Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 janv. 2022, n° 21/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mars 2021, N° 2021008784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. SDTR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06401 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2021 -Président du TC de Paris – RG n° 2021008784
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
Assistée par Me Christopher BREHM, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0581
INTIMEE
S.A.R.L. SDTR exerçant sous la dénomination AU BRASIER DES TERNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Stéphanie SALAÜN, avocat au Barreau de PARIS, toque : B420
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant X Y et Edmée BONGRAND, Conseillères, rapport ayant été fait par Mme X Y conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
X Y, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : A POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société SDTR exploite un restaurant sous l’enseigne « Au Brasier des Ternes » […] à Paris 17ème. Elle a souscrit, à effet du 1er juillet 2015, une police d’assurance « Multirisque Professionnelle » auprès de la Compagnie Axa France IARD afin de garantir son activité de restauration traditionnelle. Une clause des conditions particulières « protection financière » garantit la « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » en ces termes :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
[…]
- Les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique".
La société SDTR a du fermer son restaurant à compter du 15 mars 2020, à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, et ce jusqu’au 16 juin 2020, ne disposant pas de terrasse, date à laquelle elle a repris partiellement son activité. L’établissement de la société SDTR a de nouveau fait l’objet d’une fermeture partielle entre 21 heures et 6 heures à compter du 16 octobre 2020 puis d’une fermeture totale à partir du 30 octobre 2020.
Le 21 septembre 2020, la société SDTR a adressé à la société Axa France IARD une déclaration de sinistre relative à la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture du restaurant. La société Axa
France IARD n’y a pas donné une suite favorable au motif que la fermeture des lieux recevant du public, ordonnée par arrêté du 14 mars 2020, concerne l’ensemble des établissements sur le territoire national, « ainsi d’autres établissements sur le territoire départemental sont nécessairement impactés par cette décision ».
Par acte du 17 février 2021, la société SDTR a fait assigner en référé la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
- dire et juger que la clause d’exclusion du contrat de la société AXA ne répond pas au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances,
- en conséquence, lui allouer une somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité garantie pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative,
- et, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert afin d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Société de développement de ternes restauration (S.D.T.R.), à titre de provision sur indemnisation de sa perte d’exploitation, la somme de 40 000 euros,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- désigné M. Z A […] : 01.40.54.67.20 Port. : 06.88.06.61.01. Email : osalustro@Z.fr en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation par la société SDTR de son préjudice, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois derniers exercices,
* s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
* entendre les parties ainsi, éventuellement, que tout sachant qu’il jugerait utile d’entendre,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation subies par l’établissement exploité par la société SDTR, consécutives à la baisse de son chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de son activité en conséquence des mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire covid-19,
étant entendu :
¤ que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus,
¤ qu’il convient de défalquer de la perte de marge brute subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise a cessé de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation,
¤ que la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte des tendances générales de l’évolution des activités de l’établissement exploité par la société SDTR, au regard des comptes arrêtés pour les trois exercices antérieurs à l’exercice en cause, ainsi que des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur l’activité de l’établissement exploités et sur son chiffre d’affaires,
* mener de façon strictement contradictoires ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en leur adressant un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations et dires, et ce avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
* établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires,
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision sur honoraires d’expert à consigner au greffe de ce tribunal dans les 15 jours de la date de mise à disposition de la présente ordonnance par la SARL Société de développement de ternes restauration (S.D.T.R.),
- dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 CPC),
- dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du CPC, et s’il y a lieu accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
- dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être contradictoires, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
- dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe ci-dessus, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
- dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
- condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Société de développement de ternes restauration (S.D.T.R.) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Suivant déclaration du 2 avril 2021, la SA Axa France IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2021, la SA Axa France IARD demande à la cour de:
