Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 janv. 2021, n° 18/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05527 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2017, N° 15/05167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 Janvier 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05527 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RCZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2017 par le Cour d’Appel de PARIS section RG n° 15/05167
APPELANTS
M. Z A X
[…]
UNION LOCALE CGT RUNGIS ET SES […] prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentés par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335
INTIMEES
GIE WENG PATH pris en la personne de son représentant légal
[…]
SARL DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARIS 13 prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentés par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z A X a été embauché par la société Distribution Alimentaire de Paris 13e dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2004.
Il est employé de libre-service et son salaire mensuel moyen s’élève à 1.454,18€.
La société exploite un magasin de distribution alimentaire spécialisé dans les produits asiatiques et la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.
Le magasin a été ouvert au public le dimanche matin et après-midi jusqu’au 1er mai 2011, date à partir de laquelle il a été fermé à partir de 12h30.
Faisant grief à l’employeur d’un non respect de la règlementation sur le travail dominical et revendiquant l’accomplissement d’heures supplémentaires, M. X et l’Union locale des syndicats CGT de Rungis ont attrait la SARL Paris Store Distribution devant le Conseil de Prud’hommes de Créteil par saisine du 31 décembre 2010.
Dans le cadre d’une autre instance, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 24 mai 2012 de diverses demandes dirigées contre le Gie Weng Path et la SARL Paris Store Distribution 13e.
Par jugement de départage du 7 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 9 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause le Gie Weng Path,
— Condamné la SARL Paris Store Distribution 13e à verser à M. X :
— 1.182,04 € à titre d’heures supplémentaires,
— 118,10 € au titre des congés payés afférents,
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et débouté l’Union locale CGT de
Rungis de ses demandes.
Le 20 mai 2015, M. X et l’Union locale des syndicats CGT de Rungis ont interjeté appel.
L’affaire a été radiée le 30 mai 2017, puis réinscrite au rôle suite à des écritures reçus au greffe le 24 janvier 2018.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 30 novembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, M. X et l’Union locale des syndicats CGT de Rungis demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— Condamner la SARL Paris Store Distribution 13e à verser :
— A M. Z A X ,
à titre principal :
— 58.750€ à titre de dommages et intérêts sur la base d’un forfait pour travail illicite le dimanche,
à titre subsidiaire :
— 14.908,40€ à titre de dommages et intérêts sur la base d’un forfait pour travail illicite le dimanche,
— 3.045,12€ au titre des jours fériés travaillés et chômés,
— 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice personnel lié à la violation du repos dominical et atteinte à la vie privée,
— 5 000€ à titre de dommages intérêts pour perte de chance de prouver le nombre d’heures supplémentaires,
— 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A l’Union locale des syndicats CGT de Rungis et ses régions,
— 5 000€ à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif professionnel,
— 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Voir ordonner l’affichage et la publicalion d’un extrait de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article L. 1155-2 du code du travail.
— Voir ordonner la remise de bulletins de salaire rectifié ;
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 30 novembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société Distribution Alimentaire de Paris 13e demande de :
— Dire et juger la société Distribution Alimentaire de Paris 13e et le GIE Weng Path recevables en leurs écritures, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déclarait les demandes de M. X irrecevables à l’égard du GIE Weng Path et mettait le GIE Weng Path hors de cause,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboutait l’Union Locale CGT à Rungis de ses demandes,
— Infirmer le jugement attaqué pour son surplus,
— Prendre acte du versement par la société Distribution Alimentaire de Paris 13e à Madame Y des sommes suivantes en exécution du jugement attaqué :
— 1.181,04 € à titre d’heures supplémentaires,
— 118,10€ au titre des congés payés afférents,
— Dire et juger que le travail du dimanche après-midi en dépassement des horaires d’ouverture autorisés par la Convention collective ne peut ouvrir droit qu’à l’attribution de dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice subi,
— Constater que le magasin Paris 13e est fermé le dimanche après-midi depuis le 1er mai 2011,
— Constater que Monsieur X ne justifie, sur la période sollicitée d’un préjudice lui permettant de prétendre à une somme supérieure à 1.345,47 € à titre de dommages et intérêts,
— Dire et juger que les condamnations de première instance exécutées par la société Distribution Alimentaire de Paris 13e viendront en déduction des condamnations éventuelles à intervenir en cause d’appel,
— Débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble du surplus de ses demandes formulées au titre du travail illicite du dimanche, de la violation du repos dominical et l’atteinte à la vie privée,
— Constater que la demande formulée par M. X au titre des jours fériés constitue une demande nouvelle formulée en cause d’appel alors que son fondement était né au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes, de surcroît prescrite,
— Déclarer en conséquence irrecevable la demande formulée par M. X au titre des jours fériés,
— En tout de cause débouter M. X de sa demande au titre des jours fériés travaillés comme étant non fondée en droit et en fait,
— Débouter M. X du surplus de ses demandes,
— Débouter l’Union Locale CGT et ses régions de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la mise en cause du GIE Weng Path
Les appelants n’ont pas exclu des chefs de jugement critiqués la mise hors de cause du GIE Weng Path et l’ont attrait à l’instance d’appel alors qu’ils ne forment aucune demande contre lui à hauteur d’appel dans leurs dernières écritures où il n’est même pas cité.
