Infirmation partielle 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 févr. 2023, n° 20/18676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 octobre 2020, N° 19/09725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18676 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2ZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/09725
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le 04 Août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [P] [K]
née le 20 Mai 1970 à [Localité 7] ( TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] et M. [H] [F] ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique du 11 octobre 2002, ils ont acquis en indivision un bien immobilier correspondant alors à un local commercial situé [Adresse 3] au prix de 175 316 euros, à concurrence de 50 % pour Mme [K] et de 50 % pour M. [F].
Des travaux de transformation du bien en local à usage d’habitation de type loft ont été entrepris.
Les concubins ont par ailleurs constitué à parts égales une société civile immobilière, la SCI Immo Dream, propriétaire d’un autre bien immobilier situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 26 décembre 2019, Mme [K] a assigné M. [F] aux fins de partage judiciaire de l’indivision.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [F] sur le bien immobilier situé à [Localité 8],
— désigné pour y procéder Me [R] [E], notaire à [Localité 5],
— fixé à la charge de M. [F] une indemnité de 3 000 euros par mois, due à l’indivision au titre de son occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux,
— préalablement au partage et pour y parvenir, autorisé la licitation du bien indivis, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sur la mise à prix de 400 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de moitié à défaut d’enchères,
— dit que la demande de provision formée par Mme [K] est irrecevable devant le juge aux affaires familiales,
— rejeté la demande de Mme [K] tendant à obtenir l’autorisation d’occuper le bien dans l’attente de sa vente,
— condamné M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020 renvoyant à une annexe qui énumère tous les chefs de dispositif du jugement entrepris à l’exception de celui ayant dit que la demande de provision formée par Mme [K] est irrecevable devant le juge aux affaires familiales, et de celui ayant rejeté la demande de Mme [K] tendant à obtenir l’autorisation d’occuper le bien dans l’attente de sa vente.
Le 18 mars 2021, il a remis au greffe ses premières conclusions, comportant notamment une demande reconventionnelle de fixation de créances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [F] sur le bien immobilier sis à [Adresse 3],
* désigne pour y procéder Me [R] [E], notaire à [Localité 5],
* rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
* rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, qu’un avis de valeur pourra être sollicité auprès du service [Localité 9] Notaires Expertises, les frais de cette évaluation étant pris en charge par moitié par chacune des deux parties,
* rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication,
* rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
* rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
* fixe à la charge de M. [H] [F] une indemnité de 3 000 euros par mois, due à l’indivision au titre de son occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au partage ou jusqu’au départ des lieux de M. [H] [F],
* préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 10], pour 3 a et 74 ca, formant les lots 51 et 61 au rez-de-chaussée, sur la mise à prix de 400 000 euros, avec des facultés de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères,
* désigne la SCP Blanc & Grassin, huissier de justice à Créteil, pour décrire le bien sis à [Adresse 3], ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d’accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
* autorise ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
* dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
* renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 1er juin 2021 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
* invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
* condamne M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamne M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
* si le jugement est confirmé en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [F] sur le bien immobilier sis à [Adresse 3] :
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre des échéances de prêt immobilier et de l’assurance du prêt payées par lui à la somme de 185 040 euros,
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation payées par lui à la somme de 41 800 euros, sauf à parfaire au jour du partage,
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre des charges de copropriété payées par lui à la somme de 38 000 euros, sauf à parfaire au jour du partage,
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre du financement des travaux payés par lui seul à la somme de 125 690 euros,
— fixer à 400 000 euros la créance de M. [F] au titre de la plus-value résultant des travaux réalisés, à défaut désigner un expert afin qu’il évalue la plus-value apportée par les travaux réalisés dans la maison entre son acquisition en 2002 et l’année courante, sauf à parfaire au jour du partage,
* si le jugement est confirmé en ce qu’il fixe à la charge de M. [H] [F] une indemnité d’occupation :
— fixer l’indemnité d’occupation à une somme qui ne saurait excéder la somme de 400 euros à compter du 1er janvier 2015,
à titre infiniment subsidiaire, si les demandes de M. [F] au titre des créances antérieures au mois de mars 2016 étaient déclarées prescrites,
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre des échéances de prêt immobilier et de l’assurance du prêt, payées par lui à la somme de 18 163 euros,
