Infirmation partielle 24 octobre 2019
Confirmation 24 octobre 2019
Non-lieu à statuer 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 oct. 2019, n° 13/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00299 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 mars 2013, N° 83-66;119/CIV/2005 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
76/add
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me AY,
— Me BA,
— Me FQ-GF,
le 24.10.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Tefan,
— Me AN,
— Curateur,
le 24.10.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 octobre 2019
RG 13/00299 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 83-66, rg n° 119/CIV/2005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, chambre des terres, du 25 mars 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 mai 2013 ;
Appelant :
BV AM, né le […] à AQ, EG-EG et décédé le […] à EG-EG, nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 123/AJ du 3 mars 2003 ;
Représenté par Me Matthieu AN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
I- Ayants droit de BK a X :
Branche Tetae a X :
Monsieur FK DZ EA FJ, né le […] à […], demeurant à Faatahi ' AQ, EG-EG ;
Madame FV DZ EA FJ, née le […] à AQ, de nationalité française, demeurant à Faatahi ' AQ, EG-EG ;
Monsieur FW DZ EA FJ, né le […] à EG-EG, de nationalité française, agent de sécurité à l’Hôtel EG-EG, demeurant à AQ – EG-EG ;
Madame FX DZ EA FJ, née le […] à EG- EG, de nationalité française, cantinière, demeurant à AQ EG-EG;
Madame FY DZ EA FJ, née le […] à EG-EG, de nationalité française, cantinière, demeurant à AQ – EG-EG ;
Madame FZ DZ EA FJ, née le […] à EG-EG, de nationalité française, cantinière, demeurant à AQ – EG-EG ;
Madame GA DZ EA FJ, née le […] à EG-EG, de nationalité française, demeurant à AQ – EG-EG ;
Monsieur EE DZ EA FJ, né le […] à EG-EG, de nationalité française, pasteur, demeurant à AQ – EG-EG ;
Monsieur GB DZ EA FJ, né le […] à […], demeurant à AQ – EG-EG ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BW X, né le […] à Hipu et décédé le […] à […], ayant droit du revendiquant originel M. BK X, né vers 1863 à EG EG et décédé à AQ – EG EG le […], laissant pour lui succéder :
* Madame BX BY veuve X, née le […] à […], demeurant à Anau – EG EG ;
Représenté par Me Vincent AY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame EY AD CA épouse Y, née le […] à AQ et décédée ;
Madame BZ CA épouse Z,née le […]à AQ, de nationalité française, demeurant à Vaitape, BP 25 EG-EG ;
Non comparante, assignée à sa personne le 23 septembre 2013 ;
Monsieur CB CC, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à domicile le 18 septembre 2013 ;
Madame CD CE épouse A, demeurant à AQ – EG-EG ;
Non comparante, assignée suivant procès verbal de recherches le 7 octobre 2013 ;
Branche C a BK a X :
Madame CF AD épouse B, née le […] à AQ – EG EG et décédée ;
Madame C a DY a D épouse E, née le […] à Fa y et décédée le […], laissant pour lui succéder :
. Monsieur CG E, né le […] à Papeete, de nationalité française, surveillant, demeurant PK 4,8 Fa, […] ;
. Monsieur AU AV GC E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Fakarava ;
. Madame CH E, née le […] à Fa, de nationalité française, demeurant à Fa ;
. Madame CI E épouse G, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Fa ;
. Monsieur EZ FA E, né le […], de nationalité française, demeurant à Taravao ;
Représentés par Me Miguel BA, avocat au barreau de Papeete ;
Madame H a Manu a D épouse I, née le […] à Punaauia, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 2 octobre 2013 ;
Monsieur CJ D, né le […] à […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 2 octobre 2013 ;
Madame CK D, née le […] à TOAHOTU, fille de M. CL D décédé en cours d’instance, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 4 octobre 2013 ;
Madame AD CN épouse D, demeurant […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 4 octobre 2013 ;
Madame FB FC CS épouse J, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], Papeete ;
Non comparante, assignée à sa personne le 2 octobre 2013 ;
Madame CO CP épouse K, née le […] à […]
française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 septembre 2013 ;
Monsieur L, M, CQ CP, né le […] à Maupiti, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile le 2 octobre 2013 ;
Madame CR CS épouse N, demeurant à […],
Non comparante, assignée à sa personne le 25 septembre 2013 ;
Madame CT CS épouse O, née le […] à AQ, de nationalité française, demeurant à Faaa, […], […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 2 octobre 2013 ;
Branche Maraetaata a X :
Madame CU X épouse P, née le […] à AQ, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 16 septembre 2013 ;
Branche DH où EH a X :
Monsieur FD FE FF, né le […] à BF, de nationalité française, y demeurant Tuamotu ;
Non comparant, assigné à sa personne le 8 novembre 2013 ;
Branche Tuarae a X dit Peni :
Monsieur Q, R, Peni X-MAPU, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae, à côté de la salle Omnisports Dragon, […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 2 octobre 2013 ;
Branche Teriituteauramoae a X :
