Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 21 oct. 2021, n° 18/08542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2018, N° 16/05103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08542 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/05103
APPELANTE
Fédération LA FEDEREC
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte GIARD- TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
INTIMÉS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame D E épouse X venant aux droits de M. F X, décédé le […], en sa qualité d’héritière
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
Madame J X K venant aux droits de M. F X, décédé le […], en sa qualité d’héritière
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
Monsieur Z X venant aux droits de M. F X, décédé le […], en sa qualité d’héritier
[…]
[…]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
Monsieur G X venant aux droits de M. F X, décédé le […], en sa qualité d’héritier
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X a été engagé par la Fédération des Entreprises du Recyclage (Fédérec) par contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2013 en qualité de directeur général, statut cadre, niveau 7, échelon C, coefficient 880 de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage et de ses annexes.
Le 28 janvier 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2016.
Par courrier du 12 février 2016, la Fédérec a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de la relation de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 juin 2018, a :
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— fixé sa rémunération moyenne mensuelle à 9 000 ',
— condamné l’association Fédérec aux sommes de :
— 27 000 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 700 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 4 805 ' au titre du rappel de salaire sur mise à pied
— 480,50 ' au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— 4 805 ' au titre de l’indemnité de licenciement
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 61 000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 31 000 ' au titre des dommages-intérêts pour comportement fautif
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
— 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Fédérec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
La Fédération des Entreprises du Recyclage a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2021, la Fédérec demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— confirmer le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur X,
en conséquence :
— débouter les ayants droit de Monsieur X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire
— ramener les demandes des ayants droit de Monsieur X à de plus justes proportions,
— constater l’irrecevabilité de la demande des ayants droit de M. X au titre de rappel de salaire pour une prime de 13e mois,
— condamner les consorts X au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Venant aux droits de M. F X, décédé le […], ses héritiers demandent à la cour, dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2021, de :
— déclarer Madame D E, Madame J X K, Messieurs Z et G X, pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur F X, recevables et bien fondés en leurs conclusions en intervention volontaire et reprise d’instance,
— débouter Fédérec de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer Monsieur X, pris en la personne de ses ayants droit, recevable et bien fondé
en son appel incident, fins et conclusions,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
*dit que Fédérec a eu un comportement fautif et déloyal à l’égard et Monsieur X,
*dit que Monsieur X a dénoncé en toute bonne foi des faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral,
*dit que les griefs énoncés aux termes de la lettre de licenciement ne sont ni fondés ni justifiés et ne sauraient justifier le licenciement de Monsieur X,
*en conséquence, condamné Fédérec à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
— 27 000 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 700 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 4 805 ' au titre du rappel de salaire pour mise à pied
— 480,50 ' au titre de l’indemnité de congés payés afférentes
— 4 805 ' au titre de l’indemnité de licenciement
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
*fixé la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur X à la somme de 9 000 ',
*débouté Monsieur X de sa demande de rappel de prime de 13e mois,
*débouté Monsieur X de sa demande principale de nullité du licenciement sur le fondement des articles L 1152-3 et L1153-4 du code du travail,
*condamné Fédérec à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 61 000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 31 000 ' au titre des dommages et intérêts pour comportement fautif
— 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, et y ajoutant,
— fixer la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur X à la somme de 10 174 ',
— juger à titre principal que le licenciement est nul sur le fondement des articles L 1152-3 et L1153-4 du code du travail,
— juger à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Fédérec à verser à Monsieur X, pris en la personne de ses ayants droit :
— 3 900 ' au titre du rappel de la prime de 13 mois et demi,
— 183 141 ' au titre de l’indemnité de licenciement nul ou, à titre subsidiaire, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 61 047 ' à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l’employeur,
— condamner Fédérec à verser à Monsieur X pris en la personne de ses ayants droit 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris,
— condamner Fédérec à verser à Monsieur X, pris en la personne de ses ayants droit, la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Fédérec aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le septembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 12 février 2016 à M. X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« 1. Votre refus de prendre en compte les consignes et décisions des instances
Nous avons appris au mois de décembre 2015 que vous incitiez les adhérents de la Fédération à ne pas se rendre aux commissions.
