Infirmation partielle 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 déc. 2023, n° 21/06448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2021, N° 17/06079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro c/ société anonyme immatriculée au RCS de, Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06448 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/06079
APPELANTE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
INTIMEES
Madame [L] [O] veuve [M] [C]
née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 16] (33)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0417
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (54)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0755
Société ALLIANZ IARD
société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA LA TOUR RONDEAU
C/O CABINET RONDEAU
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Société GROUPEMENT GMT
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 394 385 793
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et de Madame Pauline VERMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] [C], assurée auprès de la MAIF, est propriétaire dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété, d’un studio situé au rez-de-chaussée constituant le lot n°3, qu’elle donne en location à titre gratuit
à sa fille.
Mme [A] est propriétaire non occupante de l’appartement situé au 1er étage, à l’aplomb de celui de Mme [M] [C].
Depuis 2006, Mme [M] [C] se plaint d’infiltrations.
Les recherches de fuites réalisées dans la phase amiable n’ayant pas permis de mettre un terme au sinistre, Mme [M] [C] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [P], par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2013.
Par une ordonnance prononcée le 1er avril 2014, ces opérations d’expertise judiciaire étaient rendues communes et opposables à une société Groupement GMT qui avait réalisé, au cours de l’année 2006 dans l’appartement de Mme [M] [C], des travaux de menuiserie extérieure en remplacement de quatre ouvrants existants, à savoir, la fourniture et la pose de quatre fenêtres en PVC.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2016, en ouverture duquel Mme [M] [C], par acte du 13 avril 2017, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], Mme [A] et la société GMT au fond aux fins de les voir déclarer responsables des désordres d’infiltrations affectant son appartement et de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices subis.
Par acte du 21 juillet 2017, Mme [A], a assigné son assureur, la compagnie Allianz, en garantie.
Par conclusions d’incident signifiées le 7 septembre 2018, la compagnie Allianz Iard a sollicité la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires d’avoir à produire ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile depuis 2006 et, par acte du 29 octobre 2018, la compagnie Allianz Iard a assigné la compagnie Axa France Iard en garantie.
Toutes les procédures ont été jointes par mention au dossier le 28 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives, Mme [M] [C] a sollicité la condamnation, in solidum mais aussi distincte, en fonction des postes de réclamations concernés, des parties défenderesses à certaines obligations de faire sous astreinte, à la réparation de ses préjudices matériels et à l’indemnisation de ses préjudices immatériels subséquents à la survenance du désordre litigieux, et à lui rembourser et prendre en charge les frais de procédure avancés et déboursés par ses soins.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], Mme [A] et la SARL Groupement GMT responsables des infiltrations affectant l’appartement de Mme [M] [C] à hauteur de 70 % pour le syndicat des copropriétaires, 20 % pour Mme [A] et 10 % pour la SARL Groupement GMT ;
— condamné Mme [N] [A] à justifier dans les deux mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois, de la réalisation des travaux de réparation et de mise aux normes de ses installations sanitaires tels que
recommandés et validés par l’expert judiciaire, suivant le devis établi par la société TT Bâtiment pour une somme totale de 9.240 € TTC;
— condamné la SARL Groupement GMT à procéder aux travaux de reprise conformément au devis du 26 septembre 2014 validé par l’expert judiciaire pour un montant de 1.219,14 € TTC, dans les deux mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à Mme [M] [C] la somme de 13.120 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— condamné Mme [A] la somme de 3.748 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à Mme [M] [C] la somme de 10.500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [A] à payer à Mme [M] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la compagnie Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre avec application des franchises prévues au contrat ;
— condamné la compagnie Allianz à garantir Mme [A] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en ce comprises celle relative aux travaux de reprise dans son propre appartement ;
