Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 mars 2022, n° 18/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04417 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 23 juillet 2018, N° RG21602173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04417 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZPT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602173
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[…]
[…]
[…]
Mme X Y (Représentante de la MSA ) en vertu d’un pouvoir du 31/01/2022
INTIME :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 22 décembre 2015, l’exploitation d’ostréiculture de Monsieur Z A a fait l’objet d’un contrôle inopiné par deux agents contrôleurs assermentés de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc en partenariat avec la Gendarmerie de la commune de Loupian (34), sous l’égide du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF) dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Il a été constaté que trois personnes étaient affairées au détroquage de coquillages, à savoir Monsieur Z A, son beau-père Monsieur C D et un ami Monsieur E F, ces derniers n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Après vérifications, les contrôleurs ont retenu l’entraide familiale s’agissant de Monsieur C D, mais ont considéré que Monsieur E F se trouvait en situation d’activité salariée dissimulée, si bien qu’ils adressaient à Monsieur Z A un document de fin de contrôle daté du 19 avril 2016, prévu par les dispositions de l’article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime, lui faisant état du redressement forfaitaire de cotisations envisagé à son encontre à hauteur de 5 037,80 euros au titre du 4ème trimestre 2015, hors majorations de retard.
Ce document de fin de contrôle, adressé en courrier recommandé avec avis de réception, a été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le 23 juin 2016, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a édité une mise en demeure MD16009 à l’encontre de Monsieur Z A, notifiée le 25 juin 2016 par lettre recommandée avec avis de réception, l’invitant à payer la somme totale de 5 037,80 euros issue du redressement pour travail dissimulé dont il a fait l’objet.
Le 13 juillet 2016, Monsieur Z A a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.
Le 23 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation d’une décision de rejet implicite (recours TASS n°21602173).
Le 20 septembre 2016, Monsieur Z A s’est vu notifier une contrainte CT16010 datée du 6 septembre 2016, portant sur la somme de 5 037,80 euros afférente au redressement pour travail dissimulé dont il a fait l’objet, et faisant suite à la mise en demeure MD16009 du 23 juin 2016.
Le 29 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en opposition à cette contrainte (recours TASS n°21602235).
Par décision du 31 août 2016 notifiée à Monsieur Z A le 21 octobre 2016, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa contestation formée le 13 juillet 2016 à l’encontre de la mise en demeure du 23 juin 2016, et a confirmé l’entier redressement.
Le 1er décembre 2016, Monsieur Z A a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation de cette décision explicite de rejet (recours TASS n°21602647).
Suivant jugement contradictoire du 23 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 21602173 et a statué en ces termes :
'Rejette les exceptions de nullité soulevées au titre de la procédure de redressement; Dit que la procédure de redressement et de recouvrement est régulière; Dit que la mise en demeure subséquente du 23/06/2016 est régulière; Confirme le redressement entrepris sur son principe et la mise en demeure subséquente; Dit que le montant du redressement ne doit pas être calculé sur une base forfaitaire mais sur la base de la durée réelle de présence de M. E F sur l’exploitation à savoir 10h00 de travail effectif sur la journée du 22/12/2015 le tout sans préjudice des majorations de retard qui s’appliqueront à compter de la mise en demeure; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la validation de la contrainte; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le 23 août 2018, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 18/04417, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2021.
Monsieur Z A a, avant tout autre moyen, soulevé la péremption de l’instance, au motif que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc n’aurait accompli aucune diligence pendant plus de deux ans, entre le 1er février 2019, date des dernières conclusions de l’intimé pouvant interrompre le délai de péremption, et le 27 avril 2021, date à laquelle l’intimé a soulevé la péremption, et a, ainsi, demandé à la cour de déclarer l’instance éteinte.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a, sur ce point, demandé à la cour d’écarter le moyen tiré de la péremption de l’instance.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a ensuite demandé à la cour de :
- dire que son action est régulière ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées au titre de la procédure de redressement, dit que la procédure de redressement et de recouvrement est régulière, dit que la mise en demeure du 23 juin 2016 est régulière, et confirmé le redressement entrepris sur son principe et la mise en demeure subséquente ;
- réformer le jugement en ce qu’il a dit que le montant du redressement ne doit pas être calculé sur une base forfaitaire et dit n’y avoir lieu à statuer sur la validation de la contrainte ;
- dire le montant du redressement calculé sur une base forfaitaire bien fondé ;
- valider la contrainte CT16010 du 6 septembre 2016 ;
- condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z A a, pour sa part, demandé à la cour de (subsidiairement sur le fond du litige) :
- principalement constater la nullité de la mise en demeure du 23 juin 2016, la nullité de la procédure de contrôle et la nullité de la contrainte 'du 19 février 2016" ;
- subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu à redressement en l’absence de travail dissimulé ;
- en tout état de cause, débouter la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc de ses demande pour un redressement forfaitaire ;
- confirmer le jugement sur le calcul des cotisations ;
- prononcer la décharge des majorations et pénalités ;
- condamner la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur la péremption, respectivement intervenues les 8 novembre et 15 novembre 2021.
