Infirmation partielle 30 novembre 2021
Rejet 19 janvier 2023
Cassation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 30 nov. 2021, n° 19/12281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2019, N° 18/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL SODIPIERRE FINANCE, SA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE - SGCP, SCI HANAFA, SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT c/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, SCP SCP JEAN-MICHEL VULACH, SCP BUSSIERE & ASSOCIES, SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12281 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00078
APPELANTES
SA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE – SGCP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SELARL SODIPIERRE FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCI Z Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me J K de la SELARL K & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
INTIMÉS
SCP A & ASSOCIES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : D 4 14 034 003
[…]
[…]
Maître E A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Maître R L-M
Né le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés par Me Barthélemy Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 substitué à l’audience par Me Maxime A, avocat au barreau de PARIS, toque : E490
Maître X-I B, né le […] à […], Notaire, domicilié […]
Né le […] à […]
[…]
[…]
SCP X-I B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 89 7 7 11
[…]
[…]
Tous représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué à l’audience par Me Marie-José GONZALEZ RIOS de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SA CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1858
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 90 0 9 42
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
Monsieur C D pris en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl GANNETS domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillant, par signification de la déclaration d’appel le 11 octobre 2019 par remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte reçu le 3 mars 1999 par M. E A et M. R L-M, notaires, la Sci Montim’immo a vendu un immeuble à la société Gannets. Celle-ci l’a revendu par lots, le premier par acte reçu le 22 décembre1999 par M. E A au profit de la Sci Z, le deuxième par acte reçu par ce même notaire le 31 janvier 2000 au profit de la Sci Jan Van Gent, puis revendu le 29 mars 2001 à la société Sodipierre finance, et le troisième par acte reçu par MM. E A et X-I B le 24 août 2000 au profit de la société Echiquier développement aux droits de laquelle se trouve la Sa Société de gestion commerciale privée (SGCP) (ci-après, les sous-acquéreurs).
Par arrêt définitif du 28 octobre 2004, la cour d’appel de Paris a prononcé, pour défaut de pouvoir du gérant de la société venderesse (la Sci Montim’immo), la nullité de l’acte de vente du 3 mars 1999 et la nullité des trois ventes subséquentes consenties par la société Gannets après division de l’immeuble en lots. La société Gannets, placée en liquidation en 2004, n’a pas restitué les prix d’acquisition.
Après le dépôt de l’expertise confiée suivant décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2005 à M. F G, les sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre finance et Z (les sous-acquéreurs) ont fait assigner, courant août 2008, les notaires, ainsi que la Sci Jan Van Gent et M. C D, en qualité de liquidateur de la société Gannets, aux fins d’indemnisation de leur préjudice. La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France (la Caisse d’Epargne) et la société Crédit du Nord, prêteurs de deniers aux sous-acquéreurs (les banques), intervenants volontaires à l’instance, ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice par les sous-acquéreurs et notaires.
Par jugement du 6 janvier 2010, rectifié le 27 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— condamné in solidum les notaires à indemniser les sous-acquéreurs de leur préjudice au titre de la valeur des immeubles en 2001, de la perte de marge commerciale en 2004, des frais de renouvellement d’hypothèques et de frais d’assurances,
— condamné les sous-acquéreurs, in solidum avec les notaires, à payer aux banques l’équivalent du capital prêté restant dû avec intérêts au taux légal,
— condamné in solidum les notaires à payer aux banques les intérêts au taux contractuel en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution des contrats de prêt,
— condamné solidairement les sous-acquéreurs à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit des banques à concurrence de 40% du capital restant dû,
— condamné les sous-acquéreurs à reverser aux banques les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence de 60% du capital prêté restant dû,
— dit que la condamnation des notaires à supporter une contribution de 60% dans la charge de la restitution aux banques du capital restant dû se confond à due concurrence avec les dommages et intérêts alloués à chacun des sous-acquéreurs.
Par arrêt du 13 septembre 2011, rectifié le 21 février 2012, la cour d’appel de Paris a notamment:
— condamné in solidum les notaires à indemniser les sous-acquéreurs de leur préjudice financier calculé sur la base de la valeur des lots au 28 octobre 2004 , de la plus-value acquise entre la date de vente et la date de restitution et de frais, et déduction faite des montants des prêts, en jugeant que leur
préjudice en lien causal avec la faute des notaires était limité au profit qu’elles auraient tiré de l’opération d’achat et de revente des biens,
— condamné les sous-acquéreurs à restituer au Crédit du Nord l’équivalent du capital prêté restant dû, outre intérêts à compter du jugement, les prêts étant résolus du fait de l’annulation des sous-ventes,
— condamné les sous-acquéreurs à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence du capital prêté restant dû, et ce à concurrence de la totalité,
— débouté le Crédit du Nord de ses demandes formées contre les notaires,
— condamné la société Z à payer à la Caisse d’Epargne l’équivalent du capital prêté restant dû et des intérêts conventionnels, le prêt ayant fait l’objet d’une déchéance du terme avant l’annulation de la sous-vente,
— condamné in solidum les notaires à payer à la Caisse d’Epargne une indemnité de 150.000 euros au titre de la perte de l’avantage qu’aurait constitué la poursuite du remboursement du prêt par la Sci Z dans les conditions initialement stipulées s’il n’avait pas été résolu,
— débouté les notaires de leur recours en garantie dirigés contre les banques.
Par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt seulement en ce qu’il a débouté la société Crédit du Nord de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre les notaires aux motifs que la nullité de la vente ayant pour conséquence la nullité du prêt, le Crédit du Nord a perdu les intérêts conventionnels auxquels il avait droit, et en ce qu’il a condamné in solidum les notaires à payer à la société Caisse d’Epargne la somme indemnitaire de 150.000 euros au titre de la perte de l’avantage qu’aurait constitué la poursuite du prêt, aux motifs que dans ses conclusions, la Caisse d’Epargne demandait la condamnation des notaires in solidum avec la Sci Z à lui rembourser le crédit en principal et accessoires, leur faute ayant concouru à l’absence de remboursement du prêt.
Par arrêt du 26 novembre 2014, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, après avoir déclaré recevables les sous-acquéreurs dans la limite de leur demande de recours contributif à l’encontre des notaires et jugé qu’il lui appartenait en conséquence de se prononcer sur le partage de responsabilité entre les sous-acquéreurs et les notaires, a essentiellement confirmé le jugement rectifié du 6 janvier 2010 sur :
— la condamnation des sous-acquéreurs, in solidum avec les notaires, à l’égard des banques (capital restant dû),
— la condamnation solidaire des sous-acquéreurs à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit des banques à concurrence de 40% du montant du capital restant dû,
— la condamnation in solidum des notaires à verser aux banques une indemnité complémentaire consécutive à la résolution des contrats de prêt et correspondant aux intérêts contractuels.
Par arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation a notamment cassé l’arrêt d’appel :
— sur la contribution à la dette à l’égard des banques entre les sous-acquéreurs et les notaires, au motif que les notaires n’ont formé aucune demande de partage de responsabilité ni de garantie des sous-acquéreurs,
— sur la condamnation de la société Z in solidum avec les notaires à l’égard de la Caisse
d’Epargne, au motif que cette demande avait déjà été définitivement liquidée, pour un autre montant, par l’arrêt du 13 septembre 2011,
— sur la condamnation des notaires à restituer le capital restant dû aux banques, au motif qu’une telle restitution n’est pas un préjudice réparable.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, après avoir constaté qu’elle n’était plus saisie que des demandes formées par les banques à l’encontre des notaires et des garanties réciproques des notaires et des sous-acquéreurs, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre des condamnations prononcées in solidum à l’encontre des notaires et des sous-acquéreurs en paiement du capital restant dû au titre des prêts au bénéfice des banques et les condamnations des sous-acquéreurs à garantir les notaires à hauteur de 40% du montant du capital restant dû et, statuant à nouveau, a :
— débouté la société Crédit du Nord de ses demandes de condamnation des notaires à payer l’équivalent du capital prêté restant dû,
— débouté la société Caisse d’Epargne de sa demande de condamnation des notaires à garantir la société Z des condamnations mises à la charge de cette dernière à son profit,
— débouté les sous-acquéreurs de leurs demandes, formées au titre de l’action récursoire ou de l’action en garantie, de décharge, par les notaires, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des banques et de condamnation in solidum des notaires à contribuer à hauteur de la totalité des fonds dus aux banques en principal, intérêts et accessoires, et à leur rembourser la totalité des sommes déjà versées au titre du remboursement des prêts.