Madame CV CW épouse S, née le […] à BI – Tuamotu de nationalité française, y demeurant ;
Non comparante, assignée à sa personne le 13 novembre 2013 ;
Branche Putahi a X :
Monsieur CX CY, né le […] à […], demeurant à AQ ' EG-EG ;
Non comparant, assigné à domicile le 7 octobre 2013 ;
Branche CX a X :
Madame T, U, CZ DA dite V, née le […] à Papeete, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 2 octobre 2013 ;
Il- Ayants droit de Mahai a X :
Branche DV a X :
Madame AK-FG, EO CN GD AL, née le […] à BS, de nationalité française, demeurant à BS, Maatea, PK 13,600 côté montagne, Moorea ;
Monsieur AR-DT, DB DC, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me FG FQ-GF, avocat au barreau de Papeete ;
Branche EX a AS :
Monsieur W, DD DE, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à BS, Maatea PK 13,500 côté montagne, Moorea ;
Monsieur Q FH ES, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à BS, Maatea PK 13,600 côté montagne, Moorea ;
Madame AA, DF DG épouse AB, née le […] à BS, de nationalité française, demeurant à BS, Maatea PK 13,600 côté montagne, Moorea ;
Madame AC, DH DG épouse AD, née le […] à BS, de nationalité française, demeurant à BS, Maatea PK 13,600 côté montagne, Moorea ;
Monsieur AE, DI DG, né le […], de nationalité française, demeurant à BS, Maatea PK 13,600 côté montagne, Moorea ;
Représentés par Me FG FQ-GF, avocat au barreau de Papeete ;
Branche DW a AS :
Madame DJ AS, née le […] à BL, de nationalité française, demeurant à Mahaena ;
Monsieur DK CA, demeurant à […], Moorea ;
Représentés par Me FG FQ-GF, avocat au barreau de Papeete ;
Branche C a AS :
Monsieur AF, DL AS, né le […] à BS, de nationalité française, demeurant à […] ;
Madame AG a DM DN épouse AH, née le […] à BM, de nationalité française, demeurant à BN, Opunohu PK 19 côté montagne, Moorea ;
Représentés par Me FG FQ-GF, avocat au barreau de Papeete ;
Branche Tetu a AS :
Monsieur DO DP, né le […] à […], demeurant à […], Moorea ;
Représenté par Me FG FQ-GF, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et DQ DR, pour représenter les héritiers inconnus de :
— Monsieur BW X, né le […] à Hipu et décédé le […],
— Madame EY AD CA épouse Y, née le […] à AQ et décédée le […] à EG EG ;
— Madame CF AD épouse B, née le […] à AQ ;
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 5 avril 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme AI et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
La procédure porte sur le partage des terres indivises […], […] et AJ, toutes trois situées à EG EG.
Lors de la première audience de conciliation devant la CCOMF, les parties s’étaient accordées sur le principe d’un partage et sous-partage de ces trois terres.
Par ordonnance du président de la CCOMF en date du 1er avril 2004, le géomètre DS AT a été désigné avec pour mission :
— d’effectuer un ou plusieurs projets de partage des terres […] et AJ, en deux lots
d’égale valeur, entre les ayants-droit de BK X et ceux de BT X ;
— d’effectuer ensuite un projet de sous-partage des lots revenant à BK AP et de la terre […], en huit lots d’égale valeur, entre les 8 souches issues de BK X ;
Après trois réunions d’expertise (13 et 20 septembre, 14 octobre 2004), le géomètre a proposé un projet de partage et de sous-partage qui a reçu l’accord de représentants de sept souches sur les huit issues de BK X, ainsi que des représentants des ayants droit de BT X la DU Tetae X n’était pas présente à la dernière réunion d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 octobre 2004.
Devant la CCOMF à l’audience du 30 août 2005, les parties ne se sont pas concilier sur l’homologation du projet de partage AT.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2005 au greffe du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Madame H D DY épouse I a saisi le tribunal d’une demande en partage des terres […] (PV n° 23), […] (PV n° 25), AJ (PV n° 30) sises à AQ (île de EG-EG).
Devant le Tribunal, les parties ont débattu essentiellement de deux questions :
— de l’identification de BT X, et de ses ayants-droit,
— de la demande en usucapion de la totalité de la terre AJ formulée par les consorts DZ EA FJ, DU Tetae X issue de BK X.
Par jugement n°83-66 en date du 25 mars 2013, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a notamment :
— Mis hors de cause le Curateur aux biens et DQ DR,
— Mis hors de cause les ayants-droit de BT AO : AR-DT DB DC, AK-FG GE CN épouse AL, W DD DE, Q MateTAURAA, AA DF DG épouse AB, AC DH DG épouse AD, AE DI DG, Tehoaitai a DM DN épouse AH, AF DL AS, DJ AS,
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. AM.
— Autorisé M. FK EA FJ, Mme FV DZ EA FJ, M. FW DZ EA FJ, Mme FX DZ EA FJ, Mme FY DZ EA FJ, Mme FZ DZ EA FJ, Mme GA DZ EA FJ, M. EE DZ EA FJ, M. GB DZ EA FJ à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils auraient acquis la propriété exclusive de la terre AJ (PV n° 30) sise à AQ – EG-EG par usucapion.
— Ordonné une mesure d’instruction aux fins de transport sur les lieux sur la terre AJ (PV n° 30) sise à AQ – EG-EG et d’enquête en vue de constater l’état des lieux, relever les constructions et toutes traces d’occupation, de recueillir les témoignages et tous éléments d’information utiles.