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre de la taxe foncière payée par lui à la somme de 9 562 euros, sauf à parfaire au jour du partage,
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre de l’assurance habitation payée par lui à la somme de 1 200 euros, sauf à parfaire au jour du partage,
— fixer la créance que M. [F] détient à l’égard de l’indivision au titre des charges de copropriété payées par lui à la somme de 13 500 euros, sauf à parfaire au jour du partage,
— fixer à 200 000 euros la créance de M. [F] au titre de la plus-value résultant des travaux réalisés, à défaut désigner un expert afin qu’il évalue la plus-value apportée par les travaux réalisés dans la maison entre son acquisition en 2002 et l’année courante, sauf à parfaire au jour du partage,
en tout état de cause,
— débouter Mme [K] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de dommages et intérêts,
y ajoutant,
— condamner Mme [K] à porter et payer au concluant la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Mme [P] [K], intimée, demande à la cour :
à titre principal,
— de débouter M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [F] sur le bien immobilier sis à [Adresse 3],
* désigné pour y procéder Me [R] [E], notaire à [Localité 5],
* rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* commis tout juge de la première chambre pour surveiller ces opérations,
* rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut qu’un avis de valeur pourra être sollicité auprès du service [Localité 9] Notaire Expertise les frais de cette évaluation étant prise en charge par moitié par chacune des deux parties,
* rappelé que le notaire commis devra adresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication,
* rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la première chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
* rappelé qu’aux termes de l’article R. 440-61 du code du commerce le notaire doit être préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut il ne peut commencer sa mission,
* fixé à la charge de M. [F] une indemnité de 3 000 euros par mois, due à l’indivision au titre de son occupation du bien d’Ivry à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au partage ou jusqu’au départ des lieux de M. [H] [F],
* préalablement au partage et pour y parvenir, autorisé, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 10] pour 3a et 74 ca formant les lots 51 et 61 au rez-de-chaussée, sur la mise à prix de 400 000 euros avec les facultés de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères,
* désigné la SCP Blanc & Grassin, huissier de justice à Créteil, pour décrire le bien si à [Adresse 3], ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente et faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord pendant une durée d’une heure du lundi au samedi 9h-12h00 avec l’assistance la force publique et un serrurier si nécessaire,
* autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérait nécessaire,
* dit qu’il sera pourvu en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
* renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 1er juin 2021 à 15h00 pour faire le point de l’avancement des opérations ordonnées,
* invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ses opérations,
* condamné M. [F] à verser à Mme [K] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné M. [F] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,
à titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles de M. [F] :
— in limine litis, déclarer prescrites les demandes de fixation de créances sur l’indivision,
— au fond, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’appelant prétend que les propositions de partage amiable de l’intimée ne lui sont pas parvenues mais qu’il n’est pas opposé à un partage amiable intégrant ses prétentions de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner judiciairement l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Le premier juge a néanmoins ordonné l’ouverture de ces opérations en évoquant les lettres recommandées adressées par le conseil de Mme [K] à M. [F] les 11 février 2019 et 12 mars 2019, qui seraient restées sans réponse.
L’intimée fait état d’une première lettre, datée du 13 mars 2018, qu’elle assimile dans ses écritures à une mise en demeure mais qui, au vu des termes employés, correspond bien à une démarche amiable en vue d’un partage de l’indivision, bien qu’elle ait été maladroitement adressée à la SCI Immo Dream (en gras), le nom de M. [F] n’apparaissant qu’ensuite. Une copie de l’avis de réception signé est versé aux débats.
La lettre datée du 12 mars 2019 est une réitération de celle du 11 février 2019, qui mentionne en objet « proposition de partage amiable ». Les copies de la preuve de dépôt, de l’enveloppe et de la preuve de distribution, montrent que cette lettre du 11 février 2019, adressée par pli recommandé avec accusé de réception, a fait l’objet d’un avis à son destinataire, à l’adresse du bien immobilier indivis, où il est par ailleurs établi par constat d’huissier que le nom de M. [F] figure sur la boîte aux lettres, et que cette lettre n’a pas été réclamée. La lettre datée du 12 mars 2019 comporte une mention indiquant qu’elle a été envoyé par pli simple à cette même adresse.
L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre carence à prendre connaissance des courriers qui lui sont envoyés à une adresse où il est en mesure de les recevoir pour s’opposer à l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, d’autant qu’il ne s’explique pas sur son silence à la réception de la lettre du 12 mars 2018.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [F] à la somme mensuelle de 3 000 euros pour les cinq années qui précédent l’assignation, dans le respect des règles de prescription, le jugement entrepris retient qu’il résulte des constats d’huissier produits par Mme [K] qu’il a joui privativement du bien immobilier indivis en le mettant en location, en encaissant seuls les loyers et en y occupant un bureau.
