Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 juil. 2021, n° 19/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 janvier 2019, N° 17/00962 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03991 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00962
APPELANTES
SA TRANSBUSEVRY
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1988, le syndicat communautaire d’aménagement de la ville d’Evry a chargé la société anonyme d’économie mixte dénommée Transports Intercommunaux du Centre Essonne (ci-après société TICE) de l’exploitation du réseau de transports en commun de la ville et des communes avoisinantes.
En 1995, la société TICE a confié l’exploitation d’une partie du réseau, représentant 15 lignes reliant 20 agglomérations du centre de l’Essonne, à la SA Transbusevry (anciennement dénommée société Transevry) par une convention d’affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du Centre Essonne.
***
M. Y X exerçait les fonctions de conducteur-receveur au sein de la société Transbusevry dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 1994.
Lors de la réunion de négociation annuelle obligatoire du 15 janvier 2008, les représentants du personnel de la société Transbusevry ont revendiqué l’application aux salariés de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ci-après dénommée CCTU, alors que l’entreprise appliquait la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ci-après dénommée CCTR.
Par jugement du 17 octobre 2011 confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 mai 2013, le tribunal de grande instance d’Evry, saisi par acte d’huissier délivré le 22 mai 2009 par l’Union Syndicale Solidaire Transport, a dit que la société Transbusevry relevait des dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
A compter du mois d’octobre 2013, la société Transbusevry a mentionné la CCTU sur les bulletins de paie de ses salariés.
Le pourvoi exercé par la société Transbusevry à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 mai 2013 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015.
Le 17 janvier 2014, la société Transbusevry a dénoncé l’usage résultant de l’application volontaire de la CCTR qui a pris fin le 16 avril 2015.
***
Le 12 juin 2014, les organisations syndicales et la société Transbusevry ont signé un accord d’intéressement pour une durée de 3 ans s’appliquant sur trois exercices allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Cet accord prévoyait le versement d’une prime d’intéressement aux salariés de l’entreprise justifiant d’une durée de présence de 3 mois, cette prime devant être versée à chaque bénéficiaire dans la seconde quinzaine de juin, distinctement du salaire.
La prime, payable dans la seconde quinzaine de juin 2015, pour l’exercice 2014, n’a pas été versée.
***
En 2015, la société TICE a informé la société Transbusevry de sa volonté de mettre fin à la convention d’affrètement et de reprendre en direct l’exploitation des services réguliers de voyageurs du Centre Essonne.
Dans ce cadre, les deux sociétés sont entrées en discussion et ont conclu le 30 juin 2015 un protocole d’accord pour reprise d’activité : l’article 2 prévoit, outre le transfert des salariés attachés à l’activité en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, les modalités de rachat des actifs par la société TICE et notamment du matériel roulant (autobus).
Le 1er juillet 2015, la société TICE a repris l’exploitation directe du transport de voyageurs, mettant un terme à la convention d’affrètement, 240 contrats de travail de la société Transbusevry lui étant transférés dont celui de M. Y X.
Le 29 décembre 2016, la société TICE a informé ses salariés de la dénonciation de l’ensemble des usages et accords issus de l’application de la CCTR dans le cadre des négociations engagées sur le passage à la CCTU.
Par un accord d’entreprise du 9 mars 2017, la société TICE a reconnu l’application de la CCTU consécutivement à l’entrée en application, le 11 décembre 2015, du décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d’espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes.
***
Le 14 juin 2016, M. Y X ainsi que d’autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Évry de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, outre les congés payés, de rappel de salaire au titre des majorations de nuit, outre les congés payés, de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le non-respect de la législation sur les repos compensateurs obligatoires, de dommages-intérêts pour les congés payés afférents, de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le non-respect de l’amplitude maximale quotidienne de travail.
Les procédures, radiées le 26 septembre 2017, ont été réinscrites sur la demande des salariés, formulée par lettre de leur conseil reçue au greffe du conseil de prud’hommes d’Évry le 20 novembre 2017.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Évry a :
— constaté que la convention collective des transports urbains s’applique à la société Transbusevry et la SAEM TICE ;
— appliqué comme point de départ de la prescription la date du 17 octobre 2011 ;
— condamné in solidum la société Transbusevry et la SAEM TICE à payer à M. X les sommes suivantes :
* 26.037,72 euros au titre du rappel de salaires au titre de la majoration d’ancienneté de l’embauche au 30 juin 2015 ;
* 2.603,77 euros au titre des congés payés afférents ;
* 444,20 euros au titre du rappel de salaires au titre de la majoration pour travail de nuit de l’embauche au 30 juin 2015 ;
* 44,42 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juillet 2016 ;
* 500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la SAEM TICE à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1.250,54 euros au titre du rappel de salaires au titre de la majoration d’ancienneté du 1er juillet 2015 à ce jour ;
* 125,05 euros au titre des congés payés afférents ;
* 70,11 euros au titre du rappel de salaires au titre de la majoration pour travail de nuit à compter du 1er juillet 2015 ;
* 7,01 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juillet 2016 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis les dépens à la charge des parties défenderesses.