C’est à la suite de ce dernier arrêt, frappé d’un pourvoi en cassation ultérieurement rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019, que les sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre finance et Z ont, par actes des 22 et 28 décembre 2017, assigné la Scp A-Dubost (anciennement dénommée E A notaire), M. E A, M. R L- N, la Scp X-I B et M. X-I B devant le tribunal de grande instance de Paris et fait dénoncer l’assignation à M. C D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Gannets, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de l’Ile de France Nord, et la Sa Crédit du Nord, à titre principal aux fins de condamnation in solidum des notaires à leur payer les sommes qu’elles ont été condamnées à verser aux banques à titre de remboursement des emprunts immobiliers ainsi que les frais de procédure engagés.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable l’action,
— condamné in solidum la Sa Société de Gestion Commerciale Privée, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre finance et la Sci Z aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par lesdispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
— condamné in solidum la Sa Société de Gestion Commerciale Privée, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre finance et la Sci Z à payer à la Scp A-Dubost (anciennement dénommée E A notaire), M. E A, et M. R L-N, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sa Société de Gestion Commerciale Privée, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre finance et la Sci Z à payer à la Scp X-I B et M. X-I B, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 juin 2019, les sociétés SGCP, Echiquier développement, Z et Sodipierre finance ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2021, la Sa Société de gestion commerciale privée (SGCP), la société Echiquier développement, la Sci Z et la Sarl Sodipierre finance demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Et statuant à nouveau :
Sur l’esprit de l’entier litige,
— juger qu’au terme de près de vingt ans de procédure, après avoir été évincées après rénovation des immeubles qui composaient le programme de Courbevoie, par suite de la faute exclusive des notaires, elles n’ont obtenu judiciairement du chef de l’arrêt de la cour de Paris du 13 septembre 2011 que la seule condamnation des notaires au profit (ou la marge) de l’opération,
— juger que ce profit a été absorbé par les frais de rénovation et les charges d’exploitation dont les emprunts souscrits auprès du Crédit du Nord et de la Caisse d’Epargne auxquels elles ont été condamnées sans jamais avoir pu être indemnisées ni par leur auteur, la société Gannets définitivement insolvable, ni par les notaires,
Sur le rejet de l’exception de prescription,
Vu l’article 2224 du code civil,
Au principal :
— juger que la certitude du préjudice résultant de la condamnation prononcée à leur encontre à rembourser le Crédit du Nord et la Caisse d’Epargne et partant faisant courir le délai de prescription de l’action en garantie à l’égard des notaires, n’a commencé à courir qu’à compter du moment où cette condamnation est passée en force de chose jugée, ce qui n’a résulté que de la décision de la Cour de Cassation prononcée le 30 janvier 2013 confimant la condamnation des sociétés appelantes prononcée le 13 septembre 2011,
Subsidiairement :
— juger recevables les trois sociétés SGCP, Sodipierre finance et Z à invoquer la jurisprudence constante afférente à l’article 2241 du code civil au terme de laquelle si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ou encore que la deuxième action est virtuellement comprise dans la première,
— juger ainsi que les deux actions engagées par les trois sociétés SGCP, Sodipierre Finance et Z tendaient vers un 'strict et même but commun' à savoir ne pas avoir, in fine, à supporter le financement en principal et intérêts des prêts consentis par le Crédit du Nord et la Caisse d’Epargne,
— juger par voie de conséquence qu’aucune prescription de l’action lancée à l’égard des notaires n’est opposable aux trois sociétés SGCP, Sodipierre finance et Z,
Très subsidiairement :
— juger que trois causes juridiques ont, en tout état de cause, emporté interruption de la prescription de l’action :
• alors que la première action judiciaire résultant de l’assignation du 8 août 2008 visait à la mise en jeu de la responsabilité civile des notaires et à leur condamnation à verser aux sociétés appelantes la valeur marchande des immeubles dont elles ont été évincées par suite de la fautes de ces notaires,
• que cette action incluait implicitement mais nécessairement interruption de la prescription de toutes actions engagées à l’encontre de ces notaires du chef notamment des demandes formulées par les deux banques Crédit du Nord et Caisse d’Epargne à l’égard des sociétés,
• que cette première action a épuisé ses effets et est arrivée à son terme le 23 mai 2019 par suite de l’arrêt de la Cour de Cassation ayant confirmé le 2ème arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2017,
— juger encore que la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 26 novembre 2014, fut-il cassé, avait tiré les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 en faisant droit à l’appel en garantie formé par les sociétés appelantes dans le cadre d’un recours contributif entre débiteurs tenus in solidum,
— juger que ce faisant la Cour a déjà partiellement fait droit au recours en garantie des sociétés contre les notaires à hauteur de 60 % des sommes dues aux banques de telle sorte, qu’en tout état de cause et des procédures ultérieures, la prescription évoquée par le jugement dont appel, a indiscutablement été interrompue de ce chef, quand bien même cette décision a été cassée suivant arrêt rendu le 19 mai 2016 (compte tenu de l’absence définitive de faute des sociétés appelantes),
— juger que la seconde action engagée le 22 décembre 2017 conduisant au jugement dont appel a visé, de nouveau, à la mise en jeu de la responsabilité civile des notaires et a bien été lancée dans les délais recevables de cette action, dans le prolongement de l’interruption de la prescription liée à la délivrance de la première assignation du 8 août 2008, puis à celle de l’arrêt rendu le 13 septembre 2011 devenu définitif à partir de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013, puis enfin de celle résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2014,
Encore plus subsidiairement :
— juger que les conclusions déposées le 21 septembre 2009 pour la Caisse d’Epargne et le 27 octobre 2009 pour le Crédit du Nord -telles que visées par les premiers juges – n’ont requis que la condamnation in solidum des sociétés appelantes et des notaires à les indemniser du montant des emprunts litigieux, ce concept induisant condamnation des co-auteurs d’un délit civil fondé sur la responsabilité et en toute hypothèse sur l’existence d’une faute et d’un dommage, ce à quoi a fait droit le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 6 janvier 2010 en retenant la responsabilité civile délictuelle et des sociétés appelantes et des notaires du chef de leurs fautes commises à hauteur de 40 % pour les sociétés appelantes et à hauteur de 60 % pour les notaires et les condamnant dans ces proportions in solidum au profit des banques,
— juger par voie de conséquence qu’aucune prescription n’a pu commencer à courir les 21 septembre et 27 octobre 2009 à l’égard de l’action en garantie susceptible d’être engagée du chef de la condamnation quasi-contractuelle des sociétés appelantes qui n’a jamais été requise à leur encontre dans ces termes par le Crédit du Nord et la Caisse d’Epargne,
— juger que seule pouvait courir à compter du 21 septembre 2009 pour la Caisse d’Epargne et du 27octobre 2009 pour le Crédit du Nord la prescription visant le recours contributif entre co-débiteurs délictuels tenus in solidum vis-à-vis d’une même obligation,
— juger que la nouvelle prescription de la seconde procédure visant à obtenir la condamnation des notaires à garantir les sociétés appelantes de leur condamnation quasi-contractuelle au profit des banques, purgée de toute sanction délictuelle in solidum, n’a pu commencer à courir qu’à partir du moment où cette condamnation est née et devenue définitive, à savoir le 30 janvier 2013, date de l’arrêt de la Cour de Cassation de telle sorte que la seconde procédure n’a jamais été atteinte par une quelconque prescription,
Sur le rejet de l’exception de chose jugée,
— juger que deux causes juridiques interdisaient au jugement de faire obstacle à la seconde procédure engagée par les sociétés appelantes sur le fondement de l’exception d’autorité de chose jugée alors que :