D’une part, ce comportement est contraire à vos fonctions puisque c’est le Conseil d’administration qui est seul décisionnaire sur la question de la présence aux commissions, de sorte que vous avez excédé les limites de vos fonctions, sans en informer ni le Président ni le Conseil d’administration.
D’autre part, ces faits sont de nature à nuire au bon fonctionnement et à l’image de la Fédération en décrédibilisant son action auprès de ses adhérents.
Votre contrat de travail précise pourtant que vos fonctions doivent être exercées en appui du Président et du Conseil d’administration.
Or, force est de constater que vous avez gravement violé ces dispositions contractuelles en prenant des décisions contraires aux règles de fonctionnement de la Fédération et en ne tenant pas compte des décisions et directives des instances.
Ce comportement constitue un acte d’insubordination caractérisé.
2. Votre absence de management des salariés permanents
Trois salariées de la FEDEREC, qui occupaient pourtant des fonctions importantes au sein de l’association, ont démissionné les unes après les autres en fin d’année 2015, la dernière en décembre 2015, en évoquant toutes, pour expliquer leur départ, une absence totale de management de votre part.
De ce fait, les salariés qui étaient pourtant placés sous votre Direction devaient surmonter seuls les éventuelles difficultés qui pouvaient se poser dans le cadre de leurs missions, sans aucun appui ni aucun contrôle, ce qui était pour eux générateur de stress et de mauvaises conditions de travail.
La mission de management est pourtant l’une des obligations essentielles du poste de Directeur général (…) Le départ de ces salariés perturbe très fortement le fonctionnement de la Fédération.
Ces motifs nous avaient conduits à envisager avec vous, de manière confidentielle, pour vous ménager autant que possible une issue professionnelle acceptable, une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
3. Les accusations graves et infondées proférées à l’encontre du Président
Vous avez formulé, dans un courrier reçu le 26 janvier 2016, des accusations très graves à l’encontre de la FEDEREC et de moi-même en ma qualité de Président, s’agissant notamment des discussions entreprises pour envisager ensemble une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Vous évoquez dans ce courrier une « procédure d’usure psychologique » qui serait destinée à vous « faire craquer » et un « véritable harcèlement moral » à votre encontre.
Pourtant, alors que vous portez des accusations très graves qui sont susceptibles de recouvrir une qualification pénale et de nuire à la Fédération, celles-ci s’avèrent manifestement sans fondement et ne comportent l’imputation d’aucun fait, et pour cause.
Si effectivement une démarche de rupture conventionnelle a été entreprise à votre sujet, cette démarche s’est déroulée dans le plus strict respect de la loi et sans aucune pression à votre encontre, un tel mode de rupture ne pouvant être envisagé qu’avec le consentement éclairé des deux parties.
Bien plus, cette proposition de rupture conventionnelle était accompagnée de conditions particulièrement favorables non seulement sur le plan indemnitaire mais également d’un point de vue professionnel, puisqu’une solution vous était proposée pour retrouver un poste.
En outre, je me suis personnellement attaché à assurer la discrétion de nos échanges pour ne vous causer aucun préjudice. (…)
La dénonciation calomnieuse et de mauvaise foi, au risque de jeter le discrédit sur la FEDEREC ou sur moi-même, dans le seul objectif d’exercer un chantage pour obtenir une contrepartie financière, est évidemment tout à fait inacceptable de la part d’un Directeur général et empêche irrémédiablement la poursuite de votre contrat de travail. (…)
4. Votre volonté de nuire à la FEDEREC
Outre les trois salariés ayant démissionné en se plaignant de votre absence de management, nous avons découvert que vous avez orchestré le départ de notre assistante de direction commune, I D., dans le cadre d’un abandon de poste monté de toute part.
En effet, vous avez mis en place , sans jamais en rapporter ni au Président ni au Conseil d’administration, une procédure de licenciement arrangé pour abandon de poste à son égard en lien avec un avocat, lequel d’ailleurs a facturé la FEDEREC.