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 30 septembre 2013 à Raiatea à 8 heures pour conclusions des parties après enquête,
— Réservé les demandes.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2013, Monsieur BV AM, ayant pour conseil Maître AN, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête d’appel, Monsieur BV AM demandait à la Cour de :
Vu le jugement déféré,
Vu les pièces versées aux débats en première instance,
Vu l’article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 815 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du géomètre DS AT en date du 22 octobre 2004,
— Infirmer dans son intégralité le jugement n° 83-66 en date du 25 mars 2013, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Curateur aux biens et DQ DR,
— Constater que Monsieur BV AM est ayant droit de BK a X et a donc intérêt à agir à la présente procédure,
— Juger que BT a X et BT a AO sont une seule et même personne, et que dès lors les ayants droit de BT a AO ont intérêt à agir à la présente procédure,
— Juger que la mesure d’enquête aux fins d’usucapion par les consorts DZ EA FJ est injustifiée,
— Rejeter la demande d’usucapion formulée par les consorts DZ EA FJ,
— Homologuer le rapport d’expertise du géomètre DS AT en date du 22 octobre 2004, dire qu’il sera annexé à l’arrêt à intervenir et considéré comme en faisant partie,
En conséquence, attribuer les lots de la manière suivante :
' terre […] (P.V. 23 AQ : section AV n°58) :
— parcelle A d’une superficie de 6.707 m2 : à attribuer aux ayants droit de BK a AP, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ,
— parcelle B d’une superficie de 9.893 m2 : à attribuer aux ayants droit de BT a X ou BT a AO née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BD,
' terre AJ (P.V. 30 AQ : section AT n°13) :
— parcelle A d’une superficie de 2.136 m2 : à attribuer aux ayants-droit de BT a X ou BT a AO, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BD,
— parcelle B d’une superficie de 10.750 m2 : à attribuer aux ayants droit de BK a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ,
— Voir ordonner le tirage au sort des 8 lots formés sur les terres […], […] et
AJ :
Lots sur parcelle A de la terre […] (P.V. 23 AQ : section AV n°58) lot A/1, d’une superficie de 802 m2,
lot A/2, d’une superficie de 809 m2,
lot A/3, d’une superficie de 820 m2,
lot A/4, d’une superficie de 831 m2,
lot A/5, d’une superficie de 840 m2,
lot A/6, d’une superficie de 859 m2,
lot A/7, d’une superficie de 870 m2,
lot A/8, d’une superficie de 876 m2,
Lots sur la terre […] (P.V. 25 AQ : section AT n°1 et n°2) :
lot A/1. d’une superficie de 791 m2,
lot A/2, d’une superficie de 953 m2,
lot A/3, d’une superficie de 1086 m2,
lot A/4, d’une superficie de 1320 m2,
lot B/1. d’une superficie de 791 m2,
lot B/2. d’une superficie de 953 m2,
lot B/3. d’une superficie de 1086 m2,
lot B/4. d’une superficie de 1320 m2,
Lots sur parcelle B de la terre AJ (P.V. 30 AQ : section AT n°13) :
lot B/1. d’une superficie de 1161 m2,
lot B/2. d’une superficie de 1210 m2,
lot B/3. d’une superficie de 1250 m2,
lot B/4. d’une superficie de 1310 m2,
lot B/5. d’une superficie de 1360 m2,
lot B/6. d’une superficie de 1410 m2,
lot B/7. d’une superficie de 1520 m2,
lot B/8. d’une superficie de 1531 m2,
entre les ayants-droit de BK a X, savoir :
— Tetae a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ,
— C a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à AQ,
— Maraetaata a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à FA,
— DH a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BF,
— Tuarae a X dit Peni, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à BU,
— Teriituteauramoae a X, né le […] à AQ, décédé le […] à PAPEETE,
— Putahi a X, née le […] à AQ, y décédée le […],
— CX a X, née le […] à AQ, y décédée le […],
— Dire que resteront indivises entre les ayants droit de BK a X les parcelles suivantes de la terre […] la parcelle située en bord de mer, d’une superficie de 224 m2 et l’emplacement du cimetière, d’une superficie de 309 m2,
— Ordonner la pose des bornes par un expert géomètre de son choix aux frais de l’assistance judiciaire dont bénéficie Monsieur BV AM, ou à défaut d’accord du géomètre sur cette modalité de règlement, aux frais partagés entre les souches et branches copartageantes au prorata de leurs droits dans le partage et le sous partage,
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir,
— Dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d’assistance judiciaire,
Par conclusions du 22 novembre 2013, Mme AK-FG CN épouse AL et M. AR-DT DC (DU DV a X), M. W DD DE, M. Q FL ES, Mme AA DF DG épouse AB, Mme AC FM DG épouse AD et M. AE DI DG (DU EX a AS), Mme DJ AS et M. DK CA (DU DW a AS), M. AF AS et Mme AG a DM DN épouse AH (DU C a AS), ainsi que M. DO DP (DU Tetu a AS), qui seront dit pour la suite de l’arrêt les consorts AS, ayant tous pour avocat Maître FG FQ-GF, ont formé appel incident et ont demandé à la cour d’infirmer le jugement du 25 mars 2013 et de :
— Dire et juger que les ayants droit de BT AO ont succédé à BB a X et Tuauri a X décédés sans postérité ;
— Débouter les consorts DZ EA FJ de leur demande en prescription de la terre AJ ;
— Homologuer le rapport d’expertise de M. AT ;
— Ordonner en conséquence le partage de la terre […] et de la terre AJ, toutes sises à EG-EG en deux lots entre les ayants droit de BK a X et de BT a AO ;
— Attribuer la parcelle A de la terre […] d’une superficie de 6.707 m2 et la parcelle B de la terre AJ d’une superficie de 10.750 m2 aux ayants-droit de BK a X ;
— Attribuer la parcelle B de la terre […] d’une superficie de 9.893 m2 et la parcelle A de la terre AJ d’une superficie de 2.136 m2 aux ayants droit de BT a AO ;
— Dire que la terre […] restera indivise entre les ayants-droit de BK X ;
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
Par conclusions du 18 avril 2016, CG E, AU, AV, DX E, CH E, CI E épouse G et EZ FA E, tous venant aux droits de C a DY D épouse E, décédée le […], ayant pour avocat Maître Miguel BA, ont indiqué être ayant droit du revendiquant BK a X. Ils ont demandé à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire et ont concluent au rejet de la demande en usucapion formée par les consorts DZ FN FJ.