Pour contester cette décision, l’appelant fait valoir qu’il n’a vécu que quelques mois dans les lieux, au cours de l’année 2015, et que Mme [K] ne démontre pas avoir été empêchée d’y vivre aussi alors que la configuration des lieux l’aurait permis ni ne plus être en possession des clés. Il se prévaut donc de la jurisprudence selon laquelle l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires, la jouissance privative d’un bien indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, et pour condamner un indivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, il doit être démontré que l’impossibilité pour son coïndivisaire d’occuper l’immeuble procède de son fait.
Il soutient que Mme [K] s’est simplement désintéressée du bien, qu’elle n’a pas souhaité administrer.
Il souligne que, si le constat d’huissier du 23 octobre 2019, mentionné par le jugement, indique que son nom figure sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble, il fait apparaître que le nom de Mme [K] y figure tout autant.
Subsidiairement, si le principe d’une indemnité d’occupation était retenu, l’appelant entend, compte tenu de la discontinuité alléguée des locations, qu’elle n’excède pas la somme de 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2015. Il affirme que les loyers perçus ont servi à la conservation du bien et ont été affectés au paiement de la taxe foncière, de l’assurance et des charges de copropriété.
L’intimée adopte les motifs du jugement entrepris et considère qu’il résulte des explications mêmes de l’appelant que le bien immobilier indivis n’était pas disponible, du seul fait de M. [F], qui a loué le bien et encaissé seul les loyers depuis 2014.
Mme [K] produit elle-même un contrat de location signé des deux parties, en qualité de bailleur, le 19 février 2010, établissant la vocation locative du bien dès avant leur séparation.
Si la mise en location des chambres du loft et l’encaissement des loyers par M. [F] seul à compter de l’année 2014, avérée au vu des déclarations des occupants du lieu recueillies par huissier, méconnaît les dispositions des articles 815-3 et 815-8 du code civil, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 815-10 du même code, les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l’indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, et qu’en vertu du dernier alinéa du même texte, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il appartiendra donc à Mme [K] de réclamer sa part des fruits de la location des chambres du loft, qui se distinguent de l’indemnité d’occupation sollicitée.
Il est d’ailleurs à noter que seul le compte des revenus produits par cette location est évoqué dans les trois courriers adressés par les conseils de Mme [K] à M. [F] dans le cadre de la tentative de partage amiable de l’indivision.
Seuls l’usage ou la jouissance privative par M. [F] du bien ouvrent droit à indemnité d’occupation.
S’il admet avoir occupé le bien sur une période indéterminée en 2015 et avoir utilisé une pièce du bien immobilier indivis, à titre de bureau de la SCI Immo Dream dont Mme [K] est co-associée, la cour constate que Mme [K] ne conteste pas que son nom figure sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble et ne prétend nullement s’être vue empêchée de se rendre dans les lieux ou avoir été privée des clés du bien.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, Mme [K] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur la licitation
Il résulte de l’article 1686 du code civil que la licitation peut être ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
L’article 1377 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’appelant soutient qu’en l’espèce, dès lors qu’il exprime sa volonté de procéder à un partage amiable ou à un rachat des quotes-parts de Mme [K] moyennant une soulte, il n’y a pas lieu de considérer que le bien ne peut pas être facilement partagé ou attribué.
Il ne formule cependant aucune proposition chiffrée et ne produit aucune pièce de nature à confirmer sa capacité financière à acheter la part de sa coïndivisaire.
Alors que le premier juge a rappelé avec exactitude les caractéristiques du bien immobilier indivis qui excluent un partage en nature, et que M. [F] ne prétend pas pouvoir se le voir attribuer judiciairement, les seules allégations de M. [F] ne suffisent pas à convaincre Mme [K] d’accepter un partage de gré à gré.
Les conditions légales étant réunies, il convient, afin de permettre le partage, et sauf meilleur accord des parties en temps utile, de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a ordonné la licitation du bien et fixé les modalités de celle-ci.
Sur les demandes de créances de M. [F]
L’appelant, défaillant en première instance, sollicite à titre subsidiaire, si l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage est ordonnée, et reconventionnel, la fixation de diverses créances sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, il fait valoir que « l’indemnité due à un indivisaire ayant amélioré le bien s’apprécie à la date du partage ou de l’aliénation de celui-ci, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la date à laquelle les impenses ont été exposées, sauf à admettre un enrichissement sans cause de l’un des coindivisaires. »
Mme [K] soulève en effet la prescription de ces prétentions en application de l’article 2224 du code civil, en soutenant que, s’il résulte bien du texte invoqué par l’appelant qu’un indivisaire qui a exposé sur ses deniers personnels des dépenses de conservation du bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision, cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. Elle en conclut que M. [F] ne peut plus réclamer la fixation des créances nées plus de 5 ans avant ses demandes à cette fin.
