Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/18656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18656 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 11 juin 2019, N° 12-19-000534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2020
(n° 166 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18656 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYBE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 12-19-000534
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038304 du 30/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
OPH PAYS DE MEAUX HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1315
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA SEM PAYS DE MEAUX HABITAT, représentée par son directeur général Monsieur A B, domicilié ès-qualités au dit siège, venant aux droits de l’OPH PAYS DE MEAUX HABITAT par fusion absorption avec prise d’effet au 31 décembre 2019
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1315
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Carole CHEGARAY, Conseillère , conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER, greffière et Mme Sophie CHERCHEVE, greffière stagiaire.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 25 mars 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2017, l’OPH Pays de Meaux Habitat a donné en location à M. X Y E et Mme C D un appartement de type […], à compter du 10 octobre 2017, moyennant un loyer mensuel de 394,32 euros payable à terme échu, outre des provisions sur charges.
Un avenant au contrat de location en date du 15 juin 2018 a pris acte de la poursuite du bail par M. Y X seul à compter de cette date, suite au départ de sa compagne Mme D C.
Suivant acte extrajudiciaire du 3 décembre 2018, l’OPH Pays de Meaux Habitat a fait délivrer à M. Y X un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 d’avoir à lui payer la somme en principal de 2 012,36 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 octobre 2018, dans le délai de deux mois.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, l’OPH Pays de Meaux Habitat a, par acte du 12 mars 2019, fait assigner en référé M. Y X devant le
tribunal d’instance de Meaux en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion, paiement à titre provisionnel des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer augmenté des charges, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 juin 2019, le tribunal d’instance de Meaux a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 25 septembre Z017 entre l’OPH de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux dit 'Pays de Meaux Habitat’ d’une part et M. X Y d’autre part sur le bien sis […], appartement […], sont réunies à la date du 4 février 2019,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— condamné M. X Y à payer à l’OPH de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux dit 'Pays de Meaux Habitat’ la somme provisionnelle de 5 395,15 euros (loyer du mois d’avri1 2019 inclus et frais déduits), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus dus au 6 mai 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, l’OPH de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux dit 'Pays de Meaux Habitat’ à faire procéder à l’expulsion de M. X Y ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. X Y à payer à l’OPH de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux dit 'Pays de Meaux Habitat’ une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges actuels jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès verbal d’expulsion,
— débouté l’OPH de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux dit 'Pays de Meaux Habitat’ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Suivant déclaration du 7 octobre 2019, M. Y X a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire du bail,
— dire et juger que M. X bénéficiera de délais de paiement d’une durée de 36 mois, à charge pour lui de verser une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2020, la société anonyme Pays de Meaux Habitat, venant aux droits de l’OPH Pays de Meaux Habitat par fusion absorption avec prise d’effet au 31 décembre 2019, demande à la cour de :
Vu les articles 24 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces produites aux débats,
— donner acte à la SA Pays de Meaux Habitat de son intervention volontaire comme venant aux droits de l’OPH Pays de Meaux Habitat par fusion absorption,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2019 par le tribunal d’instance de Meaux en toutes ses dispositions,
— condamner M. Y X à payer à la SA Pays de Meaux Habitat la somme actualisée de 10.127,13 euros arrêtée au terme de janvier 2020 inclus, augmentée des intérêts de droit à hauteur de 2 012,36 euros à compter du 3 décembre 2018, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. Y X à payer à la SA Pays de Meaux Habitat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2020.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Pays de Meaux Habitat, en qualité de bailleur, comme venant aux droits de l’OPH Pays de Meaux Habitat par fusion absorption ayant pris effet le 31 décembre 2019.
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
I – que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux' (…)
V- que 'le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative' (…)
VII- que 'pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les causes du commandement du 3 décembre 2018 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par cet acte, si bien que la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 4 février 2019.
M. Y X demande qu’il n’y ait pas lieu à acquisition de la clause résolutoire et sollicite des délais de paiement d’une durée de 36 mois, à charge pour lui de verser une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant.
Il justifie percevoir une allocation ARE de l’ordre de 1.000 euros par mois et une APL mensuelle de 71 euros. Il s’avère que sa dette locative s’est aggravée, aucun versement à l’exception d’un règlement de 500 euros le 15 octobre 2019 n’étant intervenu depuis la délivrance du commandement de payer du 3 décembre 2018, pas même le loyer courant, si bien que la créance du bailleur s’élève à la somme de 10.127,13 euros, compte arrêté au 30 janvier 2020, selon le dernier décompte produit et non contesté. Il en résulte que M. Y X ne justifie pas être en mesure de régler la dette locative tout en assurant le versement du loyer courant, et ce malgré l’octroi des délais de paiement les plus larges, sa proposition conduisant à un apurement de la dette dans plus de huit années, soit au-delà du délai maximum de trois ans. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée sauf à actualiser la créance de la SA Pays de Meaux Habitat à la somme provisionnelle de 10.127,13 euros arrêtée au 30 janvier 2020.
M. Y X qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Pays de Meaux Habitat, en qualité de bailleur, comme venant aux droits de l’OPH Pays de Meaux Habitat par fusion absorption,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance locative de la SA Pays de Meaux Habitat,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la SA Pays de Meaux Habitat la somme provisionnelle de 10.127,13 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.012,36 euros à compter du 3 décembre 2018, et pour le surplus à compter de la présente décision,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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