Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 oct. 2021, n° 21/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01538 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 2 juin 2021, N° 2021/001971 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 06 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01538 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZKY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021/001971, en date du 02 juin 2021,
APPELANTS :
Monsieur Y X
demeurant 742 Avenue Jean-Baptiste Clément – 34130 MAUGUIO
représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
[…]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 742 Avenue Jean-Baptiste Clément – 34130 MAUGUIO
représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS ET CIE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2017, la société EOLE représentée par Monsieur Y X a cédé à la société CHRONO représentée par Monsieur Z X 465 parts qu’elle détenait dans le capital de la société INFINITY pour le prix de 1 million d’euros.
Cet acte prévoit une obligation de non concurrence par laquelle Monsieur Y X s’interdit' toute activité de fabrication; de négoce, de commercialisation ou de courtage de tous produits textiles et notamment de textiles à usage de vêtements professionnels ou de s’y intérésser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit ou en qualité de mandataire social; de salarié ou de simple associé ou actionnaire'.
Selon contrat de travail en date du 6 octobre 2020, la société CEPO CREATION SARL a engagé Monsieur Y X en qualité de chargé de mission. Le contrat a été modifié par avenant du 30 novembre 2020.
Considérant que Monsieur Y X avait violé l’obligation de non- concurrence, la SARL CHRONO a assigné la société EOLE et Monsieur Y X par acte du 25 mars 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANCY pour voir notamment enjoindre à Monsieur Y X de cesser sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de huit jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir toute violation de sa clause de non-concurrence et plus particulièrement toute activité au sein de la socité CEPOVETT.
Par ordonnance en date du 2 juin 2021 signifié le 16 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NANCY a :
Sur la compétence
— déclaré la SC EOLE et M. Y X recevables mais mal fondés en leur exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
Sur le fond,
— ordonné, sous astreinte comminatoire de 500 ' par jour de retard passé le huitième jour de
la signification de la présente ordonnance, à M. Y X de cesser toute violation de sa clause de non- concurrence et plus particulièrement de cesser toute activité au sein de la SAS CEPOVETT ou d’une société du groupe CEPOVETT, et ce sur tout le territoire de la FRANCE métropolitaine,
Vu ensemble les dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile et de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement la SC EOLE et M. Y X aux dépens de la présente
ordonnance,
— condamné solidairement la SC EOLE et M. Y X à payer à la SC CHRONO
la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
La SC EOLE ET Monsieur Y X ont relevé appel de l’ordonnance par déclaration du 18 juin 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2021, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe pour le 8 septembre 2021 à 14 h.
Aux termes de leur requête, ils demandent à la Cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de dire et juger que :
— le Président du Tribunal de Commerce de Nancy était incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier et de renvoyer la procédure devant la cour d’appel de Montpellier;
— subsidiairement les demandes de la société CHRONO sont irrecevables et infondées
— et de condamner la Société CHRONO à leur payer une somme de 5.000' euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 septembre 2021, ils demandent à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 2 juin 2021 du Président du tribunal de
commerce de Nancy en ce que :
' il a estimé que la société civile ÉOLE et Monsieur Y X étaient mal
fondés en leur exception d’incompétence et les en a déboutés;
' il s’est déclaré compétent pour connaître du litige;
' sur le fond, il a ordonné, sous astreinte comminatoire de 500 ' par jour de retard passé le huitième jour de la signification de l’ordonnance, à Monsieur Y X de cesser toute violation de sa clause de non-concurrence et plus particulièrement de cesser toute activité au sein de la SAS CEPOVETT ou d’une société du groupe CEPOVETT, et ce sur tout le territoire de la France métropolitaine;
' il a condamné solidairement la société civile Éole et Monsieur Y X aux dépens et à payer à la société civile CHRONO la somme de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 46, 90, 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
— déclarer le Président du Tribunal de Commerce de Nancy incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier et en conséquence, renvoyer la présente procédure devant la Cour d’Appel de Montpellier;
A titre subsidiaire,
— juger les demandes de la Société CHRONO irrecevables, et subsidiairement infondées et
l’en débouter.
