Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 oct. 2021, n° 21/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 janvier 2021, N° 20/00197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/MF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00963 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O336
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER – N° RG R 20/00197
APPELANTE :
Madame A X
[…]
Représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
OFFICE DEPARTEMENTAL D’EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR dite 'ODEL-VAR' association Loi 1901
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MAROLLEAU, avocate au barreau de Toulon (plaidant)
E.P.I.C. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me
Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MAI 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation du délibéré initialement fixé à la date du 22 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
La commune de Lunel qui disposait à l’époque d’une compétence exclusive en matière d’accueil des enfants et d’activités périscolaires ainsi qu’en matière d’activités extrascolaires (les mercredis et les vacances scolaires), avait confié la gestion de ces compétences à l’association 'Office départementale d’éducation et de loisirs du Var’ (ODEL-VAR).
Dans ce cadre, l’association ODEL-VAR a fait travailler Mme A X née le […] pour participer à la gestion des activités extrascolaires et périscolaires de la commune de Lunel par le biais de deux contrats à durée déterminée, l’un en qualité de directrice d’accueil pour le mois de juillet 2012 et l’autre en qualité d’adjoint pédagogique du 1er septembre au 31 décembre 2012, puis sans contrat entre le 3 juillet 2014 et 1er février 2019.
Les parties ont signé un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en date du 31 janvier 2019 avec prise d’effet au 2 février 2019 pour un poste de directrice ACM, pour une durée annuelle minimale de travail de 592 heures, réparties sur les lundis, mardis et jeudis pendant les semaines scolaires, moyennant une rémunération
mensuelle brute fixée à 671,91 '.
Parallèlement, à compter du 7 janvier 2019, l’accueil et les activités extrascolaires des mercredis sans école et des vacances scolaires ont été transférés à la communauté de communes des pays de Lunel (la CCPL, ci-après), de sorte que la délégation de service public précédemment accordée à l’association ODEL-VAR a pris fin le 6 janvier 2019.
Suite à cela, Madame X a signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 janvier 2019 avec la CCPL pour exercer les fonctions de direction / adjoint de direction et d’animation en accueil de loisirs à temps non complet à hauteur de 60 % d’un temps plein, soit 21 heures hebdomadaires annualisées. Ce contrat précisait que « suite à l’adhésion de la commune de Lunel à la compétence intercommunale « accueil de loisirs » à compter du 7 janvier 2019, dont la gestion était confiée à l’association ODEL-VAR (…) par une délégation de service public public prenant fin aussi janvier 2019, le contrat à durée indéterminée de Madame X C (était) transféré à la CCPL à compter du 7 janvier 2019 dans les conditions fixées par le présent contrat de droit public ».
Parallèlement, par un avenant couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, l’association ODEL-VAR s’est engagée à lisser sur 12 mois la rémunération de Madame Y à la somme de 895,88 ' par mois, pour un nombre annuel de 792 heures réparties sur 10 mois (semaines scolaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis).
En dernier lieu dans ce cadre, la salariée était classée coefficient 300 niveau GR D de la grille des emplois régis par la convention collective nationale de l’animation, et la moyenne de ces trois derniers mois reconstitués s’élevait à la somme de 809,58 '.
Le 3 juin 2020, l’association ODEL-VAR qui avait été informée par la commune de Lunel de la fin du marché des activités périscolaires, a établi une liste des trois salariés qui était selon elle 'transférables’ et dont Madame X faisait partie.
Le 10 août 2020, les deux autres salariées (Mesdames Y et Z) ont signé avec la CCPL un avenant n°1 au contrat de travail du 25 janvier 2019, dont l’objet était d’augmenter leur temps de travail jusqu’à un temps plein, soit 35 heures hebdomadaires annualisées à compter du 1er septembre 2020.
Et à la différence de Madame X à laquelle aucun contrat n’avait été proposé, ses deux collègues ont repris leur activité dans le cadre périscolaire en semaine, avant et après l’école et durant la pause méridienne.
Par deux courriers des 29 octobre et 6 novembre 2020, l’intéressée a réclamé à l’association ODEL-VAR le paiement de son salaire du mois de juillet et août 2020 a demandé à la CCPL de procéder à son licenciement suite au transfert de son contrat de travail en application des dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-3 du code du travail.
