Infirmation partielle 7 avril 2021
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 7 avr. 2021, n° 18/23534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2018, N° 16/03240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23534 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03240
APPELANT
Monsieur S E
né le […] à […]
[…]
représenté par Me BJ-AR E de la SCP E & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
ayant pour avocat plaidant Me BQ GLEVAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
INTIMES
Madame AG P-BR H épouse X
née le […] à […]
[…]
Madame AH BK BL J épouse Y
née le […] à […]
[…]
Monsieur AI BN BO L
né le […] à […]
[…]
Madame AJ BE AK
née le […] à […]
[…]
représentés par Me BE ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D62
Madame U G
née le […] à […]
[…], […], Dîmes Kennedy – 01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me BO FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Madame W L épouse Z, assignée à sa personne par acte d’huissier du 20.12.2018
[…]
Monsieur BJ-AR L, assigné à sa personne par acte d’huissier du 03.01.2019
[…]
Madame P-BB D épouse BC-BD, assignée par acte d’huissier du 07.01.2019 remis à étude
[…]
Madame AB AC veuve A, assignée à sa personne par acte d’huissier du 21.12.2018
20, rue Renard Préchant – 67000 STRASBOURG-KRUTENAU
Madame AD AE épouse B, assignée par acte d’huissier du 07.01.2019 remis à étude
[…]
Madame AF AC épouse C, décédée le […]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
M. E GOUARIN, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. AT BI D est décédé le […] à […], laissant pour héritiers, selon
acte de notoriété du 15 décembre 2015 établi par Maître Sébastien F, notaire à Paris :
— Mme AG H,
— Mme AH J,
— M. AI L,
— Mme W L,
— Mme AJ AK,
— M. BJ-AR L,
— Mme P-BB D,
— Mme AF AC,
— Mme AB AC,
— Mme AD AE.
Le 15 janvier 2004, selon un acte authentique reçu par Maître BJ-BQ F, Notaire à Paris, M. D a « révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures ou autres à cause de mort » et désigné comme légataires universelles Mme AN AO épouse E ou à défaut son fils, M. S E, et Mme U G ou à défaut son frère, M. AP AQ.
Aux termes d’un jugement en date du 11 juillet 2008, le Tribunal d’Instance de Paris 3e arrondissement a placé M. D sous tutelle et désigné M. AR AS en qualité de tuteur.
Par courrier du 10 mars 2009, M. AT D a pris contact avec son tuteur en lui indiquant qu’il souhaitait modifier son testament et en lui demandant de prendre rendez-vous avec Maître F, puis a établi de son propre chef un codicille daté du 5 mai 2009 qu’il a déposé le même jour chez Maître F aux termes duquel il a révoqué ses dispositions testamentaires antérieures et a pris des dispositions relatives aux modalités de son enterrement et de ses funérailles :
« Paris, le 5 mai 2009
Je soussigné AT BI D né le […] déclare par la présente annuler tout testament fait antérieurement à cette date.
D’autre part, je désire être enterré dans le caveau de Savigny-sur-Orge où se trouve déjà mon père et désire que le corps de ma mère soit joint dans le caveau familial de Savigny-sur-Orge afin de réunir mes parents et moi-même.
Je souhaite que Mme et Mr de AU AV s’occupent des formalités de mon enterrement et préviennent tous mes amis de mon décès et en particulier M. AW AX et Mme AB AY et sa s’ur AG. Lors de mes funérailles, je désire que soit joué le Beau Danube bleu de AZ BA ».
Par requête en date du 31 mars 2011, M. AT D a saisi le juge des tutelles pour être autorisé à faire procéder à l’enregistrement de son nouveau testament olographe déposé de son propre chef chez Maître F le 5 mai 2009.
Le juge des tutelles du tribunal d’instance du 3e arrondissement de Paris a rejeté la requête par ordonnance en date du 17 octobre 2011 au motif que M. AT D n’était pas apte à tester et sur appel de M. D, la cour a confirmé cette ordonnance par arrêt du 14 septembre 2018.
