Infirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2015, n° 12/19640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19640 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2012, N° 11/08149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
(n° 2015/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19640
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 11/08149
APPELANTES
SA EURODOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
(Appelante à titre principal et intimée)
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BECKER-SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
SA GENERALI IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
et
SAS TRANSPORTS F agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
(Appelantes à titre principal et intimées)
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistées par Me Caroline CERCLE du cabinet AGHC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
INTIMÉES
SA GAN EUROCOURTAGE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
et
SA Z ASSURANCES venant aux droit de la société GAN EUROCOURTAGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me Chloé MONTAGNIER du cabinet BERNIER MONTAGNIER 'BMC', avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Madame C D, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
La société Transports Donzenancois (STD) est propriétaire d’un ensemble routier, tracteur et remorque assurés respectivement auprès des AGF et de la société EURODOMMAGES. Elle a également souscrit auprès de la société GROUPAMA A (aux droits de laquelle sont venus la société GAN EUROCOURTAGE puis la SA Z ASSURANCES) une police d’assurance responsabilité professionnelle et dommages aux marchandises transportées.
La société A F est assurée au titre d’une police automobile auprès de la SA GENERALI IARD.
Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2010, l’ensemble routier de la société A F conduit par M Y a percuté, par l’arrière, le camion de la société STD, qui était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A 20, le chauffeur M X s’étant arrêté pour effectuer sa pause. Les véhicules ont pris feu et ont été entièrement détruits ainsi que la marchandise transportée, dont notamment celle confiée par la société PREVOTE GESTION SERVICE à la société STD. La société GAN EUROCOURTAGE (venant alors aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORTS) a indemnisé le commissionnaire de A.
Saisi par acte délivré le 6 janvier 2011 à la requête de la société GAN EUROCOURTAGE, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 11 octobre, condamné la SA GENERALI IARD et la société EURODOMMAGES, à payer chacune, à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 11.886,43€ avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation et une indemnité de procédure de 3.000€, les sociétés d’assurances défenderesses étant condamnées in solidum aux dépens, le tout avec exécution provisoire. Le tribunal déboutait les parties de leurs autres demandes (dont les appels en garantie réciproques des sociétés défenderesses) sans examiner la demande de condamnation de la société EURODOMMAGES portant sur les dommages au véhicule de la société A F.
Les sociétés GENERALI IARD et TRANSPORTS F d’une part, et la société EURODOMMAGES d’autre part, ont interjeté appel les 2 et 12 novembre 2012.
Ces deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mars 2015, les sociétés GENERALI IARD et TRANSPORTS F demandent à la cour, infirmant la décision déférée de débouter la SA Z ASSURANCES de l’intégralité de sa demande, et dans l’hypothèse d’une condamnation d’accueillir leur demande de garantie par la société EURODOMMAGES. La SA GENERALI IARD sollicite, en outre, la condamnation de la SA Z ASSURANCES au paiement de la somme de 58 808,65€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2010, l’allocation d’une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2013, la société EURODOMMAGES soutient également l’infirmation du jugement déféré, et sous divers constats qui ne sont que la reprise de ses moyens, prie la cour de débouter la société Z ASSURANCES de ses demandes et de la condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, sollicitant sa condamnation aux dépens et, in solidum avec la société A F et la SA GENERALI IARD, au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€. Elle demande à la cour de débouter la société A F et la SA GENERALI IARD de leurs demandes à son encontre et d’enjoindre à la société A F d’avoir à produire les éléments concernant le licenciement de M Y. Subsidiairement, au constat de l’entière responsabilité de la société A F, elle soutient le débouté la SA Z ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes et la condamnation de la société A F et de son assureur à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et au titre de l’article 700 susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Z ASSURANCES et à lui payer in solidum la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2013, la société Z ASSURANCES demande qu’il lui soit donné acte qu’elle vient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de la société GROUPAMA A. Au principal, elle soutient la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, la condamnation des sociétés GENERALI IARD et TRANSPORTS F ou EURODOMMAGES au paiement de la somme de 21.191,65€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ainsi que