— si les deux actions ont bien visé à la mise en jeu de la responsabilité civile des notaires, il ne pouvait y avoir violation de l’autorité de chose jugée pour absence d’identité matérielle et d’objet entre les demandes alors que l’objet de la première procédure visait à percevoir l’indemnisation de la valeur totale des immeubles et à faire entrer un actif financier dans le patrimoine des sociétés appelantes, alors que l’objet de la seconde procédure n’a visé qu’à éviter de faire payer aux sociétés appelantes une charge d’exploitation liée aux emprunts financiers,
— la demande d’indemnisation du préjudice visé dans la seconde procédure trouve sa cause dans les condamnations quasi-contractuelles des sociétés appelantes à rembourser les prêts dus aux banques, non encore prononcées au moment des demandes initiales formées lors de la première procédure et ce qui ne sera matérialisé qu’à l’occasion de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 devenu définitif, sur ce point, par suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 2013 de telle sorte qu’il n’avait pu être statué sur ces points lors de la première procédure,
— juger en conséquence que les nouvelles demandes des sociétés SGCP, Sodipierre finance et Z forment un lien juridique d’instance nouveau auquel ne saurait lui être opposée l’autorité de chose jugée prévue par l’article 1355 du code civil,
Sur les éléments de solution du débat au fond soumis à la cour,
— tirer les conséquences du jugement rendu le 27 janvier 2010 ayant jugé sans être contredit sur ce point : "mais attendu que le tribunal ayant retenu que les manquements des notaires présentaient un lien de causalité directe non seulement avec l’annulation du contrat de vente mais avec la résolution des contrats de prêts, la charge définitive de la condamnation à la restitution des prêts ne saurait incomber en totalité aux sociétés demanderesses mais seulement dans la mesure du partage de responsabilité effectué par le tribunal entre les sociétés demanderesses et les notaires",
— juger qu’en la circonstance et après avoir requis du tribunal la condamnation des notaires pour indemnisation de la perte de la valeur des immeubles restitués et perdus, les sociétés SGCP, Sodipierre Finance et Z ont formé – devant la cour – une demande de garantie exclusivement sur le seul fondement des articles 1213 et 1214 anciens du code civil visant l’obligation contractée solidairement entre les débiteurs et leurs recours récursoires réciproques, seuls fondements des demandes formées à l’occasion de l’arrêt rendu le 17 novembre 2017,
— juger par voie de conséquence que la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2017, si elle a considéré que les notaires, n’étant pas parties aux contrats annulés et n’ayant pas reçu les fonds prêtés, ne peuvent ni être tenus in solidum de cette restitution, ni garantir les sociétés, pour
autant cette décision tant sur le terrain de l’objet que de la cause, ne saurait porter le moindre obstacle à l’engagement par les sociétés SGCP, Sodipierre Finance et Z d’une nouvelle procédure visant à la mise en jeu de la responsabilité civile et à la condamnation directe des notaires non pas à les garantir sur le fondement de l’obligation contractuelle des articles 1213 et 1214 anciens du code civil, mais sur le fondement délictuel de l’article 1382 ancien du code civil du chef d’un préjudice nouveau et spécifique né postérieurement à la délivrance de la première assignation,
— constater et juger que les sociétés SGCP et tout autant la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre finance et la Sci Z forment désormais une nouvelle demande avec objet distinct visant à la condamnation des notaires à les indemniser directement du préjudice résultant de l’obligation judiciaire à laquelle elles ont été condamnées de rembourser les banques Crédit du Nord et Caisse d’Epargne du montant des prêts annulés induisant un préjudice financier substantiel emportant absorption de tout le bénéfice que leur a accordé la cour d’appel de Paris dans sa décision définitive sur ce point du 13 septembre 2011,
— juger que le principe en vertu duquel les seules restitutions 'en elles-mêmes' par suite de la nullité de contrats de vente et de prêts ne constituent pas des préjudices indemnisables à l’encontre des notaires responsables, n’exclut pas l’application à l’espèce du principe jurisprudentiel constant au terme duquel quand ces restitutions s’avèrent impossibles pour le créancier, notamment pour cause d’insolvabilité du vendeur, elles induisent alors que les notaires responsables de la résolution puissent être condamnés à payer ou garantir le paiement de ces restitutions impossibles,
— juger que la mesure de liquidation judiciaire et son absence de tout actif qui affecte définitivement depuis 2004 la société Gannets, vendeur de tout le programme immobilier 'Echiquier', a induit son insolvabilité avérée et définitive – que n’ont contesté ni M. D, ni les notaires – et l’impossibilité de restituer le montant des fonds appartenant et à revenir à la Caisse d’Epargne et au Crédit du Nord,
— juger que les juridictions ont d’ores déjà admis que les manquements des notaires présentaient un lien de causalité direct non seulement avec l’annulation des contrats de vente mais avec la résolution des contrats de prêts induisant que la charge définitive de la condamnation à la restitution des prêts ne puisse incomber en totalité aux sociétés appelantes mais seulement dans la mesure du partage de responsabilité effectué par le tribunal entre les sociétés demanderesses et les notaires,
— juger qu’il s’en induit qu’à défaut définitif (sic) de responsabilité pesant sur les sociétés appelantes, la charge finale du coût des restitutions dues aux banques Crédit du Nord et Caisse d’Epargne doit reposer exclusivement sur les notaires notamment par la voie de l’indemnisation délictuelle du préjudice causé à ceux qui -non fautifs- doivent assumer la charge quasi-contractuelle de ce remboursement,
— juger mal fondés les moyens au fond soulevés par tous les notaires défendeurs (sic) et en particulier :
• le fait que n’est pas demandée aux notaires l’exécution de l’obligation conventionnelle de remboursement de prêts en cours qui pesait initialement sur les demanderesses (sic), mais la réparation du préjudice financier résultant des condamnations quasi-contractuelles sur le fondement de l’enrichissement sans cause prononcées contre les trois sociétés SGCP, Sodipierre finance et Z d’avoir à restituer le montant des prêts annulés par suite des fautes exclusives des notaires,
• la fausseté de l’affirmation des notaires selon laquelle leur condamnation au paiement de la soi-disant valeur des immeubles induirait l’obligation de rembourser les prêts alors que précisément la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2011 s’est expressément limitée à accorder aux trois sociétés SGCP, Sodipierre Finance et Z les seuls 'profits' de l’opération immobilière à l’exclusion des charges d’exploitation dont les prêts à restituer ont induit la faculté de pouvoir engager toutes procédures à ces fins,
— le fait que la condamnation devenue définitive le 30 janvier 2013 des trois sociétés SGCP, Sodipierre finance et Z à restituer au Crédit du Nord et à la Caisse d’Epargne les fonds prêtés par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 constituent précisément un préjudice nouveau et complémentaire justifiant l’engagement de la présente procédure,
Sur les demandes de la Sa SGCP,
— condamner in solidum M. E A, la Scp A-Dubost (après transformation de la Scp A), M. R L-M, M. X-I B et la Scp B à indemniser la Sa SGCP, en deniers ou quittances et à lui verser la totalité des sommes que celle-ci a déjà été condamnée à verser au Crédit du Nord au titre du remboursement du principal du prêt consenti à la Snc Echiquier développement à hauteur de la somme de 2.738.035 euros, le tout avec intérêts de droit sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du jour du paiement des sommes payées au Crédit du Nord jusqu’à complet remboursement,
— donner acte à la Sa SGCP de son engagement de reverser la totalité des condamnations requises, à la Snc Echiquier développement en exécution de la convention de cession de droits litigieux en date du 15 juillet 2008 sous la seule réserve de ses frais et impenses mis en 'uvre pour assurer la défense de ses intérêts,
Sur les demandes de la Sarl Sodipierre finance,
— condamner in solidum M. E A, la Scp A-Dubost (après transformation de la Scp A) et M. R L-M à indemniser la Sarl Sodipierre Finance, en deniers ou quittances et à lui verser la totalité des sommes que celle-ci a déjà été condamnée à verser au Crédit du Nord au titre du remboursement du principal du prêt annulé, à hauteur de la somme de 419.038,88 euros, le tout avec intérêts de droit sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du jour du paiement des sommes payées au Crédit du Nord jusqu’à complète indemnisation,
Sur les demandes de la Sci Z,