Par conclusions du 15 septembre 2017, Mme BX BY veuve X, ayant pour avocat Me Vincent AY, a demandé à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité d’épouse survivante de M. BW X, ayant droit de BK a X, et de ce qu’elle fait sienne la requête et les demandes exposées par l’appelant, le 14 mai 2013.
Monsieur FK DZ FN FJ, Madame FV DZ FN FJ, Madame FY DZ FN FJ, Madame GG DZ FN FJ, Madame FX DZ FN FJ, Madame GA DZ FN FJ, Monsieur EE DZ FN FJ, Monsieur FW DZ FN FJ, Monsieur GB DZ FN FJ, tous issus de la DU Tetae a AW, (les consorts DZ EA (ou FN) FJ), ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-AX, puis Maître TEFAN, ont sollicité la confirmation du jugement du 25 mars 2013.
Par arrêt avant dire droit n°39/add, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare recevable l’appel formé par M. BV AM le 23 mai 2013 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 25 mars 2013 ;
— Constate que Monsieur BV AM est décédé le […] à EG-EG ;
— Déclare recevable l’appel incident formé par les souches DV a X, EX a AS, DW a AS, C a AS, Tetu a AS, représentées par Me FQ-GF, dans les conclusions du 22 novembre 2013 à l’encontre du jugement suscité ;
— Donne acte aux souches DV a X, EX a AS, DW a AS, C a AS, Tetu a AS, représentées par Me FQ- GF de ce qu’ils appellent en cause certains des ayants droit de BV AM à savoir M. EB AM, M. FO FP AM et Mme EC AM ;
— Rouvre les débats ;
— Enjoint à toutes les parties de déposer des conclusions récapitulatives fixant précisément leurs demandes et les moyens invoqués ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 17 août 2018.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 11 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts AS, Maître FQ-FR, maintiennent l’ensemble des demandes et des moyens qu’ils ont formulés dans leurs conclusions d’appel incident.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 31 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame BX BY veuve X, ayant pour conseil Maître AY, demandent à la Cour de:
— Décerner acte à Mme BX BY veuve X, de son intervention volontaire, en sa qualité d’épouse survivante de M. BW X, ayant-droit de BK a X, propriétaire originel de la terre […], et la déclarer bien fondée en ses demandes ;
— décerner acte à Mme BX BY veuve X, ayant-droit de feu son époux M. BW X, de ce qu’elle fait sienne la requête et les demandes exposées par M. BV AM dans sa requête d’appel du 14 mai 2013, en ce qu’il :
— conclut au rejet de la mesure d’enquête aux fins d’usucapion sollicitée par les Consorts DZ EA FJ, et au rejet de la demande d’usucapion ;
— sollicite l’homologation du rapport d’expertise AT en date du 22 octobre 2004,
— sollicite le partage et l’attribution des lots conformément audit rapport d’expertise.
En conséquence,
— Dire et juger que BK a X, né à EG EG vers 1863 et décédé à AQ EG EG le […], est bien propriétaire des terres […], […], et AJ sises à AQ EG EG ;
— Constater que Mme BX BY veuve X, ayant-droit de feu son époux BW X est par conséquent propriétaire indivise des parcelles […], […], et AJ, sises à AQ EG EG ;
— Débouter les Consorts DZ EA FJ de leur demande d’enquête, et de leur demande d’usucapion ;
— Homologuer le rapport d’expertise du géomètre DS AT en date du 22 octobre 2004, et dire qu’il sera annexé à l’arrêt à intervenir et considéré comme en faisant partie intégrante ;
— Attribuer les lots partagés des terres […], […] et AJ, comme indiqué par M. BV AM dans sa requête d’appel du 14 mai 2013 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame ED P épouse AZ, de ses enfants, et de tous occupants de son chef, de la partie de la parcelle de terre […] qu’elle occupe sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner solidairement les consorts DZ EA FJ à payer à Mme BX BY veuve X, ayant-droit de feu son époux BW X, une somme de 200.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 4 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts DZ EA FJ, sous la
plume de Me TEFAN, demandent à la Cour de :
— Prendre acte que les consorts DZ EA FJ se rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant du fondement de l’intervention volontaire de M. AM,
— Prendre acte que les consorts DZ EA FJ se rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant des ayants-droit de BT a AO,
— Confirmer la mesure d’enquête ordonnée par le tribunal aux fins de :
— Transports sur les lieux sur la terre AJ (PV sise à AQ – EG EG) ;
— Enquête en vue de constater l’état des lieux, relever les constructions et toutes traces d’occupation, de recueillir les témoignages et tous éléments d’information utiles.
Malgré ultime injonction de conclure en date du 1er février 2019, Maître BA n’a pas déposé de conclusions récapitulatives.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 avril 2019, pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 23 mai 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2019.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
La qualité à agir de Madame BX BY veuve X et de CG E, AU, AV, DX E, CH E, CI E épouse G et EZ FA E, tous venant aux droits de C a DY D épouse E, pour être ayant droit du revendiquant BK a X n’est pas contestée devant la Cour. Ils seront dits recevables en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande en expulsion :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, aucune demande d’expulsion à l’encontre de Madame ED P épouse AZ n’a été soumise au Juge de première instance. Il s’agit donc d’une demande totalement nouvelle qui n’est pas défense ou connexe aux demandes en partage et en revendication de propriété par usucapion soumises au Tribunal. En conséquence, la Cour dit cette demande irrecevable, d’autant plus que Madame BX BY veuve X n’a pas fait assigner Madame ED P épouse AZ devant la Cour.
Sur l’origine de propriété des terres […], […] et AJ, toutes trois situées à EG EG et la dévolution successorale de leurs revendiquants :
Devant la Cour, comme devant la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière et le Tribunal, les parties se sont accordées quant à l’origine de propriété des terres. Les certificats de propriété ont été produits.
