Infirmation 4 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ta, 4 mai 2010, n° 09/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/01098 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 12 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régis TOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHRISTOPHE BRULAT, C.G.E.A DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD EST c/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE, ASSOCIATION GEIQ ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/01098
SC/KV
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
12 février 2009
Section: AGRICOLE
SARL Z A
A.G.S – C.G.E.A DE MARSEILLE UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD EST
C/
Y
XXX
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE
SRITEPSA DES BOUCHES DU RHONE
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2010
APPELANTS :
SARL Z A
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Marie-Anne NOEL, avocat au barreau de CARPENTRAS
A.G.S – C.G.E.A DE MARSEILLE UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD EST
Les Docks-Atrium 10.5
XXX
XXX
représentés par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AXIO AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON
plaidant par Maître ROIG, avocat
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL VANDEVELDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître GELEBART, avocat
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE
XXX
XXX
non comparante, non représentée
Maître C D
en qualité de mandataire judiciaire de l’Association GEIQ ENVIRONNEMENT
XXX
XXX
non comparant, non représenté
APPELÉ EN CAUSE :
SRITEPSA DES BOUCHES DU RHONE
XXX
XXX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur C LERNOULD, Conseiller,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2010.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Mai 2010, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y a été engagé par l’association GEIQ ENVIRONNEMENT dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier paysagiste du 2 mai 2000 au 30 avril 2001.
Le 9 mars 2001, alors qu’il avait été mis à la disposition de la société Z A depuis plusieurs mois, il a été victime d’un accident du travail dans des circonstances qu’il explique ainsi :
' Je me trouvais dans un platane à environ 5 mètres de hauteur. J’avais pour tâche de supprimer sa tête par tronçonnage. Nous avions fait appel, pour l’occasion, à une grue, afin de faciliter la manoeuvre, car l’arbre surplombait une route fréquentée. Une fois le tronçonnage terminé, la grue devait soulever le houppier, d’environ deux tonnes, en une seule fois, et le déposer dans un jardin.
Mais les chaînes étaient fixées sur une branche trop frêle. Avant même que le grutier n’ait eu le temps de faire pivoter sa tourelle, la branche céda et le houppier, qui se trouvait à ce moment là au-dessus de moi, à environ 7 mètres de hauteur, tomba et alla se caler dans le reste du platane sur lequel j’étais encore harnaché. Ce faisant il m’infligea en m’écrasant de multiples fractures. Immédiatement j’ai été secouru à l’aide d’une échelle. La tête de l’arbre fut refixée à la grue afin de me libérer (j’étais alors pris en tenaille dans une fourche de l’arbre et bloqué par le houppier tombé), puis j’ai été redescendu au sol.
Les secours sont intervenus rapidement.'
Il est resté atteint d’une incapacité permanente partielle d’un taux de 15 %.
Invoquant une faute inexcusable de l’employeur, il a saisi, après échec de la procédure amiable, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon qui, par jugement en date du 11 décembre 2008 a :
— constaté que l’employeur de Monsieur B Y, l’association GEIQ ENVIRONNEMENT avait commis une faute inexcusable ;
— majoré à son taux maximum la rente qui lui a été versée ;
— dit que l’entreprise utilisatrice la société A, au sein de laquelle était survenu l’accident du travail devrait, en vertu de l’article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale, garantir l’association GEIQ ENVIRONNEMENT de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— ordonné une expertise médicale ;
— dit que Monsieur B Y recevrait une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— déclaré le jugement commun et applicable à la Caisse de MSA VAUCLUSE qui devra, en vertu de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, faire l’avance des sommes dues à Monsieur B Y pour les récupérer ensuite auprès de l’employeur ;
— condamné l’association GEIQ ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur B Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que devra également garantir la société A.
Par acte en date du 13 mars 2009, la SARL A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’expert, le Docteur F G a déposé son rapport le 28 mai 2009.
