Confirmation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 mars 2023, n° 22/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2022, N° 21/12082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07124 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTSI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/12082
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [D] [Z] [M]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. G EC INVESTISSMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 482 759 693,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233,
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [V] [I] épouse [W]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Astrid GENTES, avocate au barreau de PARIS, toque : D0248,
Monsieur [Z] [G]
Demeurant Chez Madame [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère.
Un rapporta été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Arguant être créanciers au titre de deux conventions de participation au sein de la société Gec Investissement, M.[W] et Mme [I] épouse [W] ont fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris M.[M], dirigeant de la société, M et Mme [G], Mme [B] et la société Gec Investissement.
Par jugement du 15 avril 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, débouté Mme [W] de ses demandes dirigées contre M.[M], M. Mme [G] et Mme [B], condamné la société Gec Investissement à payer à Mme [W] la somme de 60.000 euros au titre de la convention de participation du 26 septembre 2014 et 8.000 euros au titre de la convention de participation du 4 novembre 2014, 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2021, la société Gec Investissement a relevé appel de ce jugement en intimant Mme [I] épouse [W].
Mme [W] a conclu le 29 novembre 2021 en réponse aux conclusions de l’appelante du 7 septembre 2021 et par acte du 1er décembre 2021 a assigné sur appel provoqué MM.[M] et [G].
Sur incident de M.[M] soulevant l’irrecevabilité de l’appel de Mme [W] à son encontre en ce qu’il était tardif, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 5 avril 2022, a dit recevable l’appel provoqué formé par Mme [W] contre M.[M] et a condamné ce dernier à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par requête du 19 avril 2022, M.[M] a déféré cette ordonnance à la cour d’appel et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2022, il demande à la cour de recevoir sa requête, infirmer l’ordonnance, dire irrecevable comme étant tardif l’appel provoqué par Mme [W] à son encontre, la débouter de ses prétentions et la condamner au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé le déféré, le rejeter, confirmer l’ordonnance et condamner M.[M] à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (sic) , ainsi qu’aux dépens.
La société Gec Investissement n’a pas conclu sur le déféré.
M.[G] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
M.[M] soutient que l’appel de Mme [W] est irrecevable comme étant tardif en ce que l’assignation en appel provoqué est intervenue le 1er décembre 2022, au-delà du délai d’un mois pour relever appel du jugement signifié le 5 août 2021.Il expose qu’en application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel provoqué n’est pas recevable si l’appel principal est irrecevable, que pour être recevable l’appel principal de Mme [W] aurait dû être relevé, par voie électronique, dans le mois de la signification du jugement, qu’un appel provoqué ne saurait régulariser un appel irrecevable.
Mme [W] réplique que le droit de relever appel incident ou provoqué lui reste ouvert sur appel principal d’une autre partie, quand bien même elle serait forclose à relever appel principal, que compte tenu de l’appel relevé par la société Gec Investissement et de la notification des conclusions de cette dernière le 7 septembre 2021, elle disposait d’un délai pour conclure et le cas échéant former appel incident ou provoqué sur l’appel principal de Gec Investissement jusqu’au 7 décembre 2021 en application des articles 550 et 909 du code de procédure civile, qu’elle a bien formé un appel incident et provoqué par conclusions du 29 novembre 2021 et assignation le 1er décembre 2021.
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile, que ' Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc'.
L’appel principal a été relevé non pas par Mme [W], mais par la société Gec Investissement. La recevabilité de l’appel principal de la société Gec Investissement n’étant pas contestée dans le cadre du déféré et aucune caducité n’étant alléguée, le moyen pris de ce que Mme [W] ne serait plus recevable à relever appel contre M.[M] du fait qu’elle n’a pas formé appel principal dans le mois de la signification, est inopérant, tout comme le reproche qui lui est fait de ne pas avoir formé un appel principal par voie électronique.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois, à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident et/ou appel provoqué.
Il est constant que la société Gec Investissement a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appelant le 7 septembre 2021, de sorte que Mme [W] devait notifier ses conclusions d’intimée et former le cas échéant son appel provoqué contre MM.[M] et [G] au plus tard le 7 décembre 2021. Elle a conclu en réplique le 29 novembre 2021 dans le délai imparti, ses conclusions notifiées par RPVA comportant un appel provoqué à l’encontre de MM.[M] et [G].
Dès lors que MM.[M] et [G] n’avaient pas constitué avocat, il appartenait à Mme [W] conformément à l’article 911 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de faire signifier ses conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure, soit au plus tard le 7 janvier 2022, ce qu’elle a fait par acte d’huissier du 1er décembre 2021.
L’article 551 du code de procédure civile disposant que l’appel incident ou provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est régulièrement, après avoir notifié ses conclusions par voie électronique, que Mme [W] a procédé par voie d’assignation à l’encontre de M.[M], qui n’avait pas constitué avocat
C’est en conséquence à juste titre, que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté l’incident et déclaré recevable l’appel provoqué de Mme [W] à l’encontre de M.[M].
L’ordonnance sera confirmée de chef et en ce qu’elle a condamné M.[M] au paiement d’une indemnité procédurale de 1.000 euros et aux dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera M.[M] aux dépens du déféré et à payer à Mme [W] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
M.[M] étant condamné aux dépens ne peut prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
La cour, ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’a pas été reprise dans le dispositif des écritures de Mme [W].
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne M.[M] aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M.[M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[M] à payer à Mme [W] une indemnité procédurale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre du déféré.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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