Infirmation 14 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 15/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 avril 2015, N° 12/02457 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06061
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/02457
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
X GIE
XXX
EUROPARC
XXX
représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626 substitué par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur E F L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MonsieurPatrice LABEY, Président
Monsieur E F L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé ce jour,
— signé par Monsieur E F L’HENORET, Conseiller, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
M. A Y été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1991 par la Sté Z DAUDE en qualité d’ingénieur commercial .
A compter de mars 1993, son contrat de travail a fait l’objet de transferts successifs au sein des sociétés suivantes :
— le GIE VALFIX d’avril 1993 à octobre 1994,
— la société VALOIS INDUSTRIES de novembre 1994 à février 1996,
— la société TEXTRON INDUSTRIES de mars à décembre 1996,
— la société TEXTRON INDUSTRIES MANAGEMENT SNC de janvier 1997 à décembre 2000,
— le GIE TEXTRON INDUSTRIES de janvier 2001 à août 2003,
— la société TEXTRON FASTENING SYSTEMS de septembre 2003 à décembre 2006,
— le GIE ACUMENT de janvier 2007 à mars 2010.
A compter d’avril 2010 et dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention Collective de la métallurgie nationale des ingénieurs et cadres , M. Y occupait le poste de responsable application engineering au sein de la société X GIE qui emploie plus de 10 salariés, et percevait une rémunération composée d’un fixe de 5793.32 € bruts et d’un bonus, pour une moyenne de 6091,73 € brut calculée sur les douze derniers mois, outre la mise à disposition d’un véhicule de fonctions.
M. Y a fait l’objet le 11 juillet 2011 d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 18 juillet 2011 avant d’être licencié par lettre du 4 août 2011 pour motif économique et impossibilité de reclassement, et dispensé d’effectuer son préavis.
Le 03 octobre 2012, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de CRETEIL aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 4 août 2011 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la société GIE X :
— 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— intérêts légaux sur cette somme à compter de l’introduction de l’instance conformément à l’article 1153 du Code Civil ;
— Faire application de l’article 1154 du Code Civil ;
' 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner X GIE aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir sur le fondement des
articles 515 du Code de procédure civile , en fixant le salaire moyen à la somme de 6091,73 €.
La Cour est saisie d’un appel formé par M. Y contre le jugement du Conseil de prud’hommes de CRETEIL en date du 23 avril 2015 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu les écritures du 15 janvier 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. Y demande à la cour à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner X GIE au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner X GIE au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance à titre de réparation complémentaire conformément à l’article 1153 du code civil ;
— faire application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner X GIE au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Vu les écritures du 15 janvier 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société X GIE demande à la cour de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise et absence cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. Y fait d’abord valoir que son employeur n’a pas procédé sérieusement et loyalement aux recherches de reclassement et soutient en outre que les erreurs de gestion à l’origine des difficultés économiques non contestées, ayant justifié son licenciement, sont imputables à la société.
La société X GIE rétorque qu’elle a respecté toutes les procédures dans le cadre de la restructuration du groupe, prenant le soin d’intégrer des mesures de reclassement et d’accompagnement dans le cadre des PSE mis en oeuvre, et dont a bénéficié M. Y bien qu’en ce qui le concerne, il s’agissait d’un licenciement individuel, sans qu’il soit possible d’identifier un poste sur lequel il puisse être reclassé.
La société X GIE qui conteste la responsabilité que lui impute M. Y dans les difficultés économiques rencontrées, expose que son offre de reprise prévoyait, compte tenu des difficultés de la société cessionnaire, un plan de restructuration qui a été validé et approuvé en particulier par les comités d’entreprise consultés.
En application de l’article L1233-3 du code du travail, est constitutif d’un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi du salarié licencié ;
La sauvegarde de compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne représente pas une cause économique de licenciement ;
Par application de l’article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ;
Le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l’employeur doit s’expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l’organisation, ou du lieu d’exploitation; dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, justifié par les éléments suivants:
— X a procédé au rachat fin mars 2010 d’une partie des activités françaises du groupe Acument Global Technologies Europe, qui étaient en vente compte tenu des graves difficultés économiques et financières rencontrées.
En effet dans un contexte économique extrêmement concurrentiel, le marché des fixations automobiles en France a chuté de 14% entre 2006 et 2008. Sur la même période, le chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des sites de production X France a chuté de 17% et les pertes opérationnelles cumulées sur ces trois dernières années s’élèvent à près de 30 millions d’euros. L’année 2010 a enregistré des pertes de 5 461 K€, et les prévisions pour l’année 2011 font état de pertes de l’ordre de plus de 7 000 K€. Dans ce contexte, X France se doit de se restructurer pour résorber les pertes et redresser durablement ses résultats.