La Cour retient donc que :
— La terre […] d’une superficie de 1Ha 62a 98ca (PVB n° 23 AQ : section AV n° 58), a été attribuée à BB a X.
— La terre […] d’une superficie de 0Ha 98a 60ca (PVB n° 25 AQ : section AT n°s 1-2), a été attribuée à BK a X.
— La terre AJ d’une superficie de 1Ha 28a 80ca (PVB n°30 AQ: section AT n° 13), a été attribuée à Tuauri a X.
De même tous s’accordent pour dire que BB a X, Tuauri a X et BK a X sont frères et s’urs, tous décédés en décembre 1918 lors de la terrible épidémie.
BB a X est décédé le […] à AQ. Les parties s’accordent pour considérer qu’elle n’a pas laissé de postérité.
Tuauri a X, dite Tauavae, est décédée le […] à AQ également sans postérité.
Il résulte des règles de dévolution successorale que BB a X et Tuauri a X, étant décédés sans postérité, laissent pour leur succéder le reste de leur fratrie encore vivante à leur décès ou ayant laissé une postérité. En effet, aux termes de l’article 737 du Code civil «lorsque les père et CO sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et s’urs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.»
Monsieur BV AM et les consorts AS ont souligné devant la Cour que le premier Juge a, à leur sens, commis une grave erreur en mettant hors de cause les ayants droits de BT AO aux motifs que BK a X et BT AO ne peuvent pas être une seule et même personne. Ils précisent que ce qui a toujours été soutenu c’est que BT X et BT AO sont une seule et même personne.
Il résulte de l’acte de mariage de BT a AO, qu’elle est la fille de AO, décédé, et de C, profession de blanchisseuse domiciliée à EG-EG.
Il ressort de la déclaration de succession après décès de Teaviu a X qu’elle est décédée à BD le 26 septembre 1918 sans postérité en laissant pour lui succéder ses collatéraux privilégiés BK X et BT X.
Il n’est par ailleurs pas contesté que C soit la CO tant de BT que de BK X
Il doit donc être considéré que BT a AO était la s’ur de BB a X et Tuauri a X et qu’elle pouvait être nommée BT a AO comme BT a X.
Ainsi, BT AO dite aussi BT a X et les enfants de BK a X viennent aux droits de BB a X sur la terre […] et aux droits de Tuauri a X sur la terre AJ.
1°/ BK a X :
Il est né vers 1863 à EG EG où il est décédé le […] en laissant pour lui succéder 9 enfants, dont l’un est décédé sans postérité :
Compte tenu des pièces d’état civil produites et de l’absence de contestation de cette généalogie, la Cour retient la généalogie suivante pour établir la dévolution successorale de BK a X :
1-1- Tetae a X né vers 1888 à EG EG, décédé le […] à AQ, en laissant pour lui succéder 14 enfants, dont:
1. EE X née à AQ le […], y décédée le […], en laissant pour lui succéder notamment :
' FK DZ FN FJ, né le […] à VAITAPE,
' FV DZ GH FJ, née le […] à AQ,
2. BK a TETAE a X né à AQ le […] y décédé le […] en laissant pour lui succéder notamment :
' BW X né le […] à VAITOARE,
3. BT Tetae a X née à AQ le […], y décédée le […] (P25), en laissant pour lui succéder notamment :
' EY AD CA, née le […] à AQ,
' EF CA, née le […] à AQ.
1-2- C BK a X née vers 1890 à EG EG, décédée le […] à AQ, en laissant pour lui 10 enfants, dont :
1. Tinirau a CP : née le […] à AQ y décédée le […] en laissant pour lui succéder 2 enfants :
' CF AD, née le […] à VAITAPE,
' BV AM, né le […] à AQ,
2. Naumi a CP née le […] à AQ, décédée à FA le […] , en laissant pour lui succéder 10 enfants, dont :
' C a DY a D, née le […] à FA,
' H DY a D, née le […] à PUNNAUIA,
' CL CP D, né le […] à FA (P37), décédé le […] à PAPEETE en laissant pour lui succéder 6 enfants dont CK D, née le […] à TOAHOTU,
3. Hinatuvania a CP née le […] à AQ, y décédée le […] en laissant pour lui succéder 3 enfants, dont FB FC CS, née le […] à PAPEETE.
4. CP a CP : né le […] à AQ, décédée le […] à MAUPITI, en laissant pour lui succéder 10 enfants, dont CO CP, née le […] à MAUPITI et L M CQ CP, né le […] à MAUPITI.
5. Ahimereta a CP : née le […] à AQ, y décédée le […] en laissant pour lui succéder 2 enfants, dont CT CS, née le […] AQ.
1-3- Maraetaata a X né vers 1883 à EG EG, décédé le […] à FA, en laissait pour lui 2 enfants, dont CU X née le […] à AQ.
1-4- DH dite EH X née à EG EG avant l’établissement de l’état civil, décédée le […] à BF en laissant pour lui succéder 4 enfants, dont Tetuahirau a BG, née le […] à BF y décédée le […] en laissant pour lui succéder 4 enfants, dont FD FE FF : né le […] à BF.
1-5- Tuarae X dit Peni a X né vers 1894 à EG EG, décédé le […] à BU en laissant pour lui succéder notamment R a X né le […] à PAPEETE, y décédé le […] en laissant pour lui succéder Q R Peni X-MAPU, né le […] à PAPEETE.
1-6- Teriituteauramoae BK a X né le […] à AQ, décédé le […] à PAPEETE en laissant pour lui succéder notamment AK, EI EJ a BH a X née le […] à RAIROA, décédée le […] à PAPEETE, en laissant pour lui succéder notamment CV CW, née à BI le […].