— condamner in solidum M. E A, la Scp A-Dubost (après transformation de la Scp A) et M. R L-M à indemniser la sci Z, en deniers ou quittances et à lui verser la totalité des sommes que celle-ci a déjà été condamnée à verser à la Caisse d’Epargne en capital et intérêts conventionnels à hauteur de la somme de 1.723.0 69,54 euros arrêtée au 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5,50 % sur le capital de 1.170.734,47 euros restant dû le tout avec intérêts de droit sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du jour du paiement des sommes payées à la Caisse d’Epargne et jusqu’à complète indemnisation,
— condamner en outre in solidum M. E A, la Scp A-Dubost (après transformation de la Scp A) et M. R L-M à titre d’indemnisation du préjudice supplémentaire résultant des intérêts contractuels déjà payés à la Caisse d’Epargne par la Sci Z au titre des remboursements partiels du prêt annulé et réglés à hauteur de 213.445,00 euros le dit remboursement faisant nécessairement partie intégrante du préjudice financier,
Très subsidiairement, sur l’action indemnitaire engagée par la société Equipier développement:
Vu l’article 2224 du code civil,
Sur la recevabilité de son action,
Au principal :
— juger que la prescription de l’action indemnitaire de la société Equipier développement à l’égard des
notaires n’a pu courir qu’à compter de la connaissance de la certitude de son préjudice,
— juger qu’aucune prescription n’est opposable à la Snc Echiquier développement fondée à écarter la prescription quinquennale qui lui est opposée alors que son préjudice financier résultant du non paiement par la société SGCP du montant de ses droits litigieux cédés, n’est né qu’à compter du jour où la condamnation de la société SGCP est devenue définitive par l’effet de l’arrêt rendu par la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation le 30 janvier 2013 confirmant sa condamnation quasi-contractuelle prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2011 et consacrant l’impossibilité pour la société SGCP de pouvoir payer le prix de la cession des droits litigieux à la société Echiquier développement,
— juger que l’assignation délivrée par la société Echiquier développement a été délivrée les 22 décembre 2017 et 28 décembre 2017, c’est-à-dire avant l’expiration de la prescription quinquennale,
Subsidiairement :
Vu l’article 2241 du code civil :
— juger recevable société Echiquier développement à invoquer la jurisprudence sur les actions liées alors que partie présente dans toutes les procédures engagées, quoique n’ayant formulé aucune demande dans l’attente que la société SGCP soit indemnisée de son préjudice et partant puisse l’indemniser de la cession de ses droits litigieux, sa présence dans toutes les procédures n’avait qu’un même et strict but commun avec les demandes formées aujourd’hui, celui de pouvoir être payée du montant de ses droits litigieux au moyen des condamnations requises des notaires à garantir les condamnations extra-contractuelles prononcées contre la société SGCP,
Sur le fond du droit,
— juger que la société Echiquier développement n’a jamais formulé la moindre demande d’indemnisation du préjudice tiré de la non perception du prix de la cession de ses droits litigieux auquel s’est obligée la Sa SGCP en vertu du contrat de cession de droits litigieux en date du 15 juillet 2008,
— juger qu’aucune des demandes déjà formées devant toutes les juridictions ayant statué entre le 6 janvier 2010 et le 17 novembre 2017 n’a visé à obtenir la condamnation des notaires à indemniser la Snc Echiquier développement du préjudice résultant de la non perception du prix de la cession des droits litigieux négociée le 15 juillet 2008 avec la société SGCP,
— juger que la non-perception du prix de la cession des droits litigieux résulte directement de la faute des notaires et est donc en relation directe de causalité avec l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la Sa SGCP de pouvoir s’en acquitter, dès lors que le montant du résultat ou du profit de l’opération conduite par la société Echiquier développement et perçu par la société SGCP en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 a été entièrement absorbé par l’obligation de paiement du Crédit du Nord du montant des prêts annulés dont la charge définitive de la condamnation doit incomber aux notaires, seuls responsables de l’impossibilité de récupérer les fonds prêtés,
— juger que la Sa SGCP est totalement exsangue depuis le début du sinistre en 2003 tel qu’attesté par ses comptes sociaux certifiés par son expert-comptable et par voie de conséquence incapable d’honorer son obligation de paiement du prix de la cession des droits litigieux négociée dans la convention du 15 juillet 2008,
En conséquence,
— condamner dans le cadre de la présente demande subsidiaire in solidum M. E A, la Scp
A-Dubost (après transformation de la Scp A), M. R L-M, M. X-I B et la Scp B à payer à la société Echiquier développement à titre de réparation du préjudice que lui ont causé les notaires, la somme de 2.738.035 euros le tout avec intérêts de droit sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 13 septembre 2011, date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant condamné la Sa SGCP à payer cette somme au Crédit du Nord et l’ayant empêché de pouvoir honorer sa dette à l’égard de la Snc Echiquier développement,
En tout état de cause, sur les demandes conjointes additionnelles des sociétés SGCP, Echiquier développement, Z et Sodipierre finance :
— juger que l’ensemble des frais et honoraires de procédure qu’ont été contraints d’engager les sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre Finance et la Sci Z a été directement mis en 'uvre pour tenter de pallier les fautes commises par les notaires et en obtenir indemnisation,
— juger qu’aucune demande de ce chef n’a jamais été formée par l’une quelconque des sociétés demanderesses (sic),
— condamner in solidum M. E A, la Scp A-Dubost (après transformation de la Scp A), M. R L-M, M. X-I B et la Scp B à indemniser et payer aux sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre Finance Z au titre du préjudice direct résultant des frais de procédure engagés à hauteur des frais et honoraires judiciairement fixés par décision de justice définitive à hauteur de 1.731 .310,2 euros HT, soit 2.077.572,20 euros TTC avec intérêts de droit sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce et dus à compter du 12 juillet 2012, date de la décision exécutoire et jusqu’à complet paiement des honoraires taxés,
— condamner in solidum M. E A, la Scp A-Dubost, M. R L-M, à verser à chacune des sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre Finance et Z une indemnité de 10.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. E A, la Scp A-Dubost, M. R L-M, M. X-I B et la Scp X-I B aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de la Selarl K & Sceg représentée par M. J K, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 septembre 2019, la Scp A et associés, M. E A et M. R L-M demandent à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris,
— dire irrecevables la société SGCP, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre Finance et la Sci Z de toutes leurs demandes en raison de l’accomplissement de la prescription (art. 2224 code civil),
Subsidiairement :
— dire irrecevables la société SGCP, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre Finance et la Sci Z de toutes leurs demandes en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011,
Plus subsidiairement :
— dire mal fondées la société SGCP, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre Finance et la
Sci Z en toutes leurs demandes,
En tous les cas :
— condamner in solidum la société SGCP, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre finance et la Sci Z à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SGCP, la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre Finance et la Sci Z aux entiers dépens de l’instance et dire que M. Y, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 20 septembre 2021 par M. X-I B et la SCP X-I B demandant à la cour de :
— déclarer tant irrecevables que mal fondées la société de gestion commerciale privée (SGCP), la Snc Echiquier développement, la Sarl Sodipierre finance, la Sci Z en leur appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés appelantes à leur payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
A titre subsidiaire :
Vu l’autorité de la chose jugée des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris en date des 13 septembre 2011 et 16 novembre 2017,
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre finance et Z,
En tout état de cause :
— constater l’absence de préjudice actuel, certain et définitif,
— débouter les sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre finance et Z de toutes leurs prétentions, plus amples ou contraires,
— condamner in solidum les sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre finance et Z à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre finance et Z aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur les demandes en indemnisation du préjudice subi au titre du remboursement des emprunts immobiliers
