Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 4 févr. 2021, n° 19/09692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 30 octobre 2018, N° 17/00162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 Février 2021
(n° 32 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09692 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75BA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2018 par le juge de l’expropriation de BOBIGNY RG n° 17/00162
APPELANTS
Madame C-D E épouse X Y A
[…]
[…]
représentée par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 substituée par Me Caroline LACASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Monsieur F X Y A
[…]
[…]
représenté par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 substituée par Me Caroline LACASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉES
DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS PRISE EN LA PERSONNE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[…]
[…]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substituée par Me Julia SAMONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hervé LOCU, président
C-José DURAND, conseiller
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêté inter-préfectoral N 2014-304 du 17 février 2014, le projet de prolongation du tramway Tl de Noisy-le-Sec à Fontenay sous-Bois a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP).
Par arrêté préfectoral 11° 2016-0590 du 5 mars 2016, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit du Département de Seine Saint-Denis.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 10 janvier 2017 au profit du Département de Seine-Saint-Denis.
Sont notamment concernés par l’opération Monsieur F X Y A et Madame C-D X Y A, propriétaires d’un bien immobilier situé […], sur la parcelle cadastrée section […].
Il s’agit d’un terrain de 245 m² sur lequel est construit un ensemble immobilier composé d’un pavillon, d’un rez-de-chaussée et d’un étage partiel, d’un garage et d’un local commercial
Faute d’accord sur l’indemnisation le Département de Seine Saint Denis a, par mémoire visé au greffe
le 21 septembre 2017, saisi le juge de l’expropriation de Seine Saint Denis.
Par jugement du 30 octobre 2018, après transport sur les lieux le 7 mars 2018, celui-ci a :
— fixé à la somme de 760 200 € (sept cent soixante mille deux cents euros), en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par le Département de Seine-Saint-Denis à Monsieur F X Y A et Madame C-D X Y A ;
— dit que la somme arrondie de 760 200 € se décompose de la manière suivante':
— 680 227,00 euros indemnité principale,
— 69 022,70 euros, indemnité de remploi,
-10 941,00 euros, indemnité de déménagement,
— condamné le Département de Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur F X Y A et Madame C-D X Y A une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Département de Seine-Saint-Denis au paiement des dépens.
Les consorts X Y A ont interjeté appel le 10 mai 2019.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- déposées au greffe, par les consorts X Y A, appelants, le 19 août 2019, notifiées le 10 octobre 2019 (AR du 11 et du 14 octobre 2019), aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2018 en ce qu’il leur a alloué une indemnité de 10 941 € au titre du déménagement et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, statuant à nouveau':
— de fixer l’indemnité leur revenant à la somme de 903 375 €,
— de dire que la somme de 10 941 € au titre du déménagement sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du bâtiment, l’indice de référence étant celui connu en octobre 2018,
— de condamner le Département de SEINE SAINT DENIS au paiement d’une somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
- adressées au greffe, par le Département de Seine Saint Denis, intimé, le 18 novembre 2019, notifiées le 5 décembre 2019 (AR’du 9 décembre 2019), aux termes desquelles il demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de rejeter les conclusions des consorts X Y A ;
— de condamner les consorts X Y A à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts X Y A aux entiers dépens sur le fondement de l’article R 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le commissaire du gouvernement n’a pas adressé d’écritures
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les consorts X Y A font valoir que':
— les références citées par l’expropriant sont objectivement anciennes,
— le premier juge s’est à tort fondé sur l’insertion du bien dans un immeuble, car on ne voit pas les conséquences négatives qu’il y aurait lieu d’en tirer, sur une faible hauteur sous plafond et d’un déficit de luminosité, alors que les locaux ne souffrent aucunement de problème de luminosité,
