Infirmation partielle 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 14 mai 2021, n° 19/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 décembre 2018, N° 15/03347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ROUTE PRINCIPALE c/ SA ENGIE, SA GRDF |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04746 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/03347
APPELANTE
SCI ROUTE PRINCIPALE
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°424 959 039
représentée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813,
assistée de Me Hélène LE VOURC’H, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEES
SA ENGIE anciennement dénommée société GDF SUEZ
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 542 107 651
représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 444 786 511
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie- Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal le grande instance de Bobigny du 27 décembre 2018 qui a':
— condamné la société civile immobilière Route principale («'la SCI'») à payer à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez':
168.392,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal depuis 4 juin 2014 date de la première mise en demeure au titre de la consommation de gaz du 4 juin 2014,
2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la SCI à s’acquitter de la dite somme en 23 versements de 5.000 euros minimum au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et un dernier et 24e versement comprenant le solde de la dette en principal majoré des intérêts,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises,
— rejeté le surplus des demandes de la SCI à savoir, que le rattrapage est excessif et qu’il convient de ramener la dette à 4.351,97 euros et limiter subsidiairement la dette au montant maximum de 114.693,91 euros, avoirs déduits,
— condamné la SCI aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 28 février 2019 par la société civile immobilière Route principale ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2021 pour la société civile immobilière Route principale d’entendre, en application des articles 1134 et 1147, 1315 et 1382 anciens du code civil et 9 du code de procédure civile':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Engie de l’ensemble de ses demandes',
— réduire subsidiairement le montant de la dette à 10.112,1 euros TTC,
— ordonner subsidiairement une mesure d’expertise avec pour mission pour l’expert de se rendre sur les lieux sis 10/20 route principale du port à Gennevilliers 92230, les visiter, se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatives au compteur, aux locaux sis 10/20 route principale du port à Gennevilliers 92230 et à la consommation de Gaz sur la période de la facturation ligueuse entre décembre 2012 et octobre 2014 et sur les 5 années antérieures à cette période, déterminer l’état du compteur litigieux, en cas de mauvais état, de défaillance et/ou de non fiabilité, en indiquer les causes et la date de la défaillance, estimer la consommation réelle de gaz entre décembre 2012 et février 2014, faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles, enjoindre à la société Engie et à la société GRDF sous astreinte de 100 euros par jour de retard de transmettre à l’expert désigné le compteur et/ou tout document relatif à ce compteur et à sa destruction éventuelle,
— condamner subsidiairement la société GRDF à garantir de toute condamnation qui serait prononcée au titre de la révision de la facturation entre décembre 2012 et février 2014,
— condamner en tout état de cause les sociétés Engie et GRDF à verser, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Engie et GRDF aux entiers dépens';
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021 pour la société Engie afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1103 et 1231-1 nouveaux du code civil, 1315 ancien du code civil, 1353 nouveau du code civil, 5 et 13 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée notamment par la loi du 7 décembre 2006':
— dire irrecevable et mal fondé l’appel de la SCI,
— dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société Engie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI au paiement de la somme de 168.392,50 euros,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la SCI à payer la somme de 168.392,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal multiplié par trois depuis le 4 juin 2014, date de la première mise en demeure,
— condamner subsidiairement la société GRDF au paiement de la somme de 164.040,53 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société Engie, outre les intérêts depuis le 4 juin 2014,
— condamner la société GRDF à garantir la société Engie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la SCI ou tout succombant, à payer à deux sommes de 6.000 et 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance';
* *
Assignée le 2 mai 2019 en la personne de M. X Y, la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Il sera ainsi succinctement rapporté que, le 14 novembre 2011, la SCI a conclu avec la société GDF Suez un contrat de fourniture de gaz naturel afin d’alimenter le chauffage d’un entrepôt portuaire de 13000 m² situé route principale du port à Gennevilliers, et dont la SCI a repris la possession à la suite de la location par la société Kuehne+Nagel et dont la cour devine, d’après les conclusions de la SCI, que celle-ci a, à nouveau donné à la location cet entrepôt.
Le 19 février 2014, la société GDF Suez a dénoncé la régularisation des débits de gaz à la suite d’un relevé de compteur le 13 décembre 2013 par le responsable du réseau GRDF constatant un écart de consommations alimentées par le logiciel de télé-relève et celles enregistrées sur le compteur de l’entrepôt, et réclamé ainsi la valeur des consommations du 29 novembre 2012 au 28 janvier 2014 pour la somme de 92.806,21 euros TTC. Après des échanges sur les relevés avec le distributeur communiqués à la SCI et l’émission de factures détaillant les consommations et les avoirs, la société GDF Suez, devenue société Engie, a vainement mis en demeure la SCI, le 5 juin 2014, de régler la somme de 167.889,74 euros. En suite de la contestation de la SCI le 12 juin 2014, la société Engie l’a à nouveau mise en demeure le 18 juillet 2014 d’acquitter la somme de 167.991,68 euros, avant suspension de la fourniture de gaz le 28 juillet 2014, puis le 3 octobre 2014, elle a dénoncé la résiliation du contrat avant d’assigner la SCI devant la juridiction civile le 4 mars 2015 suivie de l’assignation en intervention forcée de la société GRDF le 15 juin 2016.
1. Sur les preuves des volumes de fourniture de gaz et de leur prix
Pour conclure à l’infirmation du jugement, et entendre, au principal, réduire le montant de la facture de fourniture de gaz, et subsidiairement, ordonner une expertise pour établir les débits de gaz et en tout état de cause, être garantie de toute condamnation par la société GRDF, la SCI conteste, en premier lieu, les volumes de fourniture en relevant, d’une première part, que le contrat a été initialement convenu pour une consommation de 220000 kWh alors que la régularisation indique une consommation dix fois supérieure de 2.761.274 kWh pour l’année 2014 pour une seule chaudière dans des locaux vides.
