Infirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 mai 2018, n° 17/15298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juillet 2017, N° 17/00149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE COTE PARC c/ SARL SARL LES METALLIERS FRANCILIENS, SASU SASU SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE, SAS SAS ENTREPRISE LEROUX, Société QUALICONSULT, SARL SARL MATEC, SARL SARL CYRIL PONELLE, SAS SAS EUTP, SAS DBS ENTREPRISE, Société SCI MAGNY LE HONGRE – 3 GRANDE RUE, Société SOCIETE ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, SARL SARL MADISON, SA SA SOCIETE GENERALE D'ENGENERING ET DE PROJECTION |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 MAI 2018
(n°279, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/15298
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 17/00149
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires – SDC de la […], representé par son syndic en exercice la société SARIA GESTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1418
INTIMES
Monsieur E D
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SARL CYRIL PONELLE
[…]
[…]
N° SIRET : 520 259 953
Défaillante – assignée à personne habilitée le 10 janvier 2018
[…]
[…]
[…]
Défaillante – non assignée
SAS DBS ENTREPRISE
[…]
[…]
N° SIRET : 342 467 578
Représentée par Me Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Assistée par Me Claire Marie CARCAILLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
SOCIETE ROCHEFOLLE CONSTRUCTION
[…]
[…]
N° SIRET : 512 820 317
Défaillante – assignée à personne habilitée le 11 janvier 2018
SARL MATEC
[…]
[…]
N° SIRET : 453 398 737
Défaillante – assignée à personne habilitée le 11 janvier 2018
SARL SOCIETE NOUVELLE PEINY
[…]
[…]
N° SIRET : 423 315 712
Défaillante – assignée à personne habilitée le 11 janvier 2018
SA SOCIETE GENERALE D’ENGENERING ET DE PROJECTION
[…]
[…]
N° SIRET : 419 596 077
Défaillante – assignée à personne habilitée le 11 janvier 2018
Société SCI MAGNY LE HONGRE – 3 GRANDE RUE
[…]
[…]
N° SIRET : 797 851 961
Représentée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
[…]
[…]
N° SIRET : 401 449 855
Défaillante – assignée à personne habilitée le 10 janvier 2018
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 390 359 909
Défaillante – assignée à personne habilitée le 10 janvier 2018
SAS ENTREPRISE LEROUX
[…]
[…]
N° SIRET : 315 105 329
Défaillante – assignée à personne habilitée le 11 janvier 2018
SAS UETP
[…]
[…]
N° SIRET : 479 876 526
Défaillante – assignée à personne habilitée le 11 janvier 2018
SARL MADISOLATION
[…]
[…]
N° SIRET : 438 180 820
Défaillante – assignée à personne habilitée le 12 janvier 2018
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE ET COMME TELLE INTIMÉE
SELARL Z X, prise en la personne de Me X, en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE GENERALE D’ENGENERING ET DE PROJECTION
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne habilitée le 16 janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. B C, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[…], animée par les sociétés Kaufman & Broad Homes SAS et Kaufman & Broad Immo, a entrepris, en qualité de promoteur vendeur, la réalisation d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, accueillant 57 logements collectifs, deux locaux commerciaux et des parkings.
Sont intervenus à l’acte de construire :
Monsieur E D, maître d''uvre de conception, suivant un contrat régularisé le 17 décembre 2012 ;
la société Matec, maître d’oeuvre d’exécution ;
la société Qualiconsult, contrôleur technique ;
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés et confiés à différentes entreprises :
la société Rochefolle Construction(ROC): lot gros-oeuvre ;
la société Charpente Menuiserie (SCM CHARPENTE) :lot charpente ;
la société Entreprise Leroux: lot couverture ;
la société DBS Entreprise: lot étanchéité ;
la société Madisolation : lot isolation soufflée,
la société Nouvelle d’installations Electriques (SNIE) : lot électricité ;
la société Nouvelle Peiny : lot plomberie sanitaire VMC ;
la société Générale d’Ingénierie et de Projection dite SOGEP : lot ravalement bardage ;
la société Cyril Ponelle : lot portes hall d’entrée ;
la société Bazzi : lot peinture ;
la société Menuiseries Elva ;
la société Union des Entreprises des Travaux Publics UETP ;
la société Les Metalliers Franciliens: lot métallerie garde-corps.
Les parties communes ont été réceptionnées le 18 février 2016 avec réserves.