Le tribunal a jugé prescrite l’action des sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre finance
et Z sur le fondement de l’article 2224 du code civil aux motifs que:
— le préjudice dont se prévalent les demanderesses procède de l’obligation de restituer le capital emprunté au Crédit du Nord et à la Caisse d’Epargne pour financer l’opération litigieuse, y compris pour la demande subsidiaire portée par la société Echiquier développement en ce que la somme laissée impayée par la société SGCP à son détriment résulte également de cette obligation de remboursement du capital emprunté au Crédit du Nord,
— c’est donc nécessairement à compter des demandes de condamnation présentées à cette fin par les banques à leur encontre – au plus tard par conclusions du 21 septembre 2009 pour la Caisse d’Epargne et du 27 octobre 2009 pour le Crédit du Nord – que les demanderesses ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir – dans le cadre de la première instance ou par l’introduction d’une nouvelle procédure – à l’encontre des notaires en responsabilité civile professionnelle pour obtenir leur garantie de ce chef,
— l’action initiée en ce sens était ainsi prescrite lorsqu’elle a été introduite, plus de cinq ans plus tard, par assignation délivrée les 22 et 28 décembre 2017, sans possibilité d’invoquer l’effet interruptif de prescription de la première action initiée en août 2008, laquelle ne peut être considérée comme ayant le même objet, sans quoi la présente action serait irrecevable pour chose jugée.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés SGCP, Z et Sodipierre finance :
Sur la prescription
Les sociétés SGCP, Z et Sodipierre finance font valoir le défaut d’acquisition de la prescription en ce que :
— le délai de prescription de l’article 2224 du code civil n’a couru qu’à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 est passé en force de chose jugée et où elles ont acquis la certitude du préjudice résultant de la condamnation prononcée à leur encontre par ledit arrêt à rembourser le Crédit du Nord et la Caisse d’Epargne, et partant faisant courir le délai de prescription de l’action en garantie à l’égard des notaires,
— subsidiairement, en application de l’article 2241 du code civil, l’exercice de la première action engagée par leurs soins devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au jugement du 10 janvier 2010 et qui avait vocation à permettre aux sociétés SGCP, Sodipierre finance et Z de percevoir la valeur marchande des immeubles, et de ne pas leur faire supporter la charge d’exploitation du financement en principal et intérêts des prêts consentis ou annulés, a interrompu le délai de prescription de leur présente action visant à satisfaire le même but, à savoir, in fine, ne pas avoir à supporter le financement en principal et intérêts des prêts consentis par le Crédit du Nord et la Caisse d’Epargne et annulés par suite de la faute exclusive des notaires,
— très subsidiairement, la première action engagée par elles par assignation du 8 août 2008, aux fins de mise en jeu de la responsabilité civile des notaires et de condamnation à les indemniser de la perte de la valeur des biens dont elles ont été évincées par la faute des notaires
— dont les pertes de profit de l’opération et les charges d’exploitation incluant nécessairement le montant des demandes formulées par les banques- , a interrompu la prescription extinctive pour toutes les actions engagées à l’encontre des notaires tendant à l’indemnisation de leur préjudice, en particulier de leur préjudice financier résultant de la condamnation quasi-contractuelle devenue définitive le 30 janvier 2013, ce jusqu’à l’extinction de l’instance par arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019, en application de l’article 2242 du code civil, dès lors que si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions,
quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, soit en l’occurrence l’indemnisation de tous les coûts qu’elles ont dû assumer en raison de la faute des notaires, de telle sorte que la deuxième action est virtuellement comprise dans la première,
— encore plus subsidiairement, les conclusions de la Caisse d’Epargne du 21 septembre 2009 et du Crédit du Nord du 27 octobre 2009, aux fins de condamnation des sociétés appelantes et des notaires à les indemniser du montant des emprunts litigieux sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n’ont pas fait courir le délais de prescription à l’égard de leur présente action visant à obtenir la condamnation des notaires à les garantir de leur condamnation quasi-contractuelle au profit des banques et devenue définitive par arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013,
— l’engagement de la seconde procédure a été lancée dans la continuité de la première action et dans les délais de prescription quinquennale.
La société A et associés, M. A et M. L-M prétendent que les appelantes ont eu conscience du préjudice allégué, soit l’obligation de rembourser les fonds qui leur ont été prêtés, dès l’origine, en 1999, et que celui-ci a été connu au moment du jugement du 10 janvier 2010, date du point de départ de la prescription quinquennale.
M. B et la Scp X-I B, relevant que les appelantes ont saisi le tribunal aux fins de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle des notaires intervenant en faisant valoir un préjudice 'nouveau' et complémentaire, constitué par la charge de remboursement des prêts souscrits, soutiennent que le point départ de la prescription, étant entendu comme le jour où les demanderesses ont connu ou aurait dû connaître les faits, à savoir les faits dommageables ayant entraîné leur préjudice, doit être fixé au jour de leur assignation initiale à l’encontre des notaires, le 28 février 2008, ou à tout le moins à la date des conclusions des sociétés Caisse d’Epargne (le 29 septembre 2009) et Crédit du Nord ( 27 octobre 2009), voire au jour du jugement du 6 janvier 2010.
L’engagement de la responsabilité des notaires relève de la prescription prévue à l’article 2224 du code civil selon lequel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En application de cet article, l’action en responsabilité des notaires court à compter du jour où le dommage s’est matérialisé.
Par jugement du 6 janvier 2010, rectifié le 27 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— condamné in solidum les notaires à indemniser les sous-acquéreurs de leur préjudice au titre de la valeur des immeubles en 2001, de la perte de marge commerciale, des frais de renouvellement d’hypothèques et de frais d’assurances,
— condamné les sous-acquéreurs, in solidum avec les notaires, à payer aux banques l’équivalent du capital prêté restant dû avec intérêts au taux légal,
— condamné solidairement les sous-acquéreurs à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit des banques à concurrence de 40% du capital restant dû,
— condamné les sous-acquéreurs à reverser aux banques les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence de 60% du capital prêté restant dû,
— dit que la condamnation des notaires à supporter une contribution de 60% dans la charge de la restitution aux banques du capital restant dû se confond à due concurrence avec les dommages et intérêts alloués à chacun des sous-acquéreurs.
Par arrêt du 13 septembre 2011, rectifié le 21 février 2012, la cour d’appel de Paris a notamment:
— condamné in solidum les notaires à indemniser les sous-acquéreurs de leur préjudice financier calculé sur la base de la valeur des lots au 28 octobre 2004 , de la plus-value acquise entre la date de vente et la date de restitution et de frais, et déduction faite des montants des prêts, en jugeant que leur préjudice en lien causal avec la faute du notaire était limité au profit qu’elles auraient tiré de l’opération d’achat et de revente des biens,
— condamné les sous-acquéreurs à restituer au Crédit du Nord l’équivalent du capital prêté restant dû, outre intérêts à compter du jugement,
— condamné les sous-acquéreurs à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer au titre du capital prêté restant dû, et ce à concurrence de la totalité,
— condamné la société Z à payer à la Caisse d’Epargne l’équivalent du capital prêté restant dû assorti des intérêts conventionnels, le prêt ayant fait l’objet d’une déchéance du terme avant l’annulation de la sous-vente.
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 ayant condamné les seuls sous-acquéreurs au remboursement des prêts immobiliers, n’ayant pas été atteintes par la cassation partielle prononcée par l’arrêt du 30 janvier 2013, sont devenues définitives à compter de cette date.
L’action engagée par les sociétés SGCP, Sodipierre Finance et Z, par actes des 22 et 28 décembre 2017, aux fins de condamnation in solidum des notaires à leur payer les sommes qu’elles ont été condamnées à verser aux banques à titre de remboursement des emprunts immobiliers, dans le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, n’est donc pas prescrite.