Elle relève, de deuxième part, qu’une facturation mensuelle était convenue d’après des
consommations transmises à distance par son compteur OMEGA qui traduisait une consommation réelle et non estimée, de sorte que la société GRDF n’aurait pas manqué de relever la dérive des consommations avec la facturation.
De troisième part, la SCI oppose que la société GRDF n’a pas relevé l’index des consommation le 1er octobre 2011 lors de la souscription du contrat, en sorte que l’index de 3388423 correspondant à la consommation du précédent occupant, la société Kuehne+Nagel, retenu dans le calcul de la régularisation ne peut être tenu pour acquis, aucune date ni identité de l’agent qui a relevé cet index n’étant établie, la photographie du compteur n’étant pas datée ni identifiée, et le constat visant comme locataire la société Hays Logistique, au lieu de la SCI. Elle en déduit que seules les consommations télé-transmises au moyen du logiciel OMEGA du responsable du réseau doivent servir de base à leur appréciation, la SCI retenant que les consommations du précédent locataire n’ont par ailleurs pas été produites par la société GRDF.
De quatrième part, la SCI conteste le constat de vérification et de relevé périodique du compteur par le technicien mandaté le 13 décembre 2013 alors que la photo de l’index 349736 n’est pas datée.
De cinquième part enfin, la SCI soutient que le changement du compteur de gaz en 2015 est suspect alors qu’il fait suite au relevé d’index en décembre 2013 puis à la coupure de gaz en octobre 2014.
Toutefois, il est résulte des productions de la société Engie la preuve que dès l’origine de la prise de possession des locaux par la SCI, l’index de consommation était établi à 3383958, de sorte que les considérations sur les consommations du précédent locataire du local sont dépourvues de pertinence, et d’autre part, le constat pour la relève de l’index de 3497235 le 13 décembre 2013 par le mandataire de la société GRDF est clair et non équivoque sur les conditions de son établissement et ses références, ce dont il résulte des présomptions de volumes de fourniture de gaz dont la portée n’est renversée par aucune des affirmations de la SCI, qui ne produit pas même d’information tangible sur l’activité qu’elle poursuivait effectivement et de nature à jeter une suspicion sur l’écart d’une consommation de gaz qui représenterait celle d’un pavillon, et qui lui a été facturée par erreur, et celle régularisée en rapport avec un site de 13000 m² à vocation industrielle, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a retenu les volumes, de rejeter la demande d’expertise ainsi que celle en garantie par la société GRDF.
En ce qui concerne en second lieu la facturation, la SCI soutient qu’elle n’a pas été établie loyalement et conformément aux conditions générales de vente qui fixaient une période mensuelle de facturation, d’après le relevé journalier du débit de gaz alors qu’il existait un système de relève à distance pour déduire que les facturations qui lui ont été adressées ont un caractère définitif insusceptible de faire l’objet d’une régularisation ultérieure.
La SCI affirme, de deuxième part, qu’aucune facturation claire et explicite n’a été émise par la société GDF et en particulier qu’aucun document qui détaille les sommes déjà payées d’après la consommation télé-relevées.
De troisième part, la SCI conteste la révision du prix de l’unité de gaz dont elle soutient qu’à la faveur de la refacturation de la période de décembre 2012 à février 2014, le tarif unitaire 0,05331 euros a été substitué à celui de 0,5119 euros issu de la première facture.
Au demeurant, non seulement aucune des stipulations du contrat de vente n’interdit la régularisation des consommations de gaz, mais le surplus des affirmations de la SCI sont contraires, en fait, avec la communication par la société Engie, des 22 factures correspondant aussi bien à la régularisation des consommations du 6 février 2014 au 27 octobre 2014 puis de décembre 2012 à septembre 2014, que pour les reports des annulation, des règlements partiels et des avoirs, la justification de la correspondance entre ces factures et les relevés de consommation d’après le logiciel OMEGA et enfin, la correspondance d’après un tableau de situation de compte édité au 3 novembre 2014
détaillant les règlements partiels ainsi que les avoirs décomptés établissant à 168.392,50 euros TTC le montant de la créance.
Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf en ce qu’il a écarté la majoration du taux d’intérêts applicable à la créance après la mise en demeure, et qui est due en application des stipulations de l’article 4.3 du contrat de fourniture de gaz relatif aux intérêts de retard de paiement et selon lequel 'En application de l’article 53 des Conditions Générales de Vente, en cas de non-paiement intégral d’une facture, le taux de calcul des pénalités de retard, s’appliquant au montant de la facture restera payé, sera calculé sur le nombre de jours de retard de paiement, à partir du taux d’intérêt légal multiplié par 3".
2. Sur les délais de paiement, les frais irrépétibles et les dépens
Alors que la SCI a déjà obtenu des délais de paiement à la faveur de la procédure, qu’elle indique dans ses conclusion avoir refacturé à ses clients locataires de l’entrepôt, la régularisation des consommations, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un échéancier pour le paiement de la dette, la SCI ne renouvelant par ailleurs pas cette demande devant la cour.
La SCI succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel, elle supportera aussi la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société Engie la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a écarté la majoration des intérêts et retenu un échéancier;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société civile immobilière Route principale au paiement de la somme de 168.392,50 euros porte intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 4 juin 2014 ;
Déboute la société civile immobilière Route principale de ses demandes d’expertise ;
Condamne la société civile immobilière Route principale aux dépens';
Condamne la société civile immobilière Route principale à payer à la société Engie la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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