Par jugement en date du 17 juillet 2009, le Tribunal de grande instance d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association GEIQ ENVIRONNEMENT, Maître C X ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions développées à l’audience, la SARL A demande à la Cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à garantir l’association GEIQ ENVIRONNEMENT ;
— la mettre hors de cause ;
— subsidiairement, dire qu’elle ne saurait garantir au delà de 50 % du montant de la condamnation ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le quantum ;
— condamner l’association GEIQ ENVIRONNEMENT à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— rien ne pouvait laisser prévoir, s’agissant d’une cause extérieure, qu’une branche opposerait une moindre résistance lors de l’élévation de la cime de l’arbre par la grue ; cette branche qui s’est détachée a heurté Monsieur B Y qui n’a pas, comme il le prétend, été écrasé par le houppier ;
— Monsieur B Y était présent au sein de l’entreprise depuis près d’une année pour y être rentré le 1er juin 2000 et connaissait l’interdiction de rester dans les airs lors de l’enlèvement de la cime de l’arbre pour protéger l’élagueur du détachement imprévisible d’une branche : c’est donc sa propre désobéissance à une règle élémentaire de sécurité qui est la cause directe de son accident.
Elle fait valoir par ailleurs que :
— la décision déférée n’a pas tenu compte de la particularité du GEIQ (groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) qui n’est ni une entreprise de travail temporaire ni un groupement d’employeurs mais qui est investi d’une mission de formation de sorte qu’à défaut de justifier de cette formation, la responsabilité lui incombera ; en particulier la formation de Monsieur B Y aux obligations spécifiques de sécurité renforcée devait être dispensée par le GEIQ exclusivement ;
— elle n’a pas signé le contrat produit qui mentionne la mise à disposition d’un ouvrier paysagiste : ce document est un faux grossier que l’association GEIQ ENVIRONNEMENT a manifestement établi dans le but de démontrer le caractère non approprié de l’utilisation de Monsieur B Y en qualité d’élagueur.
Par conclusions développées à l’audience et adressées à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mars 2010, Monsieur B Y demande la confirmation de la décision entreprise et en conséquence que :
— il soit constaté que son employeur a commis une faute inexcusable ;
— l’entreprise utilisatrice, la SARL A soit tenu de garantir, en vertu de l’article L241-5 du Code de la sécurité sociale, Maître X ès qualité de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— la rente qui lui est versée soit majorée à son taux maximum ;
— son préjudice soit fixé à :
* 5 000 euros en réparation du pretium doloris,
* 50 000 euros en réparation du préjudice professionnel ;
— l’arrêt soit déclaré opposable à la Caisse de MSA du Vaucluse qui devra en vertu de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale faire l’avance des sommes dues pour les récupérer ensuite auprès de l’employeur responsable désigné ;
— il soit constaté que la provision de 5 000 euros ordonnée par les premiers juges n’a pas été versée ;
— Maître X ès qualité soit condamné à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il a été mis à la disposition de la SARL A du 10 mai au 17 août 2000 puis du 30 août 2000 au 30 avril 2001 et que, dans le cadre de ce dernier emploi, il était plus spécialement affecté au poste d’élagueur, malgré l’absence de toute formation adéquate dispensée par le GEIQ, notamment en matière de sécurité, et alors même que cette affectation n’était pas adaptée à sa qualification professionnelle d’ouvrier paysagiste.
Il fait valoir qu’il relève des dispositions de l’article L231-8 devenu L4154-3 du Code du travail qui introduisent une présomption de faute inexcusable, puisqu’il a été embauché sous l’égide d’un contrat de travail à durée déterminée et mis à disposition d’une entreprise utilisatrice qui l’a affecté à un poste dangereux sans bénéfice d’une formation à la sécurité renforcée préalable prévue à l’article L231-3-1 devenu L4154-2 du Code du travail.