Par déclarations des 18, 19 et 20 mars 2019, les sociétés Transbusevry et TICE ont relevé appel de l’ensemble des décisions rendues, notifiées par lettres du greffe envoyées aux parties le 22 février 2019 ; la jonction des procédures a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, la société Transbusevry demande à la cour de :
— débouter la société TICE de sa demande de mise hors de cause pour la période antérieure au 1er juillet 2015 et de sa demande de condamnation pour la période antérieure au 1er juillet 2015 ;
— dire et juger que la société TICE est pécuniairement responsable de toute condamnation ;
— la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de calcul de l’intéressement au profit du tribunal d’instance d’Évry ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le salarié à lui verser une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes antérieures au 16 juin 2013 sont prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la convention collective des transports urbains est applicable depuis le 16 avril 2013 et en conséquence débouter le salarié de ses demandes afférentes à cette convention collective pour une période antérieure ;
— débouter le salarié de sa demande de condamnation solidaire avec la société TICE.
Dans ses dernières conclusions, la société TICE demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée en paiement in solidum avec la société Transbusevry à titre de rappels de salaire au titre de la majoration d’ancienneté de l’embauche au 30 juin 2015, outre les congés payés y afférents, de rappels de salaires au titre de la majoration pour travail de nuit, outre les congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause concernant les demandes portant sur ces créances antérieures au 1er juillet 2015 ;
— condamner la société Transbusevry à lui rembourser les sommes payées ou qu’elle aurait à payer au titre des rappels de salaires pour majoration d’ancienneté et majoration de travail de nuit, outre les congés payés y afférents, pour la période antérieure au 1er juillet 2015 ;
A titre subsidiaire,
— fixer le point de départ de la prescription au 9 avril 2015 ;
— dire que les demandes de rappels de salaires au titre de la majoration pour ancienneté et pour travail de nuit sont partiellement prescrites ;
En tout état de cause,
— débouter le salarié de son appel incident ;
— condamner le salarié à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. Y X demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent concernant sa demande de relative à la prime d’intéressement ;
A défaut et en tout état de cause,
— se déclarer compétente concernant sa demande relative à la prime d’intéressement ;
Au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté que la convention collective des transports urbains s’applique aux sociétés Transbusevry et TICE ;
* appliqué comme point de départ de la prescription la date du 17 octobre 2011 ;
* condamné in solidum les sociétés Transbusevry TICE à lui verser les sommes suivantes:
* 26.037,72 euros de rappels de salaires suivants au titre de la majoration d’ancienneté, pour la période allant de sa date d’embauche au 30 juin 2015,
* 2.603,77 euros de rappels de salaires au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires pour majoration d’ancienneté pour la période allant de sa date d’embauche au 30 juin 2015,
* 444,20 euros de rappels de salaires suivants au titre de la majoration pour travail de nuit, pour la période allant de sa date d’embauche au 30 juin 2015,
* 44,42 euros de rappels de salaires au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires pour les majorations liées au travail de nuit pour la période allant de sa date d’embauche au 30 juin 2015,
* dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes ;
* condamné les sociétés Transbusevry et TICE à lui verser les sommes suivantes :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 1.500 euros,
* 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure prud’homale,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la prime d’objectifs pour les années 2015 à 2017, à la prime d’intéressement ;
Et statuant à nouveau,
— constater que les usages applicables au sein de la société TICE avant le transfert étaient applicables dès le 1er juillet 2015 et ce jusqu’à leur disparition, à la suite de leur dénonciation, au 1er septembre 2017 ;
— condamner la société TICE à lui verser les sommes suivantes à titre de rappels de salaires au titre de la prime d’objectifs :
* pour l’année 2015 : 724,66 euros,
* pour l’année 2016 : 1.455,84 euros,
* pour l’année 2017 jusqu’en septembre : 970,56 euros,
— juger qu’il aurait dû bénéficier de l’accord d’intéressement du 12 juin 2014 de la société Transbusevry ;
— ordonner aux sociétés Transbusevry et TICE de calculer la prime d’intéressement due ;
— condamner in solidum les sociétés Transbusevry et TICE à lui verser la prime d’intéressement qui lui est due au titre de l’exercice 2014 ;
— condamner les sociétés Transbusevry et TICE à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
— dire que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner in solidum les sociétés TICE et Transbusevry aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel partiel formé par la société TICE ne porte que sur les condamnations prononcées à son encontre in solidum avec la société Transbusevry pour lesquelles elle soutient devoir être mise hors de cause.
La société TICE n’a en effet pas relevé appel des dispositions du jugement déféré qui l’ont condamnée en paiement pour la période postérieure au transfert.
En revanche, tant la société Transbusevry que M. Y X sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a considéré que la société TICE était tenue au paiement des sommes allouées, y compris pour la période antérieure au transfert, M. Y X demandant en outre à la cour de réformer le jugement en ce que ses autres prétentions formulées soit à l’encontre des deux sociétés soit seulement à l’égard de la société TICE ont été rejetées.
Aussi, dans un souci de clarté, la demande de « mise hors de cause » de la société TICE sera examinée en premier lieu.
