Infirmation 22 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 déc. 2020, n° 20/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03678 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 août 2020, N° 20/01046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03678 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVQ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 AOUT 2020
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/01046
DEMANDERESSE au DEFERE :
SCP Z représentée par Maître X-Y Z agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ALBIANCE dont le siège est sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE au DEFERE :
S.A.R.L. FOODSCOPE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, faisant fonction de président en l’absence du président régulièrement empêché
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l’absence du président régulièrement empêché, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
Page 2
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
La SARL Albiance est une société de nettoyage dont le siège social est situé à Nice,elle a réalisé des prestations de nettoyage dans le restaurant Burger King, exploité à Saint Aunès, par la SARL Foodscope.
Le 4 janvier 2017, la société Albiance a mis en demeure son cocontractant de lui régler des factures impayées pour un montant total de 33'407,81 euros TTC.
Le 5 janvier 2017, la société Foodscope a signifié la résiliation du contrat à la société Albiance à la date du 20 janvier 2017 en raison de la persistance des défauts d’exécution dans les prestations.
En réponse, le 12 janvier 2017 la société Albiance lui a signifié son refus de la résiliation à cette date, rappelant que la date d’échéance du contrat à durée déterminée était fixée au 21 octobre 2017.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Albiance et sa liquidation judiciaire, désignant la SCP Z, représentée par Madame X-Y Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par acte d’huissier en date du 3 avril 2019 délivré par la société Albiance, le tribunal de commerce de Montpellier a, notamment, par jugement en date du 22 janvier 2020, condamné la société Foodscope à payer à la société Albiance la somme de 70 704 euros, outre intérêts légaux ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 février 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/01046, la société Foodscope a relevé appel de ce jugement en intimant la société Albiance et par déclaration reçue le 27 février 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/01215, la société Foodscope a relevé appel de ce même jugement en intimant la SCP Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albiance.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces
deux procédures sous le numéro RG 20/01046.
Par message électronique (via le réseau privé virtuel des avocats – RPVA) du 20 avril 2020 à 18 h 13, l’avocat de la SCP Z ès qualités, intimée, a adressé au greffe sa constitution dans la procédure RG 20/01215 et cette constitution a été refusée par message électronique du greffe du lendemain au motif que le numéro de répertoire général était erroné, le dossier étant terminé suite à une jonction.
Par message électronique (idem) du 21 avril 2020 à 10 h 11, la société Foodscope a notifié ses conclusions d’appelant, précédemment déposées au greffe le 14 avril 2020, dans la procédure RG 20/01046 à cet avocat «suite à sa constitution».
Par message électronique du 21 avril 2020 à 20 h 32, l’avocat de la SCP Z ès qualités, a, à nouveau, adressé au greffe sa constitution dans la procédure RG 20/01046.
Par message électronique du 22 avril 2020 à 23 h 55, cet avocat a confirmé au greffe, en réponse à un message que celui-ci lui avait adressé le même jour, sa constitution pour la société Albiance, représentée par la SCP Z, ès qualités.
Par message électronique du 13 mai 2020, la société Foodscope a notifié diverses pièces (n°1 à 12) «pour régularisation» à la SCP Z.
Par message électronique du 28 mai 2020, la SCP Z ès qualités a transmis au greffe le timbre fiscal sous l’intitulé «Noco» (notification de constitution) en indiquant «en complément de ma constitution déjà transmise».
Par messages électroniques du 31 juillet 2020, la SCP Z ès qualités a remis au greffe et notifié à la société Foodscope ses conclusions d’intimé et un bordereau de pièces.
Le 3 août 2020, la SCP Z a reçu un avis d’irrecevabilité de ses conclusions au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, lui indiquant qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ordonnance du 20 août 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 31 juillet 2020 par l’avocat de l’intimé au motif que celles-ci n’ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant et que la prorogation des délais prévus à l’ordonnance n°2020/306 du 25 mars 2020 n’est pas applicable en l’espèce, le délai de dépôt des conclusions imposé à l’intimé ayant expiré après le 23 juin 2020.
Par requête transmise par voie électronique le 2 septembre 2020, la SCP Z ès qualités sollicite la réformation de l’ordonnance et que ses conclusions soient déclarées recevables aux motifs que la société appelante a déposé et notifié ses conclusions le 21 avril 2020 alors qu’elle n’était pas constituée et que le délai pour conclure a été suspendu jusqu’à la fin du confinement, qui constitue un cas de force majeure.
Elle fait valoir que
— dans la procédure RG 20/01215, sa constitution d’avocat le 20 avril 2020 a été refusée du fait de la jonction et dans la procédure RG 20/01046, aucune constitution n’était intervenue avant la notification des conclusions de l’appelante,
— la notification de conclusions à un avocat non constitué est entaché d’une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir du représentant
judiciaire ; ainsi la date du 21 avril 2020 ne peut lui être opposée comme point de départ du délai pour déposer ses conclusions d’intimé en application de l’article 909 du code de procédure civile,
— l’épidémie de covid-19 et les mesures sanitaires prises au titre de la restriction de déplacement et du confinement du 17 mars jusqu’au 11 mai 2020 constituent un cas de force majeure ; au regard de cet empêchement temporaire (fermeture des bureaux de la société et de ceux de ses conseils) le délai de trois mois imparti à l’intimé pour déposer au greffe ses conclusions a été suspendu jusqu’à la fin du confinement.
