Infirmation partielle 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 15/05132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2015, N° 14/07956 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Mars 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05132
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 14/07956
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, C2154 substitué par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 552 120 222
représentée par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A X a été engagée par la SA Société Générale en qualité de technicien des métiers de la banque, à compter du 15 juillet 2008, suivant contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération brute globale annuelle de 24 000 € versée en 13 mensualités. Elle a été promue conseiller de clientèle le 19 septembre 2013 pour une prise de fonction effective le 7 octobre 2013, sa rémunération annuelle garantie de base étant portée à 30 400 € outre une rémunération variable.
A compter du 15 mars 2014 Mme X a été en arrêt de travail pour maladie qui sera prolongé successivement jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 11 juin 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d’heures supplémentaires, de jours de RTT, d’indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat et en réparation de la perte du droit d’option s’agissant de la prime de participation et d’intéressement.
A l’issue de deux visites médicales en date des 1er octobre et 20 octobre 2014, Mme X a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste de conseiller clientèle privée et à tout poste en contact direct avec la clientèle'.
Par jugement en date du 20 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre du 1er avril 2015, la Société Générale a convoqué Mme X à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 avril 2015, auquel la salariée ne s’est pas rendue. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 avril 2015.
Par déclaration d’appel du 20 mai 2015, Mme X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris.
A l’audience du 6 janvier 2016, Mme X, présente et assistée, et la société Générale, représentée, ont été entendues en leurs plaidoiries, se rapportant à leurs conclusions visées par le greffier.
Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société Générale ;
— dire et juger que ladite résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 53 760 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en outre la Société générale à lui payer les sommes suivantes :
' rappel d’heures supplémentaires : 688,10 € ;
' congés payés afférents : 68,81 € ;
' dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 920 € ;
' dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et violation de l’obligation de sécurité de résultat : 17 920 € ;
' dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi et refus de remise du reçu pour solde de tout compte : 5 000 € ;
' dommages et intérêts pour différé d’indemnisation Pôle Emploi causé par les mentions erronées de l’attestation Pôle Emploi : 2 890 € ;
' dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte du droit d’option s’agissant de la prime de participation et d’intéressement du fait de la communication tardive de l’employeur : 1 000 € ;
' article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
' intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X, l’inaptitude étant directement liée au manquement de la Société Générale à son devoir de prévention et à son obligation de sécurité de résultat,
— en conséquence, condamner la Société Générale aux mêmes sommes que rappelées ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La Société Générale demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les demandes de Mme X au titre des heures supplémentaires et du prétendu travail dissimulé sont infondées dans leur principe et dans leur montant ;
— constater l’absence de manquements de la Société Générale rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme X ;
— dire et juger que la Société Générale a recherché des solutions de reclassement conformément à ses obligations et qu’elle a permis l’identification de trois postes que Mme X a refusés pour des raisons personnelles ;
En conséquence,
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société Générale ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme X ne démontre pas la réalité, ni l’importance des préjudices qu’elle invoque ;
En conséquence,
— réduire ses demandes à de plus justes proportions, en l’absence de préjudice supérieur au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les demandes de Mme X au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du préjudice moral distinct, de la remise des documents de fin de contrat et de la prétendue perte du droit d’option pour les primes d’intéressement et de participation sont injustifiées dans leur principe et dans leur montant ;
— condamner Mme X à payer à la Société Générale la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance et d’appel ;
— la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires
Mme X soutient que sa charge de travail s’est considérablement accrue dans le cadre de ses nouvelles fonctions de conseiller clientèle privée, que sa surcharge de travail lui a imposé d’effectuer des heures supplémentaires que son employeur ne pouvait ignorer, qu’elle était ainsi contrainte de rester à son poste de travail régulièrement après 17h40, heure normale de sa fin de journée de travail, comme en atteste l’heure des courriels qu’elle produit. Elle évalue les heures supplémentaires qu’elle a effectuées à 35h26 sur la période d’octobre 2013 à mars 2014.
La Société Générale affirme que la surcharge de travail invoquée n’est pas établie, que Mme X, employée pour une durée de 39 heures par semaine, ne justifie pas des heures alléguées, qu’aucun des courriels produits par la salariée, adressés après 17h40, souvent très anodins, ne répond à un besoin urgent ni à une sollicitation de ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui ont jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires.
