Confirmation 29 mai 2008
Cassation 27 octobre 2009
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2008, n° 07/19818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/19818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2007, N° 07/07184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PARADISE MOTORCYCLES c/ S.A. JEANNIOT ET CIE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 29 MAI 2008
(n°123, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19818
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2007 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 1re section – RG n°07/07184
APPELANTE
S.A.R.L. Y Z, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Guillaume CALONI plaidant pour la SCP GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 243
INTIMEE
S.A. JEANNIOT ET CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Me Nicole BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque B 635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A B de LESDAIN, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
A B de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A B de LESDAIN, Président de chambre, Président
Michel ZAVARO, Président de chambre
Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Greffier lors des débats : C D
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par A B de LESDAIN, Président, et par C D, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS (18e chambre).
Vu l’appel formé le 26 novembre 2007 par la SARL Y Z.
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par la SARL Y Z.
Vu les conclusions déposées le 18 mars 2008 par la SA JEANNIOT ET CIE.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2008.
Suivant bail commercial du 9 juin 1999 Mme X, bailleur, a, par l’intermédiaire de l’administrateur de biens SA JEANNIOT ET CIE, donné en location à la SARL Y Z des locaux sis 7, XXX à PARIS 11e.
Ce bail stipulait que le loyer serait révisé le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l’indice national du coût de la construction et il était ajouté 'les frais et honoraires des présentes ainsi que ceux qui en seront la suite et la conséquence, notamment les frais de rédaction des avenants successifs (selon barème affiché dans les bureaux du gérant) sont à la charge de la société preneuse seule qui s’y oblige'.
La SA JEANNIOT ET CIE a assigné la SARL Y Z devant le tribunal de grande instance de PARIS en paiement de factures correspondant à diverses notifications de révision annuelle des loyers adressées à cette société qui refusait de les payer.
La SARL Y Z considérait cependant que le tribunal de commerce de PARIS était seul compétent pour connaître du litige ; dans son ordonnance déférée le juge de la mise en état a considéré – comme le lui demandait la SA JEANNIOT ET CIE – que la demande s’appuyait sur un bail commercial ce qui justifiait la compétence du tribunal de grande instance.
Devant la cour, chaque partie maintient sa position.
SUR CE,
Considérant que les deux parties sont commerçantes ;
Considérant que le litige porte sur le règlement de factures ;
Considérant que les règles applicables à ce litige n’ont aucun rapport, proche ou éloigné, avec le statut des baux commerciaux ; que le tribunal de commerce, en application de l’article L 721-3 du code de commerce, est donc bien le 'juge naturel’ des parties ;
Mais considérant que selon l’article R 111.1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d’appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande ;
Que l’article L 721-3 du code de commerce n’a pas 'expressément attribué’ au tribunal de commerce le type de litige qui oppose les parties ; que le tribunal de grande instance n’est donc pas incompétent pour connaître du présent litige ;
Considérant que les principes applicables à l’évocation ne sont pas réunis (article 568 du code de procédure civile) ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Y Z à payer à la SA JEANNIOT ET CIE 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Y Z aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avoué adverse.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Train ·
- Marque ·
- Logo ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Production industrielle ·
- Contrefaçon ·
- Action
- Comité d'entreprise ·
- Ordre du jour ·
- Secrétaire ·
- Consultation ·
- Règlement intérieur ·
- Entrave ·
- Emploi ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Employeur
- Manque à gagner ·
- Concurrence déloyale ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Interdiction de commercialisation ·
- Saisie conservatoire ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Électronique ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Résine ·
- Sursis ·
- Implication ·
- Sanctions pénales ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Détenu ·
- Territoire national ·
- Illicite
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Traumatisme ·
- Responsabilité ·
- Chirurgien ·
- Sapiteur ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Informatique ·
- Contrat de franchise ·
- International ·
- Franchiseur ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Information ·
- Contrat d'abonnement ·
- Abonnement ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin de fer ·
- Agent de maîtrise ·
- Conciliation ·
- Cadre ·
- Syndicat ·
- Carrière ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Qualification ·
- Salarié
- Semi-remorque ·
- Partie civile ·
- Camion ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Chauffeur ·
- Route ·
- Témoin ·
- Tracteur ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Pétrole ·
- Parking ·
- Remise en état ·
- Bail à construction ·
- Poids lourd ·
- Protocole ·
- Suppression ·
- Préjudice ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Champignon ·
- Assignation
- Indemnité de résiliation ·
- Erreur matérielle ·
- Avoué ·
- Liquidateur ·
- Calcul ·
- Lieu ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Cliniques ·
- Public
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Pool ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Livre ·
- Faillite ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.