Le 1er décembre 2020, la salariée a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier à l’encontre de l’association ODEL-VAR et de la CCPL afin d’obtenir un rappel de salaire pour la période du 3 juillet au 2 septembre 2020, une prime d’intermittence, des dommages-intérêts pour défaut de maintien de la prévoyance santé en juillet et août 2020, une provision à titre d’heures complémentaires et les congés payés afférents ainsi que les indemnités liées à un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie de l’appel de Madame X en date du 15 février 2021, contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par la formation des référés qui a dit n’y avoir lieu à référé et qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, principales subsidiaires, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu ses dernières conclusions, en date du 14 mai 2021, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 28 janvier 2021 déférée et, en conséquence :
' juger que le non paiement de ses salaires de juillet et août 2020 constitue un trouble manifestement illicite et une obligation non sérieusement contestable et
' condamner l’association ODEL-VAR à lui verser des provisions suivantes :
'1.716,59 ' bruts à titre de rappel de salaire du 3 juillet au 1er septembre 2020,
'237,09 ' bruts à titre de prime d’intermittence,
'79,60 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de maintien de la prévoyance santé en juillet et en août 2020,
' 257,82 ' bruts à titre d’heures complémentaires,
'25,78 ' bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents aux heures complémentaires,
' juger que la CCPL a rompu son contrat de travail en refusant le transfert de celui-ci en septembre 2020 et condamner la CCPL à lui verser les provisions suivantes :
'1.815,12 ' bruts à titre d’indemnité de préavis,
'181,51 ' bruts à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
'1.461,71 ' à titre d’indemnité de licenciement,
'6.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
' ordonner la remise de bulletin de paie et documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et contrat permettant le maintien de la prévoyance santé) conformes à l’ordonnance intervenir sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification,
' dire que la cour se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,
' à titre subsidiaire, condamner in solidum la CCPL et l’association aux sommes ci-dessus mentionnées,
' à titre infiniment subsidiaire, condamner la communauté de communes seule au paiement des sommes ci-dessus mentionnées,
' fixer les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la saisine de la formation des référés, et faire application de l’anatocisme,
' condamner l’association ODEL-VAR et la CCPL à lui verser chacune une indemnité de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à une nouvelle indemnité du même montant pour les frais irrépétibles exposé en cause d’appel, outre les dépens,
Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2021 pour le compte de l’association ODEL-VAR aux fins de voir :
— à titre principal et in limine litis, déclarer caduc l’appel interjeté le 15 février 2021,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance de référé du 28 janvier 2021 ou, à titre très subsidiaire, de voir juger que les demandes formulées par la salariée sont mal dirigées et la mettre hors de cause,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle va laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— réformer cette ordonnance et condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’une indemnité de 2.000 ' pour les frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens de première instance d’appel,
— rejeter l’intégralité des demandes de la salariée,
Vu les dernières écritures, en date du 17 mai 2021, par lesquelles la CCPL conclut dans le même sens que l’association ODEL-VAR sous réserve du montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, qu’elle souhaite voir fixer à la somme de 1.000 ',
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2021,
A l’issue de l’audience du 26 mai 2021, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 septembre 2021 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 13 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
S’agissant de la caducité de l’appel, la cour constate que, dans leurs dernières conclusions, les intimées n’explicitent en aucune manière cette demande principale, se bornant à indiquer qu’elles s’en remettent à l’avis de caducité en date du 1er mars 2021 et à la décision de la cour ou du conseiller de la mise en état sur ce point.
Faute de moyen développé, cette demande ne saurait prospérer.
Sur la question subsidiaire de la compétence de la formation des référés, la cour rappelle que :
— Selon l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend,
— Aux termes de l’article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— De son côté, l’article R.1455-7 prévoit que la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier a dit n’y avoir lieu à référé :
— aussi bien sur la demande de paiement de salaires pour les mois de juillet et août 2020 présentée par Madame X, après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur la date et l’effectivité du transfert de son contrat de travail suite à la rupture de la convention liant la commune de Lunel à l’association ODEL-VAR,
— que sur celle tendant au paiement d’heures complémentaires entre le 2 juin et le 3 juillet 2020, estimant que cette dernière se heurte à l’absence d’évidence, la salariée s’appuyant sur le mail rédigé par une collègue à destination de l’association ODEL-VAR qui conteste la réalisation de ces heures et surtout son accord pour leur réalisation.