— la valeur de 2000 € retenue, inférieure aux références citées par le commissaire de gouvernement de première instance et les expropriés, est trop faible,
— compte tenu de l’emplacement des locaux, de leur état d’entretien et de l’ensemble des références versées aux débats, ils réitèrent leur demande indemnitaire sur la base d’une valeur vénale partie pavillon de 120,67 m² x 4 800 € et d’une valeur vénale partie local commercial de 92,74 m² x 2 600 €';
Le Département de la Seine Saint Denis répond que':
— les demandes des consorts X Y A en appel sont infondées
— en ce qui concerne le pavillon et le garage':
— les consorts X Y A sollicitent une indemnité sur la base d’une valeur de 4 800 euros/m² en faisant état de deux mutations de pavillons sis à Romainville cédés aux prix de 4 837 euros/m² et 4 622 euros/m² sans apporter aucun élément permettant de déterminer la surface utile de ces immeubles ou de caractériser leur état général et d’entretien,
— les appelants feignent d’ignorer que le Commissaire du Gouvernement a démontré en première instance, s’agissant de leurs propres termes de comparaison, que le prix unitaire d’échange de la seconde référence est en réalité de 3 835 €/m² en appliquant la superficie exacte (136,19 m² au lieu des 113 m² indiqués par les appelants),
— Il résulte de ce qui précède que la moyenne des termes de référence invoqués par les appelants eux-mêmes est en réalité de 4 336,35 €/m², ce qui vient démontrer le caractère mal fondé de leur évaluation,
— le juge de première instance a relevé à juste titre que le pavillon en cause ne peut, au regard de ces caractéristiques relativement « basiques '', avoir une valeur unitaire équivalente aux deux échanges les plus élevés dans la zone, cités par les appelants ainsi que par le Commissaire du Gouvernement,
— en ce qui concerne le local commercial':
— les appelants sollicitent toujours une indemnité principale calculée sur la base d’une valeur de 2 600 €/m² pour le local commercial sur la base d’une moyenne des trois termes de références produits par le Commissaire du gouvernement de 2 154,50 € /m² ,alors qu’ils n’ont produit aucun terme de comparaison en première instance, pas plus d’ailleurs qu’en cause d’appel, ceux-ci se contentant de faire valoir que la valeur retenue est trop faible,
— c’est à juste titre que le juge de première instance a estimé que le prix unitaire doit être inférieur à la valeur moyenne des termes de comparaison au regard du fait que ce local commercial a une faible hauteur sous plafond et est situé dans un quartier excentré de la ville, dans un quartier pavillonnaire d’une faible commercialité.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 10 mai 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions des consorts X Y A du 19 août 2019 et du département de Seine Saint Denis du 18 novembre 2019 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel porte sur les valeurs unitaires pour fixer l’indemnité principale pour le pavillon et le local commercial.
Aucune contestation n’existe au titre des surfaces de 120, 67 m² pour le pavillon et le garage et de 92, 74 m² pour le local commercial.
S’agissant de la date de référence, le département de Seine Saint Denis retient comme le premier juge la date du 12 avril 2016, tandis que les appelants indiquent uniquement que les biens sont situés en zone UG'; il convient de confirmer le jugement qui a retenu la date du PLU du 12 avril 2016.
S’agissant des données d’urbanisme, le premier juge a retenu la zone UB du PLU, tandis que les parties retiennent la zone UG'; à la date de référence, il s’agit de la zone UG correspondant à une zone principalement résidentielle mêlant habitat collectif, individuel et de l’artisanat ; le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’un ensemble immobilier composé:
— d’un pavillon d’un rez de chaussée et d’un étage partiel, situé en surplomb de la voie publique ;
— d’un local commercial et d’un garage situés au niveau de la voie du Général Galliéni.
Le pavillon est composé':
— au rez de chaussée': d’une entrée, accessible du coté de la […], qui dessert à gauche une pièce de vie et une cuisine aménagée sur son coté droit'; il s’agit de deux pièces dont le mur de séparation a été abattu ; une terrasse extérieure située à l’arrière du pavillon est accessible par la cuisine ; à droite, une chambre et une salle de bains'; de plus, une buanderie est accessible de l’extérieur ;
— au premier étage: une chambre avec salle d’eau.
