Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 21 sept. 2021, n° 18/11162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mai 2018, N° F16/00384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11162 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/00384
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Z A, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La compagnie aérienne Air France sous-traite le service de transfert des bagages de ses avions de transport de voyageurs sur la zone de tri de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle à un prestataire de services.
Confiée jusqu’au 31 mars 2012 à la société Gibag, cette activité a été à la suite d’un appel d’offres attribuée à la société H. Reinier, devenue titulaire du marché, à laquelle les contrats des salariés de la société Gibag affectés à l’activité reprise ont été transférés en application de l’article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (Région parisienne).
M. B Y, engagé par la société Gibag en qualité de conducteur, a accepté son transfert et est entré au service de la société H. Reinier en signant le 01 avril 2012 un avenant à son contrat de travail qui prévoyait dans son article 9 que les accords collectifs de la société H. Reinier étaient applicables au salarié signataire.
Contestant l’application des dispositions de l’accord collectif du 7 février 1999 en vigueur au sein de la société H. Reinier, relatives à la modulation du temps de travail, aux salariés transférés, les syndicats ont initié un mouvement de grève en juin 2012 à la suite duquel l’employeur a accepté de reconduire la modulation du temps de travail applicable au sein de la société Gibag.
Réclamant des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de santé et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail mais aussi des rappels d’heures supplémentaires suite à l’inopposabilité de l’accord de modulation tel qu’appliqué par la société H. Reinier, M. B Y a saisi le 01 février 2016 le conseil des prud’hommes de Bobigny, lequel par jugement du 14 mai 2018, a statué comme suit :
CONDAMNE la société H. Reinier à payer à M. B Y :
- 340 euros au titre de la prime de nettoyage ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 11 février 2016 ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société H. Reinier à payer 270 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société H. Reinier de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société H. Reinier aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2018, M. B Y a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 septembre 2018.
Par arrêt du 23 juin 2020, la cour de céans a proposé aux parties une médiation qui n’a pas prospéré.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2020, M. B Y demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise, hormis en ce qu’elle lui a alloué la prime de nettoyage/salissure du 01 avril 2012 au 28 février 2015 et les frais irrépétibles de première instance ;
- réformer le jugement pour le surplus ;
- allouer au salarié les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
* 9.451,15 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires du 01 avril 2012 au 31 décembre 2019 ;
* 945,11 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3.501,22 euros, subsidiairement, à titre de rappel sur heures supplémentaires du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2019 ;
* 350,12 euros, subsidiairement, au titre des congés payés afférents ;
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des accords collectifs ;
* bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ;
* intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2021, la société H Reinier demande à la cour de :
- la recevoir dans ses conclusions et y faire droit ;
- prendre acte qu’elle a, condamnée au paiement d’une somme de 340 euros correspondant au rappel de prime de nettoyage dû en exécution des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, spontanément exécuté la décision et n’entend pas faire appel de ce chef de condamnation ;
Sur les demandes relatives au respect du temps de pause
A titre principal,
- dire et juger qu’elle s’est conformée à la réglementation relative au temps de pause ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le salarié n’apporte pas la preuve de l’existence ou de l’étendue des préjudices allégués ;
Sur les demandes relatives à la modulation du temps de travail
A titre principal,
- dire et juger que l’accord de modulation conclu le 7 janvier 1999 est opposable au salarié ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le salarié n’apporte pas la preuve de l’existence ou de l’étendue des préjudices allégués ;
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail et des accords collectifs
A titre principal,
- dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail et les accords collectifs applicables au salarié ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le salarié n’apporte pas la preuve de l’existence ou de l’étendue des préjudices allégués ;
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu ;
- débouter le salarié de ses demandes ;
- condamner le salarié à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- débouter le salarié de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
La condamnation relative à la prime de nettoyage, faute d’appel sur ce point, est définitive.
Sur le respect du temps de pause et de l’obligation de santé et de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, le salarié réclame une indemnité de 5.000 euros en réparation de la violation de son droit à bénéficier d’une pause et du manquement subséquent de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société H. Reinier réplique avoir fait une application rigoureuse des dispositions conventionnelles en matière d’octroi de temps de pause et conclut au débouté de l’appelant et donc à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Aux termes de l’article L. 3121-33 du code du travail, devenu les articles L. 3121-16 et 3121-17 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives et des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur.
A cet égard l’article 31 de la convention collective applicable prévoit :
« Pour les salariés faisant une seule séance de travail, cette séance peut être, suivant le cas, soit interrompue par un casse-croûte ne comptant pas dans la durée du travail, soit ininterrompue si la nature des opérations permet au salarié de prendre un casse-croûte sans quitter son service.
