Infirmation partielle 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 11 mars 2020, n° 17/14085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14085 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne REBIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0225
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur G Y engagé par la société ECOLOTRANS à compter du 7 décembre 2011, en qualité de chauffeur livreur, a été nommé au poste d’assistant d’exploitation par avenant du 16 mars 2012 et a été licencié par lettre du 7 juin 2016 énonçant le motif suivant :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 1er juin 2016 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
A cette occasion nous souhaitions vous exposer les raisons qui nous ont amenés à vous convoquer et qui sont comme vous le savez les suivantes;
Vous avez été ausculté le 11 avril 2016 lors d’une visite médicale de reprise du travail par le Docteur X, médecin du travail qui a conclu à votre inaptitude en un seul examen pour danger immédiat et émis lors de cette visite l’avis suivant:'inapte à tous les postes dans l’entreprise .'
Nous avons alors effectué un recherche de postes en vue de votre reclassement, à savoir notamment des aménagements de postes existants dont votre poste de travail. Nous avons consulté le médecin du travail pour obtenir ses préconisations sur des mutations transformations possibles de postes dont le vôtre ou aménagements de vos horaires et sur votre aptitude à occuper l’un des postes suivants:
préparateur de commandes poste à pourvoir en CDD de 3 mois à temps partiel pour une durée de 24heures hebdomadaires .
Chauffeur livreur poste à pourvoir en CDD de 3 mois à temps partiel pour une durée de 24heures hebdomadaires.
Par courrier du 19 avril 2016, le médecin du travail nous a répondu par courrier qu’il ne proposait aucun aménagement de poste ni ne sollicitait de reclassement professionnel.
Vous n’avez pas répondu favorablement à ces propositions de reclassement. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des aménagements ou transformations de postes de travail ou de vos horaires et ne disposons malheureusement pas d’autres postes que nous pourrions vous proposer qui correspondent ou non aux préconisations du médecin du travail.
Nous nous trouvons dans l’impossibilité totale de vous reclasser. Compte tenu de ces éléments nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude à votre poste d’assistant d’exploitation constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement s’est révélé impossible.'
Par jugement du 27 juillet 2017, le Conseil de prud’hommes de PARISa condamné la SAS ECOLOTRANS à payer à Monsieur Y, au titre de la reprise du paiement des salaires à l’expiration du délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise, la somme de 2.138,02 € pour la période courant du 11 mai 2016 au 9 juin 2016 et de 213,80 € au titre
des congés payés afférents et la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes.
Monsieur G Y en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société ECOLOTRANS à lui payer avec les intérêts de retard et capitalisation des intérêts les sommes de :
-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.602,84 € à titre d’heures supplémentaires,
— 160,28 € au titre des congés payés y afférents,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien
-12.682 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 7.022,68 € à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er mars au 9 juin 2016 et de 702,26 € au titre des congés payés y afférents à titre principal,
— 2.138,02 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 11 mai 2016 au 9 juin 2016 et de 213,80 €7 au titre des congés payés afférents à titre subsidiaire,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de règlement des salaires et du retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat
— 25.365 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse
— 4.227,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 422,71 € au titre des congés payés y afférents
-479,15 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, d’ ordonner la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ECOLOTRANS demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Z de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 décembre 2019.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Monsieur Y soutient que la société ECOLOTRANS a agit avec une particulière déloyauté et a commis de graves manquements à son obligation de sécurité . Il souligne la lourde charge de travail qui lui était imposé, les pressions subies et les remarques désobligeantes dont il était victime de la part de la directrice.
La société ECOLOTRANS conteste tant la charge de travail que les pressions soulignant que celles-ci ne résultent que de courriers du salarié, aucun élément objectif n’étayant ces affirmations.
Le salarié a écrit à son employeur les 10 août 2012 , 18 novembre 2013, 30 juin 2014 et 15 septembre 2014 pour se plaindre de sa charge de travail et rappeler ses problèmes de santé.
Ainsi le 10 août 2012il mentionne que la charge de travail à laquelle il a dû faire face était impossible à réaliser pendant son temps de travail et demande la régularisation de cette situation , rappelant qu’il revient d’un arrêt maladie.
Le 18 novembre 2013 il demande à nouveau à son employeur de trouver des solutions appropriées pour améliorer ses conditions de travail et souligne qu’il est en’ burn out ' aux dires de ses médecins.
En réponse à des critiques sur son travail, celui-ci répondait le 30 juin 2014 en indiquant que malgré la promesse d’une aide ponctuelle chaque matin pour compenser l’absence du salarié qui l’aidait , il n’a bénéficié d’aucune assistance . Il rappelait les pannes et bugs informatiques de son ordinateur . Il soulignait que pour procéder à la passation des consignes il était obligé de rester le plus souvent jusqu’à 13h45 alors que son service se terminait à 13h . Il trouvait anormal de recevoir des mails de la direction à 13h passés.
