Infirmation partielle 30 septembre 2021
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 30 sept. 2021, n° 18/26842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26842 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 31 juillet 2018, N° 17-11-0644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIPAR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26842 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (17e) – RG n° 17-11-0644
APPELANTE
La société CREDIPAR, société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[…]
[…]
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à CHÂTEAU-THIERRY (02)
[…]
[…]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/061677 du 18/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit acceptée le 11 juillet 2005, la SA Credipar a consenti à Mme Y X un crédit d’un montant de 17 650 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule Citroën Berlingo, remboursable en 60 mensualités de 409,39 euros incluant l’assurance et les intérêts au taux nominal de 9,95 % l’an.
Par ordonnance du 31 mai 2006, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Mme X de remettre le véhicule à la société Credipar.
Le 18 septembre 2006, Me Thierry Corbeaux, huissier de justice à Paris, a dressé un procès-verbal de détournement.
Par ordonnance n° 204/2007 du 13 mars 2007, le juge du tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris a enjoint à Mme X de payer en deniers ou quittances valables à la société Credipar la somme de 18 437,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2007.
L’ordonnance été signifiée le 22 mars 2007 par dépôt à l’étude d’huissier.
Mme X a formé opposition par courrier reçu au greffe le 24 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2018, le tribunal d’instance de Paris a déclaré l’opposition recevable, constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer, puis, statuant à nouveau, débouté la société Credipar de l’ensemble de ses prétentions et condamné celle-ci aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’opposition, le tribunal a retenu qu’en produisant une offre de prêt incomplète et illisible, puis en ne fournissant aucun historique de compte complet et chronologique depuis l’année 2005, la société Credipar ne lui permettait ni de vérifier l’ensemble des conditions d’exécution de l’offre ni de s’assurer de l’absence de forclusion des demandes ou du montant total des sommes réglées et dues par l’emprunteuse.
Le 26 novembre 2018, la société Credipar a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 septembre 2019, la société Credipar requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— de confirmer partiellement l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2007 ;
en conséquence,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 34 487,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,95 % à compter du 16 janvier 2007, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle produit en cause d’appel un original du contrat, complet et lisible tant au recto qu’au verso. Elle ajoute que l’historique -qu’elle a versé aux débats dès la première instance- permet de s’assurer de l’absence de forclusion, la première échéance impayée non régularisée remontant au 5 avril 2006.
Elle soutient que, s’agissant d’un contrat affecté à l’acquisition d’un véhicule, seule une forclusion au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation peut être soulevée par la partie adverse.
Elle précise ignorer où se trouve le véhicule et n’avoir jamais perçu aucune somme au titre d’une vente de ce bien.
Elle affirme, au visa de l’article 1417 du code de procédure civile, qu’une ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition est totalement réexaminée par la juridiction compétente, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la confirmation totale ou partielle de l’ordonnance et à formuler de nouvelles demandes incidentes.
Elle soulève la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour cause d’irrégularité de l’offre. Elle expose qu’en effet, cette demande, même présentée par voie d’exception, est soumise à la prescription décennale dont le délai court à compter de la date à laquelle le contrat a été définitivement formé. À titre subsidiaire, elle indique que son offre respecte l’ensemble des dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives au « corps 8 ».
Sur la déchéance fondée sur un manquement à l’obligation d’information, elle oppose le fait que le contrat n’est pas un crédit renouvelable.
Après avoir souligné que l’indemnité de 8 % n’a pas de caractère abusif et a été expressément acceptée par la débitrice lors de la souscription du prêt, elle détaille le montant de sa créance.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 1er mai 2019, Mme X sollicite que la cour :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— déclare la société Credipar forclose en ses demandes ;
— subsidiairement, déclare celles-ci prescrites ;
— très subsidiairement, déboute la société Credipar de sa demande en paiement ;
— rejette la demande formée par la société Credipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, si la société Credipar produit bien un exemplaire de l’offre, la forme de cette communication ne permet pas de s’assurer que les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation ont été respectées.
Elle affirme que la date du « dernier » incident de paiement n’est nullement caractérisée.
Subsidiairement, au visa des articles L. 218-1 et L. 218-2 du même code, elle soutient que la société Credipar -qui n’a procédé à aucun acte d’exécution depuis la signification du 22 mars 2007- est prescrite en sa demande.