Dans le premier cas (cas d’interruption pour un casse-croûte) ne comptant pas dans la durée du travail :
a) La durée de ce casse-croûte est comprise entre une demi-heure et quarante-cinq minutes ;
b) Le moment du casse-croûte doit être nettement déterminé et ne pas dépendre uniquement des faits relatifs au service.
Il ne peut être imposé moins de deux heures après le commencement ou trois heures avant la fin du service et ne peut être décalé qu’accidentellement par une décision du représentant local de l’entreprise.
c) Pendant le casse-croûte, le salarié ne peut être tenu d’effectuer aucun travail ; s’il est maintenu ou rappelé en service, la durée du casse-croûte est entièrement comptée comme travail.
Dans le second cas (cas du casse-croûte pris sans quitter le service et qui est le cas le plus général)
a) Le salarié prend le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service ;
b) Le salarié qui prend le casse-croûte ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l’exécution du service qui lui est confié. ».
Il est de droit que c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve du respect des temps de pause dans l’entreprise et que c’est au salarié d’établir l’existence du préjudice invoqué au titre du non-respect du temps de pause.
La jurisprudence définit le temps de pause comme un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. »
Si en principe le temps de pause n’est pas rémunéré, une rémunération est en revanche due lorsque le temps de pause peut être assimilé à du temps de travail effectif. Toutefois, le seul fait de rémunérer le temps de pause ne permet pas d’exclure que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles, étant rappelé que dès lors que les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif,
leur rémunération n’est pas la contrepartie du temps de travail.
A cet égard l’article L. 3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’article L. 3121-2, s’agissant plus précisément des temps de pause, précise : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. ».
Tout dépend par conséquent de la possibilité qui est offerte au salarié de vaquer ou non, à des occupations personnelles.
En l’espèce, la société H. Reinier fait valoir que les salariés bénéficient d’une pause casse-croûte de 30 minutes qu’elle a toutefois décidé de rémunérer.
Au soutien de la preuve du respect du temps de pause qui lui incombe, la société produit pour la période antérieure au mois de juillet 2015, des plannings faisant état de périodes non travaillées d’une durée de 30 minutes et les planches de régulation qui étaient renseignées par les chefs d’équipe auxquels il appartenait d’organiser le temps de pause et de veiller à leur respect par les agents ainsi que des extractions informatiques pour la période à partir du 6 juillet 2015, date à compter de laquelle la gestion et le suivi du temps de travail ont été opérés à l’aide du logiciel «XOPS ».
La société H. Reinier établit également que les salariés bénéficient d’une salle de repos ou réfectoire, spécialement aménagée au premier étage de la plate-forme équipée de tables, chaises, micro-ondes et réfrigérateur où se déroule la pause « casse-croûte », en précisant que le temps qui y est passé ne se confond pas avec le temps d’attente, entre les missions de déchargement où les salariés patientent dans une salle située au rez-de-chaussée de la plate-forme, pendant lequel ils peuvent être sollicités et qui est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L’appelant, sans contester l’existence de la salle de repos, soutient que restant à la disposition de l’employeur pour répondre aux vacations et exigences du service, il ne bénéficie pas de son temps de pause, raison pour laquelle celle-ci lui est payée. Il rappelle qu’en application de l’article 4 du Règlement intérieur de la société, toutes les sorties durant les heures de travail sont soumises à autorisation de l’employeur et qu’en raison de la nécessité du service lié au transport aérien, il doit rester à proximité de son poste de travail de sorte qu’il ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
C’est en vain que le salarié fait valoir que le temps de pause casse-croûte et le temps de pause légal n’ayant pas le même objet, il ne bénéficie pas de son temps de pause, puisque si les dispositions légales imposent un minimum de 20 minutes de temps de repos, c’est sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables qui n’ont pas vocation, faute de précision contraire, à s’ajouter à ce temps de pause légal mais à s’y substituer. Au surplus, le fait que le temps de pause puisse être un temps de restauration ne peut faire perdre à cette période la qualification de temps de pause, étant rappelé que la loi ne prévoit pas de temps de pause spécifique pour le déjeuner.
De surcroît, il est de droit que le seul fait d’imposer au salarié de prendre son temps de pause dans l’établissement ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un temps de travail effectif.
Il est en effet admis que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut décider que la pause s’exercera uniquement sur le lieu de travail notamment pour des raisons de sécurité et que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur lorsqu’il est libre de rester dans le local dédié au repos ou d’aller où bon lui semble au sein de l’entreprise et s’il peut vaquer à ses occupations.
