Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 3 juin 2021, n° 18/27002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27002 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 novembre 2018, N° 2018033572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27002 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z4W
Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018033572
APPELANTE
SAS LA MAISON DE PIGALLE (radiée d’office après la mention de la cessation d’activité le 06 janvier 2020)
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 823 106 000
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
INTIMEE
SAS STRATOBOIS
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 385 403 282
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1344
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Catherine TRAN VAN, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Greffière, lors des débats : Mme Z A-B
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme C-D E, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société La Maison de Pigalle exerce une activité de restauration rapide. Elle exploite un restaurant situé à Paris.
La société Stratobois est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de mobilier professionnel.
Soutenant que la société La Maison de Pigalle lui avait commandé divers éléments de mobilier pour l’aménagement d’un restaurant, sous l’enseigne 'O’Tacos’ à exploiter à Poitiers, d’un montant initial de 14.557,33 euros TTC, ultérieurement ramené à la somme de 13.941,45 euros TTC, livrés le 3 janvier 2018, et ne lui avait pas payé le solde de la facture s’élevant à la somme de 9.574,26 euros TTC déduction faite d’un acompte de 4.367,19 versé le 24 novembre 2017 en dépit d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2018, la société Stratobois a fait assigner la société La Maison de Pigalle devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2018, aux fins de condamnation au paiement de la somme en principal de 9.574,26 euros, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon acte délivré à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la société La Maison de Pigalle n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société La Maison de Pigalle à payer à la société Stratobois la somme de 9.574,26 euros, avec intérêts au taux légal multipliés par 3 en application de l’article L.441-6 du code de commerce et à compter du 25 février 2018,
— condamné la société La Maison de Pigalle à payer à la société Stratobois la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné la société La Maison de Pigalle à payer à la société Stratobois la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie,
— condamné la société La Maison de Pigalle aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2018, la société La Maison de Pigalle a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqués.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2019, la société La Maison de Pigalle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2018,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Stratobois au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2019, la société Stratobois demande à la cour de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
— débouter la société La Maison de Pigalle de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la condamnation de la société La Maison de Pigalle à payer à la société Stratobois la somme de 9.574,26 euros toutes taxes comprises assortie des pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 février 2018 ainsi que 40 euros de frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,
— la condamner en outre à payer à la société Stratobois la somme de 3.000 euros supplémentaires au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021.
Sur ce,
Il convient liminairement de relever qu’il apparaît sur l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de la société La Maison de Pigalle, délivré le 15 février 2021, que le greffier du tribunal de commerce de Paris :
— le 13 août 2019, a porté d’office la mention de cessation d’activité en application de l’article R 123-125 du code de commerce, la lettre recommandée rappelant à la société assujettie, ses obligations déclaratives, étant revenue avec la mention postale 'NPAI',
— le 6 janvier 2020, a radié d’office du registre ladite société en application de l’article R.123-136 du même code, la société La Maison de Pigalle n’ayant pas régularisé la situation dans les trois mois de l’inscription de la mention d’office de cessation d’activité.
Cependant, la radiation étant une simple mesure administrative, elle n’a pas d’effet sur la personnalité morale.
Si le devis (n° 11955 b) du 15 novembre 2017 vise le 'restaurant O’Tacos à Poitiers', et la facture finale (n° FCA1917120033) du 30 novembre suivant porte la mention 'Otacos Poitiers', il convient de relever que la société La Maison de Pigalle ne conteste pas avoir elle-même signé le devis de la commande et en avoir elle-même payé l’acompte à la commande.
Elle n’allègue pas non plus, et a fortiori ne démontre pas, avoir informé la société Stratobois qu’elle agissait pour le compte d’une société en cours de constitution pour l’exploitation du restaurant à ouvrir à Poitiers sous la même enseigne que celle de son établissement parisien.
Il s’en déduit que, dans les rapports entre la société Stratobois et la société La Maison de Pigalle, cette dernière est l’auteur de la commande et s’est en conséquence engagée à payer les fournitures correspondantes.
Par ailleurs, il apparaît qu’à réception de la facture du 25 janvier 2018, la société La Maison de Pigalle (par l’entremise de son président M. X Y visé sur son extrait K bis du Registre du commerce,) a adressé un courriel le 23 février 2018 à la société Stratobois lui demandant uniquement de 'changer l’intitulé de la facturation de Poitiers’ sans davantage de précision. En outre, dans un courriel du 20 mars 2018 adressé à la société Stratobois le menaçant de poursuites judiciaires, M. X Y l’a informée de la vente de son restaurant en précisant 'Je demande aux nouveaux acquéreurs de vous payer'.
Il se déduit de ces courriels qu’après réception de la facture du 25 janvier 2018, la société La Maison de Pigalle n’a nullement contesté la livraison des éléments mobiliers survenue antérieurement le 3 janvier 2018.
En conformité avec les prescriptions de l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à l’époque, la facture du 25 janvier 2018 stipule 'qu’à défaut de règlement le jour suivant la date à payer, une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible, outre des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux légal d’intérêt.
Il y a lieu, dès lors de confirmer intégralement le jugement.
Succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société La Maison de Pigalle aux dépens d’appel et à verser à la société Stratobois une indemnité complémentaire d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Z A-B C-D E
Greffière Présidente
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