Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 octobre 2021, n° 18/01811
TGI Paris 12 décembre 2014
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TGI Paris 6 juillet 2016
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TGI Paris 14 décembre 2017
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CA Paris 19 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 6 octobre 2021
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CASS
Rejet 9 février 2023
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CASS
Rejet 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de destination du bail

    La cour a constaté que l'activité de restauration exploitée par la société GHLB ne correspondait pas à la destination d'hôtel de tourisme, entraînant ainsi la résiliation du bail pour manquement grave.

  • Accepté
    Défaut d'assurance locative

    La cour a jugé que le défaut d'assurance locative pendant six mois constitue un manquement grave aux obligations du preneur, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Réalisation de travaux sans autorisation

    La cour a constaté que la surélévation de l'immeuble sans autorisation constitue une violation des termes du bail, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Non-restitution des locaux dans le délai convenu

    La cour a jugé que la non-restitution des locaux dans le délai convenu constitue un manquement grave, justifiant la résiliation du bail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, la société Grand Hôtel Lafayette Buffault (GHLB), pour manquements graves à ses obligations contractuelles. La société Foncière Cour Carrée (FCC), bailleresse, avait invoqué plusieurs manquements, notamment la violation de la clause de destination du bail par l'exploitation d'une activité de restauration et bar ouverte à une clientèle extérieure, l'absence d'assurance locative pendant six mois, la réalisation de travaux sans autorisation, notamment une surélévation de l'immeuble, et l'occupation abusive d'un ensemble de locaux (ensemble B) au-delà du délai convenu. La Cour a jugé que ces manquements, considérés ensemble, étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Elle a également confirmé l'ordonnance de libération des lieux et l'expulsion du preneur sans astreinte, ainsi que le paiement d'une pénalité contractuelle réduite à 37.750 euros pour l'occupation abusive de l'ensemble B. La demande de la FCC en paiement de dommages-intérêts et de frais d'huissier a été rejetée, mais la Cour a condamné la GHLB à payer 20.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

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Commentaires6

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1Brèves de l’immo #3
Reinhart Marville Torre · 14 février 2024

2Bail commercial, activité de restauration effective et exclusion de la destination d’un bail à usage d’hôtel.
Chrono Vivaldi · 17 janvier 2024

3L'activité de restauration n'est pas incluse dans un bail à usage d'hôtelAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 16 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 18/01811
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01811
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, N° 13/17275
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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