Par exploits d’huissier en date des 30 décembre 2015, 8, 12, 13, 14 et 18 janvier 2016 et 2 février 2016, Mme AG H, Mme AH J et M. AI L ont fait assigner les autres héritiers légaux de AT D, Mme U G et Mme AN AO devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir notamment prononcer la nullité du testament olographe de M. AT D en date du 5 mai 2009.
Mme AN AO étant décédée le […], M. S E a postérieurement été assigné en intervention forcée.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision contradictoire suivante :
— Déclare recevable comme non prescrite la demande de Mme AG H, Mme AH J et M. AI L visant à l’annulation du testament du 5 mai 2009,
— Déclare recevables comme fondées sur un intérêt légitime, actuel et direct l’ensemble des demandes formulées par Mme AG H, Mme AH J et M. AI L,
— Déclare recevables comme non soumises à l’autorité de la chose jugée l’ensemble des demandes formulées par Mme AG H, Mme AH J et M. AI L,
— Déboute M. S E et Mme U G de leur demande visant à l’annulation de l’intégralité du testament du 5 mai 2009 à raison de l’insanité d’esprit du testateur,
— Annule les dispositions extra-patrimoniales contenues dans le testament du 5 mai 2009,
— Déclare valables les dispositions révocatoires contenues dans le testament du 5 mai 2009,
— Dit que les dispositions issues du testament du 15 janvier 2004 instituant légataires universels Mme AN AO à défaut M. S E, Mme U G à défaut M. AP AQ, ont été révoquées par le testament du 5 mai 2009,
— Dit qu’en conséquence, M. S E et Mme G sont dépourvus de tous droits dans la succession de M. AT D,
— Condamne in solidum M. S E et Mme U G aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. S E et Mme U G à payer à Mme AG H, Mme AH J et M. AI L la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— Ne fait pas droit à l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 5 novembre 2018, M. S E a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’appelant 4 février 2019, il demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre, le 14 septembre 2018, en ce qu’il a :
— Déclaré recevable comme non prescrite la demande de Mme AG H, Mme AH J et M. AI L visant à l’annulation du testament du 5 mai 2009,
— Déclaré recevables comme fondées sur un intérêt légitime, actuel et direct l’ensemble des
demandes formulées par Mme AG H, Mme AH J et M. AI L,
— Déclaré recevables comme non soumises à l’autorité de la chose jugée l’ensemble des demandes formulées par Mme AG H, Mme AH J et M. AI L,
— Débouté M. S E et Mme U G de leur demande visant à
l’annulation de l’intégralité du testament du 5 mai 2009 à raison de l’insanité d’esprit du testateur,
— Annulé les dispositions extra-patrimoniales contenues dans le testament du 5 mai 2009,
— Déclaré valables les dispositions révocatoires contenues dans le testament du 5 mai 2009, – Dit que les dispositions issues du testament du 15 janvier 2004 instituant légataires universels Mme AN AO à défaut M. S E, Mme U G à défaut M. AP AQ, ont été révoquées par le testament du 5 mai 2009,
— Dit qu’en conséquence, M. S E et Mme G sont dépourvus de tous droits dans la succession de AT D,
— Condamné in solidum M. S E et Mme U G aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. S E et Mme U G à payer à Mme AG H, Mme AH J et M. AI L la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Déclarer l’appel de M. S E recevable et bien fondé ;
— Constater l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 avril 2013 ;
— Donner acte à Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L de leur absence de contestation de nullité du testament en date du 10 mars 2009 (sic);
— Dire et juger que l’anéantissement de l’acte du 10 mars 2009 ne peut produire aucun effet;
— Débouter Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L et toutes les autres parties à l’exception de Mme U G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, à titre principal,
— Dire et juger la fin de non-recevoir soulevée par M. S E recevable et bien fondée, pour prescription de l’action et/ou défaut de droit d’agir ;
— Déclarer les demandes de Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L irrecevables.