Au niveau de la […], se trouvent':
— un local commercial de forme rectangulaire, en profondeur, d’une faible hauteur de plafond, d’ou un faible éclairage naturel et présence d’un WC ;
— un garage permettant le stationnement de deux véhicules ;
— un local abritant la chaufferie.
Le premier juge a indiqué que l’ensemble immobilier ne développe pas d’esthétique particulière. Les différents locaux (habitation, local commercial, garage) ainsi que l’extérieur (terrasses avant et arrière) sont bien entretenus et propres.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.
Les expropriés soulignent que les locaux sont situés […], petite artère proche de l’échangeur A3/A186, au sud de la commune, en limite de la ville de Montreuil, qu’ils bénéficient d’une bonne
desserte automobile et d’un bus ligne 545 à proximité immédiate.
L’ expropriant indique que les biens sont situés dans une zone pavillonnaire éloignée du centre ville, des commerces et des transports et que le transport sur les lieux a permis de constater que les façades de la construction sont propres et ne développent pas d’esthétique particulière ; il relève qu’il n’est pas possible de surélever la maison au regard des règles d’urbanisme.
Les parties s’accordent sur le fait que le bien occupé par les propriétaires est évalué libre de toute occupation.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 30 octobre 2018.
- Sur l’indemnité principale
Les parties s’accordent comme en première instance pour retenir la méthode par comparaison.
Il convient en conséquence d’examiner les références des parties.
A. Pour le pavillon et le garage
1° Les références des consorts X Y A
Ils proposent 2 références de pavillons situés à Romainville avec les références de publication :
— vente du 3 août 2017: […], 122m², 590 000 euros soit 4 837, 70 euros/m²
— vente du 8 février 2017 : 33 passage Michelet, 113 m², 522 290 euros, soit 4 622,04 euros/m²
Soit une valeur moyenne de 4 729, 87 euros/m² ; cependant, il n’est pas contesté par les expropriés, comme l’indiquait le commissaire du gouvernement en première instance, que la superficie du pavillon de T2 est de 136, 19 m² au lieu de 113 m², ce qui ramène le prix unitaire à la somme 3 835 euros/m² et à une moyenne de 4 336, 35 euros/m².
Ces références comparables en consistance et en localisation seront retenues mais pour le terme 2 avec une valeur de 3 835 euros/m².
[…]
Il proposait 6 références de pavillons à Romainville en première instance et en reprend 5 en appel, libres d’occupation.
N° du terme
Date de
vente
Adresse
Parcelles Superficie Pris en
euros
Prix en
euros/m²
Observations
T1
23 juillet
2015
[…]
Gallieni
AL
N°182
52
158754
3053
Pièce N°1 : pavillon rénové en 2009 (toiture
et électricité)et 2010 (ravalement)
comprenant cuisine (sol carrelage/murs
peints), salle de bains (douche/lavabo, murs
et soles carrelés), séjour lambrissé murs et
plafond, chambre (sol parquet, murs peints)
et wc, cave en sous sol et grenier sous
combles, chauffage central, jardinet sur
l’avant, petit atelier
T2
359
553000
2765
14 août
2014
160/162
[…]
AG
N°257
Pièce N°2: Pavillon d’habitation, avec façade
meulière, R+1 et R+2partiel, fenêtres double
vitrage avec volets ou persiennes, au RDC
séjour (sol, carrelage), cuisine aménagée (sol
carrelage), chambre (sol parquet),
dégagement avec placard intégré, salle de
bains (2 lavabos, baignoire, douche),
sanitaire à l’étage bureau (sol parquet), salon
(sol parquet), cuisine aménagée (sol
carrelage), salle de bain avec sol carrelage
(douche et lavabo/sanitaires), 2 chambres (sol parquet), cabinet de toilettes avec sol
carrelage (lavabo, douche, sanitaires),
débarras et au 2° niveau une chambre (sol
parquet) et 2 pièces sous combles, garage sur
toute la largeur du pavillon et buanderie, cour
arborée sur l’arrière
T3
30 janvier
2013
[…]
Gallieni
AG
N°253
367
334300
4027
Pièce N°3 : pavillon comprenant un séjour