— dit qu’il y a lieu d’assortir l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Mme [M] [C], Mme [A], la SARL Groupement GMT, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz à payer, ensemble, à Mme [M] [C] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], Mme [A], la SARL Groupement GMT, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire exposés à hauteur d’une somme de 17.773,14 € TTC, outre les frais d’huissier exposés à hauteur de 503,50 € TTC, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Touron, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurance Axa France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 avril 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 juillet 2023, par lesquelles la société Axa France Iard, appelante, invite la cour à :
— réformer le jugement s’agissant de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, tant en principal intérêts, capitalisation et frais de procédure ;
puis, statuant à nouveau,
— juger que le fait dommageable du sinistre subi par Mme [M] [C] imputable au syndicat des copropriétaires est antérieur à la prise d’effet de la police ;
— juger par ailleurs que les infiltrations par les façades ne sont pas garanties au titre de la police ;
— juger par conséquent que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement venait à être confirmé s’agissant des condamnations ordonnées à son encontre
— confirmer qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond ;
— confirmer les condamnations ordonnées au profit de Mme [M] [C] et la débouter de ses demandes complémentaires ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [A], son assureur Allianz Iard et Mme [M] [C] avec la société GMT à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Catherine Ballouard, avocat au barreau de Paris ;
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2023, par lesquelles Mme [L] [O] veuve [M] [C], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1108,112-1, 1231, 1240 et 1241 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, du décret d’application du 17 mars 1967, des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
au fond,
en premier lieu,
— confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges à bon droit, ont retenu la réalité et l’ampleur ainsi que les conséquences du désordre litigieux, et encore retenu les origines et causes ressortant des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, M. [P], en retirant le partage de responsabilité suivant entre coresponsables, soit :
70% à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ;
20 % à la charge de Mme [A] ;
10 % à la charge de la société Groupement GMT ;
— juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre dans la survenance du sinistre litigieux, et débouter partant tous les appels en garantie qui pourraient directement être à terme et dans le cadre de la présente instance formés à son encontre car les y juger infondés ;
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la société Groupement GMT, Mme [A] et encore la société Axa France Iard, n’entendent pas contester et encore moins discuter en cause d’appel ces termes du jugement, et leur en donner acte ;
— débouter la société Allianz Iard de son appel interjeté à ce titre et sur le chef du partage des responsabilités entre coresponsables car l’y juger infondée ;
en deuxième lieu,
— juger qu’en parfaite et complète exécution du jugement querellé tel que valant acquiescement d’y celui :
Mme [A] a fait réaliser les travaux de réparation et de mise aux normes de ses installations sanitaires tels que recommandés et validés par l’expert judiciaire, et au surplus a pu en justifier, reconnaissant ainsi l’engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle, il convient de lui en donner acte ;
la société Groupement GMT a procédé au versement entre ses mains du montant des travaux de mise aux normes des ouvrants la laissant libre d’en faire son affaire, il convient de lui en donner acte ;
en troisième lieu,
— confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges ont condamné in solidum la société Groupement GMT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], son assureur de responsabilité la société Axa France Iard et Mme [A], ainsi que son assureur multirisques habitation la société Allianz Iard, au paiement à son profit du coût des travaux d’assèchement et d’embellissement de son appartement parfaitement justifiés en leurs principes et montants et à hauteur de 18.744 € TTC juger et retenir comme suffisante motivation les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ;
toutefois compléter les termes du jugement querellé en ce que le tribunal aux termes de son dispositif a commis une erreur de calculs en oubliant d’attribuer une quote-part contributive de 10% à l’encontre de la société Groupement GMT soit un défaut de condamnation de 1.874,40 € TTC, auxquels il convient de la condamner ;
juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la société Groupement GMT, Mme [A] et encore la société Axa France Iard, n’entendent pas contester et encore moins discuter en cause d’appel ces termes du jugement, et leur en donner acte ;
— confirmer le jugement querellé et assortir les condamnations qui seront prononcées par l’arrêt à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme ;
en quatrième lieu,
— confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges à bon droit, ont retenu à son profit un principe d’indemnisation de son préjudice de jouissance ; il appartiendra à la cour de céans en revanche d’infirmer le jugement querellé sur le montant d’indemnisation octroyé car insuffisant d’évidence à constituer une juste et complète indemnisation de ce préjudice, et d’ajouter donc à cette condamnation, et partant :