*
A compter du 7 octobre 2013, Mme X a exercé les fonctions de conseiller clientèle privée, statut non cadre, niveau E avec une durée de travail de 39 heures par semaine.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande Mme X produit un décompte des heures de travail supplémentaires alléguées sur la période du mois d’octobre 2013 à mars 2014, soit sur la période de six mois durant laquelle elle a exercé les fonctions de conseiller clientèle privée (clientèle dite internationale constituée de français résidant à l’étranger) avant d’être en arrêt de travail pour maladie, ainsi que des courriels adressés à partir de sa messagerie professionnelle à laquelle elle n’accédait pas à distance, en fin d’après-midi après 17h40, heure à laquelle elle devait en principe terminer sa journée de travail. Nombre de courriels constituent des réponses apportées par Mme X à des clients suivis par celle-ci en octobre, novembre et décembre 2013 envoyés entre 17h54 et au plus tard à 20h07 (le 21 octobre). Ces pièces sont suffisamment précises pour que l’employeur puisse y répondre par ses propres éléments, de sorte que la salariée étaye sa demande.
La Société Générale ne produit aucun élément relatif aux horaires de la salariée. Elle relève que celle-ci ne fournit pas les horaires de ses premiers courriels du matin pour les journées où elle prétend avoir terminé tard. Toutefois il ressort d’un courriel adressé le 20 décembre 2013 par Mme E Y, directrice de l’agence clientèle privée internationale, rappelant notamment aux salariés de l’agence les règles d’organisation de l’agence, que ceux-ci devaient être à leur poste de travail à 8h52 et il n’est ni établi, ni même allégué que Mme X prenait son poste le matin avec retard. La Société Générale soutient encore que la charge de travail de la salariée ne nécessitait pas d’exécuter des heures supplémentaires qui n’ont pas été demandées par les responsables de l’intéressée. Toutefois les courriels produits par la salariée, adressés d’octobre à décembre 2013, montrent que celle-ci restait régulièrement dans l’agence après les heures de bureau pour répondre à des clients, ce que l’employeur, responsable de l’organisation du travail, ne pouvait ignorer. Il a donc implicitement validé les horaires de la salariée. Les heures supplémentaires alléguées sont donc établies, mais seulement pour le dernier trimestre 2013, Mme X ne produisant en effet aucun courriel adressé à une heure tardive après décembre 2013, le seul fait que ses supérieurs hiérarchiques lui aient demandé à trois reprises en janvier 2014 de répondre à ses messages en attente ou de traiter son «NACRE» (pour «Nouvelle Approche Client en Risque», outil interne signalant les découverts ou incidents bancaires) ne permettant nullement d’en déduire qu’elle a accompli des heures supplémentaires pendant cette période.
Au vu des pièces produites la cour a la conviction que les heures supplémentaires alléguées pour la période d’octobre à décembre 2013, soit 24h12, ont été effectuées. Mme X travaillant sur une base effective de 39 heures, avec un bénéfice de jours de RTT pour les heures effectuées au delà de 35 heures, pour un salaire mensuel qui s’élevait alors à 2 338,46 €, son taux horaire était de 13,83 € d’octobre à décembre 2013. Tenant compte d’un taux de majoration de 25%, il doit donc être alloué à la salariée à titre de rappel de salaire, par infirmation du jugement déféré, la somme de 416,97 € outre 41,69 € pour les congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire à titre de travail dissimulé
L’article 'L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Considérant le faible dépassement horaire retenu, l’intention de dissimuler n’est pas établie. Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur; la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme X invoque les manquements de la Société Générale d’une part à son obligation de la rémunérer ou de compenser les heures supplémentaires qu’elle a effectuées, d’autre part à son obligation de sécurité de résultat.
Le premier grief est établi, la preuve ayant été rapportée de l’existence d’heures supplémentaires accomplies par la salariée durant le dernier trimestre 2013.
S’agissant du second grief, Mme X qui met l’accent sur le particularisme et les exigences de la clientèle internationale, affirme qu’à compter de sa mutation en octobre 2013 elle a été soumise à une surcharge de travail, à des conditions de travail stressantes, sans formation ni accompagnement de sa hiérarchie, qui a au contraire accentué la pression, ce qui l’a menée à un épuisement professionnel, que l’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La Société Générale, qui nie le particularisme allégué de la clientèle internationale, fait valoir que les difficultés invoquées par Mme X dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas établies, qu’elle a bénéficié d’une formation, d’un accompagnement régulier, qu’aucune pression n’a été exercée sur la salariée ni sur aucun autre collaborateur par la hiérarchie, que le lien entre la dégradation de l’état de santé de Mme X et ses conditions de travail n’est pas démontré.