Il est en outre admis, que même rémunéré, le temps de pause ne devient pas un temps de travail
effectif s’il n’est pas rapporté que le salarié s’est tenu durant ce temps à la disposition de l’employeur. Il ne peut dès lors être déduit, comme le prétend le salarié, du seul paiement du temps de pause par l’employeur, qu’il reste à sa disposition.
Il ressort de la lecture des planches et des extractions du logiciel de gestion et de suivi du temps de travail qu’un temps de pause de 30 minutes est clairement identifié.
En outre, la cour relève que ce temps de pause se situe toujours dans un intervalle de temps d’attente et jamais dans une période d’activité, l’employeur affirmant par ailleurs, sans être contredit, que les moyens humains dont il dispose pour assurer la continuité de la prestation de services, permettent d’assurer l’effectivité du temps de pause des salariés sans que ceux-ci soient rappelés à d’autres missions pendant ces périodes.
Il ne peut se déduire du seul fait que la pause était prise sur le lieu du travail que le salarié qui ne prétend pas même avoir été appelé à intervenir pendant son temps de pause, aurait ainsi été privé de son droit au repos.
C’est donc sans emport que l’appelant entend soulever l’inconventionnalité de l’article 31 de la convention collective applicable par rapport à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui a été transposée dans le droit positif français, au regard de l’absence d’octroi de repos compensateurs en cas de dérogation au respect du droit de pause.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède, qu’aucun manquement de la société H. Reinier à son obligation de préserver la santé et la sécurité des travailleurs n’est caractérisé et que par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter l’appelant de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de méconnaissance par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a intégralement débouté de ce chef, l’appelant fait valoir que l’accord de modulation du temps de travail tel qu’appliqué par la société H. Reinier lui est inopposable faute pour lui d’avoir donné son accord exprès et de contenir un programme indicatif. Il en déduit que le cycle auquel il n’a pas consenti justifie l’octroi d’un rappel d’heures supplémentaires dès la 36e heure par semaine et non à l’issue d’un cycle.
La société H. Reinier fait valoir que l’accord de modulation est parfaitement opposable à l’appelant dès lors qu’il a signé l’avenant de transfert, qu’une inopposabilité de l’accord ne saurait être tirée ni de l’absence de programme indicatif ni de l’absence de consultation du comité d’entreprise et qu’il ne peut lui être reproché d’appliquer à titre de faveur un cycle de 6 semaines au lieu de 16 semaines.
Il est acquis aux débats que la société H. Reinier a mis en place un système de modulation de la durée du travail des salariés, calculée sur une période de référence de 16 semaines soit 560 heures, par accord d’entreprise du 7 janvier 1999 pris sous l’empire des lois n°87-423 du 19 juin 1987 et n°98-461 du 13 juin 1998, cet accord étant réputé conforme aux dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et continuant à produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord collectif s’y substituant.
L’avenant signé par les salariés transférés de la société Gibag prévoyait qu'« en application de l’accord du 7 janvier 1999, le salarié accepte la modulation de son temps de travail. En effet le salarié sera amené à exercer ses fonctions selon les alternances de périodes de forte et de faible activité en vue de faire face au caractère spécifique de l’activité de son chantier d’affectation. »
Il résulte toutefois des débats que les salariés ont souhaité bénéficier de plannings similaires à ceux
en vigueur au sein de la société Gibag moyennant une pression syndicale (tracts syndicaux des 30 juillet et 13 août 2012, pièce 17, société) et la menace de préavis de grève (préavis de grève illimitée du 24 janvier 2014, pièce 21, société), la société H. Reinier ayant, après avoir vainement proposé un accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet proposant un cycle en « quatre/deux » (projet d’accord d’établissement, pièce 20, société), alors accepté d’adapter la modulation du temps de travail applicable.
Il est ainsi acquis aux débats que depuis 2013, la modulation du temps de travail applicable repose sur l’accord du 7 janvier 1999, mais selon une période de référence restreinte, fixée à 6 semaines pour satisfaire aux revendications syndicales.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié a, par la signature de l’avenant à son contrat de travail le 01 avril 2012 accepté le principe de la modulation du temps de travail issu de l’accord du 7 janvier 1999 et donc celui d’une modulation sur 16 semaines, comme il l’admet lui-même, en page 10 de ses écritures.
Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas donné d’accord à la modulation appliquée par l’employeur dans la limite des 16 semaines prévues par l’accord, mais selon les modalités réclamées par les organisations syndicales, selon la formule en vigueur au sein de la société Gibag en 4X2 :
soit 4 semaines de 5 jours de travail à 37 heures 30 et deux jours de repos puis 2 semaines de 4 jours de travail à 30 heures et trois jours de repos.
