mme [T] [A] [P] épouse [S] s’oppose à la désignation de Maître [G] [B], notaire associé à [Localité 12], sans expliciter les motifs de son opposition.
Aucun élément n’est rapporté permettant de faire suspecter, que ce dernier ne soit pas en capacité de remplir sa mission avec toute l’impartialité nécessaire.
Il convient de surcroît de rappeler que la mission du notaire, qui agit en qualité de délégué du tribunal, s’étend à la recherche d’un accord entre les parties, et qu’à défaut d’accord , si des questions demeurent en litige, le notaire pourra établir un procès-verbal de difficultés et renvoyer les parties à saisir la juridiction contentieuse pour faire trancher le litige conformément à l’article 232 de la loi du 1er juin 1924.
Le pourvoi immédiat, mal fondé, est rejeté et l’ordonnance du 13 janvier 2023 est entièrement confirmée.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [T] [A] [P] épouse [S] est condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande au vu de la situation respective des parties de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [H] [P] est en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en chambre du conseil ,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par Mme [T] [A] [P] épouse [S] recevable mais non fondé.
En conséquence,
Le REJETTE
CONFIRME l’ordonnance déférée en date du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [H] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Mme [T] [A] [P] épouse [S] aux dépens du pourvoi immédiat qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Production ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Message ·
- Interruption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Ordinateur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Faute grave ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Stage ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Règlement intérieur ·
- Fortune ·
- Exigibilité ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plan d'action ·
- Management ·
- Personnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de prévenance ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Urgence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Infirmation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Sri lanka ·
- Étranger ·
- Information ·
- Mentions obligatoires ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.