Conformément à la demande des intimés, le GIE Weng sera mis hors de cause.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les fins de non recevoir
sur la demande nouvelle au titre des jours fériés travaillés et chômés
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi avant le 1er août 2016, le salarié est recevable à former cette demande pour la première fois à hauteur d’appel dans ses écritures adressées au greffe le 24 janvier 2018 et portées à la connaissance des intimés le 21 juin 2019, dès lors que le principe d’unicité de l’instance de l’ancien article R1452-6 du code du travail est applicable.
Cette demande nouvelle afférente à l’exécution du contrat de travail bénéficie de l’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes.
sur la prescription des demandes
Si M. Z A X a saisi le conseil de prud’hommes le 31 décembre 2010, cette saisine n’a nullement interrompu la prescription à l’égard de la société Distribution Alimentaire de Paris 13e , les demandes étant exclusivement dirigées contre la SARL Paris Store Distribution, dont il n’est ni démontré ni soutenu qu’elle ait le moindre lien avec la société Distribution Alimentaire de Paris 13e.
La prescription n’a donc été interrompue à l’égard de cette dernière que le 24 mai 2012, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil de demandes dirigées contre elle et le GIE Weng Path.
En considération de la prescription quinquennale alors applicable, la société Distribution Alimentaire de Paris 13e soulève à juste titre la prescription des demandes du salarié pour la période antérieure au 24 mai 2007, qu’il s’agisse des demandes au titre du travail dominical ou au titre des jours fériés.
Sur les demandes au titre du travail dominical
Il est constant que le salarié travaillait le dimanche de 12h à 17h.
Aux termes de l’ancien article 221-16 puis de l’article L. 3132-13 du code du travail, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire, par dérogation au repos dominical, pouvait être donné le dimanche à partir de midi, puis à partir du 12 août 2009, à partir de 13 heures.
Ces conditions de travail sont donc contraires aux dispositions légales relatives au repos dominical, ce qui, au vu des éléments produits, s’est produit à 193 reprises durant la période non prescrite.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser des sommes au titre 'd’heures supplémentaires’ et de congés payés afférents en estimant que les heures travaillées par le salarié le dimanche après-midi justifiaient un rappel de salaire et de congés payés afférents avec une majoration de 20% telle que prévue à l’article 15-4 de la convention collective applicable.
En effet, s’agissant d’une période d’ouverture non autorisée seuls pouvaient être alloués des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La réparation du préjudice du salarié ne saurait être 'forfaitaire', dès lors qu’il lui incombe de justifier de la mesure de son préjudice. Il sera donc débouté de sa demande principale.
S’agissant de sa demande subsidiaire, le salarié justifie d’un préjudice pour la violation de cette disposition d’ordre public, incluant notamment l’atteinte à la vie privée, qui justifie de condamner l’employeur à lui verser la somme de 19.300€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des jours fériés travaillés et chômés
Si le salarié précise dans ses écritures par des surlignages les dimanches et les jours fériés où il affirme avoir travaillé jusqu’en 2009, il ne les identifie plus à partir de 2010, de sorte que la cour retient que la demande n’est pas suffisamment étayée sur les années 2010 et 2011et qu’elle ne permet pas à l’employeur d’y répondre.