Suivant arrêt contradictoire du 15 décembre 2021, la cour de céans a déclaré l’exception de péremption recevable, a ordonné la réouverture des débats sur le régime de la péremption et a réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
La cause a été rappelée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2022.
Les parties ont formulé leurs observations sur le régime de la péremption, notamment au regard de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant l’accès au juge, et de l’évolution jurisprudentielle récente en matière de procédure sans représentation obligatoire consacrant la notion de charge procédurale excessive dès lors que l’appelant n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit.
Elles ont ensuite indiqué maintenir leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Jusqu’au 31 décembre 2018, en application des dispositions combinées des articles R 142-22 et R 142-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, l’instance introduite devant la cour d’appel est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2019, par le décret du 29 octobre 2018.
Le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a néanmoins rétabli à compter du 1er janvier 2020 le principe posé par l’ancien article R 142-22, par la création de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, mais seulement pour la première instance.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, par l’effet des dispositions nouvelles impliquant un retour au droit commun de la péremption, l’instance introduite devant la cour d’appel est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences de nature à faire progresser l’instance pendant deux ans, étant précisé que dans une procédure orale, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir pour interrompre le délai de péremption que de demander la fixation de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur Z A demande à la cour de constater la péremption de l’instance au motif que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc n’aurait accompli aucune diligence pendant plus de deux ans, entre le 1er février 2019, date des dernières conclusions de l’intimé pouvant interrompre le délai de péremption, et le 27 avril 2021, date à laquelle l’intimé a soulevé la péremption. Il précise que la caisse, dotée d’un service juridique, doit être considérée comme un professionnel en la matière, en sorte qu’elle était en mesure d’effectuer les diligences nécessaires afin d’interrompre le délai de péremption, lesquelles ne constituent pas à son égard une charge procédurale excessive et ne sauraient donc la priver de son droit d’accès au juge.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc répond que la péremption de l’instance n’est pas encourue. Elle fait notamment valoir qu’en lui imposant une formalité de vigilance stricte uniquement en cause d’appel, alors que la procédure est orale, que la représentation par un professionnel du droit n’est pas obligatoire tout comme en première instance, et qu’aucune diligence n’a été expressément mise à sa charge, le retour au droit commun de la péremption depuis le 1er janvier 2019 restreint son accès au juge en violation de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès au juge dans sa substance même, ce droit à l’accès au juge impliquant que les parties soient mises en meure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer avocat pour les représenter.
En outre, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. De plus, elles ne se concilient avec l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, il est acquis que l’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel. L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, participait de ce formalisme allégé, retenu en considération des spécificités du contentieux de la sécurité sociale.
Or, d’une part, le rétablissement d’une règle de principe par l’abrogation d’une exception (soit l’extension tacite de l’article 386 du code de procédure civile par abrogation de l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale) et le cantonnement d’une nouvelle exception par la place qui lui est attribuée dans sa codification (soit l’exclusion de la procédure d’appel du bénéfice du nouvel article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale par son inscription au paragraphe relatif aux procédures applicables en première instance), présentent une difficulté pour la caisse appelante non assistée par un professionnel du droit.
D’autre part, le retour au droit commun de la péremption d’instance en phase d’appel uniquement procède d’un alourdissement du formalisme procédural dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en vue de décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité constitue, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge d’appel dans un contentieux mettant en oeuvre une législation d’ordre public.
Dès lors, la péremption d’instance résultant des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge.
II.- Sur les exceptions de nullité A.- Sur la régularité de la procédure de contrôle et la réception du document de fin de contrôle
En application de l’article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle, la caisse de Mutualité Sociale Agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En l’espèce, Monsieur Z A reproche à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc de ne pas lui avoir adressé le document de fin de contrôle mentionné dans la mise en demeure MD16009 du 23 juin 2016, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations dans le délai de 30 jours prévu par les textes. Il relève, au surplus, que le document dont se prévaut la caisse ne comporte pas la signature des inspecteurs, en sorte que la procédure de contrôle s’en trouve, selon lui, entachée d’irrégularité.
La cour observe que le document de contrôle visé par les dispositions précitées, daté du 19 avril 2016, a été adressé à Monsieur Z A par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc suivant lettre recommandée avec avis de réception, qui lui a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Monsieur Z A ne conteste pas l’adresse à laquelle le document lui a été adressé, celle-ci correspondant à la fois à celle du siège social de son exploitation et à celle de son domicile personnel.