Ces agissements très graves démontrent une volonté de nuire à la Fédération en désorganisant totalement l’équipe des salariés: quatre départs au total, notamment des personnes essentielles au bon fonctionnement de la FEDEREC (… ) qui ne comptait que 12 salariés.
Notamment, c’est I D. qui gérait toute la partie administration et paie: son abandon de poste en pleine période de paie a causé d’importants problèmes de logistique.
Les échanges d’emails entre vous-même et I D. démontrent très clairement cette collusion. Vous avez même été raconter à nos prestataires qu’elle était « sur le point de quitter FEDEREC » alors que vous aviez feint l’étonnement en m’annonçant qu’elle ne s’était pas présentée au bureau le 21 janvier dernier et que vous n’en connaissiez pas les raisons.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave."
L’association Fédérec rappelle que M. X devait la représenter, défendre les intérêts de ses adhérents, les accompagner avec expertise et assistance personnalisée, fédérer, informer, animer le réseau des adhérents, en s’appuyant sur les commissions qui fournissent la matière afin de déterminer les enjeux et intérêts dans les différents secteurs du recyclage, souligne que le salarié a agi contrairement à ses missions et aux directives qui lui étaient données en tenant des propos incitant les adhérents à ne pas assister aux commissions, nuisant ainsi à l’image de son employeur, qu’il n’a pas respecté les orientations du conseil d’administration et notamment celle du 17 octobre 2013 dans un dossier Ecoreva, en engageant 80 000 ' pour une intervention d’expert, alors qu’une approche « formation » était préconisée, que son absence de management a fait perdre à l’employeur huit salariés entre janvier 2015 et début 2016 sur un effectif habituel de 12 personnes, que l’équipe des permanents est plus stable depuis son départ, qu’il était connu comme " très controversé ", qualificatif révélateur de ses difficultés dans la gestion du personnel et qu’il ne donnait pas satisfaction. Elle précise que son refus de rupture conventionnelle n’est pas à l’origine du licenciement, mais bien son comportement (à travers la dénonciation mensongère et de mauvaise foi, sans imputation de faits précis, d’un harcèlement moral) et son intervention – tentative de tromperie en tant qu’instigateur – dans l’abandon de poste de la secrétaire de direction dont le départ brusque était nuisible à l’entreprise. Elle souligne que les rumeurs de réorganisation en son sein n’ont eu trait qu’au poste de secrétaire général, consécutivement au départ brutal de M. S. le 21 décembre 2015, poste pourvu en février 2016 par M. B., déjà administrateur, lequel n’a été nommé au poste de directeur général que deux mois plus tard.
La Fédérec conteste toute nullité du licenciement en l’absence d’une quelconque preuve d’un harcèlement moral pour lequel aucune demande de réparation n’est présentée.
Elle souligne le caractère exorbitant des demandes formulées, soit 18 mois de salaire pour à peine deux ans d’ancienneté, dans une structure de 12 salariés, sans justifier d’un quelconque préjudice.
Les ayants droit de M. X font valoir que ce dernier, très vite, s’est rendu compte des problèmes de communication entre le personnel et la direction de la Fédérec, qu’il a réinstauré malgré tout les entretiens d’évaluation, a excellemment géré pour parvenir à un bénéfice hors cotisations des
adhérents, agissant avec professionnalisme et compétence, que son employeur a décidé de mettre fin à son contrat de travail pour des raisons injustes, lui proposant à la veille de ses congés de Noël une rupture conventionnelle sans initier de procédure, et sous la menace de la constitution d’un 'dossier’ contre lui, que lors de la galette des rois il a découvert que son départ avait été évoqué auprès de quelques salariés, ainsi que son remplacement par M. B., comme l’a relaté le journal Profession Recycleur en janvier 2016, que son état de santé s’est dégradé en raison de ces pressions et de la surcharge de travail à laquelle il était confronté, devant assumer également les fonctions du secrétaire général qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu’il a été placé en arrêt maladie du 25 au 28 janvier – date à laquelle la direction a tenté de lui remettre une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire – renouvelé jusqu’au 21 février 2016.