Sur la mise hors de cause de la société TICE
Au soutien de sa mise hors de cause, la société TICE invoque les éléments suivants :
— elle n’a entendu faire appel que des condamnations ayant été prononcées in solidum avec la société Transbusevry (appel partiel),
— elle doit être mise hors de cause pour les demandes fondées sur les rappels de salaire au titre des sanctions disciplinaires prononcées par la société Transbusevry en vertu du protocole d’accord pour reprise d’activité conclu le 30 juin 2015,
— la société Transbusevry est légalement et contractuellement la débitrice principale des demandes fondées sur les créances antérieures au 30 juin 2015 en application du même protocole,
— elle n’était pas l’employeur des salariés en 2014, n’a pas signé l’accord d’intéressement et n’est pas en mesure de produire les résultats de l’exercice 2014 concernant la société Transbusevry, en sorte qu’elle s’oppose à toute condamnation in solidum au titre de la prime d’intéressement.
La société Transbusevry soutient que conformément à l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification et qu’ainsi, seul l’employeur actuel est tenu à l’égard des salariés.
La société Transbusevry en déduit qu’en cas de condamnations éventuelles, la société TICE, cessionnaire et actuel employeur, devra être seule pécuniairement responsable, à charge pour elle, dans un second temps, d’en demander le remboursement à la société Transbusevry, si les limites et conditions fixées par l’accord conclu le 30 juin 2015 entre les parties sont réunies.
Selon la société Transbusevry, le montant de la garantie étant mutualisé, il appartient à la société TICE de justifier des éventuelles garanties dont elle aurait bénéficié auprès des autres entreprises visées par l’opération de transfert.
La société Transbusevry demande en conséquence à la cour de débouter la société TICE de sa demande de mise hors de cause s’agissant des demandes portant sur les créances antérieures au 1er juillet 2015.
***
Les parties conviennent que le transfert du contrat de travail de M. Y X de la société Transbusevry à la société TICE le 1er juillet 2015 est intervenu en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, étant précisé que les sociétés ont conclu une convention régissant les charges et conditions de la reprise d’activité par la société TICE.
Il convient donc de distinguer les obligations des deux sociétés à l’égard des salariés transférés de celles régissant les conditions de ces transferts entre elles.
Sur les obligations des sociétés Transbusevry et TICE vis-à-vis de M. Y X
En application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Il se déduit de ces dispositions légales d’ordre public que la société TICE, nouvel employeur, est tenu vis-à-vis des salariés transférés de toutes les obligations qui incombaient à la société Transbusevry
au titre des créances éventuellement dues antérieurement au transfert à raison de manquements du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, que celles-ci reposent sur la convention collective applicable, sur les accords d’entreprise conclus au sein de la société Transbusevry, voire sur l’annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement au transfert.
Par ailleurs, en sa qualité d’ancien employeur, la société Transbusevry reste débitrice vis-à-vis des salariés de toutes les obligations nées antérieurement au transfert.
La société Transbusevry et la société TICE sont donc tenues in solidum des éventuelles condamnations prononcées au profit des salariés pour la période antérieure au transfert.
Sur les obligations des sociétés Transbusevry et TICE dans leurs rapports entre elles
En application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, le premier employeur doit rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Aux termes des articles 6.1 et 7.3 du protocole d’accord pour reprise d’activité conclu le 30 juin 2015 avec la société TICE, la société Transbusevry s’est expressément engagée :
— à supporter tous les risques et charges de quelque nature qu’ils soient, relatifs aux actifs cédés et à l’exercice de l’activité jusqu’à la date de réalisation ;
— à régler prorata temporis toutes dépenses, charges et débours relatifs aux actifs cédés et aux salariés transférés ou nés de l’exercice de l’activité jusqu’à la date de réalisation et à rembourser au repreneur toutes charges que celui-ci viendrait éventuellement à payer, afférentes à une période antérieure à la date de réalisation, sous réserve des exclusions et des plafonds prévus ;
— à supporter les conséquences financières des éventuelles condamnations prud’homales ou des accords transactionnels relatifs aux instances pendantes à la date de réalisation concernant les salariés transférés, pour autant que la maîtrise des procès y afférents ait été laissée à Transbusevry et, notamment, qu’aucune transaction n’ait été conclue le cas échéant par le repreneur sur ces sujets sans l’accord préalable écrit de Transbusevry ;
— à supporter toute demande ou revendication par les salariés transférés fondées sur une ou plusieurs des dispositions de la convention collective urbaine ou du fait du passage de la convention collective interurbaine à la convention collective urbaine, sous les réserves et limites, expresses et cumulatives suivantes : les charges et dépenses à acquitter ne concerneront que les périodes antérieures à la date de réalisation et elles devront avoir été causées par des décisions de gestion antérieures à la date de réalisation.
Une liste des instances prud’homales en cours à la date de signature du protocole d’accord a été annexée à celui-ci, liste qui comporte le nom de certains des salariés concernés par le présent litige :
* M. A B
* M. C D
* M. AA AB P AC
* M. O P Q
* M. E F
* M. G H
* M. I J
* M. R S T
* M. K L
* M. U V W
* M. M N.
Contrairement à ce que soutient la société Transbusevry, son engagement n’a pas été limité aux seules instances prud’homales en cours mais seulement circonscrit aux obligations nées durant la période antérieure au transfert.
