Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 sept. 2023, n° 21/16118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mai 2021, N° 20/02445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16118 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 – TJ de BOBIGNY – RG n° 20/02445
APPELANTS
Monsieur [I] [G] [Z] [O]
né le 20 Juin 1952 à [Localité 13] (08)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [P] [V] [O] épouse [S]
née le 18 Février 1950 à [Localité 15] (08)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant Me Anne LE BRETON, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
Madame [Y], [A], [N] [O] épouse [M]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 16] (08)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [O] et [V] [F] se sont mariés le 28 avril 1945 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
[E] [O] est décédé le 28 mai 2007, laissant pour lui succéder :
— son épouse survivante, [V] [F],
et ses trois enfants,
— Mme [Y] [O]
— Mme [P] [O]
— M. [I] [O]
La succession se compose notamment de :
— un bien immobilier situé à [Localité 14] (93),
— diverses valeurs mobilières dont un compte de dépôt joint, un compte livret A au nom du défunt, un second au nom de la conjointe survivante, un LDD au nom du défunt et un second au nom de la conjointe survivante.
Un acte de notoriété en date du 13 juillet 2007 a été dressé par Maître [W], notaire à [Localité 14] (93).
Aux termes d’un acte dressé par Maître [W] le 4 octobre 2007, [V] [F] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité qui lui avait été faite par son mari le 12 février 1968, à savoir la donation entre vifs en date du 12 février 1968 et a opté pour l’usufruit des biens de la succession.
Par testament en date du 28 juillet 2008 reçu par Maître [K] [C], notaire à [Localité 12] (77), [V] [F] a institué Mme [Y] [O] légataire de la quotité disponible de sa succession.
[V] [F] est décédée le 14 août 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [Y] [O],
— Mme [P] [O]
— M. [I] [O]
Maître [K] [C], a été chargée du règlement de la succession de [V] [F] par Mme [Y] [O].
Malgré diverses tentatives, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par actes d’huissier de justice du 12 février 2020, M. [I] [O] et Mme [P] [O] ont assigné Mme [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en liquidation-partage.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [I] [O], Mme [P] [O] et Mme [Y] [O] après le décès de [E] [O] décédé le 28 mai 2007 et [V] [F] décédée le 14 août 2018,
— déboute M. [I] [O] et Mme [P] [O] de leurs demandes au titre du recel successoral, de la communication des comptes bancaires et des dommages et intérêts,
— dit que Mme [Y] [O] est débitrice de l’indivision pour la somme de 3 344 euros réglée par des fonds indivis pour payer les droits de succession dus par elle,
— désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, Maître [R] [X], notaire, de la SAS Adeo Masselot, Simon et [X], notaires associés, [Adresse 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité,
— désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission,
— dit qu’il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles à la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
*dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
— enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment :
*la signification de la décision et le certificat de non appel,
*les éventuels actes notariés de propriété pour les immeubles,
— dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge commis le 9 décembre 2021 à 13 heures 30,
*invite les parties à constituer avocat si ce n’est déjà fait,
*invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations,
— déboute M. [I] [O] et Mme [P] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
M. [I] [O] et Mme [P] [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mai 2023, M. [I] [O] et Mme [P] [O], appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [O] et Mme [P] [O] et Mme [Y] [O] après le décès de [E] [O] décédé le 28 mai 2007 et de [V] [F] veuve [O], décédée le 14 août 2018,
*dit que Mme [Y] [O] est débitrice de la succession pour la somme de 3 344 euros réglée par des fonds indivis pour payer les droits de succession dus par elle,
*désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [R] [X], Notaire, de la SAS Adeo Masselot Simon et [X], notaires associés, [Adresse 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité,
*désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
*dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission,
*dit qu’il appartiendra au notaire de :
>convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
>fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
>dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
>enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment :
>>la signification de la décision et le certificat de non appel,
>>les éventuels actes notariés de propriété pour les immeubles,
>dit que les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
>dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
>dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
*rappelle que :
>le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
>en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
>le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
>si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