1-7- Putahi a X née le […] à AQ y décédée le […], en laissant pour lui succéder 9 enfants, dont EK CY né le […] à AQ.
1-8- CX a X dite Temarii née le […] à AQ (P82), y décédée le […] ([…], en laissant pour lui succéder 9 enfants, dont EL DA dit BJ, né le […] à AQ, décédé le […] à PAPEETE, en laissant pour lui succéder notamment GI GJ CZ DA, née le […] à PAPEETE.
Ainsi, 8 souches viennent aux droits de BK a MATAHIAU sur la terre […] qui lui a été attribuée et en représentation de celui-ci sur la terre […] attribuée à BB a X et sur la terre AJ attribuée à Tuauri a X, toutes ces souches ont été appelée dans la cause en la personne d’au moins un de leur ayant droit.
La Cour constate que Monsieur BV AM démontre, par la production des actes d’état civil, venir aux droits de BK X pour être fils de Tinirau a CP, elle-même fille de C BK a X, fille de BK a X. C’est donc à tord que le Tribunal l’a dit irrecevable en ses demandes pour être ayant droit de BT AO.
2°/ BT a X dite aussi BT AO :
Il résulte des recherches du Curateur et des pièces versées par celui-ci en première instance que BT a AO est née vers 1863 à EG-EG, fille de AO mariée le […] à BS, elle décède le […] en laissant plusieurs descendants
2-1- DV AO née à BD le […], y décédée le […],
ayant laissé au moins 3 enfants, dont :
1. EM EN, née à BD le […] : le Curateur ne mentionne pas son décès mais précise que «de par son âge avcificé, les recherches se sont orientées vers au moins 3 de ses enfants dont AK-FG, EO CN, née le […] à BD,
2. EP EQ, née à BD le […], y décédée le […] en laissant pour lui succéder «au moins 9 enfants» dont AR-DT DB DC, née le […] à PAPEETE.
2-2- EX AS, née à BD le […], y décédée le […], ayant laissé au moins 10 enfants (voir pièces 21 à 47 du Curateur), dont :
1. ER ES, née à BD le […], y décédée le […] en laissant «au moins 4 enfants», dont W DD DE, née le […] à PAPEETE,
2. BT ES, née le […], décédée le […] en laissant :
«au moins 2 enfants», dont Q FL ES, née le […] à PAPEETE.
3. ET DG, né à BD le […], décédé à une date inconnue en laissant au moins 7enfants», dont :
' AA DF DG, née le […] à BD,
' AC DH DG, née le […] à BD.
4. AE DI DG, née le […].
2-3- DW a AS, né à BD le […], décédé le […] à PUNAAUIA, en laissant «au moins 1 enfant» FT DJ AS, née à BL le […], décédée le […] à PAPEETE, en laissant «au moins 1 enfant» DJ AS, née le […] à BL.
2-4- C a AS, née à BD le […], décédé le […] à BM, «CO d’au moins 3 enfants» dont
1. EU AS, né à BD le […], y décédé le […], en laissant «au moins 3 enfants» dont AF DL AS, née le […] à BD,
2. EV FU DN, né à BM le […], y décédé le […], en laissant «au moins 1 enfant» AG a DM DN, née le 29 décembre BD,
3. C DN, née à BM le […], y décédée le […], en laissant «au moins 3 enfants», dont EV EW, né le […] à BM,
4. Tetu a AS née à BD le […], décédée à BN le […]; «elle aurait eu au moins 3 enfants» dont AR DP, né à PAPEETE le […], décédé à BN le […], en laissant 8 enfants dont DO DP, né le […] à NOUMÉA.
Devant la Cour, il semble acquis, puisque non débattu, que c’est par erreur que le Curateur a visé aux termes de ses conclusions en date du 24 octobre 2007, les ayants droit de Tevivirau a AS, né vers 1899 à BP (TAHITI), y décédé le […] à l’âge de 45 ans, AK avec Ema Teraitahi INA, fils de BO a AS, originaire de BP, décédé à BP le […], lui-même fils de BQ a AS et de Mareta a TEHAAMATAU. L’erreur résultant sans aucun doute de l’homonymie existant avec Tevivirau AS dit BR, né le […] à BD, décédé à AQ le […], sans postérité semble t-il, qui est lui fils de BT AO ou BT X.
Ainsi, les consort AS représentent devant la Cour la DU BT AO dite aussi BT X pour être tous issus de l’une ou l’autre des 4 souches, DV AO, EX AS, DW a AS et C a AS.
Sur la demande en prescription acquisitive de la terre AJ :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
En l’espèce, il est établi que les consorts DZ EA FJ, qui revendiquent la propriété de la terre AJ par prescription acquisitive trentenaire, sont propriétaires indivis par titre de cette terre pour être ayants droit de Tetae a X, enfant de BK a X qui en a hérité, avec sa s’ur BT a AO, du revendiquant Tuauri a X. De même, il est établi, tant par les témoignages qu’ils produisent que par les constations de l’expert géomètre nommé par la CCOMF qu’ils ont construit sur cette terre et que des maisons leur appartenant y sont édifiées. Il n’y a pas besoin d’une enquête avec transport sur les lieux pour établir les actes d’occupation, qui ne sont par ailleurs pas contestés.
Ce qui est en question devant la Cour, ce sont les conditions de ces actes de possession. En effet, pour acquérir la propriété par prescription acquisitive, il ne suffit pas d’avoir possédé de manière continue et non interrompue, paisible, et publique, il faut aussi et surtout rapporter la preuve que cette possession a été, non équivoque, et à titre de propriétaire exclusif durant 30 ans.