A titre subsidiaire, elle estime que M. [F] ne rapporte pas la preuve que les dépenses de conservation exposées ont été réglées sur ses deniers personnels.
Sur la prescription
Les créances d’un indivisaire à l’encontre de l’indivision sont soumises au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si cette prescription est suspendue tant que dure l’union entre époux indivisaires et partenaires liés par un pacte civile de solidarité en vertu des dispositions spécifiques de l’article 2236 du code civil, en-dehors de ces cas, le point de départ du délai est fixé à la naissance de la créance, sans report au moment du partage.
La question de la date à laquelle doit être évaluée l’indemnité due à l’indivisaire ayant amélioré à ses frais le bien indivis est distincte et inopérante au stade de l’examen de la prescription.
M. [F] admet que sa demande de fixation de créances date de ses premières conclusions d’appelant, remises au greffe le 18 mars 2021.
Toutes les créances nées d’une dépense exposée avant le 18 mars 2016 sont donc prescrites de sorte que les demandes de l’appelant à ce titre sont irrecevables.
Sur le bien-fondé des créances alléguées nées de dépenses exposées après le 18 mars 2016
Il convient d’examiner les demandes de l’appelant telles que chiffrées dans l’hypothèse de l’application de la prescription quinquennale, étant précisé qu’il ne forme alors aucune prétention au titre des travaux puisqu’il expose lui-même que ceux-ci ont été réalisés entre les années 2002 et 2008.
Il n’y a pas lieu d’apprécier ses demandes au titre de l’enrichissement sans cause, comme il le sollicite, puisque ce fondement n’est que subsidiaire et que l’article 815-13 du code civil précité dispose que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur le remboursement du prêt immobilier
Il est acquis que le remboursement du prêt immobilier ayant servi au financement de l’acquisition du bien indivis constitue une dépense nécessaire.
L’appelant réclame à ce titre une créance de 18 163 euros.
Mme [K] souligne que les échéances ont été prélevées sur le compte joint des parties de sorte qu’elle estime que M. [F] ne démontre pas les avoir payées au seul moyen de deniers personnels ; elle affirme avoir également participé au remboursement des échéances du prêt, quant elles n’ont pas été réglées par l’affectation des loyers encaissés pour la mise en location du bien indivis.
L’offre de prêt produite, mentionnant la date d’autorisation du 6 septembre 2002, fait état d’une durée d’amortissement du prêt de 180 mois et d’échéances mensuelles d’un montant de 955,99 euros.
Il est constant que celles-ci étaient prélevées sur le compte joint des parties, dont les relevés de compte indiquent qu’il était crédité non seulement par des virements provenant d’un compte ouvert au nom de M. [F] ou de comptes d’épargne dont le titulaire n’est pas précisé, mais également par des versements d’espèces et des remises de chèques dont l’origine est inconnue et que l’appelant n’évoque même pas.
S’il apparaît ainsi que M. [F] a contribué au remboursement du prêt immobilier, il n’est pas établi qu’il ait participé au remboursement du prêt pour une part excédant ses droits dans le bien indivis.
Il sera donc débouté de sa demande de créance à ce titre.
Sur le paiement de l’impôt foncier, l’assurance habitation, les charges de copropriété
Alors que l’appelant réclame à ce titre des créances respectives de 9 562 euros, 1 200 euros et 13 500 euros, sauf à parfaire au jour du partage, il résulte de ses propres explications relatives à la demande d’indemnité d’occupation adverse (page 5/14) que les loyers perçus pour la location du bien indivis « ont servi à financer le paiement de la taxe foncière, de l’assurance habitation et des charges de copropriété, outre les charges courantes inhérentes à la conservation et réparation de l’immeuble ».
En outre, tout en rappelant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et en constatant que l’appelant n’indique aucune pièce au soutien de la prétention examinée, la cour relève que, si M. [F] produit les avis d’impôt dont il a été nominativement destinataire correspondant aux taxes foncières des années 2016, 2018, 2019 et 2020 (mais non 2017), il ne justifie pas de leurs modalités de paiement.
Mme [K] produit quant à elle une mise en demeure de payer du 19 juillet 2019 et une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2019 établissant qu’à ces dates, les taxes foncières 2017 et 2018 n’étaient pas réglées.
Enfin, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce relative à l’assurance habitation ou aux charges de copropriété alléguées.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de créances à ces titres.