>en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
>dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
>les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile,
>en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté M. [I] [O] et Mme [P] [O] de leurs demandes au titre du recel successoral, de la communication des comptes bancaires et sur l’injonction de communication sous astreinte, des frais de recherches bancaires et des dommages et intérêts,
*débouté M. [I] [O] et Mme [P] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [I] [O] et Mme [P] [O] de leur demande de condamnation de Mme [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et, en ce qu’il a implicitement,
*débouté Mme [P] [O] et M. [I] [O] de leur demande de rapport à la succession de [V] [F] par Mme [Y] [O] de la somme de 109 753 euros,
*débouté Mme [P] [O] et M. [I] [O] de leur demande visant à voir condamner Mme [Y] [O] à payer à Mme [P] [O] et à M. [I] [O] les intérêts légaux sur les sommes recelées à compter du jour de la succession,
*débouté Mme [P] [O] et M. [I] [O] de leur demande de condamnation de Mme [Y] [O] à rendre compte de la gestion qu’elle a faite des fonds provenant des comptes de Mme [V] [F] sur lesquels elle disposait d’une procuration,
*débouté Mme [P] [O] et M. [I] [O] de leur demande à voir Mme [Y] [O] condamnée à rapporter à la succession de [V] [F] l’ensemble des sommes figurant au passif des comptes de sa mère au CNP et à la Banque postale à compter du mois de février 2008 et dont elle n’a pas justifié l’emploi au bénéfice de [V] [F] dans le cadre de sa gestion,
en conséquence,
— condamner Mme [Y] [O] à rapporter à la succession de [V] [F] la somme de de 109 753 euros,
— dire et juger que Mme [Y] [O] a commis un recel successoral portant sur des dons manuels à hauteur de 109 753 euros,
— priver Mme [Y] [O] de tout droit et part sur les fonds et biens recelés, soit sur la somme de 109 753 euros,
— condamner Mme [Y] [O] à payer à M. [I] [O] et Mme [P] [O] les intérêts légaux sur les sommes recelées à compter du jour de l’ouverture de la succession de [V] [F], soit le 14 août 2018 et ce, en application de l’article 856 du code civil,
— condamner Mme [Y] [O] à payer à Mme [P] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] [O] à payer à M. [I] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] [O] à payer à M. [I] [O] la somme de 778 euros (58 euros + 720 euros) au titre des frais de recherches que ce dernier a dû payer à la Banque postale,
subsidiairement,
— ordonner la réduction des donations dont a bénéficié Mme [Y] [O],
— ordonner au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [Y] [O] en tenant compte de la masse partageable de l’ensemble des donations, notamment celles faites à M. [T] [M] et à M. [U] [D],
— condamner Mme [Y] [O] à rendre compte de la gestion qu’elle a faite des fonds provenant des comptes de [V] [F], sur lesquels elle disposait d’une procuration,
en conséquence,
— condamner Mme [Y] [O] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes figurant au passif des comptes de sa mère au CNP et à la Banque postale à compter du mois de février 2008 et dont elle ne pourra justifier l’emploi au bénéfice de [V] [F] dans le cadre de sa gestion,
— la condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer à M. [I] [O] et à Mme [P] [O] l’ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Mme [V] [F] du mois de février 2009 au mois d’août 2018, à savoir :
*compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX02] (jusqu’au 10 avril 2009, puisque M. [I] [O] a pu obtenir la copie des relevés postérieurs),
*livret A n°[XXXXXXXXXX01],
*LDD n°[XXXXXXXXXX011],
*compte titres joint n°[XXXXXXXXXX06],
qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [Y] [O] sous la même astreinte à communiquer à M. [I] [O] et Mme [P] [O] l’ensemble de ses relevés bancaires ouverts à son nom ou à celui de son mari à compter du mois de mai 2007 jusqu’au mois d’août 2018 qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [Y] [O] à payer à M. [I] [O] et à Mme [P] [O] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, Mme [Y] [O], intimée, demande à la cour de :
vu l’appel interjeté par M. [I] [O] et sa s’ur Mme [P] [S] née [O] d’un jugement du 10 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— juger que l’action des consorts [O]-[S] est non recevable,
— débouter les consorts [O]-[S] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu les graves allégations des appelants,
— condamner M. [I] [O] et Mme [P] [S] née [O], en réparation du préjudice subi, à payer chacun la somme de 20 000 euros à Mme [Y] [O],
— les condamner in solidum à payer à Mme [Y] [O], par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros,
— condamner les mêmes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Madame [Y] [O] fait valoir que les appelants sont irrecevables en ce qu’ils ont signé la déclaration de succession le 4 septembre 2019 et ont déjà été remplis de leurs droits, grâce à la vente de la maison parentale, le même jour.
Elle soutient que les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision.
Les appelants répondent que cette fin de non recevoir aurait due être présentée au conseiller de la mise en état et que les héritiers ne se sont pas entendus sur la répartition des actifs successoraux, et notamment sur le prix de vente de la maison de [Localité 14] qui est actuellement consigné sur le compte de succession ouvert en l’étude du notaire.