Sur l’autorité de la chose jugée et le principe de la concentration des moyens
Les appelantes contestent l’exception de fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en l’absence d’identité matérielle entre les demandes, en faisant valoir que :
— l’objet de leur demande initiale d’indemnisation de la perte de la valeur marchande des immeubles, qui vise à faire entrer dans leur patrimoine la valeur de ces actifs restitués et définitivement perdus, est différent de l’objet de la présente action en indemnisation de l’obligation de rembourser aux banques le montant des prêts annulés, qui tend à éviter que leur patrimoine ne s’appauvrisse d’une dette née postérieurement au jugement du 6 janvier 2010, préjudice inconnu au moment des demandes initiales et résultant pourtant de la seule responsabilité des notaires,
— étant convaincues de leur absence totale de responsabilité dans la nullité des contrats de vente, elles n’ont pas estimé devoir affaiblir leur démonstration en première instance en formulant subsidiairement une demande directe de condamnation des notaires à les indemniser du montant des prêts qu’elle avait souscrits ou à rembourser les prêts, et ne pouvaient former une telle demande nouvelle en cause d’appel ; considérant devoir tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 en ce qu’il a condamné in solidum les notaires à payer à la société Caisse d’Epargne la somme indemnitaire de 150.000 euros au titre de la perte de l’avantage qu’aurait constitué la poursuite du prêt, elles ont demandé à la cour d’appel de renvoi la condamnation des notaires à leur profit sur le fondement des articles 1213 et 1214 anciens du code civil visant le recours contributif entre co-débiteurs tenus in solidum vis-à-vis d’une même obligation ;
— elles sollicitent pour la première fois la condamnation directe des notaires à les indemniser des condamnations définitives prononcées à leur encontre à rembourser les banques, préjudice inconnu au moment des demandes initiales, et la décision de la cour d’appel de renvoi de ne pas faire droit à
leur recours contributif valide de plus fort leur demande nouvelle,
— le principe de la concentration des moyens n’est pas applicable, s’agissant de demandes différentes, et ne fait pas obstacle à ce que des demandes nouvelles fondées sur les mêmes faits soient formées,
— s’agissant de la demande en paiement des frais engagés, aucune décision n’a été rendue à ce titre en sorte que l’autorité de la chose jugée ne saurait leur être opposée.
La société A et associés, M. A et M. L-M soulèvent l’irrecevabilité des demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 septembre 2011, en ce que la prétention à responsabilité des notaires a été exprimée dès l’assignation délivrée le 6 août 2008 et que les appelantes ont fait le choix de solliciter la réparation de leur préjudice dans la mesure de la valeur des immeubles dont elles ont été privées de la propriété, à l’exclusion d’une quelconque demande de réparation de la perte de marge que, dans leur position de marchands de biens, elles auraient opérée, et que c’est en connaissance de l’entière situation des appelantes à la procédure, notamment de l’existence des prêts souscrits auprès du Crédit du Nord et de la Caisse d’Epargne et de la charge de remboursement en résultant pour elles, que les condamnations ont été prononcées à leur encontre par arrêt du 13 septembre 2011.
M. B et la Scp X-I B font également valoir l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 septembre 2011, compte tenu de l’identité des parties, de cause -soit les moyens invoqués- et d’objet -les demandes formulées-, l’objet des procédures étant identique, les appelantes invoquant un préjudice résultant de l’éviction qu’elles ont subie au titre de l’acquisition qu’elles avaient opérée et financée par le Crédit du Nord et la Caisse d’Epargne, et ayant fait choix de demander une réparation basée sur la valeur des immeubles dont elles ont été privées de la propriété, à l’exclusion de la perte de marge. Ils relèvent que :
— par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d’appel a évalué le préjudice des sous-acquéreurs en connaissance de l’existence des prêts qu’elles avaient souscrits auprès du Crédit du Nord et de la Caisse d’Epargne et de la charge du remboursement qui en résultait, et que les demandes récursoires et en garantie, formulées par les sous-acquéreurs devant la cour d’appel de renvoi ont été rejetées par arrêt du 16 novembre 2017,
— l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts des 13 septembre 2011 et 16 novembre 2017 interdit aux sociétés appelantes, par application de l’article 1355 du code civil, de formuler des demandes non pas nouvelles mais identiques qui, par voie de conséquence, se heurtent à une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 125 du code de procédure civile,
— en vertu du principe de la concentration des moyens, les sous-acquéreurs ne sauraient remettre en cause l’autorité de la chose jugée en introduisant une nouvelle instance sur un fondement juridique qu’ils ont omis de mentionner à l’occasion de l’instance initiale,
— les sous-acquéreurs, qui formulent les mêmes prétentions que celles formées dans le procès initial, devaient dans le cadre de celui-ci invoquer tous les moyens qui auraient pu justifier la condamnation des notaires.
Selon l’article 1355 du code civil, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Il résulte du jugement du 6 janvier 2010 que les sous-acquéreurs recherchaient la responsabilité des notaires ayant reçu les actes authentiques auxquels ils imputaient les conséquences dommageables des annulations prononcées, sur le fondement de l’obligation de résultat induisant l’efficacité
juridique des actes qu’ils reçoivent et d’un manquement au devoir d’authentification et de conseil, et sollicitaient, en homologation du rapport d’expertise, la condamnation conjointe et solidaire des notaires à leur payer diverses sommes, soit d’une part et principalement la perte de valeur des biens au 28 octobre 2004, date de l’arrêt ayant annulé les ventes, laquelle ressort des évaluations immobilières au 28 octobre 2004 et comprend le prix d’acquisition des biens en 2001 outre la marge commerciale qu’auraient dû réaliser les sous-acquéreurs au 28 octobre 2004, d’autre part des frais engagés depuis 2002, ainsi que le préjudice économique, commercial et financier complémentaire subi à raison de la durée de la procédure ayant paralysé leur activité. Alors que les banques sollicitaient la condamnation in solidum des sous-acquéreurs et notaires à leur rembourser les prêts et la condamnation des sous-acquéreurs à leur reverser les sommes que les notaires pouvaient être condamnés à leur payer, les sous-acquéreurs ont conclu au rejet de ces demandes sans toutefois former de demande subsidiaire de condamnation des notaires à les garantir des condamnations en remboursement des prêts pouvant être prononcées à leur encontre ni de demandes en réparation du préjudice subi au titre du remboursement des prêts, à supposer que ce préjudice soit réparable. Ces demandes pouvaient être formulées sans attendre la condamnation définitive des sous-acquéreurs au paiement des prêts. Ce faisant, les sous-acquéreurs qui ont acquis les biens en souscrivant des prêts immobiliers, ont estimé que la réparation intégrale de leur préjudice né de la faute des notaires était circonscrite à la perte de marge commerciale au jour de l’annulation des ventes au cas où ils seraient condamnés à restituer le montant des prêts.
Ces demandes ont été réitérées devant la cour d’appel de Paris alors que par jugement du 6 janvier 2010, rectifié le 27 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sous-acquéreurs, in solidum avec les notaires, à payer aux banques l’équivalent du capital prêté restant dû. Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d’appel de Paris a définitivement jugé que le préjudice des sous-acquéreurs était constitué non pas de tout ou partie de la valeur de l’immeuble, mais du profit qu’ils auraient tiré de l’opération d’achat et de revente des biens qui aurait entraîné des charges de rénovation, de découpe et de commercialisation.
Les sous-acquéreurs auraient pu exercer devant la cour d’appel un recours contributif à l’égard des notaires, et l’ont d’ailleurs fait ultérieurement à deux reprises, soit :
— devant la cour d’appel de renvoi désignée par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 en ce qu’il a condamné in solidum les notaires à payer à la Caisse d’Epargne la somme indemnitaire de 150.000 euros au titre de la perte de l’avantage qu’aurait constitué la poursuite du prêt (aux motifs que dans ses conclusions, la Caisse d’Epargne demandait la condamnation des notaires in solidum avec la Sci Z à lui rembourser le crédit en principal et accessoires, leur faute ayant concouru à l’absence de remboursement du prêt), les sous-acquéreurs sollicitant, sur le fondement de l’action récursoire, la condamnation des notaires à payer la totalité des condamnations prononcées au profit des banques, et subsidiairement, la condamnation in solidum des notaires et des sous-acquéreurs au paiement des sommes dues aux banques,
— devant la cour d’appel de renvoi désignée par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2014 en ce qu’il a notamment condamné in solidum les notaires et sous-acquéreurs à payer aux banques le capital restant dû au titre des prêts (aux motifs que la restitution du capital restant dû à la banque, résultant de l’anéantissement d’un contrat de prêt, ne constitue pas, en elle-même, à l’inverse de la perte des intérêts conventionnels, un préjudice réparable), les sous-acquéreurs sollicitant que la charge définitive de toutes les condamnations prononcées à leur encontre soit supportée par les notaires, la condamnation in solidum de ceux-ci à contribuer à hauteur de la totalité des fonds dus et déjà versés aux banques.