Sur la plus-value
En se fondant sur une estimation du bien immobilier indivis entre 650 000 euros et 750 000 euros fournie par l’intimée, l’appelant chiffrait à 400 000 euros la part de plus-value résultant des travaux réalisés et, prétendant qu’elle devait lui « être attribuée », réclamait à titre principal la fixation d’une créance de ce montant. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse retenue où ses demandes au titre de créances nées avant le mois de mars 2016 sont déclarées prescrites, il réduit sa prétention à 200 000 euros.
Il ne produit aucune pièce de nature à expliciter ces montants manifestement fixés de façon totalement arbitraire et infondée.
Il sollicite, « à défaut », la désignation d’un expert afin qu’il évalue la plus-value apportée par les travaux réalisés alors qu’il n’a pas sollicité du conseiller de la mise en état une mesure d’instruction.
Il ne revient pas à la cour, appelée à statuer au fond, et non avant-dire-droit, hors du cadre particulier des référés ou des requêtes, d’ordonner une expertise.
L’appelant sera par conséquent débouté tant de sa demande de créance au titre d’une plus-value immobilière que de sa demande d’expertise.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler que le notaire commis peut s’adjoindre directement un expert.
Sur les dommages et intérêts
Pour attribuer à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a retenu qu’il était démontré par la production de deux constats d’huissier que Mme [K] était placée dans l’impossibilité de disposer depuis de nombreuses années de son bien, mis en location par M. [F] directement, alors qu’elle avait sollicité à plusieurs reprises le partage de l’indivision, que cette appropriation du bien par M. [F] constituait une faute à l’origine d’un préjudice pour Mme [K], laquelle démontrait se trouver dans une situation précaire, alors qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier.
M. [F] conteste l’existence d’un préjudice subi par Mme [K] en lien avec l’absence de jouissance du bien indivis ou du fruit du partage et distinct de celui dont la réparation est sollicitée au titre d’une indemnité d’occupation.
Il soutient qu’elle n’a jamais manifesté d’intérêt pour le bien, soit pour y vivre soit pour participer à sa gestion, et que la première initiative en vue du partage retenue par le jugement entrepris date du 11 février 2019, plus de 7 ans après la fin du concubinage.
Enfin, il dénie la précarité de la situation de Mme [K], qui n’en justifie d’ailleurs pas selon lui.
La cour constate que Mme [K] produit le jugement portant sur les mesures relatives aux enfants communs en date du 27 mars 2018 qui retient la concernant qu’elle ne percevait alors que le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ainsi qu’un avis d’échéance justifiant qu’elle réside dans un logement à loyer modéré et que, le 6 août 2018, son bailleur l’a assignée en résiliation judiciaire du bail et a sollicité son expulsion en raison de loyers impayés.
Il n’est toutefois pas démontré que cette situation, qui peut être qualifiée de précaire, soit imputable à une faute de M. [F].
Certes, celui-ci a méconnu les obligations qui incombent à un indivisaire ayant seul géré un bien immobilier indivis, consenti des baux et perçu les loyers afférents. Cependant, l’article 815-8 du code civil impose seulement à l’indivisaire qui perçoit des revenus pour le compte de l’indivision d’en tenir un état mis à la disposition des indivisaires ; il n’est pas tenu de reverser spontanément à ses coïndivisaires leur part, fût-elle provisionnelle, de ces revenus. En vertu de l’article 815-11 du code civil, que l’intimée cite elle-même, tout indivisaire peut en revanche demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Or Mme [K] ne démontre pas avoir fait usage de cette faculté, même dans le cadre d’une démarche amiable. Ainsi les lettres adressées par ses conseils à M. [F] les 13 mars 2018, 11 février 2019 et 12 mars 2019, se contentent encore de solliciter les justificatifs des loyers perçus, aux fins de partage, sans remettre en cause la location du bien indivis ni réclamer pour elle une part des loyers.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [K] des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros et de rejeter la demande indemnitaire de Mme [K].
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu’il n’est que partiellement fait droit aux prétentions de chacune des parties, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
En l’absence de partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile ni de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que si les chefs de dispositif relatifs aux frais et dépens de première instance lui ont été dévolus par la déclaration d’appel, l’appelant n’a formé aucune prétention contraire aux termes du dispositif de ses conclusions de sorte qu’il convient de les confirmer.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— fixé à la charge de M. [H] [F] une indemnité de 3 000 euros par mois, due à l’indivision, au titre de son occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux,
— condamné M. [H] [F] à verser à Mme [P] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de M. [H] [F] ;
Déboute Mme [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [F] tendant à la fixation de créances à son profit pour des dépenses exposées avant le 18 mars 2016 ;
Déboute M. [H] [F] de ses demandes de créances nées de dépenses exposées après le 18 mars 2016 et de sa demande d’expertise ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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