Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 décembre 2018, n° 17/00917
CPH Paris 3 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation 20 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a estimé que M. Y Z n'a pas démontré l'existence d'un lien de subordination avec Primark, et que la société Optimark était son unique employeur.

  • Rejeté
    Marchandage

    La cour a jugé que la société Primark avait le droit de sous-traiter ses activités à la société Optimark, qui possède les compétences nécessaires.

  • Rejeté
    Requalification des contrats

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait pas de lien de subordination avec Primark.

  • Rejeté
    Recours illicite au travail de nuit

    La cour a jugé que M. Y Z n'a pas prouvé que son travail de nuit était illégal.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de contrat de travail valide avec Primark.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de subordination et donc pas d'obligation de sécurité à l'égard de M. Y Z.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de contrat de travail valide.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de relation de travail avec Primark, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Rupture abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de contrat de travail valide.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 déc. 2018, n° 17/00917
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00917
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2016, N° F15/09242
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

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