condamner à titre principal, in solidum la société Groupement GMT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] son assureur de responsabilité la société Axa France Iard et Mme [A], ainsi que son assureur multirisques habitation la société Allianz Iard, au paiement à son profit de son préjudice de jouissance portant sur une somme de 57.600 € ;
à titre subsidiaire les condamner sur ce même poste à hauteur d’une somme de 25.359,84 € ;
à titre infiniment subsidiaire confirmer le montant de condamnation retenu et prononcé à leur encontre par le jugement querellé et à hauteur de 15.000 €, mais encore compléter les termes du jugement querellé en ce que le Tribunal aux termes de son dispositif a commis une erreur de calculs en oubliant d’attribuer une quote-part contributive de 10% à l’encontre de la société Groupement GMT soit un défaut de condamnation de 1.500 €, et l’y condamner ;
et en tout état de cause débouter la société Allianz Iard de son moyen d’appel incident venant contester le montant de cette condamnation car l’y juger infondée ;
— confirmer le jugement querellé et assortir les condamnations qui seront prononcées par l’arrêt à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme ;
en cinquième lieu,
— juger que la société Axa France Iard est infondée en ses exclusions de garanties, et la débouter de ses moyens d’appel, confirmer en cela les termes du jugement querellé ayant condamné la société Axa France Iard à garantir pleinement la copropriété de l’immeuble du [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre accessoire,
en premier lieu,
— infirmer le jugement querellé au titre des frais irrépétibles de première instance accordés a minima et de manière injustifiée et infondée, condamner in solidum la société Groupement GMT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et Mme [A], outre leurs assureurs respectifs les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, au paiement au profit de Mme [L] [O], veuve [M] [C] d’une somme de 14.443 € telle qu’exposée et qui comprend les frais et honoraires d’avocat, à défaut et subsidiairement confirmer le montant de condamnation a minima et à hauteur de 7.000 € ;
— confirmer et compléter tout autant le jugement querellé au titre des entiers dépens de procédure de première instance accordés à Mme [L] [O], veuve [M] [C] et condamner in solidum la société Groupement GMT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et Mme [A], outre leurs assureurs respectifs les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, au paiement et à son profit des sommes suivantes :
les frais d’expertise judiciaire au titre de la rémunération de M. [P] exposés à hauteur d’une somme de 17.773,14 € TT ;
les factures d’investigations exposées à hauteur de 1.913,80 € TTC, car juger qu’il s’agit d’un poste sur lequel les premiers juges ont omis de statuer ;
outre les frais d’huissiers délivrant exposés à hauteur de 503,50 € TTC,
en second lieu, et en cause d’appel, en équité et en droit :
— la juger bien fondée à revendiquer la condamnation de la société Axa France Iard au paiement à son profit d’une somme de 4.000 € telle qu’exposée et qui comprend les frais et honoraires de ses avocats postulant et plaidant, l’y condamner en paiement, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avocats aux offres de droit ;
— juger la société Axa France Iard mal venue et infondée à former des demandes de condamnation à l’accessoire à son encontre et l’en débouter, ainsi que toutes autres parties intimées qui pourraient être amenées à en former proprement de telles à son encontre ;
— la juger bien fondée à solliciter une dispense de contribution, et partant à être exonérée, de tous les frais de procédure exposés par la copropriété de l’immeuble du [Adresse 3], au titre du sinistre litigieux et en lien avec les procédures ayant pu en découler, et encore obtenir remboursement de ceux de ces frais exposés par ses soins à hauteur d’une quote-part contributive au tantième de ses droits de copropriétaire ;
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2021, par lesquelles Mme [N] [A], intimée, invite la cour à :
— juger que le chef de condamnation tendant à la justification par Mme [A] de la réalisation des travaux de ses installations sanitaires est désormais sans objet ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Allianz à relever et garantir Mme [A] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en ceux compris les dépens, et donner acte à la concluante qu’elle s’en rapporte pour le surplus ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine Béquet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°3 notifiées le 30 mars 2022, par lesquelles la société Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement notamment en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 20 %, à l’encontre de Mme [A], et en ce qu’il a retenu sa garantie au titre des travaux de reprise dans l’appartement [A] ;
et, statuant à nouveau,
— juger que, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, la part de responsabilité de Mme [A] dans le sinistre subi par Mme [M] est limitée à 10 % ;
en conséquence :
— rejeter toute demande de condamnation in solidum et
— limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
1.824,40 € : travaux d’assèchement et d’embellissement ;
1.498,54 € : trouble de jouissance ;
1.777,31 € : frais d’expertise judiciaire ;
15,69 € : frais d’huissier ;