*
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Il résulte des pièces produites que Mme X a éprouvé des difficultés à s’adapter à ses nouvelles fonctions, ainsi qu’elle l’a exprimé lors d’un entretien du 13 mars 2014 avec M. Z, responsable des ressources humaines de la direction d’exploitation commerciale de l’agence centrale, qui précise que, lors de cet entretien, la salariée lui a indiqué « qu’elle vivait difficilement ses nouvelles fonctions de conseiller de clientèle de bonne gamme sur l’agence clientèle privée internationale. Elle s’est ainsi ouverte d’une accumulation de retard qu’elle ne parvenait plus à combler, et une exigence de la clientèle trop élevée. Devant ces difficultés Mme X m’a indiqué qu’elle souhaitait changer de poste …», et que ces difficultés se sont répercutées sur son état de santé, ainsi que l’atteste le Dr G H qui certifie le 19 septembre 2014 que suite à « une situation problématique au travail » Mme X est venue la consulter en mars 2014, date à laquelle un diagnostic de dépression réactionnelle a été posé.
Pour autant il n’est pas établi que Mme X, qui avait reçu une formation adaptée, comme il ressort du rapport sur les heures de formation de l’intéressée montrant qu’elle a suivi 5 modules de formation « BG » soit pour la clientèle « bonne gamme », qu’elle avait une charge de travail plus importante que ses collègues, étant relevé qu’elle ne produit aucun témoignage de salariés de l’agence faisant état d’une surcharge de travail que ce soit les concernant ou s’agissant de Mme X, ni encore qu’elle ait subi les pressions de sa hiérarchie, les trois messages isolés reçus en janvier 2014, prévenant la salariée qu’elle a des courriels non lus dans la boîte de réception de sa messagerie ou lui demandant de traitant son «NACRE» ne faisant que confirmer le retard rapidement accumulé par la salariée, dont elle s’est ouverte auprès de M. Z, sans pour autant révéler une pression de ses responsables, qu’il en est de même de courriels collectifs de ces derniers fixant l’organisation du travail ou donnant des consignes aux salariés de l’agence, qu’au contraire le courriel d’excuses de Mme Y, directrice de l’agence adressé le 8 janvier 2014 à un client mécontent, suivi par Mme X, dédouanant celle-ci de toute responsabilité dans le dysfonctionnement relevé par le client, témoigne au contraire d’un soutien qui a pu être apporté à la salariée par sa responsable hiérarchique. En outre l’employeur n’est pas resté indifférent aux difficultés rencontrées par Mme X, comme il résulte du compte-rendu d’entretien susvisé de M. Z, qui précise qu’en réponse au souhait exprimé par l’intéressée de changer de poste, il a « … afin qu’elle reprenne pied sur un métier sur lequel elle était précédemment en réussite, … notamment évoqué la possibilité d’une mutation sur un poste de conseiller grand public ».
Dès lors il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Le seul fait pour la Société Générale de ne pas avoir réglé les heures supplémentaires accomplies par la salariée, compte tenu du dépassement horaire modéré et établi uniquement pour le dernier trimestre 2013, ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit en conséquence être rejetée comme l’a jugé à bon droit le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
L’article R. 4624-31 du même code prévoit les conditions dans lesquelles la déclaration d’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail peut être délivrée par le médecin du travail.
Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement.
Lors de la première visite effectuée dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail le 1er octobre 2014 Mme X a été déclarée inapte avec la précision suivante: «… L’étude de poste sera effectuée mercredi 8/10/2014 à 14h30 … . en attendant, l’état de santé de Mme X ne lui permet pas d’être affectée un emploi dans l’établissement ».
Lors de la seconde visite qui s’est déroulée le 20 octobre 2014 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec la mention suivante : « … Suite à l’étude de poste du 8/10/14, à l’avis spécialisé, la salariée est inapte au poste de conseiller clientèle privée et à tout poste en contact direct avec la clientèle. Mme X peut occuper un poste administratif en contact indirect avec la clientèle (sans contrainte commerciale) dans une DEC, un PSC ou dans les services centraux ».