Par ailleurs, un montant mutualisé de garantie figure certes dans le protocole (article 10) mais concerne les « réclamations faites par des tiers relativement à l’activité ou aux actifs cédés » et non les demandes pouvant émaner des salariés transférés.
Par conséquent, la société Transbusevry sera tenue de garantir la société TICE des condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et de rembourser à celle-ci l’intégralité des sommes éventuellement versées à ce titre par la société TICE.
Sur la demande au titre de la prime d’intéressement
Sur la compétence de la juridiction prud’homale sur la demande au titre de la prime d’intéressement
M. Y X soutient que la juridiction prud’homale est compétente puisqu’il s’agit d’une demande individuelle tendant au versement de la prime d’intéressement, formulée par chaque salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, sur le fondement d’un accord d’intéressement conclu le 12 juin 2014 au sein de l’entreprise Transbusevry.
La société Transbusevry fait valoir que les contestations relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sont de la compétence du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance en vertu de l’article L. 3326-1 du code du travail, en sorte que la demande portant sur le calcul de l’intéressement ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
***
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ; il en résulte que les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la prime d’intéressement due au titre de l’exercice 2014
M. Y X sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés « à faire les comptes » et à lui verser la prime d’intéressement due au titre de l’exercice 2014, qui devait, aux termes de l’accord d’entreprise, lui être payée en juin 2015 et qui, contrairement à ce qu’objecte la société Transbusevry,
n’est pas calculée en fonction des résultats de l’entreprise mais en tenant compte de deux critères :
— le maintien de l’offre kilométrique prévue et quantifiée par la convention d’affrètement liant les deux sociétés,
— l’amélioration de la qualité du service selon des critères mesurés chaque année par un organisme extérieur par comparaison aux niveaux minimaux définis par l’AFNOR.
La société Transbusevry conclut au rejet de cette demande au motif que « les résultats de la société ne permettaient d’octroyer aucun intéressement en 2014 ».
La société TICE conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était pas l’employeur des salariés en 2014, n’était pas signataire de l’accord d’intéressement et qu’elle n’est pas en mesure de produire les résultats de l’exercice 2014 concernant la société Transbusevry.
***
Contrairement à ce que soutient la société Transbusevry, il résulte de l’accord Intéressement du 12 juin 2014 que :
— « L’assiette de l’intéressement distribuée aux salariés est égale au maximum à 100 % du résultat du calcul des objectives [sic] « qualité » qui lient TRANSEVRY et sa cliente la SAEM TICE. Ces objectifs, étant eux-mêmes basés sur des critères de qualités validés par un cabinet indépendant aux deux Sociétés.
- La somme maximale que TRANSEVRY peut obtenir en ayant atteint 100% des objectifs ''qualité'' est de 85.000 '.
- La somme allouée au titre [de] l’intéressement sera notifiée par la SAEM TICE au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.
— Le montant de l’intéressement à répartir résulte de la somme des 2 paramètres définis ci-dessous :
''I'' est égale à l’assiette citée ci-dessus [assiette de l’intéressement] dans laquelle :
''I1'' représente le maintient [sic] de l’offre kilométrique prévue [et est égale à 20% de I].
''I2'' représente la part à l’intéressement issue du résultat de l’évolution du baromètre qualité aux normes AFNOR [et est égale à 80% de I].
- Le calcul de l’intéressement s’effectue sur la base des deux critères suivants : 20 % en fonction du maintient [sic] de l’offre kilométrique prévue ; 80 % en fonction de l’amélioration de la qualité du service ».
Suivent ensuite les critères d’attribution à chacun des salariés en fonction du pourcentage des résultats obtenus sur chacun de ces deux items.
Il incombe à l’employeur de produire les éléments nécessaires au calcul des rémunérations assises sur des données que ne détiennent pas les salariés.
Au constat qu’aucune pièce n’est produite par la société Transbusevry permettant aux salariés de vérifier l’existence d’un droit au paiement et le montant de la prime éventuellement due, il sera ordonné à la société Transbusevry de remettre à M. Y X, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments nécessaires au calcul de la prime
d’intéressement, la société TICE ne pouvant être condamnée à les produire dès lors qu’elle n’est pas détentrice des évaluations des résultats individuels des salariés.
Dans l’hypothèse où ces éléments conduisent à établir le principe d’une créance, la société Transbusevry devra, dans le même délai, remettre un décompte de la somme due dont elle sera tenue au paiement in solidum avec la société TICE.
Sur la demande formulée à l’encontre de la société TICE au titre de la prime d’objectifs
M. Y X sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre d’une prime d’objectifs qui ne lui a pas été versée pour les années 2015 à 2017 soutenant que tous les salariés, et non seulement les cadres ou hautes maîtrises, en bénéficient et que la société TICE ne lui ayant pas fixé d’objectifs, l’intégralité de la prime, soit 75% du salaire brut mensuel de base, lui est due.
Il invoque à ce sujet le courrier de la société du 29 décembre 2016 (pièce 91) ainsi que le rapport SECAFI du 1er février 2017 (pièce 92).