La cour observe de surcroît qu’en tout état de cause, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 est venue préciser que la mise en place d’une répartition horaire sur une période supérieure à la semaine, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail à temps complet et il doit être déduit que la mise en 'uvre des dispositions de la modulation par la société H. Reinier intervenue à la demande syndicale après l’entrée en vigueur de la loi précitée ne nécessitait pas un accord exprès de l’appelant.
Il a été rappelé plus avant que les accords passés sous la loi ancienne restent valables.
La cour relève que les dispositions issues des lois de 1987 et 1998 précitées sous l’égide desquelles l’accord de modulation de la société H. Reinier a été mis en place (articles L. 212-8 et L. 212-7-1 anciens du code du travail) n’imposaient pas de programme indicatif ; c’est donc à tort que l’appelant invoque que celui-ci n’aurait pas été soumis au comité d’entreprise.
Au demeurant, c’est à juste titre que la société souligne sans être utilement contredite que les plannings prévisionnels sont établis selon des cycles toujours similaires de 37,5 heures de travail les semaines de 5 jours et de 30 heures les semaines de 4 jours de façon intangible, ce qui est confirmé par l’attestation du responsable de planning au sein de la société qui rapporte que l’ensemble des salariés affectés au rapatriement des bagages « travaillent toujours sur le même rythme de travail. Les cycles de travail se répètent de façon constante sur toute l’année. » et ce, peu importe que les horaires collectifs n’aient pas été affichés ainsi que l’a déploré l’inspection du travail par un courrier du 01 mars 2019 (pièce 32, salarié).
Dès lors la cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que l’appelant ne peut prétendre à des heures supplémentaires que dans l’hypothèse du dépassement du quantum de 560 heures sur 16 semaines.
Sur la prescription
La société intimée soutient que le salarié est prescrit à solliciter des rappels de salaires antérieurs au 01 février 2013.
L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié l’article L. 3245-1 du code du travail en réduisant à 3 ans le délai de prescription de l’action en paiement des salaires qui était auparavant de 5 ans.
Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Les dispositions transitoires de la loi prévoyaient que « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, l’appelant a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 01 février 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
A la date de la promulgation de la loi nouvelle, soit au 17 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dus à compter d’avril 2012 n’était pas acquise, et le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date sans excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.
En conséquence l’action en paiement des heures supplémentaires accomplies à compter du mois d’avril 2012 n’est pas atteinte par la prescription, de sorte que la demande est recevable.
Sur le fond
La cour relève que le salarié effectue au sein de chaque cycle de 16 semaines les horaires suivants :
— les 6 premières semaines et les 6 semaines suivantes : 4 semaines à 37,5 heures et 2 semaines à 30 heures soit un total de 210 heures X 2 = 420 heures
— les 4 dernières semaines, il réalise d’abord 37,50 heures par semaine soit 150 heures, ce qui fait un total de 570 heures à l’issue des 16 semaines, au lieu des 560 heures convenues.
Le salarié est donc en droit de prétendre à un rappel de 10 heures supplémentaires majorées par cycle de 16 semaines soit 30 heures par année complète et 20 heures pour l’année 2012.
Il est ainsi dû à l’appelant, sur la base des taux des fiches de paie non contestés avec la majoration de 25%, un total de 3.314,75 euros majoré de 331,48 euros de congés payés afférents à titre de rappels d’heures supplémentaires d’avril 2012 à décembre 2019.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant notamment le non-respect du temps de pause de l’employeur, le non-paiement des frais d’entretien des vêtements de travail et le non-respect de l’accord de modulation.
La société H. Reinier s’oppose à la demande en faisant valoir qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté ne saurait être caractérisé d’autant que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice de ce fait.
Au constat qu’il n’a été retenu aucun manquement de l’employeur quant au non-respect du temps de pause, qu’il ressort du dossier que l’employeur a tenté à la fois de proposer un accord de modulation du temps de travail qui n’a pas abouti mais aussi de donner satisfaction aux revendications syndicales des salariés sur ce point et qu’il peut tout au plus lui être reproché le non-versement de la prime de
salissure dont l’absence de paiement ne relève pas d’un problème de loyauté, la cour, relevant que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de la prime de salissure, par confirmation du jugement déféré, le déboute de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur les autres dispositions
La société H. Reinier devra délivrer une fiche de paye récapitulative conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie qui succombe même partiellement, la société H. Reinier est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS H. Reinier à payer à M. B Y les sommes suivantes :
— 3.314,75 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires pour la période d’avril 2012 à décembre 2019 majorés de 331,48 euros de congés payés afférents.
ORDONNE à la SAS H. Reinier la délivrance d’une fiche de paye récapitulative conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTE M. B Y du surplus de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNE la SAS H. Reinier aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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