Par lettre du 29 janvier 2015, la Société Générale a proposé à Mme X de la reclasser sur les postes suivants :
— technicien PRO PRO crédits au sein du Pôle Service clients de Caen
— chargé de traitement des successions au sein du Pôle Service clients de Caen
— chargé de traitement des successions au sein du Pôle Service clients de Strasbourg
en lui précisant que sa classification et sa rémunération annuelle brute de base resteraient inchangées, et qu’elle pourrait bénéficier le cas échéant de la mise à disposition d’un logement.
Par lettre du 4 février suivant, Mme X a refusé ces propositions au motif que les postes proposés impliquaient un contact direct avec la clientèle ce qui était contraire à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, ce à quoi la Société Générale lui a répondu le 10 mars que ces postes étaient conformes à l’avis médical dans la mesure où les contacts avec la clientèle étaient très ponctuels et se limitaient à des courriers ou des appels occasionnels, que néanmoins ils pouvaient être aménagés pour qu’il n’y ait aucun contact avec la clientèle, même ponctuel.
Par lettre du 20 mars 2015, Mme X a confirmé son refus motivé par les contraintes professionnelles de son époux l’obligeant à demeurer à Paris.
A la suite de ce refus Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 avril 2015.
Mme X soutient que l’inaptitude à son poste de travail est liée au syndrome d’épuisement professionnel qu’elle a développé suite au manquement de la Société Générale à son obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels et sociaux, que ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, comme le relève à juste titre la Société Générale et ainsi qu’il a été retenu supra, il n’est pas établi que la salariée a été soumise à une surcharge de travail ou à des conditions de travail anormales, ni qu’elle a été victime de pressions ou d’agissements inappropriés dans le cadre de son activité professionnelle. Il n’est donc nullement démontré que son inaptitude est liée à un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations.
Le licenciement, qui n’est pas autrement contesté, est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral distinct
Au soutien de ce chef de demande, fondé sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, Mme X fait valoir les éléments suivants :
— la responsabilité directe de son employeur dans la détérioration de son état de santé,
— le fait, après l’avoir laissée dans une situation de détresse professionnelle durant plusieurs mois, d’avoir organisé tardivement un entretien avec M. Z qui s’est contenté d’un constat d’échec, étant précisé qu’à la suite de cet entretien qui l’a profondément choquée et éprouvée, elle s’est trouvée en état de dépression réactionnelle,
— une attitude déloyale de l’employeur caractérisée par la notification tardive de son licenciement, après lui avoir fait des propositions de poste non conformes aux préconisations du médecin du travail
— un comportement vexatoire de l’employeur qui lui a demandé des justificatifs déjà envoyés de prolongations d’arrêts de travail et qui a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qu’elle avait repris le travail le 1er octobre 2014 alors qu’elle était toujours en arrêt de travail, ce qui a eu pour effet de la priver des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre, la régularisation n’étant intervenue qu’en février 2015.
En premier lieu il convient de rappeler que la responsabilité de l’employeur dans la détérioration de l’état de santé de Mme X n’a pas été retenue.
En deuxième lieu, la cour ne peut que constater que Mme X ne justifie pas avoir alerté ses responsables hiérarchiques, ni même des collègues de travail sur les difficultés qu’elle a rencontrées très rapidement après avoir pris ses nouvelles fonctions, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de l’avoir laissée dans une détresse professionnelle. Par ailleurs il ressort du compte-rendu de l’entretien du 13 mars 2013 que la proposition de mutation de M. Z a été faite en réponse à la demande de la salariée qui lui a exprimé son souhait de changer de poste.
En troisième lieu, si effectivement la Société Générale a laissé s’écouler un délai relativement important entre le constat de l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail et le licenciement, il est constant qu’elle a satisfait à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le mois de la déclaration d’inaptitude conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail. En outre il ne peut lui être reproché d’avoir réitéré ses propositions de poste en donnant des précisions à la salariée sur leur conformité aux préconisations du médecin du travail, étant observé sur ce point que Mme X n’a pas invoqué le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En quatrième lieu le caractère vexatoire des courriers adressés à Mme X pour lui demander d’adresser les prolongations de ses arrêts de travail n’est pas démontré, ni l’éventuel préjudice qui en serait résulté.