Elle prétend que la société Credipar ne justifie pas du produit de la revente du véhicule, qui aurait dû venir en déduction du principal de la créance.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant alloué des intérêts au taux légal, Mme X estime que la demande d’intérêts au taux contractuel est une demande nouvelle soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle ajoute qu’aucun intérêt ne peut être alloué, faute de production d’un calcul loyal et sincère sur la période non couverte par la prescription.
Elle rappelle que l’auteur de l’offre de prêt doit proposer celle-ci sur un document dont la hauteur des caractères d’imprimerie ne doit pas être inférieure au corps 8. Elle précise que le prêteur a l’obligation d’adresser mensuellement à l’emprunteur, dans un délai raisonnable, un état actualisé de l’exécution du contrat et une lettre d’information annuelle sur les conditions de reconduction de celui-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas contestée et que la société Credipar présente bien, en cause d’appel, l’original en recto et verso, parfaitement lisible, de l’offre préalable de crédit.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation antérieurs à la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010.
Sur la forclusion
Conformément à l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique produit (pièce n° 4) -qui débute bien à la première mensualité exigible- que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de février 2006.
L’ordonnance querellée ayant été signifiée le 22 mars 2007, soit dans le délai de deux ans, la fin de
non-recevoir tirée de la forclusion est rejetée.
Sur la prescription
L’article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2) issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de l’article 26 de ladite loi du 17 juin 2008 que, lorsqu’une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s’applique également en appel et en cassation.
En l’espèce, l’action dont s’agit a été formée à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 22 mars 2007, soit avant la loi du 17 juin 2008, de sorte que la prescription de l’article L. 137-2 n’est pas applicable.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée.
Sur la demande nouvelle
L’article 1417 du code de procédure civile dispose, en cas d’opposition, que le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, dès sa requête du 30 janvier 2007, la société Credipar a sollicité les intérêts au taux de 9,95 % (donc contractuels) à compter du 11 janvier 2007.
La demande d’intérêts de retard au taux contractuel ne peut donc pas être considérée comme une demande nouvelle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la prescription du moyen
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
En l’espèce, loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- du prêteur à payer une dette réciproque, les moyens soulevés par Mme X ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tenant à l’irrégularité de l’offre préalable est écartée.
Sur la taille des caractères de l’offre préalable
L’ancien article R. 311-6 (devenu R. 311-5, puis R. 312 -10) du code de la consommation dispose
que le contrat de crédit est présenté de manière claire et lisible et doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’examen de l’original de l’offre préalable de crédit ne fait pas apparaître de paragraphe ne respectant pas l’article précité, étant souligné que l’intimée n’en pointe précisément aucun.
En conséquence, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour violation de l’ancien article R. 311-6.
Sur le défaut d’envoi mensuel et d’information annuelle
L’obligation de communiquer, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, ainsi que l’information annuelle sur les conditions de reconduction (qui doit être distinguée de l’obligation d’information annuelle de l’emprunteur portant sur le montant du capital restant à rembourser) concernent les crédits renouvelables, alors que le contrat litigieux est un prêt affecté.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le solde du crédit
Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
— le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Mme X ne justifie pas avoir restitué le véhicule au prêteur, alors que les parties avaient stipulé une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société Credipar. L’intimée ne peut donc pas faire grief à celle-ci de n’avoir rien déduit au titre de la revente du véhicule.
Au vu :
— de l’offre préalable acceptée le 11 juillet 2005 ;
— de l’historique des paiements jusqu’au mois de septembre 2006 ;
— du tableau d’amortissement ;
— de la mise en demeure du 9 mai 2006 ;
— de la mise en demeure du 16 janvier 2007 portant sur l’intégralité de la somme ;
— du décompte au 7 juin 2017 ;
Mme X est condamnée à payer à la société Credipar :
— la somme de 16 740,21 euros (soit 2 418,36 euros d’échéances impayées + 15 336,85 euros au titre du capital restant dû – 1015 euros de paiements reçus entre le 31 janvier 2008 et le 4 septembre 2012) augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,95 % l’an à compter du 26 janvier 2007, date de présentation de la mise en demeure ;
— la somme de 1 226,95 euros d’indemnité de 8 % (calculée sur le capital restant dû hors échéances impayées) à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et constaté la mise à néant de ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Ecarte les fins de non-recevoir soulevées ;
— Condamne Mme Y X à payer à la SA Credipar :
— la somme de 16 740,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,95 % l’an à compter du 26 janvier 2007 ;
— la somme de 1 226,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme Y X aux dépens d’appel comme de première instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
La greffière La présidente
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