Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013, n° 11/12386
CPH Paris 6 octobre 2011
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CA Paris
Infirmation 23 octobre 2013
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CASS
Cassation 3 juin 2015
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CA Paris
Confirmation 1 février 2017
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CASS
Rejet 27 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'avenant audiovisuel public

    La cour a retenu que l'avenant audiovisuel s'applique et que Monsieur Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 24 921,36 euros.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que Monsieur Y a droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2 492,13 euros.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a reconnu que Monsieur Y avait droit à un complément d'indemnité de licenciement de 76 556,62 euros.

  • Accepté
    Droit au salaire

    La cour a jugé que Monsieur Y a droit à un rappel de salaire de 2 492,14 euros pour la période du 31 mai au 9 juin 2009.

  • Accepté
    Conditions de la rupture

    La cour a accordé à Monsieur Y une indemnité de 70 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à Monsieur Y les documents demandés.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2013, Monsieur N Y conteste la validité de la rupture conventionnelle signée avec France Télévisions, arguant qu'elle résulte d'un consentement vicié en raison d'un différend antérieur et d'une indemnité insuffisante. Le Conseil de prud'hommes avait débouté Monsieur Y de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, conclut que la rupture conventionnelle est invalide car elle ne respecte pas les conditions légales, notamment en raison d'une indemnité inférieure à celle prévue pour un licenciement. La Cour infirme donc le jugement de première instance et condamne France Télévisions à verser plusieurs indemnités à Monsieur Y, y compris une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 oct. 2013, n° 11/12386
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/12386
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2011, N° 10/09038

Sur les parties

Texte intégral

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