La société TICE conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté M. Y X de sa demande à ce titre, exposant que seuls les cadres ou hautes maîtrises bénéficient d’une prime d’objectifs et qu’il n’est pas fait la démonstration d’un usage ou engagement unilatéral au profit des ouvriers et ETAM puisqu’au contraire, la pièce 92 produite démontre que cette prime n’était servie qu’aux cadres et que c’est dans le cadre de la négociation collective consécutive au changement de convention collective qu’il avait été envisagé l’extension de cet engagement de l’employeur aux autres catégories de personnels, extension qui n’a finalement pas été retenue dans l’accord conclu le 9 mars 2017, cet accord prévoyant le versement d’une prime « qualité » plus adaptée aux missions des conducteurs que ceux-ci ont perçue à compter de janvier 2018.
***
Contrairement à ce que soutient M. Y X, le rapport établi par le cabinet SECAFI pour le comité d’entreprise dans le cadre des négociations sur le changement de convention collective précise que :
— « la part variable sur objectifs (PVO) a été mise en place par engagement unilatéral par l’employeur, il s’agit d’une prime d’objectifs qui pour l’instant est réservée aux cadres et hautes maîtrises ;
— suite à sa dénonciation par l’employeur, elle [la prime] devrait disparaître le 1er septembre 2017, sauf à être reprise dans un accord collectif ou que l’usage soit poursuivi ;
— d’après les informations à [leur] disposition, cette prime serait maintenue et étendue à l’ensemble du personnel. Les critères de fixation des objectifs ne sont pas pour l’instant précisément définis, néanmoins cette prime devrait reposer sur l’atteinte d’objectifs individuels ».
L’accord d’entreprise relatif au passage à la CCTU et à l’harmonisation du statut collectif de la société TICE signé entre celle-ci et les organisations syndicales le 9 mars 2017 distingue la prime qualité sur critères qui sera appliquée aux personnels de catégories ouvriers, employés, conducteurs, techniciens et maîtrises (hors hautes maîtrises), versée au mois de janvier et égale au maximum à 75% et au minimum à 25% du salaire de base mensuel, de la prime variable sur objectifs qui sera attribuée aux personnels des catégories cadres et hautes maîtrises, versée au mois de mars et au maximum de 15% du salaire de base brut annuel pour les directeurs de service et de 10% du salaire de base brut annuel pour les autres.
Il s’en déduit que la demande de M. Y X, qui ne fait pas partie de la catégorie cadres et
hautes maîtrises, de versement de la part variable sur objectifs applicable dans la société TICE jusqu’au 31 août 2017 et réservée à cette catégorie n’est pas fondée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Y X de sa demande au titre de la prime d’objectifs pour les années 2015 à 2017, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
Sur l’application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
Les salariés invoquent les éléments suivants :
— S’agissant de la société Transbusevry :
Elle a appliqué à tort la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, son activité principale étant le transport urbain de voyageurs, telle que reconnue par la décision de la cour d’appel de Paris confirmant le jugement du tribunal de grande instance d’Evry.
La CCTU aurait toujours dû s’appliquer au sein de la société Transbusevry et à tout le moins à compter du 10 octobre 1995, date de la signature de la convention d’affrètement.
L’application volontaire de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport a pris fin le 16 avril 2015 suite à la dénonciation de cet usage par la société Transbusevry le 17 janvier 2014.
— S’agissant de la société TICE :
Le réseau de transport géré par la société TICE étant identique à celui qu’exploitait la société Transbusevry, la société TICE a donc appliqué temporairement à tort la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, d’autant qu’elle a reconnu, par accord d’entreprise du 9 mars 2017, l’application rétroactive de la CCTU à compter du 11 décembre 2015.
En tout état de cause, la CCTU est applicable au sein de la société TICE depuis la nouvelle définition du service de transport urbain, entrée en vigueur en décembre 2015 (art. L. 1231-2 II du code des transports).
La société Transbusevry fait valoir que son activité a été historiquement et à titre principal le transport routier et que la CCTU n’est devenue applicable qu’à compter de la décision de la cour passée en force de chose jugée, soit le 16 avril 2013.
Sauf à conclure à sa mise hors de cause pour les sommes réclamées pour la période antérieure au transfert, la société TICE fait valoir qu’elle n’a opposé aucune résistance dans l’application de la CCTU puisqu’elle a initié la signature d’un accord d’entreprise conclu le 9 mars 2017 dans lequel elle a reconnu que c’était cette convention qui devait s’appliquer aux salariés. Elle ajoute que les accords, usages et engagements unilatéraux applicables antérieurement à tous les salariés, qu’ils aient été ou non transférés au 1er juillet 2015, ont été remplacés par les dispositions de cet accord.
***
L’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci.
S’il appartient à M. Y X de démontrer que la CCTU régit la relation contractuelle depuis sa date d’embauche, il ressort des termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 16 mai 2013 que, depuis la date de signature de la convention d’affrètement entre les sociétés Transbusevry et TICE, soit
depuis le 10 octobre 2015, l’activité principale de la première a consisté dans le transport de voyageurs dans un réseau présentant un caractère essentiellement urbain réalisé au moyen d’autobus, la flotte de la société ne comportant qu’un seul autocar imposé par la réglementation applicable aux transports scolaires.