Enfin il relevait des dysfonctionnements liés au panne des frigos entraînant un non respect de la chaîne du froid et la présence de rats dans la chambre froide où sont stockés des marchandises indiquant ne pouvoir gérer le mécontentement des clients sur ces questions. A nouveau il mentionnait son état psychique dégradé. Il demandait également à la directrice d’arrêter ces phrases orales et choquantes.
Il détaillait ce dernier point dans son courrier du 15 septembre 2014 en précisant que celle-ci lui disait 'tu fais ce que je te demande et tu la fermes '', j’en ai rien à foutre de ton état psychologique '
Aucune réponse n’a été apporté par l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail. Dans ses conclusions celui-ci soutient que le salarié est particulièrement procédurier et que son travail est de gérer les absences des chauffeurs et le mécontentement de la clientèle pour enfin soutenir que celui-ci a été en arrêt maladie de septembre 2014 à mai 2015 puis en formation .
Les attestations de messieurs A ( présent dans l’entreprise de septembre 2013 à mars 2014 et C ( présent dans l’entreprise de juin 2013 à mars 2014 ) commerciaux dans l’entreprise à cette période mentionnent tous deux la charge de travail et la pression subie par Monsieur
Y. Ils attestent que ce dernier était présent dans l’entreprise jusqu’à 14h30 15h et qu’il était menacé de licenciement par la directrice Madame B . Monsieur A confirmait que celle-ci lui disait 'c’est moi la chef ici tu fais ce que je te dis et tu la fermes , 'tu la ferme et c’est tout'
Monsieur Y a été arrêté à compter du mois de septembre 2014, il a donc subi un préjudice . Il produit de nombreux certificats médicaux relatant sa souffrance au travail et son stress professionnel
Lors de la visite de reprise , le médecin du travail le déclarera inapte en une seule visite pour danger immédiat.
Ces éléments démontrent le non respect de l’obligation de sécurité.
Les autres griefs de Monsieur Y ont à juste titre été écartés par le conseil des prud’hommes . La cour comme le Conseil des prud’hommes l’a fait, relève qu’aucun élément ne démontre l’existence d’ une promesse d’augmentation de salaire non tenue, étant souligné que celui-ci avait bénéficié d’une augmentation de sa rémunération par avenant du 1er mars 2014 .L’employeur comme l’ont relevé les juges de première instance a expliqué que le retard du versement des salaires était dû à un problème informatique qui n’a eu lieu qu’à deux reprises en janvier et juin 2014 , que ces retards n’expliquent pas la situation financière extrêmement obérée du salarié . Monsieur Y a pu bénéficier de la formation sollicitée, l’absence de réponse valant acquiescement . Le retard dans la déclaration d’accident du travail n’a pas eu d’incidence sur son indemnisation par la caisse primaire d’assurances maladie, lui même ayant procédé à cette déclaration .
Les agressions invoquées sont contestés par le président de la société ECOLOTRANS qui entend lui demander des comptes pénalement pour ces allégations mensongères suivant lettre recommandée du 20 octobre 2014. Aucun autre élément excepté la plainte de Monsieur Y classée sans suite ne vient étayer ce grief .
La déloyauté dans l’exécution du contrat de travail n’esten conséquence pas démontrée.
Il convient au vu de la violation par la société ECOLOTRANS de son obligation de sécurité d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes et d’allouer à Monsieur Y la somme de 4000€
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve de l’existence des heures supplémentaires obéit au régime prévu par l’article L3174-4 du code du travail selon lequel, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Monsieur Y soutient avoir effectué des heures supplémentaires d’un part le soir à son domicile entre juillet et décembre 2013 et d’autre part sur son lieu de travail. Il verse aux débats un décompte d’heures supplémentaires et des états de présence établis jour par jour en mentionnant son heure d’arrivée et son heure de départ.
Ses départs vers 14h30 et 15h sont attestés par messieurs A et C, alors que la fin de son service est à cette période 13h . Des mails de la direction mentionne des réunions postérieurement à 13h auxquelles Monsieur Y est présent ..
Il fournit les mails que lui adressait Monsieur D sur sa boîte personnelle Gmail lui donnant des indications en vue de préparer les tournées du lendemain, le soir tard.
Monsieur Y fournit ainsi des éléments tendant à démontrer la réalité d’heures supplémentaires .
La société ECOLOTRANS indique que Monsieur Y refusait toutes les réunions ayant lieu après son service, soulève des incohérences dans les tableaux et conteste avoir demandé à celui-ci d’effectuer des heures supplémentaires .
En l’absence d’explications par la société sur l’envoi tardif de mails sur la boîte personnelle de son salarié, au vu des bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2013 ne mentionnant aucun paiement d’ heures supplémentaires contrairement à ce que soutient l’employeur , au vu du seul mail de Monsieur Y refusant d’assister à une réunion qui ne suffit pas démontrer son absence à toutes ses réunions,( les comptes rendus de certaines d’entre elles mentionnant sa présence) et au vu de la soustraction opérée par Monsieur Y des heures résultant de la journée d’absence du mois de novembre, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y , le jugement du conseil des prud’hommes étant infirmé sur ce point . La société ECOLOTRANS sera condamné à lui payer les sommes de 1602,84€ et 160,28€ au titre des congés payés afférents.