La demande formée par les sous-acquéreurs devant les deux cours d’appel de renvoi consistait ainsi en un recours contributif à hauteur de la totalité de leur condamnation définitive à restituer aux banques le montant des prêts, en sorte qu’il a bien été sollicité, à l’occasion de cette précédente
instance, l’indemnisation du préjudice subi par les sous-acquéreurs au titre de leur condamnation définitive à restituer aux banques le montant des prêts immobiliers.
Par arrêt du 16 novembre 2017, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019 ayant mis fin à ladite instance, la cour d’appel de Paris a jugé :
— que les sous-acquéreurs avaient été définitivement condamnés par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 au paiement en totalité du capital restant dû aux banques, à titre de restitution, en suite de l’annulation des contrats de vente emportant l’annulation des contrats de prêt et imposant la remise des choses en l’état avant leur conclusion, et que l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Paris du 21 février 2012 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné les sous-acquéreurs à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires étaient condamnés à payer,
— qu’elle n’était pas saisie de ce chef, non atteint par la cassation, et ne pouvait prononcer la décharge de la condamnation des sous-acquéreurs à restituer aux banques les fonds empruntés alors que les notaires, n’étant pas parties aux contrats annulés et n’ayant pas reçu les fonds prêtés, ne peuvent être tenus in solidum de cette restitution, ni garantir les sous-acquéreurs.
La présente action, qui concerne les mêmes parties, a le même objet que l’action initiale, soit l’indemnisation du préjudice des sous-acquéreurs causé par la faute des notaires à la suite de l’annulation des ventes et de la résolution subséquente des contrats de prêts immobiliers. Si le préjudice subi par les sous-acquéreurs au titre de leur condamnation au paiement des prêts a été définitivement réalisé le 13 septembre 2011, il était envisageable dès les demandes formulées en première instance par les banques. En outre et surtout, les demandes de condamnation des notaires en paiement des prêts que les sous-acquéreurs ont été condamnés à rembourser ont été définitivement rejetées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2017.
Les sous-acquéreurs ne peuvent ainsi être admis à contester l’identité de cause de demandes aux fins de réparation du même préjudice, à savoir les conséquences de l’éviction subie par la faute des notaires, en se prévalant d’une stratégie de défense et en invoquant un fondement juridique qu’ils se sont abstenus de soulever en temps utile devant la cour d’appel de Paris ayant définitivement statué sur leur préjudice par arrêt du 13 septembre 2011. Surtout, ils ne sont pas fondés à discuter de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 novembre 2017 ayant définitivement rejeté les mêmes demandes qu’ils formulent dans la présente instance sur un fondement juridique différent.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de la demande en indemnisation du préjudice subi au titre du remboursement des prêts immobiliers formée par les sociétés SGCP, Z et Sodipierre France sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 13 septembre 2011 et 16 novembre 2017.
Sur la demande en paiement du prix de cession formée par la société Echiquier développement
La société Echiquier développement, qui a acquis l’ensemble immobilier auprès de la société Gannets par acte authentique de vente du 24 août 2000 et aux droits de laquelle a été substituée la société SGCP pendant le cours des procédures en application de la convention de cession de droits litigieux conclue entre elles le 15 juillet 2008 et signifiée aux notaires les 4 et 6 août 2008, indique disposer d’une action directe contre les notaires ayant reçu l’acte authentique de vente en indemnisation de son préjudice personnel tiré de la non perception du prix de cession des droits litigieux auquel s’était obligée à son égard la société SGCP. Elle fait valoir la recevabilité de sa demande compte tenu de :
— l’absence de prescription de son action dès lors que le préjudice financier a été définitivement connu à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2017 ayant rejeté les
demandes de la société SGCP contre les notaires, fondées sur le recours contributif entre co-débiteurs tenus in solidum vis-à-vis d’une même obligation, et a été reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 ayant jugé que par la faute des notaires, la société Echiquier développement devenue SCCP a perdu le profit qu’elle aurait tiré de l’opération d’achat et de revente des biens qui aurait entraîné des charges de rénovation, de découpe et de commercialisation, ce préjudice étant évalué à 3.000.000 euros,
— l’absence de demande préalablement formée visant à obtenir la condamnation des notaires à indemniser la société Echiquier développement du préjudice résultant de la non perception du prix de la cession des droits litigieux.
Les intimés répliquent que :
— l’action subsidiaire de la société Echiquier développement se heurte à la prescription de l’article 2224 du code civil, dès lors qu’elle a eu connaissance dès le 15 juillet 2008 de l’impossibilité de règlement du prix de cession compte tenu du jugement d’annulation de la vente initiale rendu en 2004 et de l’impossibilité de poursuivre le programme immobilier,
— la créance alléguée par la société Echiquier développement est prescrite,
— l’action de la société Echiquier développement se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la prescription
Aux termes de l’acte de cession de droits litigieux conclu le 15 juillet 2008 et signifié aux notaires les 4 et 6 août 2008, la société Echiquier développement a cédé à la société SCGP, sans aucune garantie, la totalité des droits litigieux qu’elle détenait à l’encontre de la Scp A, de MM. A et L-N, de la Scp X-I B et M. B, et ainsi subrogé la société SGCP dans tous ses droits et actions, ce moyennant un prix déterminable en fonction de la valeur des droits litigieux tels qu’il seront chiffrés et arrêtés par la juridiction chargée de statuer définitivement sur la responsabilité des notaires poursuivis, les parties convenant de différer l’exigibilité de la dette de la société SGCP vis à vis de la société Echiquier développement au jour où sera versé au cessionnaire le montant des droits litigieux et à hauteur des droits et indemnités accordés.
Le dommage allégué par la société Echiquier développement au titre du défaut de paiement du prix de cession n’a pu être matérialisé avant qu’il n’ait été statué définitivement sur la responsabilité des notaires s’agissant de l’annulation de la vente du 24 août 2008 conclue entre la société Gannets et la société Echiquier développement.
Ce n’est que par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2017 qu’il a été définitivement statué sur la responsabilité des notaires. L’action exercée par la société Echiquier développement aux fins de réparation de son préjudice au titre de la non-perception du prix de cession de ses droits, par actes signifiés les 22 et 28 décembre 2017, n’est donc pas prescrite.
La créance de la société Echiquier développement n’étant connue que depuis le 16 novembre 2017 n’est pas davantage prescrite.
Sur l’autorité de la chose jugée
Si la société Echiquier développement était partie à la procédure aux termes de laquelle il était recherché la responsabilité des notaires en leur qualité de rédacteurs de l’acte auquel elle était partie
et qui a été annulé, il ne saurait lui être fait grief de n’avoir formé aucune demande d’indemnisation de son préjudice personnel au titre du non paiement du prix de cession, puisque celui-ci étant déterminable en fonction de la valeur des droits litigieux tels qu’il seraient chiffrés et arrêtés par la juridiction chargée de statuer définitivement sur la responsabilité des notaires poursuivis, et n’étant exigible qu’au jour où serait versé au cessionnaire le montant des droits litigieux et à hauteur des droits et indemnités accordés, ce préjudice ne présentait qu’un caractère éventuel avant qu’il n’ait été définitivement statué sur la responsabilité des notaires.
L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 septembre 2011 ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de la demande de la société Echiquier développement en indemnisation de son préjudice au titre du défaut de paiement du prix de cession.
Cette demande est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Echiquier développement :
La société Echiquier développement fait valoir que :
— elle a subi un préjudice de 2.738.035 euros, correspondant au montant du préjudice définitivement fixé par l’arrêt du 13 septembre 2011 et reçu par la société SCGP, amputé du montant de la créance due et payée au Crédit du Nord, dont le règlement par la société SGCP, insolvable, lui interdit de pouvoir honorer sa dette à son égard, dès lors qu’en n’obtenant que la perte du profit de l’opération sans l’indemnisation des charges d’exploitation et donc des prêts bancaires, ledit profit a été totalement absorbé par ces charges d’exploitation et spécialement par la condamnation de la société SGCP à rembourser les prêts dus au Crédit du Nord,
— ce préjudice est en lien de causalité directe avec la faute exclusive des notaires dans l’annulation de la vente qui lui a interdit de pouvoir conduire à terme le programme immobilier qu’elle avait mis en oeuvre, rénové, financé et totalement vendu, rembourser le Crédit du Nord du montant intégral du prêt consenti et recevoir son résultat d’exploitation que la cour d’appel de Paris a fixé à hauteur de 3.000.000 d’euros, et l’a contrainte à céder ses droits litigieux à la société holding SGCP pour financer la procédure.