Or, les consorts DZ EA FJ ne répondent pas lorsqu’il leur est opposé par les autres indivisaires que leur occupation n’a pas été effectuée à titre de propriétaire exclusif. Devant la Cour, ils n’essayent même pas de décrire en quoi leur occupation a été à titre de propriétaires exclusifs. De plus, il résulte du plan d’occupation dressé par le géomètre AT que la terre AJ n’est occupée que sur une petite surface.
Durant toutes les opérations de partage devant la CCOMF auxquelles ils étaient présents, les consorts DZ EA FJ se sont comportés en propriétaires indivis, souhaitant le partage au même titre que les autres souches. Ils n’ont jamais fait état d’une occupation à titre exclusif de la terre. Par ce seul fait, ils ont reconnu occuper la terre AJ à titre d’indivisaire et il ne leur est plus possible d’en prescrire la propriété à l’encontre des autres indivisaires.
La Cour dit que les consorts DZ EA FJ échouent à démontrer l’existence d’actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis. Ainsi, et sans qu’il y ait besoin de procéder à une enquête qui n’apporterait rien sur ce point, il est établi que les consorts DZ EA FJ, ont occupé la terre AJ en leur seule qualité de propriétaire indivis.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°83-66 en date du 25 mars 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Curateur aux biens et DQ DR.
Sur la demande en partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
À défaut de demande contraire motivée ou de demande de sursis, rien ne s’oppose à la demande en partage sollicitée par les consorts AS, d’autant plus que devant la CCOMF, les ayants droits de BK a X et ceux de BT a X s’étaient accordés sans difficulté sur le partage
Il convient en conséquence d’y faire droit.
En conséquence, la Cour ordonne le partage des terres […] d’une superficie de 1Ha 62a 98ca (PVB n° 23 AQ : section AV n° 58) et AJ d’une superficie de 1Ha 28a 80ca (PVB n°30 AQ : section AT n° 13) en deux lots d’égale valeur à revenir :
— aux ayants-droit de BK a X né vers 1863 à EG EG, décédé le […],
— aux ayants-droit de BT a AO, ou a X, née vers 1863 à EG-EG, fille de AO, mariée le […] à BS, décédée le […].
La Cour ordonne le partage des lots à revenir aux ayant droit de BK a MATAHIAU ainsi que de la terre […] d’une superficie de 0Ha 98a 60ca (PVB n° 25 AQ : section AT n° s 1-2) en 8 lots d’égale valeur à revenir aux ayants-droit de :
— Tetae a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ,
— C a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à AQ,
— Maraetaata a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à FA,
— DH a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BF,
— Tuarae a X dit Peni, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à BU,
— Teriituteauramoae a X, né le […] à AQ, décédé le […] à PAPEETE,
— Putahi a X, née le […] à AQ, y décédée le […],
— CX a X, née le […] à AQ, y décédée le […].
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution, sauf attributions préférentielles.
En l’espèce, l’expert commis par la Commission s’est livré à un examen minutieux et approfondi. Il a fait une juste appréciation du droit des copartageants. Aucun des indivisaires appelés à la cause et comparant n’émet d’opposition à la composition tel que proposé par l’expert.
En conséquence, la Cour homologue le rapport d’expertise du géomètre DS AT en date du 22 octobre 2004 et dit qu’il sera annexé au présent arrêt.
Les parties se sont accordées sur l’attribution des lots issus du partage des terres […] et AJ entre les ayants droits de BK a X et BT a X. En conséquence, la Cour attribue les lots de la manière suivante :
' terre […] (P.V. 23 AQ : section AV n°58) :
— parcelle A d’une superficie de 6.707 m2 aux ayants-droit de BK a AP, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ,
— parcelle B d’une superficie de 9.893 m2 aux ayants-droit de BT a X ou BT a AO née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BD,
' terre AJ (P.V. 30 AQ : section AT n°13) :
— parcelle A d’une superficie de 2.136 m2 aux ayants-droit de BT a X ou BT a AO, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BD,
— parcelle B d’une superficie de 10.750 m2 aux ayants-droit de BK a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ,
En l’absence d’accord entre les ayants-droit de BK a X pour l’attribution des lots issus du sous partage des lots à leur revenir sur les terres […] et AJ et pour l’attribution des lots du partage de la terre […], il y lieu d’ordonner le tirage au sort des lots tels qu’ils ont été constitués par l’expert en son rapport du 22 octobre 2004.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame BX BY veuve X les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que les consorts DZ EA FJ doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete avant dire droit n°39/add en date du 28 juin 2018 ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Madame BX BY veuve X et de CG E, AU, AV, DX E, CH E, CI E épouse G et EZ FA E ;
DIT irrecevable la demande en expulsion à l’encontre de Madame ED P épouse
AZ pour n’avoir pas été soumise au Juge de première instance ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n° de minute 83-66, en date du 25 mars 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Curateur aux biens et DQ DR ;
Statuant de nouveau :
CONSTATE que :
— La terre […] d’une superficie de 1Ha 62a 98ca (PVB n° 23 AQ : section AV n° 58), a été attribuée à BB a X ;
— La terre […] d’une superficie de 0Ha 98a 60ca (PVB n° 25 AQ : section AT n°s 1-2), a été attribuée à BK a X ;
— La terre AJ d’une superficie de 1Ha 28a 80ca (PVB n° 30 AQ : section AT n° 13), a été attribuée à Tuauri a X ;