Si les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire et qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision, force est de constater qu’aucune des parties n’a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [I] [O], Mme [P] [O] et Mme [Y] [O] après le décès de [E] [O] décédé le 28 mai 2007 et [V] [F] décédée le 14 août 2018.
Par suite il appartient à la cour de trancher les différents et les demandes sont recevables.
Sur le rapport par Madame [Y] [O] des dons manuels à hauteur de 109 753 euros, avec intérêts au jour d’ouverture de la succession
Pour rejeter les prétentions de MM. [I] et [P] [O] au titre de dons manuels reçus par leur s’ur, le tribunal a tiré du nombre important de chèques tirés sur le compte de la défunte de son vivant et de la comparaison des sommes en cause, que les deux autres enfants avaient pu tout aussi bien bénéficier de dons manuels de leur généreuse mère.
Les appelants fondent leur demande sur les 26 chèques établis par la défunte entre 2009 et 2017 à l’ordre de Madame [Y] [O] à hauteur de 83.306 € et les 10 chèques établis à l’ordre de son époux, Monsieur [T] [M] à hauteur de 26.447 euros, dont elle a bénéficié du fait du lien conjugal.
Ils estiment que leur s’ur a ainsi reçu la somme de 109.753,00 € à titre de dons manuels en sus des deux donations égalitaires dont ont bénéficié les trois enfants en 2007 et 2008.
Ils contestent avoir reçu eux-mêmes des dons manuels de leur mère et critiquent la motivation du tribunal en faisant valoir que cette hypothèse ne suffisait pas à écarter leurs prétentions au rapport des dons manuels reçus par leur s’ur.
Madame [Y] [O] répond qu’elle a examiné bon nombre de relevés produits par les appelants et qu’il s’agit de dépenses effectuées par leur mère dont elle communique à suffisance les justificatifs et qui sont le fait d’une personne âgée qui avait gardé toutes ses facultés mentales, et qui a pu s’accorder un train de vie confortable dont elle a été privée durant 62 ans de vie commune avec son mari par lequel elle avait été financièrement bridée.
L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt. Cette règle du rapport à succession s’applique aux dons manuels. Elle est destinée à assurer l’égalité entre les héritiers.
L’article 852 du code civil prévoit, au contraire, que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés. Le présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, les 26 chèques visés par les appelants comme établis au bénéfice de leur s’ur, à l’ordre de Madame [Y] [M], sont en pièce 38-2 et les 10 chèques établis à l’ordre de Monsieur [T] [M] en pièce 38-3.
Les chèques nommément établis à l’ordre de Monsieur [T] [M] ne sauraient constituer des dons manuels faits par la défunte à sa fille [Y].
Il est produit de très nombreux autres chèques à l’ordre de différents bénéficiaires et les relevés du compte de la défunte à la Banque Postale, comme l’a retenu le premier juge, révèlent qu’à la date de chacun des chèques qu’il est reproché à Madame [Y] [O] d’avoir reçu, ou la veille ou le lendemain, d’autres chèques, souvent du même montant, ont été tirés à l’ordre de bénéficiaires inconnus.
Ces chèques portent très souvent des sommes rondes qui ne peuvent correspondre au paiement de factures.
Il s’en déduit que comme le soutient l’intimée, [V] [F] veuve [O], depuis le décès de son époux outre le train de vie confortable qu’elle avait adopté, faisait preuve de générosité envers ses proches.
Cette attitude avait inquiété son fils [I] qui avait établi une « charte pour la gestion de l’actif de Mamy/Papy» où il indiquait que cette charte avait pour but de « pouvoir communiquer entre nous librement , en toute sérénité, sans se poser de questions et sans interprétation sur les dépenses faites sur cet actif, pour ne pas retomber dans le travers de Papy avec une gestion opaque de l’argent donné à l’un ou à l’autre » et dans laquelle il donnait un certain nombre de consignes explicites à sa mère, commune en biens, détentrice de l’usufruit des biens de la succession de son mari, et éprise de sa liberté nouvelle, pour ses dépenses dès le seuil de 20 euros et souhaitait instaurer une gestion commune avec des réunions mensuelles.
Fin décembre 2007, [V] [F] veuve [O] qui avait fait des donations égalitaires à chacun de ses trois enfants, leur a également donné procuration puis, Monsieur [I] [O] ayant mis son compte à découvert, laissé cette procuration à sa seule fille [Y] chez qui elle était régulièrement hébergée.
En juillet 2008, MM. [I] et [P] [O], privés de procuration, ont alors introduit une procédure de référé à l’encontre de la Banque Postale où leur mère détenait son compte afin d’avoir accès à ses relevés et bordereaux, demande dont ils ont été déboutés.