Il sollicite, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, ralentie par la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SARL A pour faux relatif au contrat de mise à disposition, que la Cour évoque pour l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions développées à l’audience, l’association GEIQ ENVIRONNEMENT représentée par Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société A à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que:
— il revenait à la SARL A, entreprise utilisatrice, d’assumer les obligations de formation à la sécurité, en application des dispositions de l’article L1253-12 du Code du travail applicables aux groupements d’employeurs et des dispositions des articles L4142-2 du Code du travail et L412-3 du Code de la sécurité sociale, relatives au cas voisin du travail temporaire, dont il résulte que l’obligation d’une formation renforcée à la sécurité pèse sur l’entreprise utilisatrice, la responsabilité de cette dernière étant recherchée en qualité de substituée de la société d’intérim dans la direction du salarié ;
— manifestement la société A n’a pas employé Monsieur B Y au poste pour lequel il a été recruté, à savoir un poste d’ouvrier paysagiste d’exécution, comme l’indiquent ses bulletins de paie ; elle-même n’étant pas présente sur le chantier ne pouvait avoir conscience du danger ;
— dès lors, la faute inexcusable a été commise par la société A.
L’AGS-CGEA de Marseille demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’en vertu des articles L625-1 et L625-5 du Code du travail, elle ne peut être mise en cause que dans le cadre d’une instance prud’homale, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de l’accident du travail.
Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L4154-3 et L4154-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
En l’espèce, Monsieur B Y, embauché sous contrat de travail à durée déterminée et affecté à des travaux présentant des risques pour sa sécurité s’agissant de travaux d’élagage se déroulant en hauteur, n’avait reçu aucune formation renforcée à la sécurité.
La présomption de faute inexcusable prévue à l’article L4154-3 doit donc produire son effet à son égard, peu important :
— le fait que Monsieur B Y présent au sein de la SARL A depuis près d’une année ait commis une faute en restant dans les airs lors de l’enlèvement de la cime de l’arbre ;
— le fait que l’accident serait consécutif au détachement d’une grosse branche qui aurait opposé une moindre résistance lors de l’élévation de la cime de l’arbre par la grue et aurait heurté Monsieur B Y.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’association GEIQ ENVIRONNEMENT, employeur de Monsieur B Y, a commis une faute inexcusable et a majoré à son taux maximum la rente versée à ce dernier.
Sur l’indemnisation complémentaire :
Il convient d’évoquer sur ce point afin de ne pas retarder davantage l’indemnisation de Monsieur B Y.
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants…'
L’article L. 452-3 du même code énonce que: 'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…'
Sur les souffrances endurées physiques et morales :
Ce chef de préjudice, anciennement appelé 'pretium doloris', qui, en l’espèce, n’est ni contesté ni contestable sur le principe comprend aussi bien les souffrances physiques que morales visées par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Au terme de son rapport, l’expert précise que :
— Monsieur Y … a été victime d’un accident du travail … avec fracture trimalléollaire de la cheville gauche, traitée orthopédiquement par plâtre pendant 6 semaines au cours d’une hospitalisation d’une semaine suivie de trois semaines de moyen séjour et d’une soixantaine de séances de rééducation.
Les douleurs resteront intenses (7/10) sous traitement jusqu’à la date de consolidation au 01/10 /2003.
Au vu de ces constatations de l’expert, il convient d’indemniser ce poste par une somme de 5 000 euros. La fixation par le jugement déféré d’une indemnité provisionnelle qui n’a pas été versée devient ainsi sans objet.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle :
L’expert note :
— Monsieur B Y a travaillé comme ouvrier sylviculteur à l’ONF de l’Isère à compter du 30 septembre 2001 jusqu’au 21 novembre 2001 ;
— d’octobre 2003 à juin 2005, il a été en position de congé parental ;
— de juillet 2005 jusqu’à mars 2008, il a travaillé dans une fromagerie ;
— la reprise de son travail saisonnier d’avril à novembre comme ouvrier forestier effective à compter de juillet 2008 à son poste antérieur et sans perte de salaire est tributaire d’un tacite accord oral au sein d’une équipe compréhensive sur des parcelles faciles d’accès et des chantiers légers avec des marches limitées sur des terrains peu accidentés. Une réserve est à mettre si un nouveau chef d’équipe moins compréhensif venait à lui supprimer cet aménagement oral du poste ;
— Monsieur B Y a par ailleurs repris sans aucune restriction à compter de décembre 2008 son travail aux remontées mécaniques de décembre à mars.