Sur le non respect du temps de pause
Monsieur E comme l’a souligné le conseil des prud’hommes a contesté la prise de temps de pause indiquant 'je ne suis pas d’accord dans la mesure où je dois finir mon service à 13h que j’ai organisé de 6h à 13h sans temps de pause '.
Le jugement sera confirmé et monsieur Y débouté de cette demande .
Sur le non respect du repos quotidien
Il résulte que pendant la période de juillet à décembre 2013 , eu égard aux heures d’envoi des mails par Monsieur D le non respect du temps de repos quotidien est démontré. Si aucun travail n’était attendu de Monsieur Y , ces mails ne lui auraient pas été envoyés à son domicile . Il aurait pu les trouver le lendemain matin sur son mail professionnel à son arrivée dans les locaux de la société
Compte de la durée pendant laquelle il a été privé de ce repos , il sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1500€.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales;
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que Monsieur Y a effectué des heures supplémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités de son embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de
l’espèce ne permettent pas de considérer que la société ECOLOTRANS a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli . Cette absence de mention ne suffit pas à caractériser l’intention.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé sur ce point et Monsieur Y débouté de sa demande.
Sur la demande relative à l’absence de reprise de versement des salaires et sur le retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat
Au vu des articles L1226-4 et R 4624-23 du code du travail , il convient d’adopter les motifs des premiers juges qui ont constaté que Monsieur Y était en arrêt de travail lors des visites des 4 et 19 janvier 2016, ce qu’il n’avait pas précisé au médecin du travail .
Dés lors ces visites ne peuvent être qualifiées de visite de reprise, au sens de l’article L1226-2 et R4624-42du code du travail
La visite de reprise a eu lieu le 11 avril 2016, dés lors il sera fait droit comme l’a indiqué le premier juge à la demande de reprise du paiement des salaires à compter du 11 mai 2016 jusqu’au 9 juin pour un montant de 2138,02€ et 213,80€ au titre des congés payés afférents
Sur la remise tardive du solde de tout compte et des documents de fin de contrat
La lettre de licenciement précisait à monsieur Y que le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi lui serait adressé par pli séparé .
La société ECOLOTRANS lui adressait ces documents par courrier du 22 juin 2016 suite à un rappel du salarié. Celui-ci verse aux débats les courriers de pôle emploi sollicitant la remise de l’attestation avant le 15 juin puis avant le 23 juin pour le traitement de sa demande d’allocation.
Monsieur Y démontre avoir subi un préjudice du fait du non paiement de ses salaires pendant cette période . Il lui sera alloué la somme de 500€
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
Monsieur Y estime que son inaptitude trouvant son origine dans le comportement fautif de la société ECOLOTRANS, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société ECOLOTRANS soutient que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Application du droit à l’espèce
Il résulte de l’avis du médecin du travail que Monsieur Y est inapte à tout les postes dans
l’entreprise effectuée lors de la visite de reprise le 11 avril 2016 avec danger immédiat .
Le médecin du travail mentionnait qu’il ne proposait aucun aménagement ni ne sollicitait de reclassement .
Néanmoins pour satisfaire à son obligation légale la société ECOLOTRANS proposait à son salarié deux reclassements qu’il refusait .
Compte tenu du danger immédiat soulevé par le médecin du travail, du refus de celui-ci de tout aménagement ou reclassement dans l’entreprise et des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur Y , le lien de causalité entre son inaptitude et les manquements de la société à son obligation de sécurité est démontré, en conséquence il y a lieu de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y de son âge, de son ancienneté de plus de 4 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 13000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Il convient par ailleurs de condamner la société ECOLOTRANS à verser à Monsieur Y la somme de 4227,14€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 422,71€ au titre des congés payés afférents
Sur le reliquat de congés payés
Il résulte comme le souligne Monsieur Y que son bulletin de salaire du mois de mai 2016 mentionne un reliquat de congés payés de 29 jours 50alors que le reçu pour solde de tout compte mentionne que l’indemnité compensatrice de congés payés lui a été allouée pour 24 jours 50 .
Il lui est donc dû la somme de 479,15€ .
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur Y les sommes de 2138,02€ au titre de rappel de salaire et 213,80€ au titre des congés payés afférents en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et du non respect des temps de pause ,l’infirmant sur le surplus.
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société ECOLOTRANS à payer à Monsieur Y la somme de:
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
-1602,84 euros au titre des heures supplémentaires et 160,28€ au titre des congés payés afférents
— 1500 euros à titre d’indemnisation pour le non respect du repos quotidien
-500 euros pour la non reprise du paiement des salaires et retard dans la remise des documents sociaux
— 13 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4227,14€euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 422,71 € au titre des congés payés y afférents,
— 479,15€ euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt
Dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte
Y ajoutant ,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ECOLOTRANS à payer à Monsieur Y :la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de la société ECOLOTRANS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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