Les intimés soulignent que le poste de directeur général a été supprimé puisque M. B., engagé comme secrétaire général, était directement rattaché au président de l’association. Ils considèrent que la décision du licenciement de M. X avait été prise avant même l’entretien préalable, que son contrat a été rompu parce qu’il a dénoncé, de bonne foi, la dégradation de ses conditions de travail, les conditions illégales dans lesquelles il lui avait été demandé de signer une rupture conventionnelle, les menaces et les pressions subies pour le pousser à partir.
Ils demandent que l’invocation dans la lettre de licenciement de la dénonciation – faite de bonne foi – de faits de harcèlement moral emporte la nullité du licenciement sur le fondement des articles L1152-3 et L1153-4 du code du travail.
A titre subsidiaire, ils formulent une demande tendant au constat d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’annonce de la rupture ayant été faite avant même l’entretien préalable, le remplacement par M. B. ayant été effectif aux mêmes fonctions dès l’origine, nonobstant son titre provisoire de secrétaire général, la procédure de licenciement n’ayant été qu’un simulacre d’autant qu’aucune pièce n’est versée relativement aux prétendues fautes, qu’aucun exemple concret n’est donné relativement au non respect des consignes et que les invitations des adhérents sont soumises à la procédure de certification Quali’Op qui ne permet aucune dérive, que le défaut de management n’est pas à l’origine du départ de trois salariées démissionnaires, lesquelles souhaitaient évoluer vers d’autres postes ou secteurs d’activités et qu’en outre la prétendue faute à ce sujet est prescrite – les départs ayant eu lieu en août et novembre 2015-. Ils reprennent l’argumentation relative à la dénonciation de bonne foi de faits de harcèlement moral, le de cujus ayant été écarté dès novembre 2015 du recrutement du secrétaire général.
En ce qui concerne le départ de la secrétaire de direction qui avait eu entre les mains la candidature – adressée directement au président- d’une personne pour son poste et avait compris qu’on voulait se séparer d’elle, les intimés soutiennent que M. X, face à l’absence injustifiée de sa collaboratrice, a fait rédiger une lettre de mise en demeure, puis un courrier de convocation à entretien préalable, sans commettre aucune faute.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s’il le souhaite, en application de l’article L.1332-4 du code du travail.
Toutefois, dès lors qu’il existe de nouveaux griefs, des faits fautifs antérieurs peuvent être invoqués (même s’ils n’ont pas été sanctionnés) à l’appui d’une nouvelle sanction, sous réserve du délai de prescription de deux mois.
En l’espèce, certains des faits reprochés à M. X (non respect des consignes et absence de management envers les salariés permanents) auraient été commis dans le cours de l’année 2013 et de l’année 2015 (la rupture conventionnelle de Mme D. datant du 20 juillet 2015 et la démission de Mme C. du 26 novembre 2015) ; si l’association Fédérec affirme, par l’attestation de son président, ne les avoir connus qu’en fin d’année 2015, cette assertion n’est pas démontrée par ce document qui émane du représentant légal de la fédération appelante, nul ne pouvant valablement se constituer de preuve à soi-même. En tout état de cause, cependant, leur invocation au soutien du licenciement de l’espèce est possible, en l’état de nouveaux griefs récents énoncés par la lettre de licenciement, tels que la dénonciation d’un harcèlement moral et le comportement autour de l’abandon de poste de la secrétaire de direction.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits énoncés comme justifiant le licenciement, la Fédérec verse au débat différentes pièces dont il ressort que le turn over au sein de la fédération a été important sans que cette donnée soit imputable aux actions de l’intimé, que lors de la réunion du 4 novembre 2013 du CCI Meurthe et Moselle, la Fédérec représentée par M. X a proposé " la mise à disposition d’un chargé de mission sous forme d’intervention expert pour un montant de 80 000 ' « alors que le 17 octobre précédent, le conseil d’administration avait opté pour qu’une approche » formation" soit privilégiée; toutefois, il n’est pas justifié par ce document d’une insubordination du directeur général, s’agissant d’une simple proposition dont il n’est pas démontré qu’elle ait été suivie d’effets concrètement, ni qu’elle ait suscité des protestations de la direction de l’association, ni même un quelconque désaveu du directeur général à cette période.