double, 2 chambres, salle de bains
(baignoire/lavabo), cuisine aménagée,
sanitaires, une pièce complémentaire, abri de
jardin/atelier, terrasse, cave et grenier
T4
4
septembre
2015
[…]
Y
Dumas
AG
N°327
274
270000
3649
Pavillon élevé en sous sol d’un RDC et 1
étage
en sous sol : atelier, buanderie, sanitaire et
douche ; en RDC : cuisine, séjour, chambre,
salle d’eau et sanitaires à l’étage deux pièces,
garage et jardin
T5
10
novembre
2016
74
boulevard
Branly
AF N°43
247
294111
3587
pavillon élevé en sous sol d’un RDC +
combles composées d’une cuisine, séjour,
deux chambres, salle de bains, sanitaires,
débarras plus une pièce
Les expropriés indiquent que le département cite deux références de deux pavillons dans la même rue, avec des prix hétérogènes (3 053 euros/m² et 4 027 euros /m²) ce qui implique nécessairement une distinction sensible de leur état d’entretien, et 4 autres ventes portant la moyenne à 3 446 euros/m², ces ventes étant objectivement anciennes.
Cependant, ces ventes datent de moins de 5 ans et étant comparables en consistance et en localisation seront retenues.
3° Les références du commissaire du gouvernement de première instance
En l’absence de conclusions du commissaire du gouvernement en appel, il convient d’examiner les références du commissaire du gouvernement de première instance qui a proposé 3 termes de ventes de terrains constructibles situés à Romainville en zone UG avec les références de publication :
— vente du 8 février 2020 : 33 passage Michelet, 317m² de terrain , 136,19m² de SU totale, 522 290 euros, soit 3 835 euros/m² ( déja retenue)
— vente du 16 juin 2017: […], 241 m² de terrain, 125m² de SU totale, 443 000 euros, soit 3 544 euros/m²
Les expropriés indiquent qu’il s’agit d’un pavillon bordé et jouxtant un ensemble d’immeubles et que le parking de cette résidence est à proximité immédiate d’une ancienne usine Wipelce et d’une friche polluée ; ils produisent à l’appui une photographie ; cependant, au regard de la photographie, la proximité n’est pas immédiate et la pollution évoquée n’est pas démontrée ; ce terme comparable sera donc retenu.
— vente du 18 août 2017 : […], 222 m² de terrain, 122 m² de SU totale, 590 200 euros, soit 4 838 euros/m²
Les expropriés indiquent que ce pavillon apparaît le plus comparable au bien exproprié, si ce n’est qu’il n’est à l’évidence pas doté d’un garage et ils produisent à l’appui une photographie ; celle- ci n’établit pas cependant l’absence de garage.
Ce terme invoqué par les expropriés comparable sera retenu.
Le commissaire du gouvernement de première instance demandait de retenir une valeur unitaire de 4 100 euros/m².
Les termes retenus aboutissent à la somme de :
4 837,70 + 3 835 (termes des expropriés) + 3 053 + 2 765 + 4 027 + 3 649 + 3 587 (termes de l’expropriant) + 3 835 + 3 544 + 4 838 (termes du commissaire du gouvernement) = 37 970/10 = 3 797,07 euros.
En privilégiant les termes des expropriés et ceux des autres parties situés dans la même […], la moyenne est de : 4 837,70 + 3 835 + 3 053 + 2 765 + 4 027 = 18 517,7/5 = 3 703,54 euros.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande des expropriés d’une valeur de 4 800 euros/m², leurs propres termes aboutissant d’ailleurs à une moyenne de 4 336 euros, et ce même en tenant compte de l’ancienneté des termes ; le département de la Seine Saint Denis demandant la confirmation et en l’absence de conclusions du commissaire du gouvernement en appel, il convient de confirmer le jugement qui a retenu une valeur de 4100 euros/m² en valeur libre, soit la somme de 120, 67 m² x 4 100 euros/m² = 494 747 euros
B. Le local commercial
1° Les références des consorts X Y A
Ils ne produisent comme en première instance aucun terme et indiquent que les trois termes retenus par le premier juge sont anciens de 2015 et que le caractère très excentré est très relatif en milieu urbain.