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1170 du code civil et L.113-1 du code des assurances,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.121-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 mars 2021 en ce qu’elle a condamné la société Axa France IARD au paiement d’une provision à hauteur de 40.000 euros, condamné la société Axa France IARD au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et désigné M. A Z en qualité d’expert judiciaire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la mobilisation de la garantie invoquée par la société SDTR en présence d’une clause d’exclusion stipulée au contrat d’assurance,
- juger qu’il excède la compétence du juge des référés d’apprécier l’étendue d’une garantie d’un contrat d’assurance et de se prononcer sur l’application de la garantie des pertes d’exploitation fermeture administrative, objet du présent litige,
- juger n’y avoir lieu à référé,
- débouter la société SDTR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
A titre subsidiaire,
- juger la clause d’exclusion de garantie des pertes d’exploitation valable et opposable à la société SDTR,
- juger que la société SDTR ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation indemnisables au titre de la police,
- débouter la société SDTR de sa demande de provision,
- confirmer l’ordonnance du 19 mars 2021 en ce qu’elle a désigné M. A Z en qualité d’expert judiciaire, aux frais avancés de la société SDTR, avec la mission précisée dans le corps du dispositif,
En tout état de cause,
- condamner la société SDTR à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2021, la société SDTR demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile,
Vu la police d’assurance « Multirisque Professionnelle » n°2125369104 souscrite auprès de la société Axa France IARD,
- confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
- condamner la société Axa France IARD à verser à la société SDTR la somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société SDTR fait valoir que les conditions d’application de la garantie sont réunies dans la mesure où les pertes d’exploitation sont bien consécutives à la fermeture de l’établissement décidée par une autorité administrative compétente et extérieure à la SDTR et à raison d’une épidémie, en l’occurence la propagation du virus covid-19 ; que la clause d’exclusion dont la société Axa France IARD revendique l’application nécessite à l’évidence d’être interprétée ;
qu’il résulte de ce qu’une clause d’exclusion -qui doit être formelle, c’est-à-dire claire et précise, et ne pouvoir donner lieu à aucune interprétation- nécessite d’être interprétée, qu’elle n’est pas valable et doit être écartée ; que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette clause d’exclusion était réputée non écrite au visa de l’article 1170 du code civil et lui a alloué une provision.
La société Axa France IARD sollicite l’infirmation de l’ordonnance, considérant que le juge des référés a outrepassé les limites de sa compétence en procédant à l’interprétation des stipulations du contrat d’assurance et en prononçant la nullité de la clause d’exclusion dont elle se prévaut pour dénier sa garantie, puisque le juge des référés a retenu que la clause d’exclusion, telle qu’elle est rédigée, rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans le cas d’épidémie, vidant ainsi de sa substance la garantie accordée, dès lors qu’en cas d’épidémie, à la différence d’une maladie contagieuse ou d’une intoxication, il est totalement improbable qu’elle ne puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire départemental.
Elle expose qu’il existe des contestations sérieuses sur la mobilisation de sa garantie, de sorte qu’aucune provision ne pouvait être allouée par le juge des référés.
Il apparaît que les parties s’opposent sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France IARD et plus particulièrement sur la validité de la clause d’exclusion qui en limite la portée. La société SDTR admet elle-même qu’ « il existe un véritable débat autour de la portée de cette clause d’exclusion sur laquelle même les spécialistes du droit ne sont pas d’accord » et que cette clause nécessite d’être interprétée. La question de l’interprétation de cette clause d’exclusion constitue une contestation sérieuse et fait obstacle à l’octroi d’une provision, le juge des référés ne pouvant déduire de la nécessité d’interpréter ladite clause son absence de validité sans outrepasser ses pouvoirs, étant ajouté que l’appréciation de l’étendue de la garantie d’un contrat d’assurance et de la validité d’une clause d’exclusion relève des seuls juges du fond.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a alloué une provision à la société SDTR, la cour disant n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la désignation d’un expert :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au regard de ce qui précède et des débats sur la validité de la clause d’exclusion dont se prévaut la société Axa France, laquelle admet dans ses écritures qu’il existe des positions divergentes adoptées par les juridictions du fond sur ce point, il existe un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, de sorte que la société SDTR justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise.
La société Axa France IARD faisant valoir que le quantum de la demande de la société SDTR n’a pas été établi de façon conradictoire et est manifestement erroné, la mesure sollicitée en ce qu’elle permet une évaluation contradictoire des pertes d’exploitation par un expert indépendant est nécessaire à la solution du litige.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire en la personne de M. A Z avec la mission telle que définie par le premier juge et non contestée.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société SDTR qui succombe principalement supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a alloué une provision à la société SDTR,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à réfété sur l’allocation d’une provision à la société SDTR,
Condamne la société SDTR aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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