Dès lors, le défaut de réception effective de ce document, par Monsieur Z A, qui lui a été adressé en recommandé à la dernière adresse connue par la caisse, ne peut affecter sa validité ni celle de la procédure de redressement. Il appartenait, en effet, à Monsieur Z A de relever son courrier, en sorte que celui-ci ne peut valablement soutenir ne pas avoir été avisé du redressement opéré à son encontre.
Au surplus, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc produit une copie du document de fin de contrôle du 19 avril 2016, régulièrement signé par les deux inspecteurs chargés du recouvrement, Madame H I et Monsieur J K (annexe 13 des pièces de la caisse), ce document comportant par ailleurs toutes les mentions requises par les textes, ce qui permet à Monsieur Z A d’avoir connaissance des griefs qui lui sont reprochés et du redressement envisagé en conséquence.
La procédure de contrôle est donc régulière.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
B.- Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement doit être précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer:
1°) la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard;
2°) les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
La mise en demeure doit ainsi permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur Z A se prévaut d’une irrégularité de la mise en demeure MD16009 du 23 juin 2016 en ce qu’elle contient une date de contrôle erronée et ne mentionne pas l’objet du contrôle, ni les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, ce qui ne lui a pas permis d’identifier la cause de son obligation.
Cependant, la cour observe que la mise en demeure litigieuse, qui a été notifiée à Monsieur Z A le 25 juin 2016 par lettre recommandé avec avis de réception, détaille la nature des cotisations dues, leurs montants ainsi que celui des pénalités de retard, mais aussi la date à laquelle ces cotisations et pénalités se rapportent. Elle indique également les délais et voies de recours, que Monsieur Z A a régulièrement exercés en saisissant la commission de recours amiable le 13 juillet 2016.
Elle renvoie, en outre, au document de fin de contrôle du 19 avril 2016, lequel porte lui-même toutes les mentions requises par les dispositions de l’article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime, étant rappelé que le défaut de réception de ce document, qui n’est pas du fait de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, n’est pas susceptible d’affecter la validité de la mise en demeure litigieuse.
Par ailleurs, si la mise en demeure mentionne une date de contrôle au 22 février 2016 au lieu du 22 décembre 2015, Monsieur Z A ne peut pour autant ignorer que la première date correspond à celle à laquelle il a été convoqué au siège social de la caisse de Montpellier, par courrier recommandé du 17 février 2016, suite au contrôle du 22 décembre 2015, afin de procéder à la vérification de ses déclarations. Il ne peut donc se prévaloir d’aucune confusion.
Dans ces circonstances, la cour considère que la mise en demeure MD16009 du 23 juin 2016, qui comporte toutes les mentions requises par les textes, est régulière et a permis à Monsieur Z A d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point encore.
C.- Sur la validité de la contrainte
En application de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte délivrée par la caisse de Mutualité Sociale Agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
Son contenu doit être précis et motivé, la contrainte devant, en effet, permettre à la personne concernée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
En outre, il est admis la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, Monsieur Z A soutient que la contrainte CT16010 du 6 septembre 2016 est nulle à défaut d’avoir été précédée d’une mise en demeure valable, qui n’aurait pas été portée à sa connaissance, et à défaut d’être motivée.
Or, la contrainte CT16010 du 6 septembre 2016 fait expressément référence à la mise en demeure préalable MD16009 du 23 juin 2016, laquelle, d’une part, a été régulièrement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception qu’il a dûment signé, et contient, d’autre part, toutes les mentions requises par les textes permettant à Monsieur Z A d’avoir une pleine connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Au surplus, la contrainte litigieuse précise le montant des cotisations et pénalités dues et la période à laquelle elles se rapportent en concordance avec la mise en demeure susvisée à laquelle elle renvoie. Elle indique également les délais et voies de recours que Monsieur Z A a régulièrement exercés en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une opposition le 29 septembre 2016.
La contrainte CT16010 du 6 septembre 2016 est, dans ces conditions, suffisamment précise et motivée, le moyen tiré de la nullité de ce titre exécutoire devant être rejeté.
III.- Sur le bien fondé du redressement
Il résulte des dispositions combinées des articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par les articles L 8221-3 et L 8221-5 de ce code, est interdit, de même que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée au service de celui qui exerce un travail dissimulé.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail applicable à l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1 – Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
3 – Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En outre, il doit être rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, le contrôle n’ayant, en effet, pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur E F, affairé au détroquage de coquillages le 22 décembre 2015, jour du contrôle, n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Monsieur Z A, qui réitère les mêmes moyens que ceux soutenus devant le premier juge, indique que son ami est intervenu en qualité de prestataire de service pour l’aider dans le cadre d’un surcroît d’activité en lien avec les fêtes de fin d’année, sans aucun lien de subordination. Il produit, au soutien de sa supplique, une facture d’un montant de 120 euros TTC émise le 22 décembre 2015 par la société (sarl) Haute Qualité en Vin dirigée par Monsieur E F.
