Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 juin 2021, n° 18/20603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20603 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 30 mars 2018, N° 11-17-000796 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20603 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2018 – Tribunal d’Instance d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-17-000796
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame B Z épouse X
née le […] en TUNISIE
[…]
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un prêt de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal de 3,92 % l’an, consenti le 25 septembre 2015 à Mme B Z épouse X et demeuré impayé, la société Banque postale financement a saisi d’une action tendant à la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-bois qui, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2018 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de toutes ses demandes.
Après avoir ordonné une réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse d’apporter la preuve de l’existence d’une signature électronique imputable à Mme Z et de l’utilisation d’un procédé conforme aux exigences légales et réglementaires et à Mme Z de comparaître, le tribunal a relevé que les documents produits faisaient état d’une signature du contrat par voie électronique mais ne fournissaient aucune élément extrinsèque de nature à établir l’existence même de cette signature, ni l’identité de son auteur et ne donnait aucune explication sur le procédé technique utilisé pour créer cette signature électronique. Il a retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l’engagement contractuel de Mme Z.
Par déclaration du 5 septembre 2018, la société Banque postale financement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2018, signifiées le 17 décembre 2018 et dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, la société Banque postale financement demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel,
— de l’infirmer,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer judiciairement la résiliaton du contrat,
— de condamner Mme Z à lui payer la somme de 7 303,54 euros outre intérêts au taux de 3,92 % l’an sur la somme de 6 770,27 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 23 septembre 2016,
— subsidiairement, si la cour retenait que l’existence du prêt n’était pas prouvée, de condamner Mme Z à lui payer la somme de 6 175,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28
septembre 2016,
— de condamner Mme Z à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de faire application de l’article 699 du même code.
Rappelant que la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 a fait de la signature électronique un mode de signature équivalent à la signature manuscrite, l’appelante reproche au premier juge, au visa de l’article 287 du code de procédure civile, d’avoir d’office soulevé une contestation de signature alors que Mme Z n’avait pas dénié sa signature.
Elle fait valoir aussi que le juge ne peut soulever d’office des moyens qui ne relèvent pas d’une législation d’ordre public et qui ne résultent pas des faits qui lui sont soumis. Elle souligne qu’en l’espèce, l’historique du compte de Mme Z mentionnait les paiements effectués par l’intéressée et que Mme Z qui avait pourtant été invitée par le tribunal à comparaître dans le cadre de la réouverure des débats, n’émettait pas la moindre contestation.
Elle soutient au visa de l’article 1347 du code civil que les éléments produits suffisaient à établir la réalité du contrat sans que la signature de Mme Z puisse être remise en cause dès lors qu’elle n’était pas contestée et, qu’à tout le moins, le commencement de preuve par écrit résultant du défaut de comparution de Mme Z était suffisamment corroboré par les pièces versés aux débats.
Elle détaille le montant de sa créance.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence de contrat de prêt, le versement à Mme Z de la somme de 7 000 euros serait indu et justifierait sa demande de remboursement en application de l’article 1235 du code civil.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 29 octobre 2018 conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme A n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close le 9 mars 2021.
SUR CE,
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande d’annulation du jugement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le premier juge a relevé que si la société Banque postale financement versait aux débats un document mentionnant que Mme Z avait signé électroniquement l’offre de prêt dont la demanderesse se prévalait, aucune pièce ne rapportait la preuve de la réalité d’une telle signature ni de la mise en oeuvre d’un procédé électronique conforme aux exigences réglementaires.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, en procédant ainsi, le premier juge n’a pas procédé d’office à une vérification d’écritures, mais a simplement évalué la force probante des pièces versées aux débats quant à l’existence d’un engagement contractuel de Mme Z, tout comme il l’aurait fait si, dans l’hypothèse d’une offre de crédit signée de façon manuscrite, un exemplaire ou une copie
de l’offre de crédit non signée lui avait été présentée.
Il ressort en effet clairement des motifs du jugement critiqué que c’est la preuve de l’existence de l’engagement contractuel de Mme Z qui a été analysée par le premier juge davantage que l’authenticité d’une telle signature.
Inscrivant explicitement son analyse dans l’appréciation de la preuve des faits allégués par la société Banque postale financement – la souscription d’un contrat de crédit par Mme Z – le premier juge n’a pas soulevé d’office un moyen de droit ni introduit d’office un fait dans le débat.
Partant, le premier juge n’a nullement excédé ses prérogatives et, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les motifs développés par l’appelante sur ce point, il convient de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur le fond
Les articles 1341 et suivants anciens du code civildans leur rédaction applicable au litige posent le principe de la preuve par écrit pour toute obligation excédant 1 500 euros ; l’article 1347 ancien dispose : " Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. "
En application de l’article 1316 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
L’article 1316-1 dispose que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1316-3 ajoute que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
A l’appui de son action, la société Banque postale financement verse aux débats un document intitulé « offre de contrat de crédit » qui porte les références d’état civil et personnelles de Mme Z, dont l’encadré réservé à la signature de l’emprunteur mentionne de manière dactylographiée « soumis à signature électronique » et dont l’emplacement réservé à la date est vierge.
En l’absence de tout élément de fait établissant que Mme Z a effectivement enregistré électroniquement sa signature, la mention précitée n’établit pas la réalité d’une expression du consentement de Mme Z au contenu de cette offre de crédit.
La preuve par écrit qui incombe à la société Banque postale financement n’est donc pas rapportée par ce document.
Pour autant, il ressort de l’historique du compte de Mme Z que celle-ci a acquitté les mensualités du prêt dont se prévaut la société Banque postale financement du mois d’octobre 2015 au
mois de février 2016 après le déblocage du capital de 7 000 euros le 25 septembre 2015 ; en outre Mme Z qui a été assignée par remise de l’acte à l’étude puis a reçu l’invitation du premier juge à comparaître à l’adresse qu’elle occupe toujours ainsi qu’il ressort de l’acte de signification de la déclaration d’appel n’a pas comparu.
Ces deux éléments constituent des commencements de preuve de la réalité de l’engagement contractuel de Mme Z ; le premier témoigne aussi de la remise effective de la somme de 7 000 euros à Mme Z par la société Banque postale financement , corroborant ainsi les termes de l’offre de crédit versée aux débats.
Contrat réel, le prêt litigieux consenti à Mme Z est donc suffisamment démontré.
Le jugement dont appel est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société Banque postale financement ne justifie pas avoir informé sa cliente qu’elle entendait prononcer la déchéance du terme au 22 septembre 2016 ; en effet elle ne produit qu’un courrier d’un huissier de justice en date du 28 septembre 2016 qui ne porte qu’une invitation à payer la totalité des sommes restant dues dans un délai de huit jours à peine de poursuites judiciaires.
En revanche, la défaillance avérée de l’emprunteuse à honorer sept mensualités successives justifie que la résiliation du contrat soit prononcée avec effet au 22 septembre 2016.
Le décompte détaillé versé aux débats conduit à condamner Mme Z à payer à la société Banque postale financement la somme de 7 303,54 euros augmentée, à compter du 17 mai 2017, date de l’assignation, des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an sur la some de 6 770,27 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande d’annulation du jugement dont appel ;
— Infirme ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Condamne Mme B Z épouse X à payer à la société Banque postale financement la somme de 7 303,54 euros augmentée à compter du 17 mai 2017des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an sur la some de 6 770,27 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;
— Déboute la société Banque postale financement du surplus de ses demandes ;
— Condamne Mme B Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix et Mendès Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme B Z épouse X à payer à la société Banque postale financement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du même code.
La greffière La présidente
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