Or, si la société Transbusevry affirme que son activité a toujours été historiquement à titre principal le transport routier, elle ne produit aucune pièce permettant de démentir les constats faits par la cour d’appel dans sa décision du 11 mai 2013.
Par conséquent, le jugement déféré qui a retenu l’application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs tant à l’égard de la société Transbusevry que de la société TICE et ce, depuis l’embauche de M. Y X sera confirmé.
Sur la prescription des demandes
Les sociétés Transbusevry et TICE opposent à M. Y X la prescription de ses demandes formulées en application de la CCTU.
M. Y X fait valoir que le point de départ de la prescription applicable doit être fixé à la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry soit au 17 octobre 2011 qui, saisi par le syndicat Union Solidaire des Transports, a dit que la société Transbusevry relevait des dispositions de la CCTU et que, par conséquent, son action est recevable.
La société Transbusevry fait valoir que les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes le 16 juin 2016, en sorte que leurs demandes de rappels de salaires ne peuvent porter que sur des sommes dues au titre des trois années précédant cette saisine, soit jusqu’au 16 juin 2013, les demandes portant sur la période antérieure étant prescrites.
La société TICE souligne qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes, aucune demande n’était formulée au titre des rappels de salaires dus en vertu des dispositions de la convention collective, ces demandes n’ayant été présentées qu’en novembre 2017, lors de la réintroduction de l’instance des salariés ; ainsi, les salariés ne peuvent solliciter un rappel de salaires plus de 3 ans avant le 9 avril 2015, point de départ du délai de prescription selon elle [date correspondant à l’arrêt rendu par la Cour de cassation].
***
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, a substitué au délai de prescription de 5 ans de l’action en paiement ou en répétition du salaire applicable antérieurement un délai de 3 ans.
Ce délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
D’une part, jusqu’au 30 septembre 2013, les bulletins de paie établis par la société Transbusevry portaient la mention de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Ce n’est qu’après la décision rendue le 16 mai 2013 par la cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d’Évry et qu’à compter du mois d’octobre 2013, que la société Transbusevry a fait mention sur les bulletins de paie des salariés de la CCTU jugée applicable dans l’entreprise, tout en formant néanmoins un pourvoi contre l’arrêt de la
cour d’appel, pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015.
D’autre part, l’examen des décisions du tribunal de grande instance et de la cour témoigne que la détermination de la convention collective devant s’appliquer n’a pu s’effectuer qu’après une analyse minutieuse de la nature des lignes desservies, de la localisation des arrêts et aussi de la flotte de véhicules utilisés pour l’exploitation de ces lignes, tous éléments que les salariés ne pouvaient à titre individuel connaître.
C’est donc à juste titre que les salariés soutiennent qu’ils n’ont été mis en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l’entreprise qu’à compter de la décision du tribunal de grande instance soit du 17 octobre 2011 et n’ont pu faire valoir leurs droits qu’à compter de cette date.
M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes le 14 juin 2016.
En application des dispositions de l’article 21. V de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de trois ans s’applique aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action ayant été engagée avant le 17 juin 2016, les demandes de M. Y X, en ce qu’elles découlent des dispositions de la CCTU, sont donc recevables.
Sur les demandes de rappels de rémunération au titre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
M. Y X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Transbusevry et TICE en paiement d’un rappel de salaires au titre de la majoration d’ancienneté et de la majoration des heures de nuit prévues par la CCTU depuis la date de son embauche et jusqu’au 30 juin 2015 soutenant que :
— l’avantage le plus favorable concernant la majoration de salaire pour ancienneté est celui prévu par la CCTU, étant calculé sur le salaire de base prévu pour l’emploi occupé dans l’entreprise, ce que reconnaît la société TICE,
— l’avantage le plus favorable concernant la majoration de salaire pour travail de nuit est également celui prévu par la CCTU, ce que reconnaît également la société TICE.
La société Transbusevry fait valoir qu’en cas de concours de conventions collectives, les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler et doivent être évalués en application du principe de faveur.
Selon la société Transbusevry, la majoration pour ancienneté est indissociable de la rémunération conventionnelle, en sorte que les salariés ne peuvent revendiquer l’application de la majoration d’ancienneté de la CCTU appliquée sur le salaire qu’ils percevaient en application de la CCTR.
Elle ajoute que les calculs effectués par les salariés démontrent que le salaire perçu, incluant l’ensemble des primes, est supérieur au salaire auquel ils peuvent prétendre en application des dispositions de la CCTU, en sorte que leurs demandes de rappels de salaires doivent être rejetées et que la majoration pour heures de nuit est également plus favorable au regard des dispositions de la CCTR que celles de la CCTU.
Sur la majoration d’ancienneté
En vertu du principe de faveur, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable et pour appréhender l’avantage le plus favorable, la méthode
consiste à comparer les avantages se rapportant aux mêmes objet et cause.
Les dispositifs en concours pour la majoration liée à l’ancienneté sont les suivants :
— Selon l’article 13 de l’accord du 16 juin 1961 de la CCTR dans sa version applicable au « « Personnel roulant voyageurs » et « transports en commun » », pour la période correspondant au rappel de salaire sollicité, qui fait référence à une rémunération minimale globale garantie, l’ancienneté dans l’entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail et donne lieu aux majorations suivantes :
— 2% après 2 années de présence dans l’entreprise ;
— 4% après 5 années de présence dans l’entreprise ;
— 6% après 10 années de présence dans l’entreprise ;
— 8% après 15 années de présence dans l’entreprise.