Les 4 août 2008, la défunte a déposé plainte contre son fils pour harcèlement téléphonique, indiquant dans le procès-verbal qu’il pouvait se montrer violent, qu’il voulait gérer ses comptes et la faire enfermer, et également le 14 mars 2009 pour violation de domicile.
Elle a alors choisi de tester devant notaire en faveur de sa fille [Y] le 28 juillet 2008, au profit de laquelle elle a établi un mandat de protection future le 11 novembre 2008, démontrant sa volonté de garder la maîtrise de ses affaires et sa liberté de choix.
MM. [I] et [P] [O] ont été déboutés de leur demande de placement de leur mère sous tutelle à l’issue de la procédure qu’ils avaient introduite à cette fin.
Enfin, ils n’ont pas assisté aux obsèques de leur mère.
Les 26 chèques produits par les appelants et établis au nom de Madame « [Y] [B] » établissent la remise des fonds entre ses mains.
Il appartient dès lors à l’intimée, pour échapper à l’obligation au rapport, d’établir qu’il s’agissait de présents d’usage.
Si l’intimée établit que sa mère avait engagé de nombreuses dépenses pour équiper ou rénover sa maison ou pour elle même (vêtements, accessoires, bijoux et soins) pour un montant total de 90 683 euros, et s’il apparaît que la défunte savait se montrer très généreuse tant à l’égard de ses trois enfants qu’à l’égard des personnes de son entourage, force est de constater que Madame [Y] [O] épouse [M] ne développe aucun moyen sur les chèques qu’elle a reçus.
Le dernier des 26 chèques produits comme ayant été remis à Madame [Y] [O], d’un montant de 4 900 euros et en date du 24 mars 2016, est à l’ordre de « [M] » sans qu’il puisse être attribué au bénéfice de l’un ou l’autre des époux [M].
Le chèque du 24/12/2009 n°9743027 de 250,00 euros est accompagné sur le relevé de compte de la défunte de deux autres chèques du même montant le même jour et correspond sans doute, comme l’a, à juste titre relevé le tribunal, aux cadeaux de Noël faits par la défunte à chacun de ses trois enfants.
Il en est de même du chèque du 26/12/2012 n° pour 500 euros, qui était accompagné le même jour d’un autre chèque du même montant au profit d’un bénéficiaire inconnu.
Le chèque du 3 janvier 2011 n°0714014 pour 1000 euros et celui du 9 janvier 2012 n° 1551049 pour 500 euros correspondent encore à l’anniversaire de Madame [Y] [O] née le 5 janvier.
Sont donc retenus 76 156 euros de chèques remis à Madame [Y] [O] par sa mère sur la période du 1er mars 2010 au 15 janvier 2017, soit sur une période de 7 ans qui ne se rattachent à aucune occasion pouvant permettre de les qualifier de présents d’usage, fut ce un usage familial, et s’il s’agit de cadeaux, ils seront donc qualifiés de dons manuels qui ont appauvri la défunte puisqu’elle ne percevait que 2 300 euros de revenus mensuels et a donc puisé dans son patrimoine qui s’en est trouvé diminué d’autant.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire que Madame [Y] [O] devra rapporter à la succession la somme de 76 156 euros.
Il résulte de l’article 856 du code civil que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession et que les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Par suite, Madame [Y] [O] sera tenue sur cette somme aux intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le recel successoral
Pour rejeter les prétentions de MM. [I] et [P] [O] au titre du recel successoral, le premier juge a retenu qu’aucun des chèques litigieux n’ayant été signés par Madame [Y] [O], la preuve que les retraits effectués sur le compte de la défunte, de son vivant, avait été effectués par cette héritière, n’étant pas rapportée.
Les appelants soutiennent que Madame [Y] [O] a déclaré de manière officielle, que ce soit à son notaire ou à leur conseil, n’avoir aucun rapport à effectuer à la succession en dehors des donations égalitaires qu’avait reçues chacun des trois enfants, à savoir la concernant :
— la somme de 23.000 € en juillet 2007 (par chèques)
— la somme de 64.822 € en février 2008 (donation de titres), et que c’est donc à dessein qu’elle s’est abstenue de révéler les dons manuels dont elle a été bénéficiaire du mois d’avril 2009 au mois d’août 2018.
Ils font valoir que peu importe qui a réellement signé les chèques litigieux, le recel successoral étant constitué par le fait que Madame [Y] [O] s’est abstenue de révéler les dons manuels dont elle avait bénéficié du mois d’avril 2009 au mois d’août 2018, qu’elle a persisté dans cette attitude dans le cadre des tentatives de règlement amiable du partage devant son notaire, et encore pendant toute l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et la cour d’appel.