En cause d’appel, sur la première demande, la salariée reproche aux premiers juges de n’avoir pas vérifié l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’elle estime caractérisé en l’espèce du fait de l’absence de paiement de son salaire après le transfert de son contrat de travail suite à la perte du marché par l’association ODEL-VAR et en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Force est cependant de constater, d’une part, que Madame X ne demande pas une mesure conservatoire ou de remise en état, ce qui serait le cas si elle sollicitait par exemple la poursuite de son contrat de travail où la reprise du paiement de son salaire. Elle réclame en effet la condamnation de l’association ODEL-VAR – seule ou in solidum avec la CCPL – au paiement d’une créance de salaire.
Dans la mesure où il s’agissait pour la salariée d’une demande adressée à la formation de référé, il convient de lui restituer sa véritable qualification, à savoir qu’il s’agissait nécessairement d’une demande de provision, la formation de référé n’étant en effet pas compétente pour condamner l’employeur au fond. Dans la mesure où l’urgence n’était pas invoquée, cette demande supposait donc la preuve d’une obligation non sérieusement contestable conformément à l’article R.1455-7 du code du travail.
D’autre part, l’appelante dirige sa demande principale contre l’association ODEL-VAR alors qu’elle se prévaut des règles applicables en matière de transfert de contrat de travail suite à la perte – par cette association – du marché concerné. Si l’association a perdu le marché au début de l’été, il ne peut légitimement lui être demandé de régler les salaires des mois de juillet et août. Sa demande subsidiaire – qui suppose la condamnation de cette association in solidum avec la CCPL – se heurte à la même difficulté.
Enfin, le point de savoir si cette communauté de communes avait reçu compétence de la part de la commune de Lunel, dès le 3 juillet 2020, pour gérer des activités périscolaires (accueil des enfants le matin avant le début des cours et en fin de journée) qui par nature ne commençaient qu’à la rentrée de septembre, fait l’objet d’une
contestation sérieuse et la cour constate que l’appelante ne produit pour sa part aucun élément permettant de conclure à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à cet égard. Au contraire, elle affirme dans ses écritures fonder sa demande de condamnation in solidum sur la responsabilité pour faute (par opposition, si l’on comprend bien, avec la responsabilité contractuelle des deux entités), ce qui est de nature à jeter de la confusion sur le fondement juridique de ses prétentions.
Enfin, s’agissant spécialement de Madame X qui ne s’est pas vue proposer de contrat de la part de la CCPL, l’existence des obligations de cette entité à son égard s’avère sérieusement contestable et relève d’un débat au fond.
En définitive, la cour constate qu’il n’est pas justifié d’une urgence, d’un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ou d’un péril imminent qu’il Y prévenir, pas plus que d’une obligation évidente, apparente et non sérieusement contestable permettant de condamner l’association ODEL-VAR seule ou in solidum avec la CCPL, ou la CCPL seule à payer à Madame X la somme qu’elle réclame au titre de ses salaires des mois de juillet et août 2020 pour la direction d’activités périscolaires dont l’appelante admet qu’elles ne reprenaient qu’en septembre 2020.
Il en va de même de la prime d’intermittence, dont l’appelante indique qu’elle devait lui être versée le 31 août 2020 en vertu de l’avenant au contrat de travail signé le 31 août 2019 avec l’association ODEL-VAR.
S’agissant des heures complémentaires, la salariée fait état d’un courrier du 2 juin 2020 émanant de Madame Z et indiquant qu’il Y rajouter 15 minutes sur la garderie du matin et 15 minutes sur le temps méridien (dans le cadre de la réouverture des classes à l’issue du premier confinement). Or il ressort de ce mail qu’il s’agit d’initiatives personnelles dont il n’est pas justifié ni la raison, ni le fait qu’elles ont recueilli l’accord de l’employeur.
C’est donc à juste titre, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, que les premiers juges ont également rejeté cette demande.
Quant au transfert automatique de son contrat de travail, sur lequel la salariée fonde ses demandes au titre de la rupture, la cour observe que Madame X ne justifie pas de la reprise par la CCPL en gestion directe des activités périscolaires des établissements de la commune de Lunel à la date de l’expiration de la convention passée entre la commune de Lunel et l’association ODEL-VAR, le 3 juillet 2020.
Au contraire, elle fait état d’une reprise d’activité à compter du mois de septembre 2020. Ce décalage rend sérieusement contestable l’obligation dont elle se prévaut à l’égard de la communauté de communes.
C’est donc à bon droit que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier a dit n’y avoir lieu à référé dans la présente espèce.
Madame X qui succombe sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifient que chacune conserve la charge des frais non répétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’appelante aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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