— En vertu de l’article 4 de l’accord d’entreprise conclu au sein de la société Transbusevry le 23 janvier 2008, était appliquée une majoration de salaire pour ancienneté égale à :
— 1% après 1 année de présence ;
— 3% après 2 années de présence ;
— 4% après 4 années de présence ;
— 5% après 5 années de présence ;
— 6% après 7 années de présence ;
— 7% après 10 années de présence ;
— 9% après 15 années de présence ;
— 11% après 20 années de présence.
— L’article 21 de la CCTU prévoit que les majorations de salaires pour ancienneté appliquées « au salaire de base à l’embauche de l’emploi occupé » sont accordées au personnel d’après le tableau suivant :
— 3 % après 6 mois de stage ;
— 7 % après 1 an (5e classe) ;
— à 10% après 3 ans (4e classe) ;
— 12% après 5 ans (3e classe) ;
— 14% après 10 ans (2e classe) ;
— 17% après 15 ans (1re classe) ;
— 20% après 20 ans (hors classe) ;
— 23% après 25 ans (hors classe exceptionnelle).
Même s’il résulte de l’article 20 de la CCTU que la rémunération ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l’emploi occupé, contrairement à ce que soutient la société Transbusevry, il ne s’agit pas de comparer le salaire qui a été versé par elle au salaire minimum conventionnel que les salariés auraient perçu mais d’apprécier si la majoration d’ancienneté qu’elle a appliquée est plus favorable que celle dont ils pouvaient bénéficier en vertu de la CCTU.
A l’examen des bulletins de paie, ces majorations ont été calculées sur le salaire de base actualisé et ont donc suivi les augmentations dudit salaire.
La comparaison figurant dans les calculs des salariés a été effectuée en appliquant les pourcentages de majoration prévus par la CCTU à leur salaire de base actualisé.
Cette méthode ne peut être retenue dès lors que la CCTU prévoit une assiette constituée par le salaire mensuel de base à l’embauche.
Après application des taux de majoration à ce salaire et comparaison avec les sommes versées, il apparaît un solde créditeur en faveur de M. Y X d’un montant de 18.711,60 euros, ce qui démontre que le dispositif de la CCTU est plus favorable et doit donc être appliqué.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans son principe mais réformé dans son montant, la somme due par les sociétés appelantes étant fixée au montant ci-dessus outre les congés payés afférents.
Sur la majoration des heures de nuit
En vertu de l’article L. 3122-39 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes nocturnes pendant lesquelles ils sont employés, octroyées sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Selon l’article 1 de l’accord du 14 novembre 2001 attaché à la CCTR, la période nocturne, ouvrant droit au paiement d’une prime horaire correspondant à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche, est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Dans le secteur des transports urbains, que l’on se réfère à l’accord-cadre du 22 décembre 1998 rattaché à la CCTU (article 12) ou au décret n° 2000-118 du 14 février 2000 dans ses différentes versions applicables, le travail de nuit est défini comme celui effectué entre 22 heures et 5 heures, des dérogations étant possibles quant à cette période et ces différents textes prévoyant que les heures de nuit doivent donner lieu à compensation sous forme de repos ou majorations selon des modalités définies par accord collectif.
C’est seulement par un accord rattaché à la CCTU, conclu le 2 février 2010, étendu par arrêté du 17 février 2011, publié au JORF du 24 février 2011, que les partenaires sociaux ont prévu la contrepartie aux heures de nuit, l’article 2 de cet accord étant ainsi rédigé : « Une heure de travail de nuit ['] doit faire l’objet d’une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l’emploi occupé dans l’entreprise. Cette compensation est attribuée en rémunération et/ou en temps selon les modalités définies par l’entreprise, telles que majorations de salaire, prime et/ou repos compensateur ».
Ainsi, jusqu’au 25 février 2011, il n’existait pas de texte imposant un taux de compensation des heures effectuées de nuit dans le secteur du transport public urbain de voyageurs.
Il sera donc considéré que M. Y X ayant perçu une majoration au titre des heures effectuées
sur la période de 21h à 6 h a bénéficié de la disposition la plus favorable.
Pour la période ayant couru à compter du 25 février 2011, deux avantages ont été en concurrence :
— la majoration de 20% pour les heures effectuées entre 21h et 6h, appliquée par la société Transbusevry ;
— la majoration de 25% des heures réalisées entre 22h et 5h, prévue pour le transport urbain.
Contrairement à ce que soutient M. Y X, la comparaison doit se faire avantage par avantage et non, en retenant d’un côté la tranche horaire du secteur des transports routiers et de l’autre, la majoration prévue dans le secteur du transport urbain.