Madame [Y] [O] répond qu’il n’y a pas eu de dons manuels, et par conséquent, aucun motif d’invoquer un recel successoral.
Il résulte de l’article 778 du code civil que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Dès lors que l’existence des dons manuels est établie, en s’abstenant de les déclarer, Madame [Y] [O] a sciemment commis une faute au détriment de ses cohéritiers et ayant pour but de rompre l’égalité du partage.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire que Madame [Y] [O] a commis un recel successoral portant sur des dons manuels à hauteur de 76 156 euros et qu’elle sera privée de tout droit et part sur cette somme.
Sur les frais de recherches
Monsieur [I] [O] demande que Madame [Y] [O] soit condamnée à lui payer la somme de 778 euros (58 euros + 720 euros) au titre des frais de recherches qu’il a du engager auprès de la Banque Postale.
Le tribunal ayant constaté qu’il n’était pas justifié du paiement de cette somme, a rejeté sa demande.
Il n’en est pas plus justifié devant la cour et en tout état de cause, Monsieur [I] [O] a engagé cette dépense à ses risques puisqu’il avait en tout état de cause la charge de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les comptes de gestion
Les appelants demandent à la cour de condamner Mme [Y] [O] à rendre compte de la gestion qu’elle a faite des fonds provenant des comptes de [V] [F], sur lesquels elle disposait d’une procuration, et en conséquence, de condamner Mme [Y] [O] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes figurant au passif des comptes de sa mère au CNP et à la Banque postale à compter du mois de février 2008 et dont elle ne pourra justifier l’emploi au bénéfice de [V] [F] dans le cadre de sa gestion.
Il demandent également à la cour de la condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à leur communiquer l’ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Mme [V] [F] du mois de février 2009 au mois d’août 2018, à savoir :
*compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX02] (jusqu’au 10 avril 2009, puisque M. [I] [O] a pu obtenir la copie des relevés postérieurs),
*livret A n°[XXXXXXXXXX01],
*LDD n°[XXXXXXXXXX011],
*compte titres joint n°[XXXXXXXXXX06],
qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous la même astreinte à leur communiquer l’ensemble de ses relevés bancaires ouverts à son nom ou à celui de son mari à compter du mois de mai 2007 jusqu’au mois d’août 2018 qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être demandé à Madame [Y] [O] de produire des relevés que la loi n’impose que de conserver pendant 5 ans et que par ailleurs M. [I] [O] et Mme [P] [O] avaient été en mesure de produire les relevés de compte de leur mère à la banque postale et qu’il leur appartenait donc de produire les autres relevés de compte.
Outre ce motif repris par la cour et le fait que si Madame [Y] [O] disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère, il n’est pas justifié que [V] [F] veuve [O] n’aurait pas elle même géré ses affaires jusqu’à son décès et en tout état de cause, la charge de la preuve incombe aux appelants qui ont été en mesure de produire les relevés de compte et la copie de nombreux chèques et il leur appartient de prouver que Madame [Y] [O] a elle même effectué des opérations et de préciser et de chiffrer le montant de la somme que leur s’ur serait selon eux supposée devoir rapporter pour les avoir elle même utilisées et faute d’en justifier alors l’emploi au profit de la défunte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les dommages et intérêts
Les appelants demandent la condamnation de l’intimée à leur payer, à chacun, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a rejeté leur demande faute de caractériser le préjudice subi.
Ils font valoir que l’attitude de leur s’ur leur a causé un préjudice moral et ce, d’autant qu’elle n’a pas hésité à les calomnier dans le cadre de la procédure diligentée en 2008, faisant valoir que son frère et sa s’ur en voulaient à l’argent de leur mère tandis qu’elle aurait agi vis-à-vis de sa mère de manière totalement désintéressée.
L’attitude hostile des parties l’une envers l’autre est réciproque et M. [I] [O] et Mme [P] [O] ne justifient pas du préjudice autre que celui qui est suffisamment réparé par le rapport à la succession des sommes objets de dons manuels et la sanction du recel qui en découle.
Par suite, leur demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [O] et Madame [P] [O] de leurs demandes au titre du recel successoral, et implicitement de leur demande de rapport à succession ;
Y substituant,
Dit que Madame [Y] [O] doit rapporter à la succession la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels, avec aux intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que Madame [Y] [O] a commis un recel successoral portant sur des dons manuels à hauteur de 76 156 euros et qu’elle sera privée de tout droit et part sur cette somme ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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