A titre subsidiaire,
— Constater l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2
avril 2013 ;
— Débouter Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L de leur absence de contestation de nullité du testament en date du 10 mars 2009 ;
— Dire et juger que l’anéantissement de l’acte du 10 mars 2009 ne peut produire aucun effet; – Débouter Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L à payer à M. S E la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BJ-AR E (SCPA E & Associé).
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 6 mai 2019, Mme U G demande à la cour de :
Réformer le jugement de 1re instance en ce qu’il a :
— Débouté M. S E et Mme U G de leur demande visant à l’annulation de l’intégralité du testament du 5 mai 2009 à raison de l’insanité d’esprit du testateur,
— Annulé les dispositions extra-patrimoniales contenues dans le testament du 5 mai 2009,
— Déclaré valables les dispositions révocatoires contenues dans le testament du 5 mai 2009,
— Dit que les dispositions issues du testament du 15 janvier 2004 instituant légataires
universels Mme AN AO à défaut M. S E, Mme U G à défaut M. AP AQ, ont été révoquées par le testament du 5 mai 2009,
— Dit qu’en conséquence, M. S E et Mme G sont dépourvus de tous droits dans la succession de AT D,
— Condamné in solidum M. S E et Mme U G aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. S E et Mme U G à payer à Mme AG H, Mme AH J et M. AI L la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L de leur demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que les dispositions du testament de M. AT D, reçues par acte authentique en date du 15 janvier 2004, ont été valablement révoquées par M. AT D, le 10 mars 2009,
— Débouter Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L de leur demande tendant à ce que Mme U G soit dépourvue de tous droits sur la succession de M. AT D,
— Condamner Mme H épouse X, Mme J épouse Y et M. L à payer, in solidum, à Mme U G la somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BO Fiszleiber, Avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés du 16 avril 2019, Mme H épouse X, Mme J épouse Y, Mme AJ AK et M. L demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter M. S E et Mme U G de l’ensemble de leurs demandes, – Condamner M. S E et Mme U G à payer à Mme H épouse X, Mme J épouse Y, Mme AJ AK et M. L la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. S E et Mme U G aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés directement par Maître BE Etevenard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N’ont pas constitué avocat :
— Mme AF AC épouse C décédée le […] selon PV de notoriété dressé par
l’huissier le 9 janvier 2019.
— M. BJ AR L assigné à sa personne par acte du 3 janvier 2019.
— Mme AB AC veuve A assignée à sa personne par acte du 21 décembre 2018.
— Mme AD AE épouse B et Mme P-BB D épouse BC BD assignées par acte du 7 janvier 2019 déposé à l’étude de l’huissier.
La clôture a été prononcée le 2 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la prescription
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile qu’une demande peut être déclarée irrecevable sans examen au fond dès lors que celle-ci est prescrite.
Selon l’appelant, par sa nature, l’action en nullité pour insanité d’esprit ne saurait être transmise aux héritiers potentiels du défunt dans la mesure où elle ne vise à protéger que celui dont l’état ne permet pas d’émettre un réel consentement, en l’espèce M. AT D.
Selon les intimés, ce n’est, au plus tôt, qu’à la date du décès où ils ont eu la qualité d’héritiers que l’action aux fins de faire constater la nullité du testament du 5 mai 2009 aurait pu être introduite mais encore eût-il fallu qu’ils aient eu connaissance de leurs droits dans la succession et du testament du 5 mai 2009.
En réalité si la prescription pour M. D lui même courait à compter du jour de l’acte, soit le 5 mai 2019, dans la mesure où il était sous tutelle, selon l’article 2235 du code civil, elle était en tout état de cause suspendue à son égard.
L’action a été transmise à ses héritiers par son décès et il résulte des articles 901 et 2224 du code civil que l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne peut être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant si bien que la prescription quinquennale ne commence à courir à leur égard qu’à compter du décès du testateur.