— condamner la Société CHRONO à payer à Monsieur Y X et à la Société EOLE une somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que seules les juridictions du lieu du domicile du défendeur, soit les juridictions du ressort de Montpellier, sont compétentes dès lors que l’application de la clause de non concurrence ne porte pas sur la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de service, excluant en conséquence l’application de l’article 46 du Code de procédure civile au présent litige. Ils indiquent que ce n’est pas l’opération de cession de titres qui doit être prise en compte mais l’obligation dont il réclamé l’exécution, à savoir une obligation de non-concurrence. Par ailleurs, le fait que Monsieur X ait déménagé depuis à Dombasle sur Meurthe est sans emport sur la compétence territoriale qui est déterminée par le lieu du domicile de la personne physique ou de l’établissement de la personne morale à la date de sa demande, soit l’assignation.
Subsidiairement, ils soulignent que l’employeur de Monsieur Y X n’est nullement concurrente du groupe INFINITY et que ni ce dernier ni la société EOLE ne causent le moindre tort au groupe INFINITY (dont les parts ont été cédées à la SARL CHRONO). La portée d’une obligation de non concurrence doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de la société et non par rapport à son objet défini dans les statuts. L’activité effectuée doit également être concurrente de l’activité protégée. Or, ils soutiennent que la société CEPOVETT est cliente du Groupe INFINITY et nullement concurrente de la société INFINITY ou de ses filiales et fabrique et commercialise des vêtements finis à destination des clients finaux à la différence des sociétés du Groupe INFINITY. Par ailleurs, le poste occupé par Monsieur Y X ne comporte aucun rôle d’acheteur ou d’intervention auprès des commerciaux qui vendent des produits catalogue.
Enfin, ils précisent que par avenant à son contrat de travail, du 30 novembre 2020, Monsieur Y X s’est vu confier de créer et d’assurer le développement d’une filiale en Amérique du Nord, aura son siège au Canada et en conséquence n’aura plus à terme son activité sur le territoire français couverte par la clause de non concurrence. Il existe donc une contestation sérieuse aux demandes formulées par la Société CHRONO.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 07 septembre 2021, la SARL CHRONO demande à la Cour de:
Vu l’ordonnance du 2 juin 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nancy
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ladite ordonnance
— débouter la Société EOLE et Monsieur Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— rejeter et écarter des débats l’ensemble des pièces non visées dans la requête déposée par
l’appelant en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe comme ne répondant pas aux moyens
de l’intimé;
— en tout état de cause, rejeter et écarter des débats les pièces 15 et 16 comme non conformes
aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile;
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
Sur la compétence
— déclarer la SC EOLE et M. Y X recevables mais mal fondés en leur exception d’incompétence,
— se déclarer compétent pour connaître du litige,
Sur le fond,
— ordonner sous astreinte comminatoire de 500 ' par jour de retard passé le huitième jour de
la signification de la présente ordonnance, à Monsieur Y X de cesser toute violation de sa clause de non-concurrence et plus particulièrement de cesser toute activité au sein de la SAS CEPOVETT ou d’une société du groupe CEPOVETT, et ce sur tout le territoire de la FRANCE métropolitaine,
Vu ensemble les dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile et de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement la SC EOLE et M. Y X aux dépens de la présente
ordonnance,
— condamner solidairement la SC EOLE et M. Y X à payer à la SC CHRONO
la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SC EOLE et M. Y X à payer à la SC CHRONO la
somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les voir condamner aux entiers dépens
Elle expose que par application de l’article 46 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de NANCY est compétent pour connaître du litige dès lors que la clause de non-concurrence est insérée dans la convention de cession de titres, laquelle a été signée et exécutée dans le ressort de ce Tribunal. Le contrat en litige est un contrat de vente de titres de société commerciale dont la livraison effective est intervenue à NANCY étant observé qu’à la date de la cession l’ensemble des parties était domicilié à NANCY ou à proximité. En l’espèce, ce n’est donc pas le lieu de la violation de la clause de non-concurrence qu’il faut analyser en l’espèce mais d’exécution du contrat principal à savoir l’acte de cession. Par ailleurs, Monsieur Y X est désormais domicilié en Meurthe et Moselle depuis le 9 août 2021 et non au Canada.