Si le président de la Fédérec a attesté de diverses fautes commises par M. X, dont il aurait fait la constatation personnelle, force est de constater que son statut au sein de l’association ainsi que son rôle dans la proposition de rupture conventionnelle et dans le licenciement empêchent de considérer ce témoignage comme probant. Il convient de relever également qu’en sa qualité d’évaluateur de M. X, il n’ a émis aucun commentaire quant aux appréciations faites par le salarié relativement aux adhérents notamment.
La démonstration des actes d’insubordination reprochés n’est donc pas faite, alors que de leur côté, les intimés versent au débat un tableau des indicateurs de performance 2014 montrant un taux d’envoi de convocation aux réunions dans les délais de 77,8 %ainsi qu’un taux de réponse aux demandes d’informations écrites dans les délais de 100 %.
De même, l’absence de management de la part de M. X, qui aurait laissé les salariés en souffrance sans directives, ne résulte que des attestations de membres du conseil d’administration (MM. G. et K.) dont les écrits sont sujets à caution compte tenu du lien de leur auteur avec l’employeur et au surplus, de leur forme dactylographiée.
En outre, en l’absence de toute attestation des salariés concernés versée par l’association appelante, les témoignages produits par les intimés montrant les consignes données par M. X ou décrivant le soutien apporté à ses équipes, vantant ses compétences professionnelles et son mérite ainsi que différents courriels contredisent le reproche allégué.
Quant au grief tiré du comportement de M. X dans le départ de la secrétaire de direction, le courriel de cette dernière indiquant " Si L. a besoin d’information, ou toi, vous savez comment me joindre… Mais sans consigne de ta part ou de la part de ton RV de midi, je suis aux abonnés absents. Ca me fait mal au coeur , mais je n’ai pas le choix, je dois rebondir maintenant! Je reste visible quand tu veux. Et à ta disposition pour la suite de ton dossier. Pauvre Federec!GRAZIE MILLE Y A LA PROXIMA! " ne démontre pas l’imputabilité à M. X de l’organisation de ce départ, d’autant qu’ est versée au débat pour ce dernier la candidature spontanée de Mme C. en date du 16 janvier 2016 que Mme D. avait suspectée comme susceptible de lui porter préjudice dans son poste de secrétaire de direction, candidature personnellement adressée au président de la fédération.
En ce qui concerne le grief tiré du courrier reçu par l’association Fédérec le 26 janvier 2016 de M. X dénonçant ses conditions de travail depuis décembre 2015, ce document indiquait "pour des raisons que j’ignore encore, je subis une procédure d’usure psychologique qui semble destinée à me faire « craquer » et accepter ta proposition de rupture conventionnelle. (…) Alors même que nous étions au stade des discussions, j’apprends, à l’occasion de la galette des rois que tu as organisé le mardi 5 janvier 2016 pour les permanents, que tu as évoqué auprès de certains salariés permanents de la fédération le nom de mon remplaçant, M. B, du groupe D.! (…) Il s’agit d’un véritable harcèlement moral à mon encontre qui, de surcroit, porte atteinte au bon fonctionnement de mon équipe à un moment où les enjeux sont déterminants pour notre fédération.
Tu maintiens ta stratégie d’usure psychologique puisque tu m’as demandé, sans me permettre de faire une contre proposition, d’accepter ta proposition de rupture conventionnelle au plus tard lundi 11 janvier en me menaçant de recueillir des éléments à mon encontre si j’entendais refuser. Un tel acharnement est incompréhensible et injustifié (…)".