En l’espèce, les intimés sollicitant qu’il soit constaté la nullité du testament du 5 mai 2009, agissent bien en nullité.
Le délai quinquennal de prescription de leur action a donc commencé à courir à compter du décès de AT D, soit le […].
Les différentes assignations ont été signifiées entre décembre 2015 et février 2016, soit avant que ce délai ne soit écoulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’action visant à constater la nullité de l’acte du 5 mai 2009 non prescrite.
Sur le défaut du droit d’agir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile qu’une demande peut être déclarée irrecevable sans examen au fond dès lors que les auteurs de la demande n’ont pas un intérêt légitime, actuel et personnel à agir.
L’appelant soutient qu’il n’est pas démontré que les demandeurs ont qualité d’héritier du défunt si bien qu’ils n’ont pas d’intérêt personnel à agir.
Les intimés répondent qu’ils ont bien un intérêt à agir, qui est financier, et qu’ils ont produit l’acte de notoriété qui établit leur qualité d’héritier.
C’est par une juste motivation que le tribunal a considéré, au vu de l’ acte de notoriété du 15 décembre 2015 établissant leur qualité d’héritier, que les intimés ont un intérêt financier à agir qui est légitime, actuel et personnel, dans la mesure où la révocation du testament du 15 janvier 2004 par les dispositions contenues dans l’acte du 5 mai 2009 élargirait, au vu du contenu des actes en question, leurs droits dans la succession.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’appelant estime que la question de la validité du testament a déjà été définitivement tranchée sur le fondement de l’article 476 du code civil par l’arrêt de la cour d’appel du 2 avril 2013 qui confirme le jugement du juge des tutelles du 3e arrondissement de Paris du 17 octobre 2011 rejetant la requête du conseil de M. D tendant à voir autoriser ce dernier à faire procéder à l’enregistrement de son nouveau testament par son notaire.
Les intimés font leurs les motifs du jugement.
Le juge des tutelles a refusé d’autoriser M. D à tester et l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 avril 2013 a confirmé la décision du juge des tutelles en date du 17 octobre 2011.
Seul le dispositif de cet arrêt a l’autorité de la chose jugée, et c’est vainement que M. E se réfère à sa motivation selon laquelle, « il résulte des dispositions précitées (article 476 du code civil) que le testament est susceptible de faire l’objet d’une annulation et la demande d’enregistrement se trouve dès lors sans objet ».
Le dispositif de l’arrêt rejette la requête aux fins d’autoriser M. AT D à tester sans qu’il soit question de se prononcer sur la nullité du testament du 5 mai 2009 et la validité des dispositions révocatoires contenues dans ce même acte dont la cour n’était pas saisie.
Il n’y a aucune identité de cause et de parties et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du testament
L’article 414-1 du Code civil dispose que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Selon l’article 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. (…) ».
Pour l’appelant et Mme G, M. D n’était pas sain d’esprit et ne pouvait tester seul postérieurement au 11 juillet 2008 qu’avec l’autorisation du Juge et le testament est donc nul dans son
intégralité, selon les dispositions de l’article 476 du Code civil.
Les intimés se fondent sur l’article 476 alinéa 3 du Code civil qui précise que la personne en tutelle « peut, seule, révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle » et demandent donc la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les dispositions extra- patrimoniales mais déclaré valables les dispositions révocatoires concernant le testament antérieur du 15 janvier 2004 qui instituait légataires universels Mme AN AO épouse E ou à défaut son fils, M. S E, et Mme U G ou à défaut, M. AP AQ.
Le tribunal a considéré que le testament du 5 mai 2009 était valable en la forme en ce qu’il est écrit de la main, daté et signé, et qu’il contenait à la fois des dispositions positives seulement extrapatrimoniales, nulles en ce qu’elles n’ont pas été adoptées conformément à l’alinéa 2 de l’article 476 du code civil, et des dispositions révocatoires valables, adoptées conformément à l’alinéa 3 de l’article 476 du code civil, l’ensemble étant divisible, aucune des dispositions n’étant le support nécessaire de l’autre.