Il conclut :
Quant au préjudice professionnel, s’il n’y a eu de changement de poste ni modification de salaire, sa situation actuelle … est tributaire d’un accord oral.
Monsieur B Y fait valoir que :
— son préjudice professionnel existera dès lors qu’il sera confronté à un chef de poste moins compréhensif ;
— les explications de l’expert induisent qu’il ne peut avoir aucun espoir de changer de poste, ni aucun espoir de promotion professionnelle.
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ne peut réclamer que l’indemnisation liée à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle nécessite la démonstration d’un préjudice distinct de celui du déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
Les chances d’obtenir une promotion professionnelle doivent être sérieuses et non pas seulement hypothétiques.
Monsieur B Y ne justifie pas de l’existence, avant l’accident, d’une formation suivie ou d’une évolution professionnelle permettant de retenir l’éventualité sérieuse d’une promotion dont l’accident l’aurait privé.
Il s’ensuit donc qu’aucune indemnisation ne peut lui être accordée pour un préjudice qu’il n’a pas subi.
Sur le recours du GEIQ ENVIRONNEMENT :
Il résulte des dispositions combinées des articles L412-9 alinéa 1er, L412-6 et L452-3 du Code de la sécurité sociale que si le groupement d’employeurs est seul tenu envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, il dispose d’une action contre l’entreprise utilisatrice, auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, si la société A était tenue de faire bénéficier Monsieur B Y d’une formation à la sécurité renforcée alors que le poste de travail auquel elle l’employait présentait, ainsi qu’il a été dit plus haut, des risques particuliers pour sa sécurité, l’association GEIQ ENVIRONNEMENT était, quant à elle, tenue, de se renseigner sur les risques inhérents à l’activité exercée par la société A et de s’assurer le cas échéant que son salarié avait bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. D’ailleurs, le contrat de mise à disposition que le GEIQ ENVIRONNEMENT, à l’inverse de la société A, revendique avoir signé, stipule qu’un représentant du GEIQ-Environnement s’assure du bon déroulement du séjour en entreprise et le contrat de travail à durée déterminée signé par l’association GEIQ avec Monsieur B Y stipule que le contrat stipule que sous le contrôle du directeur, ce dernier sera mis à la disposition des entreprises adhérentes au Groupement d’Employeurs.
Il en résulte que l’association GEIQ ENVIRONNEMENT et la SARL A ont toutes deux commis des fautes inexcusables justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la SARL A et de 40 % pour le GEIQ ENVIRONNEMENT. Dès lors, la SARL A devra garantir à hauteur de 60 % l’association GEIQ ENVIRONNEMENT des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la mise en hors de cause de l’AGS-CGEA :
Le régime de garantie des créances salariales dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ne couvre pas le paiement des sommes dues à un salarié victime d’un accident du travail au titre de la réparation du préjudice subi par elle résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Il convient donc de mettre l’AGS-CGEA hors de cause, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La situation économique de l’association GEIQ ENVIRONNEMENT commande de laisser à la charge de Monsieur B Y et de la SARL A les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
L’équité commande de laisser à la charge de l’association GEIQ ENVIRONNEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la SARL A devra garantir à hauteur de 60 % les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’association GEIQ ENVIRONNEMENT ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus ;
Evoquant sur l’indemnisation des préjudices à caractère personnel ;
Déboute Monsieur B Y de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
Fixe à la somme de 5 000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées et déclare la demande de provision sans objet ;
Dit que cette somme devra être versée, par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que la la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse récupérera cette somme auprès de l’association GEIQ ENVIRONNEMENT représentée par Maître X ès qualité de liquidateur, sous les conditions prévues en matière de procédures collectives ;
Y ajoutant ;
Met hors de cause l’AGS-CGEA de Marseille ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Dispense l’association GEIQ ENVIRONNEMENT et la SARL Z A du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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