Infirmation 17 décembre 2021
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 18/17127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17127 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 14 mai 2018, N° 2015001476 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL H.S.B.D.M. c/ SA FACTOFRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17127 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2015001476
APPELANTE
SARL H.S.B.D.M.
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le n° 434 886 552
représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE,
INTIMEE
SA FACTOFRANCE, SA à conseil d’administration, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 063 802 466
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
assistée de Me Jérémy NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société GE Factofrance a été subrogée dans les droits de créance, résultant d’une commande de vins effectuée par l’entremise du courtier M. X Y, et de l’établissement concomitant de lettres de change acceptées, détenus par la société Maison B-C D à l’encontre de la société Z A.
Cette dernière a refusé de s’acquitter du paiement des deux dernières échéances en date des 30 juin et 31 août 2015, d’un montant respectif de 31.578,91 euros et 31.578,92 euros.
Suivant exploit du 25 août 2015, la société GE Factofrance a fait assigner la société Z A devant le tribunal de commerce d’Auxerre en paiement de la somme de 63.157,83 euros en principal.
En cours de procédure, la défenderesse est devenue la société HSBDM exerçant sous le nom commercial Z A.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce d’Auxerre :
s’est déclaré compétent,
a débouté la société HSBDM exerçant sous le nom commercial Z A de sa demande de compensation ainsi que de ses autres demandes,
a condamné la société HSBDM exerçant sous le nom commercial Z A à payer à la société GE Factofrance devenue Factofrance la somme de 63.157,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
a pris acte qu’à la date du 30 avril 2015, la somme de 31.578,91 euros avait été honorée,
a condamné la société HSBDM exerçant sous le nom commercial Z A à payer à la société GE Factofrance devenue Factofrance la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de
recouvrement,
a condamné la société HSBDM exerçant sous le nom commercial Z A à payer à la société GE Factofrance devenue Factofrance la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La société HSBDM a formé appel du jugement par déclaration du 6 juillet 2018 enregistrée le 13 juillet 2018.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2019, la société HSBDM exerçant sous le nom commercial Z A demande à la cour, au visa des articles 1289 à 1293 du code civil,et de l’article L511-12 du Code de commerce d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
In limine litis,
de dire et Juger irrecevable l’action mise en 'uvre devant le Tribunal de commerce d’Auxerre par la société Factofrance,
de dire et Juger que les conditions générales de la confirmation d’achat n° 1253 sont antérieures à celles de la société Maison JC D et que, par conséquent, elles prévalent sur les conditions de société Maison JC D,
de dire et juger que les conditions générales de la société Maison JC D sont inopposables à la Société H.S.B.D.M,
de dire et juger le tribunal de commerce d’Auxerre territorialement incompétent pour connaître du présent litige.
En conséquence, de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Dijon,
A titre subsidiaire
Sur le fond, déboutant la société Factofrance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— de dire et juger la SARL H S B D M recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
— de dire et Juger que l’opposition de la SARL HSBDM au paiement des traites litigieuses est bien fondée.
— de dire et Juger que la compensation opérée des créances réciproques de la SARL HSBDM et de la société Maison B-C D a entraîné l’extinction de la dette de l’appelante.
— En conséquence , de débouter la société Factofrance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— de la condamner au surplus à payer à la société HSBDM une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre une indemnité de 5.000 euros pour ceux d’appel.
— de la condamner en tous les dépens du procès de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2019, la société Factofrance demande à la cour de déclarer la Société HSBDM, ayant pour nom commercial Z A, mal fondée en son appel, et de l’en débouter et, au visa des articles 907, 771 et 90 du code de procédure civile :
de déclarer irrecevable et, à tout le moins, infondée l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Dijon, formulée par la société HSBDM, ayant pour nom commercial Z A.
de débouter la société HSBDM, ayant pour nom commercial Z A, de son exception d’incompétence territoriale.
de confirmer le jugement prononcé le 14 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence, de déclarer la présente cour compétente pour statuer.
Sur le fond,
de débouter la société HSBDM, ayant pour nom commercial Z A, de l’ensemble de ses contestations, fins et prétentions.