Les différents lots ont été vendus en VEFA et un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
Par acte du 27 février 2017, le syndicat des copropriétaires SDC Résidence Côté Parc, faisant état de désordres survenus dans l’année de la garantie de parfait achèvement, a fait assigner les personnes morales et physiques susvisées devant le président du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
Le président du tribunal de grande instance de Meaux, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2017, a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Parc, représentée par son syndic, de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Parc, en application de l''article 700
du code de procédure civile, à verser 600 euros à chacune des sociétés SNIE, Menuiseries Elva et Bazzi ;
— rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision nonobstant appel, en vertu des articles 489 et 514 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes, contraires ou plus amples ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Parc, pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette ordonnance mais uniquement à l’encontre de M. E D, de la SCI Magny le Hongre, de la société Qualiconsult, de la SASU Charpente Menuiserie, de la SAS Entreprise Leroux, de la SAS EUTP, de la SARL Madisolation, de la SARL Cyril Ponelle, de la SARL Les Métalliers Franciliens, de la SAS DBS Entreprise, de la SAS Rochefolle Construction, de la SARL Matec, de la société Générale d’Engineering et de Projection,
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 août 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 808, 809 du code de procédure civile, 1103 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien article 1147), 1642-1, 1792-2, 1792-6, 1792, 2239 et suivants du code Civil, 14, 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, mais également au regard des pièces produites et des causes énoncées, de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 5 juillet 2017 pour les raisons expliquées ci-dessous :
— prendre acte de la production de la liste des réserves annexée ou jointe au procès-verbal de réception signé par le promoteur vendeur et les locateurs d’ouvrage ;
— dire et juger que ces réserves sont toujours d’actualité ;
— désigner tel expert avec mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les personnes informées à charge d’indiquer leur nom, prénom, demeure, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d’intérêts avec elles ; s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport, répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
se rendre sur les lieux ;
constater les désordres, non conformités, les décrire et en rechercher les causes (désordres ou non conformités listés dans la présente assignation ainsi que d’autres désordres apparus depuis listés de A à Y .
déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non conformités qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ; préciser si l’ouvrage peut être conservé en l’état compte tenu des malfaçons , non façons, non conformités ou préciser la nature des travaux de consolidation à réaliser ;
fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par la demanderesse ;
indiquer et évaluer les travaux nécessaires et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état à l’aide de devis ;
déposer un pré-rapport ou une note de synthèse si nécessaire avant de déposer le rapport d’expertise ;
— réserver les dépens d’instance.
Il fait valoir en substance les éléments suivants :
— Il a produit la liste des réserves en suspens non levées à ce jour à savoir : les problèmes acoustiques dans certains appartements ; les problèmes d’électricité statique dans certains appartements ; les problèmes d’eau chaude ; l’impossibilité d’accéder aux toits de certains bâtiment. Il y a également des problèmes liés aux tuiles de rives et de maintien de températures dans deux appartements ;
— Il est demandé de réaliser une étanchéité de l’escalier situé au-dessus de ce local et de traiter la première marche d’escalier menant au sous-sol du 2Bis rue de l’Epinette dont la contre marche est fissurée et se désagrège. Il est demandé le remplacement de l’ensemble des stop park qui sont tous hors service ; de 30 ampoules qui sont grillées ;
— Il existe d’autres problèmes qui sont listés dans le cadre des conclusions ;
— Il entend bénéficier de la garantie de parfait achèvement. L’arrêt interrompra la prescription et la désignation d’un expert permettra de constater les désordres et non conformités allégués, chiffrer le coût des travaux de reprise, déterminer les responsabilités, fixer les préjudices.
La société Magny le Hongre 3 Grande Rue a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. D, par conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2018, demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
dans l’hypothèse où la cour ordonnerait l’infirmation de l’ordonnance du 5 juillet 201 7,
— lui donner acte pour qu’il formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Parc, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire, sur les plus expresses réserves de responsabilité ;
— réserver les dépens.
Il expose en résumé ce qui suit :
— Le syndicat des copropriétaire ne justifie pas de motifs légitimes pour solliciter une expertise malgré la communication de nouvelles pièces, à savoir la liste des réserves et le courriel de Monsieur Y, président du conseil syndical à la société Kaufman & Broad Homes SAS, en date du 4 août 2017 listant les réserves en suspens/ liste des réserves à lever. Les nouvelles pièces communiquées sont peu exploitables.
— Il conviendrait que le syndicat des copropriétaires dresse une liste actualisée, précise et exhaustive des réserves dont il se plaint afin que l’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée par la cour, ne soit pas le théâtre de discussions infinies sur le cadre et les limites de la mission de l’expert.
La société DBS Entreprise, par conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2018, demande à la cour, de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Parc, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
— réserver les dépens.
Elle expose en résumé ce qui suit :
— Dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance de référé dont appel, elle formulerait les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées à :
— la SAS Leroux le 11 janvier 2018 , l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir ;
— la SASU Charpente Menuiserie le 10 janvier 2018 , l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir ;
— la SARL Cyril Potelle le 10 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir ;
— la SAS Qualiconsult le 9 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir ;
— la société Madisolation, le 12 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir ;
— la SARL Nouvelle Peiny le 11 janvier 2018, l’acte ayant été remis au gérant;
— la SAS Union des Entreprises des Travaux Publics le 11 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir ;
— la SAS Rochefolle Constructions le 11 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir;
— la SARL MATEC le 11 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir;
— la SA Société Générale d’Engeneering et de Projection le 11 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir;
— la SELARL Z X le 19 janvier 2018, l’acte ayant été remis à la personne habilitée à le recevoir, cette SELARL étant attraite en la cause en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Générale d’Engeneering et de Projection.