la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue, le 16 mars 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que sur les demandes de la SA Z ASSURANCES, les sociétés GENERALI IARD et TRANSPORTS F contestent que la société GROUPAMA TRANSPORTS (et donc la SA Z ASSURANCES) soit subrogée dans les droits du tiers lésé prétendant qu’elle agit comme assureur subrogé dans les droits de son assuré, la société STD en déduisant que la faute commise par le conducteur de cette société lui est opposable et exclut tout droit à indemnité, dès lors qu’elle est, exclusivement, à l’origine de l’accident ; qu’elles retiennent à ce titre que M X stationnait, sans motif et sans avoir assuré la pré-signalisation de son véhicule, sur la bande d’arrêt d’urgence, l’ensemble routier empiétant sur la voie de circulation la plus à droite, critiquant sur ce point, la décision rendue en ce qu’elle retient, pour caractériser une faute de son chauffeur, M Y, une pièce (la lettre de licenciement de cet employé) qui n’a pas été soumise au débat contradictoire des parties ; qu’elles sollicitent à titre subsidiaire, la garantie de la société EURODOMMAGES ;
Que la SA Z ASSURANCES au visa des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances prétend exercer l’action du tiers lésé, qu’elle a indemnisé et elle conteste l’analyse des circonstances de l’accident faite par la société A F et son assureur, imputant la responsabilité de l’accident à un manque de maîtrise de son véhicule par le chauffeur de la société A F ; qu’elle prétend que les conditions générales de la police d’assurance automobile EURODOMMAGES, produites pour la première fois en cause d’appel, lui sont inopposables, l’exclusion n’étant au surplus, pas valable faute de respecter les prescriptions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
Que la société EURODOMMAGES oppose aux réclamations de la SA Z ASSURANCES et à l’appel en garantie de la société A F et de son assureur, l’exclusion de l’article 4.3.2.2 de la police d’assurance souscrite par la société STD des dommages causés aux marchandises transportées, soutenant à titre subsidiaire, que la responsabilité de son assurée n’est pas établie, contestant notamment l’empiétement sur la voie de circulation du camion stationné sur la bande d’arrêt d’urgence, imputant l’accident à une erreur de conduite de M Y ou à un non-respect des distances de sécurité ;
Considérant qu’en sa qualité d’assureur dommages, qui a indemnisé le tiers lésé, la société GROUPAMA A (aux droits de laquelle vient désormais la SA Z ASSURANCES) peut exercer l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances dans la mesure où elle est subrogée dans les droits de la victime, tiers lésé, tant en application de l’article L 112-21 du même code, qu’en vertu de la subrogation conventionnelle consentie par la société PREVOTE GESTION SERVICE, le 16 décembre 2010, le règlement de l’indemnité datant du 5 janvier suivant ;
Que dès lors, elle ne peut se voir opposer la faute du chauffeur de la société STD et peut agir sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, à l’encontre des propriétaires des véhicules impliqués (et de leurs éventuels assureurs automobile) ;
Considérant qu’en l’espèce, l’implication du véhicule conduit par M Y qui est venu heurter le véhicule stationné par M X sur la bande d’arrêt d’urgence, comme celle de ce second véhicule, eu égard à l’illégalité de son arrêt, sans motif, sur cette portion de la chaussée retenue par le tribunal correctionnel de Bourges (dans son jugement du 16 décembre 2011 confirmé le 29 mars 2012) sont incontestables et engagent la responsabilité des propriétaires des camions, sans que ceux-ci puissent opposer à la victime, la faute de l’un ou l’autre des conducteurs ;
Que la société A F et son assureur automobile sont donc tenus à réparer l’entier préjudice du commissionnaire en A indemnisé par l’assureur du transporteur ;
Considérant que la société EURODOMMAGES, assureur automobile de la société STD justifie par la production des conditions particulières signées par son assurée, le 1er décembre 2009, que celle-ci a reçu copie des conditions générales L 1/05/1/001, les conditions générales produites portant cette référence, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant que ces conditions générales soient signées ou paraphées par l’assuré ;
Que l’article 4.3.2.2 b contient l’exclusion des dommages aux marchandises et objets transportés ; que cette clause, parfaitement lisible, répond aux exigences de lisibilité renforcée de l’article L 112-4 du code des assurances du fait de l’emploi de caractères gras, qui la détache du reste du texte ; que dès lors, aucune condamnation tant à titre principal qu’en garantie, ne peut être prononcée, pour la perte des marchandises transportées, à l’encontre de la société EURODOMMAGES ;
Considérant que la décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle partage l’indemnité due à la SA Z ASSURANCES entre les deux assureurs automobile, seules la société A F et la SA GENERALI IARD devant supporter la charge de l’indemnité d’assurance dont le montant n’est pas contesté (soit 21.191,65€) ; que la somme allouée doit porter intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 janvier 2011, les intérêts dus pour une année entière portant eux même intérêts ;