— En outre, le nouveau groupe X France est redimensionné autour de quatre sites de production et de deux entités juridiques regroupant les services supports (commercial, opérations, achats, informatique, juridique, ressources humaines, finances, …). La mise en 'uvre du projet industriel d’X France va encore réduire ce périmètre avec la fermeture du site d’Amiens.
— Les pertes récurrentes d’X France et la réduction du nombre de sites nous amènent à supprimer votre poste. – Nous avons cherché toutes les possibilités de reclassement mais aucun poste correspondant à votre qualification et votre classification ne s’est libéré, et vous êtes informé du fait qu’un plan de licenciement économique frappe les autres sociétés du groupe X France.
Vous avez la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement de 9 mois dans les termes qui vous ont été exposés et remis lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 18 juillet 2011. Vous disposez pour cela d’un délai de 8 jours, courant à compter de la notification de votre licenciement, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif. L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours et se déroulera pendant votre préavis dont vous serez dispensé.
En l’espèce, tout en affirmant avoir mis en oeuvre au profit de M. Y un processus de reclassement identique à celui dont avait bénéficié les salariés des entités pour lesquelles un PSE avait été établi, sans parvenir malgré les recherches effectuées, à identifier aucun poste disponible, la société X GIE procède par affirmations, en indiquant avoir recherché un poste correspondant à la qualification et à la classification de M. Y, sans verser aux débats le moindre élément de nature à établir la réalité d’une quelconque recherche de reclassement au profit de M. Y au sein de l’entreprise ou au sein de groupe de dimension internationale, sachant que la société ne pouvait limiter cette recherche aux postes correspondant à la qualification et à la classification du salarié.
Au surplus, il ne peut être sérieusement soutenu que la société X GIE ignorait à la date du licenciement de M. Y, la disponibilité du poste d’ingénieur d’application pour PSA dont le titulaire avait démissionné en juillet 2011, ou celle du poste de Responsable développement pièces nouvelles pourvu en septembre 2011, pour lequel l’investissement de la nouvelle presse 6 postes avait été décidé dès 2010 et ce, sans qu’il puisse être opposé au salarié la nécessité de recruter un personnel immédiatement opérationnel, sans justifier en quoi la formation requise pour permettre à M. Y de l’occuper, aurait excédé les limites de l’obligation d’adaptation à l’emploi pesant sur l’employeur.
Faute pour l’employeur d’avoir rempli l’obligation de reclassement qui lui incombait, le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si M. Y ne peut être suivi dans ses développements sur le caractère vexatoire de son licenciement dans la mesure où il est établi qu’à la date de sa convocation à l’entretien préalable, il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique depuis le 11 mai 2011, et que même s’il établit qu’antérieurement à cette date, il a effectivement été régulièrement sollicité pour établir des rapports, organiser des réunions ou répondre à un interlocuteur étranger du groupe, dépassant le cadre strict de sa seule information, cette circonstance qui démontre la place stratégique qu’il occupait au sein de l’entreprise, peut être prise en compte dans l’appréciation de son préjudice moral, sans référence à la connotation précitée.
Ceci étant, compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 20 ans pour un salarié âgé de plus de 53 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la perte d’un salaire régulier assorti d’un bonus, avec une incidence de plus de 50.000 € sur trois ans outre la perte du bénéfice d’un véhicule de fonctions ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien), L 1235-5 du Code du travail (L.122-14-5 ancien) une somme de 96.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur l’application de l’article 1153 du Code civil :
En application de l’article 1153-1 alinéa 1 du code civil la somme de 96.000 € ci-dessus allouée portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 3 octobre 2012.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu’une année entière s’est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu’une année entière se sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l’article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société X GIE, employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. A Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société X GIE à payer à M. A Y 96.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société X GIE à payer à M. A B 2.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société X GIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la société X GIE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. A Y dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la société X GIE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE Monsieur E F
L’HENORET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Référé
- Usurpation d’identité ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Souscription ·
- Victime ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Téléconférence ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Étudiant ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congé de maladie ·
- Mise à pied ·
- Vacation ·
- Site ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Congé ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Région parisienne ·
- Homme ·
- Faute grave
- International ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Comités ·
- Salaire ·
- Obligation de discrétion ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Huissier ·
- Habitation ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Sous astreinte
- Comté ·
- Héritier ·
- Propriété ·
- Offre d'achat ·
- Expropriation ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Apurement des comptes
- Bois ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Demande d'expertise ·
- Dommages-intérêts ·
- Facturation ·
- Jonction ·
- Fourniture ·
- Prestation ·
- Maçonnerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Isolant ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Expert ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Montant ·
- Sinistre
- Bilan ·
- Poste ·
- Bretagne ·
- Établissement ·
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Formation ·
- Voyageur ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Vis ·
- Victime ·
- Ressources humaines ·
- Lettre ·
- Entreprise ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.