— débouter Mme [A] de sa demande fondée sur la garantie protection juridique ;
— réduire l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et à tout le moins, limiter sa condamnation sur ce point à 1.216,30 € ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— en tout état de cause, juger que dans leurs rapports entre eux, la charge de l’indemnisation doit être supportée dans les proportions suivantes :
70 %, à la charge du syndicat des copropriétaires garanti par Axa France Iard ;
10 %, à la charge de Mme [A] garanti par elle ;
10 %, à la charge de GMT Mondial ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 28 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], intimé, invite la cour à :
— débouter la compagnie Axa France Iard de ses demandes tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ;
— confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France Iard à le garantir ;
— débouter Mme [M] [C] de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement sur le montant d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il l’a condamné avec Mme [A] à payer à Mme [M] [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 70 % de cette condamnation pour lui, soit 10.500 € ;
— débouter Mme [M] [C] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement sur le montant des frais irrépétibles ;
— condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2021, par lesquelles la SARL Groupement GMT, intimé, invite la cour à :
— confirmer le jugement rendu par 8ème chambre section 1 du 9 février 2021 en toutes ses dispositions ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile Bigre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les causes et les responsabilités :
Par application de l’article 544 du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage prévoit le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
La théorie des troubles du voisinage édicte un principe de responsabilité sans faute, les propriétaires auteurs des nuisances étant responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n’auraient commis aucune faute ou n’occupent pas matériellement leur habitation. Il suffit de démontrer une relation de cause directe entre les
troubles subis par le tiers lésé et l’intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée ;
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ;
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
L’origine des désordres et les responsabilités telles que retenues par les premiers juges ne sont pas contestées en appel, hormis par la société Allianz IARD qui sollicite la réformation du jugement quant à la responsabilité de son assurée Mme [N] [A], qu’elle entend voir réduite à 10 % au motif que ce pourcentage a été retenu par l’expert ;
Il doit cependant être constaté que dans les conclusions de l’expert en page 114, la part de responsabilité qu’il retient s’agissant de Mme [N] [A] est bien de 20 % ;
S’il est néanmoins exact qu’en page 72, l’expert a énoncé proposer s’agissant de sa responsabilité, une part de causalité mineure à hauteur de 10 %, cet élément n’a pas été repris dans ses conclusions (clôture du rapport à partir de la page 108) ;
En tout état de cause, il doit être rappelé que la responsabilité de Mme [N] [A] est engagée au titre de son installation sanitaire privative défectueuse et fuyarde responsable des infiltrations d’eau du plafond haut (saturation d’humidité 100 % dans l’enduit plâtre) de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de Mme [M] [C] ;
L’expert a retenu un défaut d’entretien et de maintenance des installations sanitaires de Mme [N] [A] qui n’a pas procédé aux travaux urgents en laissant la fuite perdurer dans l’appartement occupé par sa locataire pendant plusieurs mois depuis la naissance du sinistre du 22 août 2007 jusqu’à la saturation d’eau dans les maçonneries et le plancher avec déversement de l’eau par le plafond de la salle d’eau de l’appartement du 1er étage occupé par la fille de Mme [M] [C] ;
Dès lors, contrairement aux affirmations de la société Allianz, la responsabilité de son assurée ne peut être équivalente à celle de la société GMT, dont la responsabilité n’a été retenue que pour l’humidité en allège des fenêtres de la pièce à vivre en raison de travaux non conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et ce, d’autant qu’il a été précisé par l’expert que la ruine du ravalement en façade constitue le lien de causalité principal des désordres en allège des fenêtres avec un facteur aggravant des malfaçons d’exécution de la couverture à longues feuilles zinc à tasseaux, le percement des bavettes zinc par le menuisier de la société GMT constituant le lien de causalité secondaire ;
Enfin, s’agissant de la responsabilité de Mme [M] [C], le tribunal a exactement énoncé que l’insuffisance alléguée de renouvellement de l’air dans la salle d’eau n’a pas été retenue comme cause éventuelle de survenance des désordres ;
Le jugement déféré sera donc confirmé quant au partage de responsabilité retenu à savoir :
70 %, à la charge du syndicat des copropriétaires ;
20 %, à la charge de Mme [A] ;
10 %, à la charge de la SARL Groupement GMT ;
Sur les travaux réparatoires :
Devant la cour, les parties s’entendent pour dire que Mme [N] [A] a fait réaliser les travaux de réparation et de mise aux normes de ses installations sanitaires tels que recommandés et validés par l’expert judiciaire ;