M. B et la scp B répliquent que :
— les notaires sont étrangers à l’acte de cession des droits litigieux du 15 juillet 2008,
— la créance de la société Echiquier développement est prescrite et inexistante,
— l’absence de paiement de ladite créance n’est pas imputable aux notaires, la société Echiquier développement étant parfaitement informée de l’état du programme, de l’annulation des ventes par arrêt du 28 octobre 2004 et de la situation de la société SGCP qui n’a pas entrepris d’autre projet,
— l’impossibilité de régler cette créance n’est pas démontrée par l’attestation de l’expert comptable produite aux débats, les sociétés appelantes ne justifiant pas de leur situation financière réelle et faisant partie du même groupe en sorte que la cession des droits litigieux ne constitue qu’une opération comptable, 70% du capital de la société Echiquier développement étant détenu par la société SGCP.
Le prix de cession des droits litigieux auquel s’était obligée à son égard la société SGCP et que la société Echiquier développement se plaint de ne pas avoir reçu en raison de l’insolvabilité de la société SGCP, équivaut à la valeur des droits litigieux tels qu’ils ont été chiffrés et arrêtés par la juridiction chargée de statuer définitivement sur la responsabilité des notaires poursuivis, et non pas au montant de l’emprunt immobilier, de 2.738.035 euros, que la société SGCP a seule été condamnée
à payer au Crédit du Nord en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 rectifié le 21 février 2012, à l’exclusion de toute condamnation des notaires à ce titre.
En outre, il n’est démontré aucun lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice allégué, ni le caractère certain de celui-ci, dès lors qu’outre le fait que l’expert comptable atteste que l’emprunt immobilier n’a pas été remboursé par la société SGCP, il n’est pas contesté que l’arrêt du 13 septembre 2011 ayant condamné les notaires in solidum à payer à la société SGCP venant aux droits de la société Echiquier développement la somme de 3.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre non pas de la perte de valeur de l’immeuble mais du profit qu’elle aurait pu tirer de l’opération, a été exécuté.
La demande de la société Echiquier développement est donc mal fondée et doit être rejetée.
Sur la demande en paiement des frais de procédure engagés
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la prescription
M. B et la Scp X-I B soulèvent la prescription de l’action en responsabilité des notaires aux fins de paiement de frais taxés le 2 juillet 2012, rendus exécutoires le 12 juillet 2012 et faisant au surplus l’objet d’un acte authentique de reconnaissance de dette le 17 juillet 2012, cette action ayant été engagée au delà du délai de prescription quinquennal ayant couru à compter de juillet 2012.
L’action en réparation des préjudices des sous-acquéreurs résultant du paiement des frais de procédure engagés arrêtés selon décision du bâtonnier du barreau de Paris du 2 juillet 2012 devenue définitive le 12 juillet 2012 a été introduite par actes des 22 et 28 décembre 2017 alors que ce préjudice était matérialisé depuis le 12 juillet 2012.
Selon l’article 2241 du code civil, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…)'.
L’article 2242 du code civil dispose que 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance'.
Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes juridiques distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
L’effet interruptif de prescription attaché à l’exercice de la première action en responsabilité à l’encontre des notaires tendant à voir indemniser les sous-acquéreurs des conséquences dommageables de leur faute délictuelle en leur qualité de rédacteurs d’acte, en particulier à obtenir la réparation du préjudice au titre de la valeur des immeubles, de la perte de marge commerciale, des frais de renouvellement d’hypothèques, de frais d’assurances et du préjudice économique subi, a interrompu la prescription de la seconde action en responsabilité aux fins d’indemnisation des frais de procédure engagés, ces deux actions procédant des mêmes relations entre les notaires et les sous-acquéreurs et tendant aux mêmes fins, à savoir la réparation intégrale du préjudice causé par la faute des notaires.
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur l’autorité de la chose jugée
M. B et la Scp B, soulignant que les précédentes décisions ont rejeté les demandes des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure, soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.
Les honoraires dont il est sollicité l’indemnisation ont été fixés par décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, soit postérieurement à l’engagement de l’action en responsabilité à l’encontre des notaires. Aucune décision n’ayant statué sur la demande d’indemnisation des frais et honoraires engagés du fait de la faute des notaires, cette demande ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée et est donc recevable.
Sur le bien fondé de cette demande :
Les appelantes sollicitent la condamnation in solidum des notaires au paiement de la somme de 1.731.310,2 euros HT, soit 2.077.572,20 euros TTC avec intérêts de droit sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce, ce à compter du 12 juillet 2012, date à laquelle la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, ayant définitivement fixé les honoraires d’avocat, dont ils sollicitent le bénéfice est devenue exécutoire, étant relevé que la tierce opposition formée par le banques et les notaires a été jugée irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2020. Elles précisent que ces frais et honoraires sont en lien de causalité directe de la faute des notaires responsables de l’annulation du programme immobilier, ayant entraîné la mise en oeuvre de diligences et procédures judiciaires afin de pallier et d’indemniser les fautes des notaires.
M. B et la Scp B s’opposent à cette demande en faisant valoir la fraude des appelantes, consacrée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2016 ayant statué sur l’action en fraude paulienne engagée par la société Crédit du Nord et la société Caisse d’Epargne pour se voir déclarer inopposable l’acte de reconnaissance dette notarié des sociétés Sgcp et Z au bénéfice de la société d’avocats Sel K & Sceg, dont le paiement des honoraires est sollicité dans le cadre de la présente instance. Soulignant que dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris a notamment relevé le montant anormal des honoraires et le fait que s’agissant entre autres de l’approbation, sans discussion ni réserve des honoraires chiffrés par l’avocat, les sous-acquéreurs avaient agi de concert frauduleux destiné à nuire aux créanciers initiaux, ils estiment que les appelantes sont infondées à invoquer leur propre turpitude.
Les honoraires d’avocat, définitivement fixés à la somme de 1731 310,20 euros HT par décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, ne sauraient être remis en cause au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2016 ayant statué sur le bien fondé de l’action paulienne. Ils ont été engagés à l’occasion de multiples procédures en conséquence de l’annulation du programme immobilier causée par la faute des notaires.
Ils constituent donc un préjudice certain en lien de causalité directe avec la faute des notaires et dont les appelantes sont fondées à solliciter la réparation.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum les notaires à payer aux sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre Finance et Z la somme de 1.731.310, 20 euros HT, soit 2.077.572,20 euros TTC, laquelle somme, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Les notaires échouant seront condamné(e)s in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à chacune
des sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre Finance et Z une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, par motifs substitués, en ce qu’il a dit irrecevable l’action de la Sa Société de gestion commerciale privée (SGCP), la Sci Z et la Sarl Sodipierre Finance au titre de l’ensemble de leurs demandes,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable l’action de la société Echiquier développement en réparation de son préjudice au titre de l’absence de paiement du prix de cession de ses droits litigieux, et en ce qu’il a dit irrecevable l’action de la Sa Société de gestion commerciale privée (SGCP), la Sci Z, la Sarl Sodipierre Finance et la société Echiquier développement en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés, ainsi que sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Dit recevable l’action de la société Echiquier développement en réparation de son préjudice au titre de l’absence de paiement du prix de cession de ses droits litigieux,
Déboute la société Echiquier développement de sa demande,
Dit recevable l’action de la Sa Société de gestion commerciale privée (SGCP), la Sci Z, la Sarl Sodipierre Finance et la société Echiquier développement en réparation de son préjudice au titre des frais de procédure engagés,
Condamne in solidum M. E A, la Scp A & associés, M. R L-M, M. X-I B et la Scp B à payer aux sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre Finance et Z la somme de 2.077.572,20 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum M. E A, la Scp A & associés, M. R L-M, M. X-I B et la Scp B à payer la somme de 2000 euros à chacune des sociétés SGCP, Echiquier développement, Sodipierre Finance et Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. E A, la Scp A & associés, M. R L-M, M. X-I B et la Scp B aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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