Mme X justifie toutefois que la CPAM a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter du 15 octobre et jusqu’au 30 novembre 2014, alors qu’elle était toujours en arrêt maladie, après que l’employeur ait fait parvenir à la CPAM une attestation indiquant qu’elle avait repris le travail le 1er octobre 2014, et il est constant que les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre pour la période susvisée (soit la somme totale de 1 534,44 €) ne lui ont été versées que le 26 février 2015. Elle a donc subi un préjudice résultant de la faute commise par son employeur qui sera justement indemnisé par la somme de 500 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, des documents de fin de contrat et refus de remise du reçu pour solde de tout compte
Mme X fait valoir que la Société Générale a refusé d’établir un solde de tout compte, qui fait pourtant partie des documents de fin de contrat dont le défaut de remise ou la remise tardive cause nécessairement un préjudice au salarié, que l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise comportait des inexactitudes dont Pôle emploi a demandé la rectification, que ce n’est que le 14 août 2015 après plusieurs interventions de son conseil auprès de celui de la Société Générale que ses droits aux allocations chômage ont pu être ouverts. Elle sollicite à ce titre une indemnité de 5 000 €.
Mme X demande en outre une indemnité de 2 890 € représentant 61 indemnités journalières de chômage en soutenant que Pôle emploi lui a appliqué une carence de 61 jours en raison du défaut de mention par la Société Générale de l’indemnité de préavis qu’elle a perçue.
La Société Générale soutient que le reçu pour solde de tout compte ne fait pas partie des documents de fin de contrat obligatoires et qu’à cet égard la modification de l’article L. 1234-20 du code du travail n’a pas remis en cause son caractère facultatif. Elle ajoute que le détail du solde de tout compte de Mme X apparaît sur le bulletin de paie qui lui a été délivré, qui fait l’inventaire des sommes qui lui ont été versées à la rupture de son contrat de travail comme le prévoit l’article L. 1234-20 susvisé, de sorte que l’absence de reçu pour solde de tout compte est restée sans conséquence sur la prise en charge de Mme X par Pôle emploi.
En second lieu la Société Générale fait valoir que l’attestation Pôle emploi qu’elle a remise à Mme X ne comportait aucune inexactitude, qu’à toutes fins utiles elle a fourni le détail mois par mois des sommes mentionnées dans le cadre 7.3 et le détail des jours de report exceptionnel même si ces précisions ne sont pas obligatoires, que Mme X n’a d’ailleurs pas demandé et ne demande toujours pas d’attestation rectifiée. Enfin elle affirme que la salariée ne justifie pas avoir subi un différé d’indemnisation de 61 jours injustifié et imputable à la Société Générale.
*
La lettre adressée par Pôle emploi à Mme X le 11 juin 2015 est libellée comme suit :
« … Nous vous restituons votre demande d’allocations car il manque les pièces suivantes pour prendre une décision :
— l’attestation destinée à pôle emploi (originale) délivrée par votre employeur pour la période du 15/07/08 aux 25/04/15 avec la Société Générale
— les copies de vos bulletins de salaire pour la (les) période (s) suivante (s) des 12 derniers mois
— une copie de votre solde de tout compte Société Générale …»
La cour relève que si cette lettre porte une mention manuscrite indiquant « attestation à faire modifier par employeur sur 12 derniers mois travaillés », cette mention, dont on ne sait par qui elle a été portée, n’est nullement reprise dans le courrier de relance du 26 juin 2015 par lequel Pôle emploi a à nouveau demandé à Mme X les pièces visées dans la lettre du 11 juin précédent. En outre il est constant que la Société Générale n’a pas établi par la suite d’attestation rectifiée ce dont il résulte que Pôle emploi a indemnisé Mme X sans qu’une attestation rectifiée ait dû être établie. Les inexactitudes alléguées, au demeurant non précisées, affectant l’attestation remise par l’employeur ne sont donc pas démontrées.
S’agissant du solde de tout compte, l’article L. 1234-20 dispose :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
Il résulte de ces dispositions, qui confèrent un caractère impératif à l’établissement du reçu pour solde de tout compte à l’occasion de toute rupture du contrat de travail, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Il est constant que le défaut de remise par l’employeur des documents de fin de contrat cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé.