Aucune de ces sociétés n’a constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel n’ont pas été signifiées à la société Les Métalliers Franciliens.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Nonobstant la liste très importante des désordres dénoncés par la partie appelante et repris dans un courriel du 4 août 2017 de Monsieur Y, président du conseil syndical à la société Kaufman & Broad Homes SAS figurant en pièce 6 de la partie appelante, il résulte de la lettre adressée le 13 mars 2018 par le syndic de copropriété, la SAS Saria Gestion au conseil de l’appelant que seuls subsistent les désordres repris dans cette lettre.
Dès lors que ces désordres ne concernent manifestement pas la société Les Métalliers Franciliens laquelle ne s’est pas vue signifier la déclaration et les conclusions d’appel, il convient de dire cette société hors de cause.
Certains désordres repris dans le courrier du 13 mars 2018 ne justifient pas de par leur nature une analyse par un expert. Il s’agit notamment du remplacement d’un chevron cassé en toiture, de la peinture des parois ascenseurs des bâtiments A et B et du curage des canalisations en sous-sol .
Pour d’autres désordres, la copropriété a d’ores et déjà remédié aux désordres et seule subsiste la question du remboursement par la SAS K§B. Il s’agit notamment du remplacement des ampoules grillées et la pose d’une échelle d’accès aux combles.
Dès lors, la cour limitera les investigations de l’expert aux désordres suivants repris dans la lettre du 13 mars 2018 :
— les problèmes d’insonorisation carrelage dans deux appartements du rez-de-chaussée du bâtiment A repris en point A ;
— les désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire (de l’eau froide passant dans l’eau chaude et vice et versa) repris en point C ;
— les désordres relatifs au maintien de la température de chauffage dans les appartements Ancelet (1202) et Garcia(2205) repris en point F ;
— l’infiltration dans le local optique (point G) ;
— les fissures l’escalier de descente du bâtiment A (fissures sur murs et […]
— la nécessité d’ effectuer écoulement de l’eau du jardin Appt 1013 via le local optique
L’expertise se fera aux frais avancés de la partie appelante.
Sur les dépens
Le juge des référés doit statuer sur les dépens de la procédure.
Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Quand bien même la mesure d’expertise est ordonnée, les parties intimées ne peuvent en l’espèce être qualifies de parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de première instance et d’appel de la présente procédure doivent être supportés par la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la société les Métalliers Franciliens hors de cause ;
INFIRME l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions concernant les parties intimées ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M.[…]
[…]
[…]
01.45.28.41.63.
06.09.80.00.08.
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux […] à Magny Le Hongre en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués , les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer l’assignation et le présent arrêt ainsi que tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; ;
— déterminer la réalité des désordres suivants :
— problèmes d’insonorisation carrelage dans deux appartements du rez-de-chaussée du bâtiment A ;
— désordres relatifs à l’eau chaude sanitaire (de l’eau froide passant dans l’eau chaude et vice et versa) ;
— désordres relatifs au maintien de la température de chauffage dans les appartements Ancelet(1202) et Garcia (2205) ;
— infiltration dans le local optique ;
— fissures l’escalier de descente du bâtiment A (fissures sur murs et […]
— nécessité d’ effectuer un écoulement de l’eau du jardin Appt 1013 via le local optique ;
— déterminer la cause de ces désordres et donner à la cour tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
— décrire les travaux propres à y remédier et déterminer à l’aide de devis le coût de ces travaux ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité
distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à cette mission, l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou au moins dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
— les informer de l’évolution de l’estimation prévisible des frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle de l’expertise des demandes de consignation ;
— les informer de la date à laquelle il entend leur envoyer le document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase récapitulative de ses opérations en fixant sauf circonstances particulières la date ultime des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa des dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de tenir compte des observations faites par les parties au-delà de ce délai ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de grande instance de Meaux pour suivre la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de grande instance de Meaux ;
FIXE à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Meaux dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert deviendra caduque ;
DIT que l’expert commis sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de du présent arrêt ;
DIT que l’expert ne commencera sa mission qu’après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que l’expert devra dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura reçu l’avis de consignation par le greffe, sauf prorogation dûment acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, déposer au greffe son rapport final auquel sera joint le cas échéant l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, en deux exemplaires papier et un exemplaire numérique et en adresser un exemplaire aux parties sous la forme de leur choix et en faire mention dans son rapport ;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la partie appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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