La comparaison avantage par avantage aboutit aux résultats suivants, TH étant le taux horaire du salarié :
Travail du soir :
— de 21h à 22h : dû CTR : 1,20 TH ; dû CCTU : 0
— de 21h à 23h : dû CTR : 2,40 TH ; dû CCTU : 2,25 TH
— de 21h à 24h : dû CTR : 3,60 TH ; dû CCTU : 3,50 TH
— de 21h à 01h : dû CTR : 4,80 TH ; dû CCTU : 4,75 TH
— de 21h à 02h : dû CTR : 6 TH ; dû CCTU : 6 TH
— de 21h à 03h : dû CTR : 7,20 TH ; dû CCTU : 7,25 TH
— de 21h à 04h : dû CTR : 8,40 TH ; dû CCTU : 8,50 TH
— de 21h à 05h : dû CTR : 9,60 TH ; dû CCTU : 9,75 TH
— de 21h à 06h : dû CTR : 10,80 TH ; dû CCTU : 10,75 TH.
Travail du matin :
— de 04h à 05h : dû CTR : 1,20 TH ; dû CCTU : 1,25 TH
— de 04 à 06h : dû CTR : 2,40 TH ; dû CCTU : 2,25 TH.
Ces résultats établissent que c’est seulement dans l’hypothèse où les salariés auraient travaillé au-delà de 02 heures du matin que le dispositif CCTU est plus favorable, horaire de travail qui ne ressort pas de l’examen des feuilles de décompte du temps de travail des salariés qui sont versées aux débats.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que les sociétés Transbusevry et TICE ont été condamnées in solidum en paiement d’un rappel de salaire au titre des majorations des heures de nuit pour la période antérieure au 30 juin 2015.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Y X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat mais demande à la cour de porter à la
somme de 1.500 euros le montant des dommages et intérêts, exposant que la société Transbusevry et la société TICE ont exécuté les contrats avec une particulière mauvaise foi en refusant d’appliquer la CCTU, bien que conscientes que cette convention devait régir les relations contractuelles entre les parties.
La société Transbusevry fait valoir qu’aucune faute de l’entreprise n’est démontrée et que les salariés ne justifient pas du préjudice subi.
La société TICE soutient qu’elle n’a jamais opposé de résistance ni refusé d’appliquer la CCTU et que, d’ailleurs, elle a initié la signature d’un accord d’entreprise conclu le 9 mars 2017 reconnaissant l’application de cette convention collective, enfin, qu’elle a procédé au règlement des sommes liées aux majorations de salaires prévues par cette convention collective pour les années 2016 et 2017 concernant les majorations pour ancienneté et pour travail de nuit et ce, même en l’absence de signature d’un accord transactionnel par les salariés.
***
Il ne peut qu’être constaté que la société Transbusevry n’a jamais appliqué les dispositions de la CCTU avant le transfert des contrats de travail à la société TICE, et ce, malgré les décisions judiciaires successivement rendues, même si la mention de cette convention est apparue sur les bulletins de paie à partir d’octobre 2013.
En ce qui concerne la société TICE, il n’est pas contestable qu’un accord d’entreprise a pu aboutir.
Cependant, cet accord n’est intervenu que près de deux ans après le transfert, alors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, elle était tenue de mettre en 'uvre les dispositions de la CCTU, déclarée applicable aux salariés avant le transfert et ce, d’autant que la société Transbusevry avait dénoncé l’usage quant à l’application volontaire de la convention collective des transports routiers, cette dénonciation ayant pris effet le 15 avril 2015, soit avant le transfert.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Les salariés n’ont de ce fait pas pu bénéficier des avantages découlant de la CCTU en termes de rémunération pendant plusieurs années mais eu égard aux manquements précédemment constatés, le préjudice en résultant sera, au vu des pièces et explications fournies, justement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Les sociétés appelantes, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale soulevée par la société Transbusevry quant à la prime d’intéressement,
— dit que la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable au contrat de travail de M. Y X et ce, depuis son embauche,
— dit que le point de départ de la prescription des demandes de rappel de rémunération et congés payés afférents de M. Y X devait être fixé au 17 octobre 2011 et déclaré ses demandes recevables,
— fait droit aux demandes de rappels de salaires présentées par M. Y X à l’encontre de la société Transports Intercommunaux Centre Essonne pour la période postérieure au 30 juin 2015,
— débouté M. Y X de sa demande en paiement au titre de la prime d’objectifs pour les années 2015 à 2017,
— condamné in solidum la société Transbusevry et la société Transports Intercommunaux Centre Essonne aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Transbusevry et la société Transports Intercommunaux Centre Essonne à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 18.711,60 euros à titre de rappel de majoration d’ancienneté outre 1.871,16 euros pour les congés payés afférents,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
ORDONNE à la société Transbusevry de remettre à M. Y X, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments nécessaires au calcul de la prime d’intéressement ainsi que, le cas échéant, un décompte de la somme due dont elle sera tenue au paiement in solidum avec la société Transports Intercommunaux Centre Essonne,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DEBOUTE M. Y X du surplus de ses prétentions,
DIT que la société Transbusevry devra garantir la société Transports Intercommunaux Centre Essonne de toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et rembourser à celle-ci l’intégralité des sommes éventuellement versées à ce titre par la société Transports Intercommunaux Centre Essonne,
CONDAMNE in solidum la société Transbusevry et la société Transports Intercommunaux Centre Essonne aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2000-118 du 14 février 2000
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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