Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/03511
TGI Montpellier 28 juillet 2020
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CA Montpellier
Confirmation 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Affiliation à la caisse d'assurance maladie

    La cour a jugé que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault est responsable de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, car l'assuré était affilié à cette caisse au moment de la première constatation médicale.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2020. La question juridique posée était de déterminer l'organisme compétent pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X Y. La juridiction de première instance avait ordonné à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault d'instruire la demande de Monsieur X Y et l'avait condamnée au paiement de 500 euros. La Cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault était bien compétente pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X Y, même s'il n'avait pas souscrit d'assurance volontaire aux risques professionnels. La Cour a également rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 20/03511
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03511
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juillet 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/03511