Cet écrit contient effectivement la dénonciation de conditions de travail dégradées, ainsi que l’évocation de plusieurs faits ou pressions émanant du président de la Fédérec ; si M. X n’ a pas formulé de demande d’indemnisation d’un harcèlement moral, force est de constater que les faits qu’il décrit sont compatibles avec la proposition de rupture conventionnelle reconnue par l’employeur, et avec la chronologie des événements telle que relatée par ce dernier, d’autant que la bonne foi de l’intimé, se sentant menacé dans son statut de salarié, peut résulter de l’extrait de presse qu’il produit annonçant " l’heure semble à la réorganisation au sein des effectifs permanents de Federec. Parmi les postes concernés, la rumeur fait état de celui de directeur général actuellement occupé par le très controversé F X. Le nom de son successeur circule déjà: M. B.« , article du 20 janvier 2016 paru dans la revue »Le Recycleur", le confortant dans ses soupçons sur le dessein de l’entreprise de mettre un terme à son contrat de travail.
Il convient de dire, par conséquent, que la dénonciation n’ a pas été faite dans une intention de nuire, ni de mauvaise foi. Le grief n’est donc pas constitué.
Les différents reproches faits dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’étant pas vérifiés au vu des pièces produites, la rupture de la relation de travail s’avère donc non fondée, a fortiori sur une faute grave.
Les consorts X tirent argument de ce reproche énoncé dans la lettre de licenciement pour solliciter que la rupture soit qualifiée de nulle sur le fondement de l’ article L1152-3 du code du travail notamment.
L’article L1152-2 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
Selon l’article L1152-3 du code du travail « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
Si la mauvaise foi de M. X n’ a pas été retenue dans la dénonciation de faits de la part du président de la Fédérec commis à l’occasion de négociations relatives à une rupture conventionnelle , il convient de constater que la lettre de licenciement reproche surtout à l’intimé d’avoir proféré de mauvaise foi des accusations graves et non fondées à l’encontre du président de l’association qui aurait agi ainsi à l’occasion de discussions en vue d’ une rupture conventionnelle et d’avoir ainsi
risqué de porter atteinte à l’image de l’association et de son président.
Par ailleurs, en l’absence de harcèlement moral démontré, ni même invoqué par le salarié ou ses ayants droit, la nullité du licenciement ne peut être retenue ; en effet, hormis la parution citée qu’ils versent au débat, les ayants droit de M. X ne produisent pas d’élément pour établir les pressions subies par ce dernier pour la signature de la rupture conventionnelle, ni les agissements du président à son encontre et ne présentent d’ailleurs aucune demande en réparation sur ce fondement.
La demande de nullité du licenciement doit donc être rejetée.
La rupture est néanmoins dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Face aux consorts X qui sollicitent la confirmation du jugement de première instance relativement aux indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, de rappel de mise à pied et des congés payés y afférents mais sa réformation en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’ils réclament à hauteur de la somme de 183 141 ', l’association appelante conclut au débouté et à titre subsidiaire, eu égard au caractère exorbitant des sommes réclamées, à leur réduction à de plus justes proportions, d’autant qu’aucun élément de préjudice n’est versé.
Tenant compte de l’âge du salarié (52 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (2 ans et 5 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 9 750 ' d’après les bulletins de salaire produits), de la justification de sa situation de demandeur d’emploi du 1er mars 2017 au 28 février 2018 ainsi que de son statut d’associé co-fondateur et dirigeant d’une société Rosamon Energia, il y a lieu de lui allouer, à la charge de l’employeur, la somme de 70 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a fixé exactement le montant des autres indemnités de rupture et rappels de salaire au profit du salarié.
Sur le comportement fautif :
La Fédération des Entreprises du Recyclage critique le jugement de première instance qui a retenu son comportement fautif et déloyal à l’occasion du licenciement, relève l’erreur d’appréciaion commise par la juridiction, alors qu’une proposition de rupture conventionnelle n’est pas déloyale, avant d’engager une telle procédure, conteste toute pression ou menace, toute humiliation à l’occasion de la procédure de licenciement et rappelle que l’huissier de justice présent dans les locaux de la fédération pour lui signifier sa convocation à entretien préalable et sa mise à pied conservatoire n’avait été mandaté qu’en raison du refus qui avait été opposé par l’intéressé à la signature de ladite convocation.