Cependant, il apparaît, à la lecture de l’article 2 des statuts de la société Haute Qualité en Vin, que cette dernière a pour objet :
- l’achat et la vente de vins, et plus généralement de toute boisson alcoolisée ou non, et de tout produit se rapportant à l’activité vinicole ainsi que toute opération de négociation et de commission;
- la réalisation de tous travaux et prestations en relation avec la vigne;
- la fourniture de toute prestation en relation directe ou indirecte avec l’objet de la société et notamment en matière événementielle;
- la fourniture de toute prestation de conseil en rapport avec l’oenologie, la vente de vin;
- toutes activités d’agent commercial;
- la participation de la société dans les opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles (etc);
- toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
C’est donc par motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le premier juge a dès lors considéré que la société de Monsieur E F ne pouvait pas 'valablement facturer une prestation de service chez un ostréiculteur, qui plus est pour emballer des huîtres ou procéder au détroquage de ces dernières'.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a donc retenu à bon droit que l’intervention de Monsieur E F sur l’exploitation de Monsieur Z A le jour du contrôle correspondait en réalité à une activité salariée non déclarée, en sorte que le redressement litigieux est fondé.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
IV.- Sur le montant du redressement
Aux termes de l’article R 741-40 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole.
A ce titre, l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du constat du délit de travail dissimulé, dispose: 'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale (…) Les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (…)'.
L’employeur ne peut faire obstacle à cette évaluation forfaitaire que s’il est en mesure de prouver non seulement la durée réelle d’emploi, mais aussi le montant exact de la rémunération versée pendant la période étant précisé que l’employeur qui ne produit pas, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, ne peut échapper à l’évaluation forfaitaire.
En l’espèce, les éléments produits par Monsieur Z A au cours des opérations de contrôle, à savoir la facture de la société Haute Qualité en Vin faisant état d’un 'forfait jour manutention', ne permet pas de prouver à elle seule la durée réelle d’emploi de Monsieur E F.
Monsieur Z A ne démontre pas, non plus, s’être acquitté de la somme qui y est mentionnée, et ne rapporte à aucun moment la preuve du montant exact de la rémunération versée à Monsieur E F.
L’inspecteur chargé du recouvrement n’a donc pas été en mesure de déterminer les conditions exactes d’emploi du travailleur dissimulé, ni son niveau de rémunération, et s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de procéder à un chiffrage selon des bases réelles.
Les conditions de l’évaluation forfaitaire étant donc réunies, c’est à bon droit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a procédé à un redressement de cotisations à hauteur de 5 037,80 euros en application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a réduit le montant du redressement.
V.- Sur la validation de la contrainte CT16010 du 6 septembre 2016
La contrainte litigieuse du 6 septembre 2016, émise après délivrance régulière d’une mise en demeure du 23 juin 2016, consécutivement au redressement dont Monsieur Z A a fait l’objet au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, bien fondé en tout point, correspond en effet:
- au redressement de cotisations et contributions sociales pour un montant de 5 029,80 euros;
- à une pénalité de 8 euros;
- soit à un montant total de 5 037,80 euros.
Cette contrainte est donc parfaitement fondée et doit produire son plein effet en application de l’article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a 'dit n’y avoir lieu à statuer sur la validation de la contrainte', laquelle sera donc validée en son entier montant, sans préjudice des frais de notification d’un montant de 4,36 euros qui seront mis à la charge de Monsieur Z A en application de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour du 15 décembre 2021 ;
Rejette le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 23 juillet 2018 en ce qu’il a 'Dit que le montant du redressement ne doit pas être calculé sur une base forfaitaire mais sur la base de la durée réelle de présence de M. E F sur l’exploitation à savoir 10h00 de travail effectif sur la journée du 22/12/2015 le tout sans préjudice des majorations de retard qui s’appliqueront à compter de la mise en demeure' et 'Dit n’y avoir lieu à statuer sur la validation de la contrainte'.
Confirme le jugement sur le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés;
Rejette l’exception de nullité de la contrainte CT16010 du 6 septembre 2016;
Confirme le redressement forfaitaire opéré par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à hauteur de 5 037,80 euros;
Valide la contrainte CT16010 du 6 septembre 2016 en son entier montant de 5 037,80 euros;
Met les frais de notification de la contrainte CT16010 du 6 septembre 2016, d’un montant de 4,36 euros , à la charge de Monsieur Z A;
Déboute Monsieur Z A de sa demande de décharge des majorations de retard et pénalités;
Condamne Monsieur Z A à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur Z A aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 16 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. L M N O
2 – Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;Décisions similaires
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