Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 20/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03511 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVGV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00486
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Marion JORAND substituant Me B LEDOUX de la SCP B LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 19 septembre 2019, Monsieur X Y (ou 'l’assuré') a effectué, auprès de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après 'la Caisse'), une déclaration de maladie professionnelle, pour un mésothéliome malin du péritoine.
Le certificat médical initial annexé à cette déclaration, établi le 28 août 2019 par le Docteur A-B C, a fait état d’un mésothéliome péritonéal, dont la première constatation médicale a été fixée au 26 juin 2019.
Le 19 novembre 2019, le colloque médico-administratif s’est réuni. Il a confirmé la date de première constatation médicale de la pathologie précitée, au 26 juin 2019, mais s’est orienté vers un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle aux motifs que Monsieur X Y était affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) à la date de première constatation médicale, et qu’il n’avait pas souscrit d’assurance volontaire aux risques professionnels auprès de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault.
Le 9 décembre 2019, à l’issue de son enquête administrative, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault, reprenant la motivation du colloque médico-administratif, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 septembre 2019 par Monsieur X Y, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, intitulé 'Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'.
Le 16 janvier 2020, Monsieur X Y a saisi la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 25 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assuré, et a maintenu le refus de la caisse d’assurance maladie de
l’Hérault, pour les mêmes motifs, considérant alors que la demande de prise en charge devait être présentée à la caisse du Régime Social des Indépendants.
Le 7 mai 2020, Monsieur X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision susvisée.
Suivant jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a reçu Monsieur X Y en son recours; a dit que la pathologie pour son affection liée à l’amiante peut bénéficier de la législation professionnelle auprès de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault; a ordonné à cette caisse d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X Y; a condamné la caisse d’assurance maladie de l’Hérault au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 17 août 2020, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/03511, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2021 à 9h00.
La caisse d’assurance maladie de l’Hérault a demandé à la cour de déclarer son appel recevable, et a sollicité l’infirmation du jugement susvisé, outre le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur X Y.
Monsieur X Y a demandé à la cour, à titre principal, de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault et de déclarer, en conséquence, cette Caisse, irrecevable en son appel. A titre subsidiaire, Monsieur X Y a sollicité la confirmation du jugement querellé, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 933 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le noms et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
A la différence de l’article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l’article 933, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Par ailleurs, l’article 542 du code de procédure civile dispose: 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, figurant dans les dispositions communes de ce code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il se déduit des dispositions de l’article 562 précité que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Il est acquis, en outre, que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs de jugement critiqués.
Cependant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2020, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a, dans les délais, formé appel du jugement rendu le 28 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dont la copie était jointe, en y mentionnant:
— Objet: Appel
— 'j’ai l’honneur de vous informer que je relève appel du jugement n°20/00486 notifié le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige opposant mon organisme à Monsieur X Y (…)et concernant la non prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie 'affection liée à l’exposition à l’amiante’ de Monsieur X Y au motif que celui-ci était affilié au Régime Social des Indépendants à la date de la première constatation médicale'.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X Y, l’absence d’effet dévolutif ne constitue pas une fin de non-recevoir, et les mentions prévues par l’article 933 du code de procédure civile, lequel renvoie à l’article 57 du même code, ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité.
En outre, l’omission, par la caisse d’assurance maladie de l’Hérault, de la mention des chefs critiqués, ne prive pas la déclaration d’appel de son effet dévolutif, la dévolution devant s’opérer en tout état de cause, en application des principes susvisés, pour l’ensemble des chefs du jugement déféré à la cour.
Par ailleurs, l’effet dévolutif n’est pas conditionné à la mention expresse, dans la déclaration de ce que l’appel tende à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré à la cour.
Il importe donc peu que la caisse d’assurance maladie de l’Hérault ne sollicite pas expressément, dans sa déclaration, l’annulation ou la réformation du jugement critiqué, puisqu’au demeurant, d’une part, en application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend inéluctablement à la réformation ou à l’annulation de la décision de
première instance, et que d’autre part, dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel opère en tout état de cause dévolution pour l’ensemble des chefs du jugement.
Au surplus, à supposer que le défaut d’une telle précision soit susceptible de relever des irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel, de telles irrégularités constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur démonstration d’un grief, ce dont ne justifie pas Monsieur X Y, la cour observant en effet que la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a, dans le cadre de la procédure orale, expressément sollicité l’infirmation de la décision de première instance.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la déclaration d’appel formée par la caisse d’assurance maladie de l’Hérault, qui tend à la réformation du jugement rendu le 28 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, même si elle omet d’indiquer expressément les chefs du jugement critiqués, opère dévolution à la cour pour l’ensemble des chefs de ce jugement, sans qu’une nullité ne soit encourue par ailleurs.
II.- Sur la détermination de l’organisme compétent pour instruire la déclaration de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° la date de la première constatation médicale de la maladie;
2° lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5;
3° pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…)'.
L’article D 461-7 du code de la sécurité sociale dispose: ' conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 431-1 et des articles L 432-1 et L 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d’assurance maladie ou à l’organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l’article D 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n’est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l’organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l’emploi alors occupé par elle.'
Selon l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est
fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, Monsieur X Y a été salarié au sein de la société MBH, du 27 octobre 1988 au 31 juillet 1995, et a été affilié, à ce titre, au régime général de la sécurité sociale auprès de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault, couvrant les risques accident du travail et maladie professionnelle (risques AT/MP) mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis le mois d’octobre 1995, il est affilié au régime social des indépendants, en qualité de gérant de la société Métal Concept jusqu’en 2007, puis en qualité de gérant de la société BML HOLDING depuis 2007.
Or, d’une part, le régime social des indépendants ne couvre pas le risque accident du travail ou maladie professionnelle, et d’autre part, la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de souscrire une assurance volontaire individuelle AT/MP auprès de la Caisse d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle, en application combinée des articles L 743-1 et R 743-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas revêtir au régime social des indépendants le caractère d’une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale au sens de l’article D 461-7 de ce code.
Il est donc acquis que Monsieur X Y n’était plus affilié à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale au 26 juin 2019, date de première constatation médicale de la maladie litigieuse déclarée le 19 septembre 2019, confirmée par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif.
Il s’ensuit, en application de l’article D 461-7 du code de la sécurité sociale, que les indemnités et prestations susceptibles d’être allouées à Monsieur X Y du fait de la maladie déclarée le 19 septembre 2019, doivent rester à la charge de la caisse à laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu, soit la caisse d’assurance maladie de l’Hérault, laquelle ne peut s’y soustraire en se retranchant derrière le fait que Monsieur X Y n’ait pas souscrit d’assurance volontaire individuelle AT/MP en parallèle de son affiliation au régime social des indépendants, puisqu’en effet, l’article D 461-7 susvisé ne pose nullement une telle exigence envers les assurés et ne distingue pas les caisses primaires ou les organisations spéciales de sécurité sociale couvrant les risques professionnels selon cette possibilité de souscription.
Le premier juge a, dès lors, à bon droit ordonné à la caisse d’assurance maladie de l’Hérault d’instruire, conformément à ses obligations, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X Y.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Dit que la déclaration d’appel opère effet dévolutif pour l’ensemble des chefs du jugement critiqué;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens de l’instance à la charge de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 15 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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