Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 mars 2021, n° 19/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2018, N° 17/09776 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04295 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09776
APPELANT
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
SAS HOTEL POWERS
[…]
[…]
Représentée par Me Ariane F-G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C D a été embauché par la société Hôtel Powers suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 8 décembre 1980 en qualité de chasseur.
Il a été promu au poste de réceptionniste à compter du 13 avril 1992.
La société exploite un hôtel quatre étoiles de 50 chambres situé […].
La convention collective applicable était celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Une fermeture de l’établissement d’une durée minimum de 18 mois pour y entreprendre des travaux, a été organisée.
Par lettre du 14 juin 2017, la société a convoqué Monsieur C D à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par lettre du 22 juin 2017, elle a notifié les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, et a transmis une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que Monsieur C D a acceptée le 10 juillet 2017.
Le dernier jour travaillé est le 17 juillet 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités, Monsieur C D a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement prononcé le 7 décembre 2018, a :
— requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hôtel Powers à payer à Monsieur C D les sommes suivantes :
* 55 107 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur C D du surplus de ses demandes,
— débouté la société Hôtel Powers de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Hôtel Powers aux dépens.
Monsieur C D a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9184,50 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, et 918,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du 30 novembre 2017, date de l’introduction de l’instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que la demande a été faite lors de la saisine du conseil le 30 novembre 2017 et qu’en conséquence, la capitalisation commencera au 30 novembre 2018,
— condamner la société Hôtel Powers aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, la société Hôtel Powers demande à la cour de :
— infirmer les condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris,
— débouter Monsieur C D de ses demandes,
— subsidiairement, si le jugement entrepris était confirmé, de fixer à 2 417 euros le salaire de référence, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamés et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur C D de sa demande de paiement de préavis et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me F G en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur C D fait valoir que :
— il a dû assumer, durant l’exécution de son contrat de travail, de nombreuses tâches (concierge,
bagagiste, chef concierge, gouvernant, statistiques, réservations) ne relevant pas de ses fonctions contractuelles, sans rémunération supplémentaire,
— la société ne démontre pas en quoi les travaux entrepris correspondent juridiquement à la notion de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,
— le poste n’était pas supprimé que, par suite, l’élément matériel (la suppression de poste) fait défaut,
— l’hôtel a rouvert ses portes comme prévu fin 2018, et a procédé à l’embauche de nouveaux salariés pour occuper ledit poste
— la SAS Hôtel Powers a manifestement manqué à son obligation de reclassement,
— dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il est constant que la société doit être condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
La société Hôtel Powers fait valoir que :
— afin de sauvegarder sa compétitivité, elle a décidé en 2017 de procéder à des travaux de grande ampleur, rendant impossible le maintien en exploitation de l’hôtel et cette réorganisation de l’entreprise entraînait nécessairement la suppression de tous les postes de l’hôtel,
— le recours au chômage partiel était impossible juridiquement, notamment compte tenu de la durée des travaux, et l’hôtel n’a rouvert qu’au mois de février 2019,
— elle a respecté son obligation de reclassement,
— le préavis a été réglé au titre de la participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle,
— Monsieur C D H à rapporter la preuve d’avoir effectué des tâches non contractuelles dans l’exécution de son contrat de travail, en tout état de cause, ces tâches étaient ponctuelles et accessoires à son métier et le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les attestations versées aux débats par Monsieur C D ne permettent pas d’établir qu’il occupait des fonctions qui n’étaient pas prévues par son contrat de travail, étant précisé que répondre aux demandes des clients entrait dans ses attributions, qu’il n’allègue pas avoir réalisé des heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées en raison de la surcharge alléguée de travail et qu’il ne justifie par ailleurs nullement du préjudice qui serait résulté du manquement reproché.
En conséquence, le jugement déféré ayant débouté Monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du même Code, dans sa rédaction applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’existence d’un motif économique tel que défini par le législateur notamment, ne suffit pas à justifier le licenciement. L’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible.
Il s’en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l’employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu’il allègue et établir qu’il a mis tout en 'uvre pour assurer le reclassement du salarié.
Il résulte des éléments du dossier que la société Hôtel Powers appartenait à un groupe composé par ailleurs des sociétés Valois Finance et Cagnotte, exploitant respectivement l’hôtel Palais Royal et l’hôtel Plazza Tour Eiffel. La société démontre avoir interrogé ces deux sociétés sur l’existence de postes de reclassement susceptibles d’être proposés à Monsieur C D, par des lettres datées du 17 mai 2017 auxquelles était jointe la liste des salariés concernés par le licenciement, y compris l’appelant, mentionnant leurs dates de naissance, leurs dates d’entrée dans l’entreprise, leurs salaires, leurs anciennetés et leurs postes.
Aucune réponse de l’hôtel Palais Royal n’est versée aux débats et l’hôtel Plazza Tour Eiffel a répondu que son effectif était au complet par lettre du 22 mai 2017.
Toutefois, l’examen des extraits des registres d’entrées et de sorties du personnel communiqués, montre que l’hôtel Palais Royal a procédé à l’embauche de plusieurs salariés en contrats à durée déterminée ou indéterminée à l’époque du licenciement de Monsieur C D, et notamment,
en contrats à durée indéterminée, à l’embauche de Monsieur X le 16 août 2017, de Monsieur Y le 3 juillet 2017 et de Monsieur Z le 1er juillet 2017 en qualité de réceptionnistes, sans que ces postes, pourtant disponibles, n’aient été proposés au salarié.
Il en est de même de l’hôtel Plazza Tour Eiffel, qui a, notamment, embauché Monsieur A, en qualité d’extra night et de bagagiste suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er mai 2017 et le 28 février 2018, et Monsieur B en qualité d’extra bagagiste suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er mai 2017 et le 31 mars 2018.
Des postes pouvant correspondre aux compétences et qualifications du salarié étaient disponibles.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales d’un poste de reclassement et le licenciement est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des documents versés aux débats et notamment des bulletins de salaire, que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur C D s’élevait à 2976,37 euros à la date du licenciement ; il avait 57 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de trente-six ans au sein de l’établissement.
Il justifie de la perception des indemnités de chômage jusqu’au mois de février 2019.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1233-67 du Code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
En l’espèce, l’employeur se trouve débiteur envers Monsieur C D d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, soit trois mois, sauf à déduire, le cas échéant, les sommes déjà versées en vertu du contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur C D est ainsi bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 8929,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 892,91 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, le cas échéant.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à Monsieur C D, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en
application de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, une somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum retenu.
L’application de l’article L.1235-3 du Code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
Sur les intérêts,
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le préjudice résultant du retard dans le paiement des sommes mises à la charge de la société sera réparé par les intérêts moratoires légaux sans qu’il soit nécessaire de prévoir que les intérêts des créances indemnitaires remonteront à une date antérieure.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est sollicitée et sera appliquée selon les modalités légales.
Sur les frais de procédure
La société Hôtel Powers, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et ne pourra pas voir sa demande d’indemnité pour les frais de procédure prospérer.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur C D la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance outre 2000 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Hôtel Powers à payer à Monsieur C D les sommes suivantes :
— 8929,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 892,91 euros au titre des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, le cas échéant,
— 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et 2000 euros pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Hôtel Powers à Pôle Emploi des indemnités de chômage
payées à Monsieur C D à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt ou du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article -2 du Code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
Condamne la SAS Hôtel Powers aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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