Concernant les dispositions positives seulement extrapatrimoniales, il importe peu de rechercher si M. D, au moment du testament litigieux du 5 mai 2009, était ou non sain d’esprit dès lors qu’il était déjà sous tutelle et ne pouvait en tout état de cause valablement tester qu’avec l’autorisation de son tuteur et que son incapacité à tester seul est une cause péremptoire d’annulation.
Ces dispositions ont donc à bon droit été annulées par le tribunal.
S’agissant des dispositions révocatoires, il importe de rechercher la réalité de la volonté révocatoire du testataire.
Sans produire les pièce correspondantes, mais s’appuyant sur leur compte rendu résultant des décisions de justice antérieures, Mme G et M. E se prévalent des constatations de deux médecins.
Le 15 janvier 2008, le docteur Q a noté que AT D présentait un « état démentiel d’origine probablement dégénérative » et des « moyens incohérents et délirants ainsi que des fabulations », et le 25 avril 2011, le docteur R a relevé que M. D présentait une maladie neuro dégénérative responsable de troubles mnésiques et du jugement et qu’en outre il était dépendant dans les actes de la vie quotidienne, que son séjour en EHPAD était indispensable, que son état ne ferait que s’aggraver et qu’il n’était pas apte à tester.
Ce médecin a en outre indiqué que M. D « ne saurait être autorisé à sortir de l’établissement et à effectuer un voyage en Alsace ou en Espagne avec ses cousins étant précisé que ces derniers étaient préoccupés par la validation d’un testament rédigé il y a environ deux ans » (soit le testament révocatoire litigieux de 2009).
L’acte révocatoire litigieux a été conclu le 5 mai 2009, donc dans cet intervalle de temps entre 2008 et 2011.
Si le placement du majeur sous un régime de tutelle ne constitue pas systématiquement une présomption d’insanité d’esprit, l’existence du trouble allégué à l’époque du testament résulte en l’espèce des constatations médicales décrivant dès 2008 une maladie neuro dégénérative ne pouvant que s’aggraver, AT D présentant déjà à cette date un état démentiel et des moyens incohérents et délirants ainsi que des fabulations, et confirmant cet état en 2011, AT D présentant encore à cette date la même maladie neuro dégénérative responsable de troubles mnésiques et du jugement.
C’est donc à Mme H épouse X, Mme J épouse Y, Mme AJ AK et M.
L, qui se prévalent des dispositions révocatoires, de démontrer qu’elles ont été prises dans un intervalle de lucidité.
Ils n’apportent aucun élément justificatif en ce sens, et la preuve n’est pas rapportée que M. D, le 5 mai 2009, jouissait d’un intervalle lucide lui permettant de révoquer des dispositions testamentaires antérieures.
Par infirmation du jugement, les dispositions révocatoires de l’acte doivent également être déclarées nulles.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de M. E et de Mme G présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— Déclare valables les dispositions révocatoires contenues dans le testament du 5 mai 2009,
— Dit que les dispositions issues du testament du 15 janvier 2004 instituant légataires universels Mme AN AO à défaut M. S E, Mme U G à défaut M. AP AQ, ont été révoquées par le testament du 5 mai 2009,
— Dit qu’en conséquence, M. S E et Mme G sont dépourvus de tous droits dans la succession de AT D,
Y substituant,
Annule les dispositions révocatoires contenues dans le testament du 5 mai 2009,
Dit que les dispositions issues du testament du 15 janvier 2004 instituant légataires universels Mme AN AO à défaut M. S E, Mme U G à défaut M. AP AQ produisent toujours leur effet,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme H épouse X, Mme J épouse Y, et M. L, à payer à M. E et à Mme G une indemnité de 3 000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme H épouse X, Mme J épouse Y, et M. L aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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