En l’espèce il n’est pas contesté que la Société Générale n’a pas remis à la salariée un reçu pour solde de tout compte, ce qui a causé un préjudice à la salariée, qui a en effet été contrainte de s’expliquer avec Pôle emploi sur l’absence de cette pièce qui lui était réclamée, peu important qu’elle ait pu obtenir ensuite l’ouverture de ses droits en présentant son dernier bulletin de salaire du mois de mai 2015 qui reprenait son salaire et les diverses indemnités qui lui ont été versées en fin de contrat, ce bulletin de paie ne pouvant suppléer au solde de tout compte en vertu des dispositions légales susvisées.
Il sera dès lors alloué à Mme X en réparation de son préjudice la somme de 1 000 €.
S’agissant du différé d’indemnisation, Pôle emploi a informé Mme X, par lettre du 14 août 2015, que le point de départ de son indemnisation était reporté à 61 jours à compter du 25 avril 2015, «calculés à titre conservatoire en fonction des indemnités de préavis qui ne vous ont pas encore été versées».
Toutefois la salariée qui, licenciée pour inaptitude non professionnelle, n’était pas en mesure d’effectuer son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de préavis, de sorte que c’est à tort que Pôle emploi a tenu compte, à titre conservatoire, pour le calcul des droits de Mme X d’une indemnité de préavis à percevoir, sans que cette erreur soit imputable à l’employeur. Mme X sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte du droit d’option relatif à la prime de participation et d’intéressement
Mme X soutient que par lettre du 30 avril 2014, la Société Générale l’a informée qu’elle était éligible aux primes de participation et d’intéressement au titre de l’année 2013 et que les montants correspondants lui seraient indiqués le 16 mai 2014 par l’intermédiaire du service interne et d’un courriel d’accompagnement, que toutefois compte tenu de son absence pour maladie, elle n’a pas eu accès à ce service et n’a pu recevoir le courriel, que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’envoi allégué de la lettre du 5 mai 2014 par laquelle elle l’aurait informée du versement des primes de participation et d’intéressement, que suite à ses demandes elles n’a pris connaissance de ses droits que par document reçu le 27 juin 2014, soit postérieurement à la période réglementaire d’affectation du 16 au 30 mai 2014, que dès lors elle n’a pu décider de leur affectation en toute connaissance de cause ce qui lui a causé nécessairement un préjudice.
La Société Générale fait valoir qu’elle a rempli son obligation d’information conformément aux dispositions des articles D. 3318-8 et suivants du code du travail, qu’en effet dès le 5 mai 2014, Mme X a été informée du versement des primes de participation et d’intéressement au titre de l’année 2013 ainsi que des modalités d’affectation, qu’elle n’a pas interrogé son employeur avant la fin de la période d’exercice du droit d’option entre le paiement sur un compte à vue ou l’investissement dans le plan épargne entreprise, que l’affectation des primes est conforme aux affectations des années précédentes.
*
En application des dispositions des articles L. 3324-10 et R. 3324-21-1 et suivants du code du travail, les salariés bénéficiaires de la réserve de participation disposent, à l’occasion du versement effectué au titre de la répartition de la réserve de participation, de l’option suivante, soit n’en recouvrer la libre disposition qu’à l’expiration d’une période de blocage, soit demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits. L’employeur doit informer les bénéficiaires notamment sur les sommes allouées, sur le montant susceptible de versement immédiat et sur le délai pour en faire la demande. La demande de versement immédiat doit être faite dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé. Le silence vaut option pour le blocage.
La Société Générale produit une lettre adressée au domicile de Mme X le 5 mai 2014, ainsi qu’un courriel du service des ressources humaines confirmant l’envoi de cette lettre le 5 mai 2014, informant la salariée de ses droits au titre de la participation et lui précisant qu’elle pourra exercer un choix entre investissement ou perception du montant attribué entre le 16 mai et le 30 mai 2014, les modalités d’affectation de la participation étant précisées en cas d’absence de réponse de sa part sur l’option qui lui est proposée.
Il en résulte que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X a été régulièrement informée de son droit d’option. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Société Générale supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée en équité à verser à Mme X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement de la SA Société Générale à son obligation de sécurité de résultat et pour travail dissimulé;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Mme A X les sommes suivantes :
' 416,97 € à titre d’heures supplémentaires pour la période d’octobre à décembre 2013 outre 41,69 € pour les congés payés afférents
' 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
' 1 000 € pour défaut de remise du solde de tout compte
Y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme A X fondé sur une cause réelle et sérieuse;
LA DÉBOUTE en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Mme A X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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