Par conclusions déposées et notifiées les 9 et 17 novembre 2020, la société Foodscope sollicite de la cour voir
«- (…) dire et juger que la notification des conclusions de l’appelante, faite le 21 avril 2020 à l’avocat ayant notifié sa constitution, est régulière,
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer cette notification comme entachée d’une irrégularité, dire et juger que l’irrégularité a été couverte par la constitution notifiée le 21 avril 2020 à 20 h 39 par Me Vernet-Sibel, qui avait préalablement, et dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, reçu notification des conclusions de l’appelante,
- en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 20 août 2020 par le conseiller de la mise en état et dépens comme de droit.»
Elle expose
— avoir reçu la constitution de Me Vernet-Sibel, qui se constituait pour la SCP Z ès qualités sur l’appel formé, le 20 avril 2020 à 18 h 19 et avoir notifié dès le lendemain ses conclusions (préalablement adressées à la cour le 14 avril 2020) à cet avocat sous le numéro de rôle 20/01046 (seul numéro de rôle, issu de la jonction avec le numéro 20/01 215, existant),
— la circonstance tirée du fait que le message de transmission au greffe, par l’intimé, comportait une erreur de numérotation, du fait de la jonction, ne peut être lui être imputée et lui porter préjudice,
— Me Vernet-Sibel a d’ailleurs renvoyé sa constitution, sous le numéro de rôle de la jonction, le jour même de la notification des conclusions de l’appelante,
— à défaut, l’irrégularité d’une notification « anticipée» a été régularisé en application de l’article 121 du code de procédure civile le 21 avril 2020 par la nouvelle constitution de l’avocat de l’intimée,
— elle s’en rapporte sur la force majeure.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevé d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles (…) 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant
la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 903 de ce code prévoit que dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. La dénonciation de cette constitution aux autres parties s’effectue selon les dispositions de l’article 960 du même code par notification entre avocats. Cette notification peut être effectuée par voie électronique ou selon l’article 673 du code de procédure civile par notification directe.
La notification de la constitution est un acte de procédure, qui suppose un acte positif. Si le système de communication e-barreau-RPVA fait automatiquement figurer en copie des messages adressés au greffe les avocats constitués par les autres parties, cette fonctionnalité ne peut pallier l’absence de notification de la constitution malgré une pratique certaine en la matière, toutefois, contraire aux textes.
En l’espèce, les parties ne font état d’aucune notification directe dans le présent dossier (comme dans celui ayant fait l’objet de la jonction) tandis que la notification via le RPVA est régie par les articles 2, 4 à 8 (devenus articles 2 à 6 de l’arrêté du 20 mai 2020) de l’arrêté du 30 mars 2011, selon lesquels les actes de constitution sont communiqués en pièce jointe d’un message électronique et la réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur, qui vaut notification.
La constitution du conseil de la SCP Z ès qualités du 20 avril 2020, qui est, au demeurant, un acte qui n’a pas d’existence procédurale, ce dont les parties ont été informées dès le 21 avril 2020 par un message du greffe, n’avait pas fait l’objet d’une notification entre avocats.
La constitution de ce même conseil le 21 avril 2020 n’a pas davantage fait l’objet d’une notification entre avocats.
Aucun message de notification de la constitution (codifié 'Noco') de ce conseil n’est intervenu avant le 28 mai 2020, date à laquelle celui-ci indique qu’il ne joint pas sa constitution à son message de notification de sa constitution, car il l’a déjà transmise.
La notification des conclusions de la société appelante à un avocat, dont la constitution ne lui avait pas été préalablement dénoncée, ce qu’elle ne pouvait ignorer, est entachée d’une irrégularité faisant obstacle à ce que la date de la notification de ces conclusions, en l’espèce le 21 avril 2020, puisse être opposée à l’intimée comme point de départ du délai pour déposer ses conclusions en application l’article 909 du code de procédure civile, sauf à la priver de la totalité du temps imparti par cet article pour conclure à son tour.
Dès lors, seul le message du 28 mai 2020, portant le libellé 'Noco', adressé dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, peut être retenu pour décompter le délai de l’intimé pour conclure et la notification de ses conclusions le 31 juillet 2020 étant intervenue dans le délai de trois mois à compter de cette date, celles-ci ne sont pas irrecevables.
Enfin et au surplus, la période du confinement, tenant les restrictions de déplacement et la fermeture des bureaux de la société appelante et de son conseil, ne peut raisonnablement recouvrer les caractéristiques de la force majeure pour l’avocat de l’intimée, qui transmettait pas moins de trois messages électroniques via le RPVA entre le 20 et le 22 avril 2020, dates auxquelles ledit confinement était en vigueur, démontrant, de fait, l’absence de tout caractère insurmontable.
L’ordonnance ne pourra qu’être infirmée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 août 2020 par le magistrat chargé de la mise en état et statuant à nouveau ;
Dit que les conclusions d’intimé de la SCP Z, représentée par Madame X-Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Albiance, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020 à 16 heures 51 et à 17 heures 02, sont recevables ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président
,
A.C.B.
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