Les intimés soutiennent que M. X a été choqué des conditions humiliantes et vexatoires ayant entouré son licenciement, l’employeur n’ayant pas hésité dès le mois de janvier 2016 à répandre le bruit de son remplacement, auprès de la presse spécialisée, des permanents et des adhérents, puis à diligenter un huissier de justice pour lui signifier sa convocation à entretien préalable, enfin à supprimer son nom de l’organigramme dès janvier 2016. Ils dénoncent le simulacre de rupture conventionnelle, le 1er février 2016, M. B. étant désigné secrétaire général, avec un contrat de travail ressemblant en tous points à celui du directeur général. Ils invoquent le préjudice moral et la dégradation de la santé du de cujus qui, atteint d’une maladie auto-immune, a subi une rechute due au stress. Ils sollicitent la somme de 61 047 ' en réparation.
Si l’article de presse fait état de rumeurs sur le changement de direction au sein de Fédérec, force est
de constater qu’il n’est pas justifié d’un droit de réponse ou de rectification de cette information exercé par la fédération, laquelle ne dément pas par ailleurs avoir mandaté un huissier de justice en début de procédure de licenciement pour signifier au salarié sa mise à pied conservatoire.
Au vu des éléments produits relatifs aux prescriptions médicamenteuses faites au salarié, au certificat médical constatant sa péricardite aigüe en février 2016, il convient d’accueillir la demande de dommages-intérêts au titre d’un comportement fautif de l’employeur.
Le jugement de première instance doit cependant être réformé en ce qui concerne le montant de cette réparation, que les éléments de préjudice produits permettent de fixer à 10 000 '.
Sur le rappel de treizième mois:
Face aux intimés qui réclament la somme de 3 900 ' à titre de rappel de prime de 13e mois et demi, calculée prorata temporis jusqu’à la date de sortie des effectifs soit jusqu’au 12 mai 2016, déduction faite du montant déjà versé lors du solde de tout compte, l’association Fédérec soulève l’irrecevabilité de cette demande qui d’une part, n’ a pas été formulée dans les conclusions d’intimé et d’appel incident n°1 du 3 janvier 2019, dans les trois mois de ses conclusions d’appelante, et qui, d’autre part, constitue une demande distincte de la demande de rappel de salaire pour mise à pied.
Les consorts X font valoir que M. X avait inclus ce rappel de salaire, dans le cadre de la première instance, dans le rappel de mise à pied, sans toutefois l’expliciter.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Selon l’article 954 du code de procédure civile, " les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.(…) "
Alors que la demande de rappel de treizième mois n’ a pas été présentée dans les premières conclusions de l’intimé transmises le 3 janvier 2019, constitutives de l’appel incident, il convient de constater son irrecevabilité, d’autant que cette demande ne saurait être incluse dans celle tendant au rappel de salaire présentée devant le conseil de prud’hommes
— demande dont le sort en première instance n’a pas été précisément critiqué en appel-.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit en l’espèce le 17 mai 2016), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par l’association Fédérec des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 ' aux consorts X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mmes D E, J X K, MM. Z et G X, pris en leur qualité d’héritiers de M. F X,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant du salaire moyen, au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et comportement fautif, et sous réserve de substituer à M. F X ses ayants droit dans chacune de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de prime de 13e mois présentée par les intimés,
DIT que le salaire mensuel moyen de M. X était de 9 750 ',
CONDAMNE la Fédération des Entreprises du Recyclage à payer à Mmes D E, J X K, MM. Z et G X pris en leur qualité d’héritiers de M. F X les sommes de :
— 70 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif,
— 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 17 mai 2016 pour les créances salariales, à compter du jugement de première instance (17 avril 2018) pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la Fédération des Entreprises du Recyclage aux organismes
sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. F X dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Fédération des Entreprises du Recyclage aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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