Irrecevabilité 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 21/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03337 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2020, N° 2018051791 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DECAMERON NEW HORIZONS LTD, S.A. DECAMERON CV c/ S.A. TUI FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03337 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018051791
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. DECAMERON CV, société de droit capverdien
[…]
[…]
SOCIÉTÉ DECAMERON NEW HORIZONS LTD, société de droit anglais
[…]
[…]
ANGLETERRE
Représentées par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistées de Me Laurence ROUZIOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0700
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R021
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2021 :
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance ;
— débouté la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la SA TUI France pour défaut de qualité à agir ;
— condamné la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD à payer in solidum à la SA TUI France la somme de 500.008 euros ;
— débouté la SA TUI France de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
— débouté la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— débouté la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD de leur demande de mise hors de cause de la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD ;
— condamné in solidum la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD à payer à la SA TUI France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné in solidum la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par acte du 8 décembre 2020, la société de droit capverdien Decameron CV et la société de droit anglais Decameron New Horizons LTD ont relevé appel de la décision.
Par acte délivré le 25 février 2021, elles demandent au premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, de :
— rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires ;
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, et en conséquence ;
— constater que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
dès lors,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
pour le surplus faisant application de l’article 917 du code de procédure civile,
— fixer le jour où l’affaire sera appelé par priorité et désigner la chambre ;
— condamner la société TUI France aux dépens.
Elles font notamment valoir qu’elles ne sont pas en mesure de faire face aux condamnations prononcées, notamment à raison de la crise sanitaire, et que les facultés de restitution du créancier en cas d’infirmation interrogent, compte tenu de la crise actuelle.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2021, la société TUI France demande au premier président, au visa des articles 521 à 536 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— constater que Decameron New Horizons LTD ne rapporte aucun élément au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— constater que Decameron CV ne démontre pas que l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2020 risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
— constater que TUI France dispose d’actifs largement suffisants pour assumer une éventuelle restitution des fonds en cas de réformation du jugement ;
en conséquence,
— débouter Decameron New Horizons LTD et Decameron CV de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— constater que Decameron New Horizons LTD et Decameron CV ne justifient nullement que leurs droits sont en péril ;
en conséquence,
— débouter Decameron New Horizons LTD et Decameron CV de leur demande de fixation par priorité sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme de 510.000 euros sur le fondement des articles 524 et 517 et suivants du code de procédure civile ;
à titre reconventionnel,
— constater que les sociétés Decameron New Horizons LTD et Decameron CV refusent d’exécuter leur condamnation malgré l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2020 ;
— constater que l’exécution de leur condamnation par Decameron New Horizons LTD et Decameron CV n’entraînerait aucune conséquence manifestement excessive ;
en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour de céans sous le numéro 20/17805 ;
en tout état de cause,
— condamner Decameron New Horizons LTD et Decameron CV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Decameron New Horizons LTD et Decameron CV de toutes leurs demandes, fins ou conclusions.
Elle fait notamment valoir que toutes les sociétés, dans le secteur du tourisme, connaissent des difficultés et qu’elle présente des garanties de restitution.
A l’audience du 25 mars 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. A été mise dans les débats la question de la recevabilité de la demande de radiation, alors que la cour d’appel est déjà saisie de l’instance au fond et que ce point pourrait dès lors relever du conseiller de la mise en état, le conseil de la société TUI France relevant l’absence de décision de la Cour de cassation sur ce point.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
L’article 526, devenu 524 du code de procédure civile, dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il sera observé que la chambre 16 – Pôle 5 de la cour d’appel de Paris est saisie de l’appel, ainsi qu’il résulte de l’avis de déclaration d’appel du 10 décembre 2020, cette procédure étant instruite avec désignation d’un conseiller de la mise en état, et non selon le circuit court prévu par l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, seul le conseiller de la mise en état, déjà saisi, peut statuer sur la demande de radiation, formée par la société TUI France.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de radiation formée devant le délégataire du premier président irrecevable.
Sur la demande en arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la
partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l’espèce, il sera relevé :
— que, contrairement à ce qu’elles indiquent, les sociétés Decameron ne rapportent pas la preuve que la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ;
— que la société TUI France peut d’abord à juste titre faire valoir que les seules pièces produites concernent la société de droit capverdien Decameron CV, Decameron New Horizons LTD, qui est pourtant la maison-mère, ne produisant aucune pièce permettant d’établir sa situation financière ;
— que la condamnation prononcée étant in solidum, seule la production des comptes des deux sociétés permettrait d’établir le préjudice irréparable, les sociétés en demande échouant donc à apporter cette preuve, nonobstant les difficultés rencontrées dans le secteur du tourisme (en lien avec la faillite de la société Thomas Cook ou la crise sanitaire du Covid-19) ou encore les griefs développés en demande à l’égard des sociétés du groupe TUI (volonté de celles-ci de ne pas voir rempli l’hôtel situé au Cap-Vert pour des motifs de concurrence) ;
— que, s’il est aussi fait état en demande de ce que Decameron New Horizons LTD serait un simple intermédiaire qui n’aurait réalisé que zéro euro à la clôture de l’exercice 2020, ces affirmations ne sont pas démontrées par les pièces produites ;
— qu’au demeurant, l’analyse des comptes de la société capverdienne Decameron CV établit qu’elle dispose de près de 5 millions euros de créance, de sorte que la condamnation dont s’agit apparaît être pouvoir exécutée à titre provisoire, les difficultés de trésorerie actuelles, certes réelles, ne suffisant pour établir un préjudice irréparable au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
— que c’est également en vain qu’il est fait état de ce que la société TUI France serait dans l’incapacité de restituer les sommes dues en cas d’infirmation ;
— que, sur ce point, si la société TUI France est également touchée par la crise sanitaire puisqu’elle exerce aussi son activité dans le domaine du tourisme, le groupe TUI fait à juste titre observer que son chiffre d’affaires 2018 était de 20 milliards d’euros, la filiale française ayant réalisé elle plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires cette même année, étant en outre justifié de ce que le groupe en cause bénéfice des mesures de soutien décidées par l’Etat fédéral allemand (pièce 16), le risque d’insolvabilité à brève échéance n’étant pas établi, même dans la situation économique actuelle ;
— que les courriels produits en demande sur des retards de paiement (pièce 17) concernent, comme le relève la défenderesse, TUI Belgique, de sorte que cet élément importe peu quant à la solution du présent litige.
Ces éléments commandent donc de rejeter la demande formée, les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 n’étant pas établies, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner au surplus la proposition subsidiaire de la société TUI France en consignation des sommes.
Sur la demande de fixation de l’affaire en priorité
L’article 917 du code de procédure civile dispose que, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
En l’espèce, les sociétés en demande n’établissent pas en quoi leurs droits seraient en péril, les dispositions du jugement en cause d’appel n’emportant que des condamnations pécuniaires dont il n’apparaît pas, pour les motifs déjà évoqués, qu’elles seraient de nature à les mettre en péril.
Les sociétés en demande n’expliquent d’ailleurs pas en quoi l’affaire en cause d’appel devrait être fixée en priorité.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses devront verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la société TUI France ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés Decameron CV et Decameron New Horizons LTD du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
Rejetons la demande de fixation de l’affaire en priorité formée par les sociétés Decameron CV et Decameron New Horizons LTD ;
Condamnons in solidum les sociétés Decameron CV et Decameron New Horizons LTD à verser à la société TUI France à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés Decameron CV et Decameron New Horizons LTD aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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