Les jours fériés sont énoncés à l’article L3133-1 du code du travail. Les dimanches de Pâques et de Pentecôte n’y figurent pas.
L’employeur conteste les affirmations du salarié, justifie par son planning qu’il ne travaillait pas le lundi et qu’il était en congés le 15 août 2007.
En ne retenant que les jours fériés énoncés par le code du travail, la cour retient que le salarié a travaillé 4 jours fériés en 2007 durant la période non couverte par la prescription, 7 jours fériés durant l’année 2008 et 2 jours fériés en 2009, soit 13 jours au total.
Aux termes de la convention collective applicable, les jours fériés travaillés donnent lieu soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
Au cas d’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir accordé au salarié un repos payé en compensation des jours fériés travaillés ni avoir payé les heures effectuées les jours fériés en sus de la rémunération mensuelle.
En conséquence, compte tenu du nombre d’heures de travail effectuées au cours de 13 jours fériés durant la période non prescrite, et du montant de la rémunération horaire de M. Z A X de 9,58 euros, son employeur sera condamné à lui payer la somme de 996,32 euros brut.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de prouver des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Compte-tenu des règles d’administration partagée de la preuve relative aux heures supplémentaires, le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une perte de chance du fait de la carence de l’employeur à produire des éléments relatifs à son planning de travail, qui lui aurait, tout au contraire profité si, lui-même avait présenté à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies par des relevés établis par lui-même, ou par des témoignages de tiers ou de collègues de travail.
Il sera débouté de sa demande et il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les demandes de l’Union locale CGT de Rungis et ses régions
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La violation de la législation du travail dans une entreprise au détriment des salariés de cette dernière, justifie l’exercice d’une action en justice par le syndicat qui les représente.
Au cas d’espèce, le non-respect habituel par l’employeur, dans une entreprise de commerce alimentaire, du repos dominical durant l’après midi, au détriment du droit au repos de ses salariés, porte un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que représente l’Union locale CGT de Rungis et ses régions.
La société Distribution Alimentaire de Paris 13e sera condamnée à lui verser la somme de 200€ en réparation de son préjudice.
Le jugement qui a débouté l’Union locale CGT de Rungis de sa demande, sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’affichage
La demande d’affichage et de publication d’un extrait de l’arrêt, sur le fondement de l’article L1155-2 du code du travail n’apparaît pas justifiée au regard des faits de l’espèce.
M. Z A X et l’Union locale CGT de Rungis et ses régions seront déboutés de leur demande.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles
La société Distribution Alimentaire de Paris 13e sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z A X et de condamner la société Distribution Alimentaire de Paris 13e à lui verser une somme de 500€ à ce titre.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Union locale CGT de Rungis et ses régions et de condamner la société Distribution Alimentaire de Paris 13e à lui verser une somme de 100€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le GIE Weng Phat ;
Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. Z A X est irrecevable en ses demandes d’indemnités et de compensation pour la période antérieure au 24 mai 2007 ;
Condamne la société Distribution Alimentaire de Paris 13e à payer à M. Z A X les sommes de :
— 996,32€ brut au titre des jours fériés travaillés ;
— 19.300€ de dommages et intérêts pour travail illicite le dimanche et atteinte à la vie privée ;
DIT que les sommes nettes versées à M. Z A X par la société Distribution Alimentaire de Paris 13e au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes viendront en déduction de ces condamnations ;
ORDONNE la remise par la société Distribution Alimentaire de Paris 13e d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
CONDAMNE la société Distribution Alimentaire de Paris 13e à payer à l’Union locale CGT de Rungis et ses régions la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif professionnel .
DÉBOUTE M. Z A X et l’Union locale CGT de Rungis et ses régions de leur demande d’affichage et de publication d’un extrait de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Distribution Alimentaire de Paris 13e aux dépens ;
CONDAMNE la société Distribution Alimentaire de Paris 13e à payer à M. Z A X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Distribution Alimentaire de Paris 13e à payer à l’Union locale CGT de Rungis et ses régions la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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