Qu’enfin, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la SA Z ASSURANCES de restituer à la société EURODOMMAGES les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d’ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l’infirmation du jugement entrepris, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;
Considérant s’agissant de la demande au titre des dommages subis par le camion de la société A F, la SA GENERALI IARD relève que la juridiction consulaire n’a pas, en violation de l’article 5 du code de procédure civile, statué sur cette demande qu’elle estime fondée, eu égard à la faute exclusive de M X à l’origine de l’accident, le tribunal correctionnel ayant expressément écarté la faute de son chauffeur, M Y ; qu’elle affirme que l’expertise amiable diligentée à sa demande est opposable à la société EURODOMMAGES puisqu’elle a été soumise à la discussion contradictoire ;
Que la société EURODOMMAGES oppose à cette réclamation les dispositions de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 soutenant que la faute du conducteur, M Y est exclusive de toute réparation ou à tout le moins, justifie d’un partage de responsabilité dans la proportion de 80% à la charge de son adversaire ; que subsidiairement, elle soutient l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable ;
Considérant qu’en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, la SA GENERALI IARD ne peut s’exonérer de l’obligation qui pèse sur elle, en vertu de la police d’assurance souscrite par la société STD, qu’en prouvant une faute du conducteur victime limitant ou excluant l’indemnisation des dommages aux biens ainsi que l’énonce l’article 5 alinéa 2 de la dite loi ;
Qu’en l’espèce, certes le conducteur de la société A F, M Y est venu heurter par l’arrière le véhicule de la société STD non éclairé et non pré-signalisé et stationné, sans raison valable, sur la bande d’arrêt d’urgence, mais les circonstances exactes de l’accident ne pouvant être établies à la lecture de la procédure d’enquête ; qu’en effet, M X a toujours contesté l’empiétement sur la voie droite de circulation de l’autoroute et de son côté, M Y a déclaré devant les services de gendarmerie, 'qu’il suivait un camion frigorifique (qui) a fait un écart et c’est à ce moment que j’ai aperçu le camion stationné sur la bande d’arrêt d’urgence que je n’ai pas pu éviter. Il empiétait sur la voie lente de circulation’ n’évoquant nullement avoir fait un écart vers la droite ou perdu le contrôle de son véhicule ; que les gendarmes ont précisé n’avoir pu procéder à aucune constatation, afin de définir la position exacte des véhicules au moment du choc ;
Qu’enfin, l’absence d’empiétement sur la bande d’arrêt d’urgence du véhicule conduit par M X, ne peut être déduit de la durée de son arrêt, par ailleurs nullement justifiée ; que n’est pas plus pertinent, le fait que la société A F ait licencié son chauffeur, dès lors qu’elle justifie, par la production de fiches de paie, qu’elle l’a réintégré dans ses fonctions, dès le 11 mars 2010 (soit à l’issue de son arrêt de travail), la production de la lettre de licenciement par M Y dans le cadre de l’enquête pénale et celle des bulletins de ses bulletins de salaires au cours de la présente procédure, rendant inutile la production de la production des 'éléments concernant le licenciement de M B (en réalité M Y)' sollicitée par la société EURODOMMAGES ;
Considérant en revanche, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; or, en l’espèce, la réclamation de la SA GENERALI IARD est exclusivement fondée sur le rapport du cabinet Loir et Cher Expertise, non contradictoire, étant au surplus relevé, qu’aucun débat utile ne peut s’engager sur ce document qui se contente de préciser que le 'montant de l’expertise’ ainsi qu’une valeur de remplacement de la remorque à dire d’expert (55000€), aucune pièce ne venant conforter la valeur de ce bien, dont la carte grise serait au nom du CIC BAIL (page 4 du dit rapport) comme d’ailleurs la réalité et le montant des frais annexes (frais de remorquage et d’expertise) que la SA GENERALI IARD ajoute, dans sa réclamation, à la valeur vénale du véhicule ;
Que dès lors, la demande de la SA GENERALI IARD ne peut qu’être rejetée, aucune mesure d’instruction ne pouvant être envisagée, la remorque ayant été remise à un épaviste (page 4 du dit rapport) ;
Considérant que la société A F et la SA GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel ; qu’elles seront condamnées, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA Z ASSURANCES la somme de 5000€ au titre de frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, aucune considération d’équité ne commandant de faire application de ce texte au profit de la société EURODOMMAGES ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 11 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société A F et la SA GENERALI IARD à payer à la SA Z ASSURANCES la somme de 21.191,65€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011 et dit que les intérêts dus pour une année entière portant également intérêts ;
Déboute la société A F et la SA GENERALI IARD de leur appel en garantie à l’encontre de la société EURODOMMAGES ;
Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande à l’encontre de la société EURODOMMAGES ;
Condamne la société A F et la SA GENERALI IARD à payer à la SA Z ASSURANCES la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société A F et la SA GENERALI IARD aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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