Elle souligne que la question ne porte pas tant sur la concurrence entre la Société CEPOVETT et le Groupe INFINITY mais sur l’engagement pris par Monsieur Y X de ne pas exercer au termes de la clause insérée dans l’acte de cession de titres du Groupe INFINITY une activité de fabrication, de négoce, de commercialisation ou de courtage de tous produits textiles et notamment de textiles à usage de vêtements professionnels. Or, le Groupe CEPOVETT auquel est rattachée la société employeur de Monsieur Y X, exerce effectivement une activité de fabrication de négoce, de commercialisation ou de courtage de tous produits textiles et notamment de textiles à usage de vêtements professionnels, à la fois client, partenaire et concurrent du Groupe INFINITY, qui fabrique et commercialise des vêtements finis par certaines de ses filiales. Par ailleurs, l’activité de tissuthèque dont Monsieur Y X serait chargé vient en concurrence avec les activités du groupe Infinity.
En conséquence, l’intervention de Monsieur Y X au sein du groupe CEPOVETT est de nature à causer un préjudice à la société CHRONO en ce qu’elle permet le démarchage de partenaires commerciaux exclusifs et la remise en cause par des procédés déloyaux des avantages concurrentiels du groupe INFINITY.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’ordonner la clôture de la procédure à l’audience du 8 septembre 2021.
Sur la demande de rejet des pièces
La SARL CHRONO sollicite aux termes de ses écritures le rejet des pièces déposées ultérieurement au dépôt de la requête. Elle souligne que s’agissant d’une procédure à jour fixe, l’appelant a communiqué lors de sa requête au Premier Président les pièces justifiant du péril dans lequel se trouveraient ses droits, conformément à l’article 918 du Code de procédure civile. Elle se réclame de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’appelant ne peut produire aux débats de nouvelles pièces à l’appui des moyens développés dans sa requête sauf si ces pièces constituent une réponse aux conclusions des intimés.
Les pièces nouvellement communiquées de 10 à 22 sont relatives à l’exercice par Monsieur Y
X de son activité au Canada à l’exception de la pièce n°20 se rapportant à la décision rendue le 29 juillet 2021 par la Cour d’appel de NANCY. Elles ne répondent pas à des arguments nouveaux développés par la SARL CHRONO laquelle a toujours fondé ses prétentions sur la violation de l’obligation de non concurrence par la signature par Monsieur Y X d’un contrat de travail avec une société concurrente.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la compétence matérielle
La clause de non-concurrence sur le fondement de laquelle la société CHRONO a engagé son action en référé est contenue dans l’acte de cession de parts conclue entre les parties.
Il n’est plus contesté à hauteur d’appel que le litige qui oppose les parties est né à l’occasion de la cession de parts d’une société commerciale et ressortit à ce titre à la compétencematérielle de la juridiction commerciale.
Sur la compétence territoriale
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile offrant une option de compétence au demandeur qui peut choisir entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur et en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service sont d’interprétation stricte dans la mesure où elles constituent une exception au principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur.
Cette option ne concerne pas en conséquence tous les contrats mais ceux impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services, étant précisé qu’au sens de l’article précité le lieu de livraison effective s’entend comme le lieu d’une livraison matériellement réalisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cession de parts sociales ne constitue pas plus une prestation de service au sens de cet article. Enfin, le litige concernant la mise en oeuvre de l’obligation de non-concurrence contenu dans cet acte de cession pesant sur Monsieyr Y X ne peut permettre de retenir la compétence du tribunal du lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution d’une prestation de service.
Les défendeurs à cette action étant au jour de l’assignation engagée en référé sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile domiciliés dans le ressort du Tribunal de Commerce de Montpellier, il convient dire qu’en application de l’article 42 du Code de procédure civile le Président du Tribunal de Commerce de Nancy n’était pas compétent et de renvoyer l’affaire au Président du Tribunal de commerce de Montpellier.
La SARL CHRONO supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la clôture de la procédure à l’audience du 8 septembre 2021;
Déclare irrecevables les pièces 10 à 20 et 22 produites par la société EOLE et Monsieur Y A et les écarte ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Dit le Président du Tribunal de Commerce de NANCY incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, auquel l’affaire est renvoyée ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procvédure civile;
Laisse les dépens à la charge de la SARL CHRONO.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en six pages.
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