[…]
Il se réfère aux termes du commissaire du gouvernement et indique que le premier juge a à juste titre tenu compte que le local commercial a une faible hauteur sous plafond, avec une faible luminosité et qu’il est situé dans un quartier excentré de la ville, dans un quartier pavillonnaire d’une faible commercialité.
3° Les références du commissaire du gouvernement de première instance
Il a proposé 3 termes à Romainville avec les références de publication :
— T1 : vente du 29 décembre 2015 : 44 rue de la République, 97,25 m², 171 115 euros soit 1 760
euros/m², local d’activité
— T2 : vente du 4 novembre 2015 : […], 102 m², 180 000 euros soit 1 764 euros/m² occupé 2 075 euros/m² libre, local d’activité avec bureau
— T3 : vente du 4 novembre 2015 : […], 64,73 m², 165 000 euros soit 2 549 euros/m², local commercial
soit une moyenne de 2 128 euros/m² en considérant en valeur libre le T2
Le commissaire du gouvernement de première instance a proposé de retenir une valeur inférieure de 2000 euros/m², le bien à évaluer étant intégré dans un ensemble mixte (habitation et commerce).
Le terme T2 sera écarté étant en valeur occupé.
Les termes T1 et T3 en valeur libre datant de moins de 5 ans et étant comparables en consistance seront retenus pour une moyenne de 2 154 euros/m² en valeur libre.
Cependant, si les expropriés indiquent que les locaux sont éclairés par deux skydomes laissant passer la lumière naturelle et sont équipés de néons, il ressort du procès verbal de transport que le local est d’une faible hauteur de plafond, est profond et de ce fait a une faible luminosité ; en outre, le local est situé dans un quartier excentré du centre ville de Romainville, dans un quartier pavillonnaire, d’une faible commercialité.
Au regard de la moyenne de 2 154 euros/m² et de ces deux éléments de moins value, la valeur de 2 600 euros/m² revendiquée par les expropriés ne peut être atteinte, même en tenant compte de l’ancienneté des termes et le premier juge a donc exactement retenu une valeur inférieure de 2 000 euros/m².
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité principale à la somme de :
120,67 m² x 4 100 euros/m² (pavillon) + 92,74 m² x 2 000 euros/m² (local commercial) = 680 227 euros en valeur libre.
- Sur les indemnités accessoires
1°sur l’indemnité de remploi
Les taux n’étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement qui a exactement fixé
l’indemnité de remploi à la somme de 69 022,70 euros.
2° sur l’indemnité de déménagement
L’indemnité de déménagement fixée par le premier juge à la somme de 10 941 euros n’étant pas contestée par les parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu comme demandé par les expropriés de préciser que ces devis pourront être réindexés ; ils seront donc déboutés de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité totale de dépossession à la somme de :
494 747 + 185 480 = 680 227 euros (indemnité principale) + 69 022,70 euros (indemnité de remploi) + 10 941 euros (indemnité de déménagement) = 760 190,7 euros arrondis à la somme de 760 200
euros.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné le Département de Seine Saint Denis à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X Y A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les consorts X Y A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de les condamner sur ce fondement à payer la somme de 2 000 euros au département de Seine Saint Denis.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Les consorts X Y A perdant le procès seront condamnés aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties';
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire qu’à la date de réfrence du 12 avril 2016 les biens sont en zone UG du PLU ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les consorts X Y A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X Y A à verser la somme de 2 000 euros au département de Seine Saint Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X Y A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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