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il a notamment condamné la société HSBDM, ayant pour nom commercial Z A, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE :
la somme de 63.157,83 euros en principal, représentée en totalité par deux effets de commerce d’un montant respectif de 31.578,91 euros et 31.578,92 euros, majorée :
des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instauré par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
de dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice.
En conséquence,
de condamner la société HSBDM, ayant pour nom commercial Z A, à payer à la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance, la somme de 6.500 euros, outre tous dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître E F-G par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 24 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence
La société HSBDM soulève une exception d’incompétence territoriale au profit de la cour d’appel de Dijon, estimant que le tribunal de commerce d’Auxerre était incompétent pour connaître de l’affaire, seul le tribunal de commerce de Dijon étant compétent pour ce faire et, partant, la cour d’appel de Dijon. Elle expose avoir passé commande de vins auprès de la société Maison B-C D par l’entremise de M. X Y, courtier en vins dont le siège social est situé à Beaune (21) et que la livraison effective des commandes est intervenue à Beaune, lieu également du siège social de HSBDM. Elle se prévaut des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».
La société HSBDM ne demande pas le renvoi devant le tribunal de commerce de Dijon mais devant la cour d’appel de Dijon. En effet, aux termes de l’article 90 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. ».
La société Factofrance excipe des dispositions de l’article 25 des conditions générales de vente de la société Maison JC D, subrogeant, lesquelles disposent que : « Toutes les contestations relatives à nos ventes seront soumises de plein droit aux tribunaux d’Auxerre. ». Elle rappelle les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile aux termes duquel : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Cependant, la clause dérogatoire de compétence territoriale dont se prévaut la société Factofrance doit avoir été portée à la connaissance de la société HSBDM. La « confirmation d’achat n° 1253 du 04/03/2015 » entre la société Maison B-C D, vendeur, et la SARL Z A, acheteur, a été conclue par l’intermédiaire de M. X Y, courtier, membre du syndicat des courtiers en vins de la Côte d’Or. Ce bon de commande contient in fine des conditions générales comportant la clause suivante : « Toutes les contestations seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du siège du courtier, nonobstant toutes dispositions contraires des conditions générales du vendeur ou de l’acheteur. ». Si cette clause tend à asseoir la compétence du tribunal de commerce de Dijon, la société Factofrance soutient que cette mention a vocation à régir les litiges à naître entre le courtier et ses acheteurs/vendeurs. Elle n’est en tout état de cause pas dérogatoire du droit commun et il convient de rappeler que le seul interlocuteur de la société Z A a été le courtier, dont les conditions générales portées à sa connaissance précisent « nonobstant toutes dispositions contraires des conditions générales du vendeur ou de l’acheteur. ».
La société Factofrance produit un seul document, en copie peu lisible, intitulé « Conditions générales de vente portées à la connaissance de la clientèle et faisant la loi des parties ». Il s’agit d’une page simple recto qui ne comporte pas d’en-tête et il y est question de « notre Société ». Aucun élément d’identification n’y figure permettant de le rattacher à la société Maison JC D. Par ailleurs, la société Z A devenue HSBDM n’a signé aucun bon de commande dont il résulterait qu’elle a eu connaissance et accepté les conditions générales de vente de la Maison B-C D.
Ainsi, la société Factofrance ne démontre pas que cette clause dérogatoire de compétence territoriale, à supposer qu’elle résulte bien des conditions générales de vente de la société Maison JC D, ait d’une part été portée à la connaissance de la société HSBDM et d’autre part lui soit applicable.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce d’Auxerre et l’affaire sera renvoyée, en application de l’article 90 précité, devant la cour d’appel de Dijon compétente pour en connaître.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Factofrance succombant face à l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante, elle sera condamnée aux dépens et il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à verser la somme de 3.000 euros à la société HSBDM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce d’Auxerre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RENVOIE l’affaire devant la cour d’appel de Dijon, compétente territorialement pour en connaître ;
CONDAMNE la société Factofrance aux dépens ;
CONDAMNE la société Factofrance à payer à la société HSBDM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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