DIT que BT a AO née vers 1863 à EG-EG, fille de AO, mariée le […] à BS, décédée le […] et BT a X sont une seule et même personne ;
DIT que BT AO dite aussi BT a X et les enfants de BK a X viennent aux droits de BB a X sur la terre […] et aux droits de Tuauri a X sur la terre AJ ;
DIT que, pour être ayants-droit de BT a X, dite aussi BT AO, Mme AK-FG CN épouse AL et M. AR-DT DC (DU DV a X), M. W DD DE, M. Q FL ES, Mme AA DF DG épouse AB, Mme AC FM DG épouse AD et M. AE DI DG (DU EX a AS), Mme DJ AS et M. DK CA (DU DW a AS), M. AF AS et Mme AG a DM DN épouse AH (DU C a AS), ainsi que M. DO DP (Sous-DU Tetu a AS) sont recevables en leur demande en partage ;
DIT que M. BV AM, pour être ayant-droit de BK a X, était recevable en ses demandes en partage ;
DÉBOUTE les consorts DZ EA FJ de leur demande de revendication de propriété de la terre AJ par prescription acquisitive trentenaire ;
ORDONNE le partage des terres […] d’une superficie de 1Ha 62a 98ca (PVB n° 23 AQ : section AV n° 58) et AJ d’une superficie de 1Ha 28a 80ca (PVB n°30 AQ : section AT n° 13) en deux lots d’égale valeur à revenir :
— aux ayants-droit de BK a X né vers 1863 à EG EG, décédé le […] ;
— aux ayants-droit de BT a AO, ou a X, née vers 1863 à EG-EG, fille de AO, mariée le […] à BS, décédée le […] ;
ORDONNE le partage des lots à revenir aux ayant-droit de BK a X ainsi que de la terre […] d’une superficie de 0Ha 98a 60ca (PVB n° 25 AQ : section AT n°s 1-2) en 8 lots d’égale valeur à revenir aux ayants-droit de :
— Tetae a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ,
— C a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à AQ,
— Maraetaata a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à FA ;
— DH a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BF ;
— Tuarae a X dit Peni, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à BU ;
— Teriituteauramoae a X, né le […] à AQ, décédé le […] à PAPEETE ;
— Putahi a X, née le […] à AQ, y décédée le […] ;
— CX a X, née le […] à AQ, y décédée le […] ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du géomètre DS AT en date du 22 octobre 2004 ;
DIT que le rapport de l’expert sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui ;
ATTRIBUE les lots de la manière suivante :
' terre […] (P.V. 23 AQ : section AV n°58) :
— parcelle A d’une superficie de 6.707 m2 aux ayants droit de BK a AP, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ ;
— parcelle B d’une superficie de 9.893 m2 aux ayants-droit de BT a X ou BT a AO née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BD ;
' terre AJ (P.V. 30 AQ : section AT n°13) :
— parcelle A d’une superficie de 2.136 m2 aux ayants-droit de BT a X ou BT a AO, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BD ;
— parcelle B d’une superficie de 10.750 m2 aux ayants droit de BK a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ ;
ORDONNE le tirage au sort des 8 lots formés sur la terre […], la parcelle A de la terre […] et la parcelle B de la terre AJ :
— Lots sur parcelle A de la terre […] (P.V. 23 AQ : section AV n°58 :
lot A/1, d’une superficie de 802 m2,
lot A/2, d’une superficie de 809 m2,
lot A/3, d’une superficie de 820 m2,
lot A/4, d’une superficie de 831 m2,
lot A/5, d’une superficie de 840 m2,
lot A/6, d’une superficie de 859 m2,
lot A/7, d’une superficie de 870 m2,
lot A/8, d’une superficie de 876 m2,
— Lots sur la terre […] (P.V. 25 AQ : section AT n°1 et n°2) :
lot A/1. d’une superficie de 791 m2,
lot A/2, d’une superficie de 953 m2,
lot A/3, d’une superficie de 1086 m2,
lot A/4, d’une superficie de 1320 m2,
lot B/1. d’une superficie de 791 m2,
lot B/2. d’une superficie de 953 m2,
lot B/3. d’une superficie de 1086 m2,
lot B/4. d’une superficie de 1320 m2,
— Lots sur parcelle B de la terre AJ (P.V. 30 AQ : section AT n°13) :
lot B/1. d’une superficie de 1161 m2,
lot B/2. d’une superficie de 1210 m2,
lot B/3. d’une superficie de 1250 m2,
lot B/4. d’une superficie de 1310 m2,
lot B/5. d’une superficie de 1360 m2,
lot B/6. d’une superficie de 1410 m2,
lot B/7. d’une superficie de 1520 m2,
lot B/8. d’une superficie de 1531 m2,
entre les ayants-droit de BK a X, savoir :
— Tetae a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à AQ ;
— C a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à AQ ;
— Maraetaata a X, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à FA ;
— DH a X, née avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédée le […] à BF ;
— Tuarae a X dit Peni, né avant l’établissement de l’état civil aux I.S.L.V., décédé le […] à BU ;
— Teriituteauramoae a X, né le […] à AQ, décédé le […] à PAPEETE ;
— Putahi a X, née le […] à AQ, y décédée le […] ;
— CX a X, née le […] à AQ, y décédée le […] ;
DIT que le tirage au sort aura lieu devant la Cour en présence des parties le mardi 19 novembre 2019 à 10 heures salle E 31 ;
DIT que resteront indivises entre les ayant-droit de BK a X les parcelles suivantes de la terre […] :
— la parcelle située en bord de mer, d’une superficie de 224 m2 ;
— l’emplacement du cimetière, d’une superficie de 309 m2 ;
ORDONNE la pose des bornes par le géomètre DS AT, ou son successeur, aux frais partagés entre les souches et branches copartageantes au prorata de leurs droits dans le partage et le sous partage ;
DIT qu’il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort et attribution des lots ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. FK DZ FN FJ, Mme FV DZ FN FJ, Mme FY DZ FN FJ, Mme GG DZ FN FJ, Mme FX DZ FN FJ, Mme GA DZ FN FJ, M. EE DZ FN FJ, M. FW DZ FN FJ et M. GB DZ FN FJ à payer à Mme BX BY veuve X la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2020 ;
Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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