La condamnation prononcée de ce chef en première instance n’a plus d’objet ;
Ainsi que le demande Mme [N] [A], il sera ajouté au jugement que le chef de condamnation tendant à la justification de la réalisation des travaux de ses installations sanitaires est désormais sans objet ;
S’agissant des travaux de reprise des prestations réalisées par la société GMT sur les ouvrants, la condamnation sous astreinte prononcée en première instance n’est pas remise en cause ;
Mme [M] [C] indique que la société GMT a procédé au versement entre ses mains du montant des travaux de mise aux normes des ouvrants la laissant libre d’en faire son affaire ;
Sur les préjudices :
L’article 1240 du code civil prévoit que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices ;
Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel de Mme [M] [C] est évalué par l’expert à hauteur de 18.744 € TTC conformément aux devis de la société BVJ 2000 (travaux d’assèchement et d’embellissement de l’appartement de Mme [M] [C]) ;
Contrairement aux affirmations de Mme [M] [C], les premiers juges n’ont pas prononcé une condamnation solidaire, considérant que les parties responsables avaient une part d’imputabilité distincte dans la survenance des désordres ;
En revanche, il est exact que la condamnation de la société GMT, dont la responsabilité confirmée en appel, est retenue pour 10 % des dommages, a été omise ;
Il sera simplement ajouté au jugement que la S.A.R.L. GMT est condamnée à payer à Mme [M] [C] la somme de 1.874,40 € au titre de son préjudice matériel ;
Sur le préjudice de jouissance :
Devant la cour, Mme [M] [C] maintient sa demande à ce titre à hauteur de 57.600 €, estimant son préjudice à 50 % de la valeur locative de son appartement pendant 12 ans ;
Subsidiairement, elle sollicite que l’évaluation du préjudice consacrée par l’expert soit confirmée mais actualisée jusqu’à la réalisation des travaux ;
Les demandes de Mme [M] [C] maintenues en appel apparaissent cependant excessives ;
En effet, l’expert a précisé que les dommages n’ont pas fait obstacle à une habitabilité normale des locaux affectés sans entraîner une impropriété totale de l’usage de l’appartement occupé par la fille de Mme [M] [C] à titre gratuit, que le préjudice ne pouvait s’apprécier comme un préjudice locatif qui n’existe pas ;
Egalement, il ne peut être retenu une période de 12 années dès lors que les désordres n’ont été constatés contradictoirement qu’au cours des opérations d’expertise et qu’il n’est pas contesté que les travaux chez Mme [N] [A] ont été réalisés en 2015 et que ceux relevant du syndicat des copropriétaires ont été votés en décembre 2015, sans qu’il ne puisse lui être imputé le retard dû à la découverte de l’amiante ;
L’appréciation de l’expert apparaît correspondre à une juste indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [M] [C] une somme de 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
La condamnation de la société GMT a été omise ;
Il sera simplement ajouté au jugement que la S.A.R.L. GMT est condamnée à payer à Mme [M] [C] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Sur la garantie de l’assureur du syndicat des copropriétaires, la compagnie Axa France Iard :
L’article L124-5 du code des assurances prévoit que la garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard un contrat d’assurance multirisque habitation à effet au 6 décembre 2008 selon un contrat n°411 063 77 04 ;
A l’appui de son appel, la société AXA France IARD maintient qu’elle ne doit pas sa garantie au motif que le fait dommageable, soit celui qui constitue la cause génératrice du dommage, est antérieur à la souscription du contrat ;
En l’espèce, s’il est exact que les premières dégradations liées à l’humidité ont été signalées au syndic dès le mois d’août 2007, seules les opérations d’expertise ont permis de déterminer comme cause génératrice du dommage, le mauvais état de la façade et de la couverture de l’immeuble ;
Au plus tôt, le syndicat des copropriétaires a pu avoir connaissance de l’inadaptation du ravalement réalisé en façade en mars 2009, lorsque l’entreprise Dallaserra a déposé un rapport en ce sens en mars 2009, soit après la souscription du contrat d’assurance AXA ;
L’absence de réalisation des travaux urgents laissant la fuite perdurer après la naissance du sinistre le 22 août 2007, ne concerne que Mme [N] [A] (page 67 du rapport) ;
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société AXA France IARD, l’extension de garantie relative aux dégâts des eaux, article 44 des conditions générales, a bien été souscrite, ainsi qu’il ressort des conditions particulières page 3;
Cette extension couvre les infiltrations accidentelles des eaux de pluie au travers les façades ;
Enfin, il n’est pas davantage rapporté la preuve en appel de ce que l’exclusion de garantie s’applique puisqu’aucune pièce ne vient établir l’ancienneté du ravalement et qu’il ne peut être déduit du rapport d’expertise que ce ravalement avait plus de 15 ans au moment des infiltrations ;
La garantie d’Axa France Iard doit s’appliquer ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, avec application des franchises prévues au contrat et dont les conditions sont versées aux débats ;
Le jugement déféré non contesté en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de son appel en garantie directement formé à l’encontre de Mme [M] [C], sera confirmé de ce chef également ;
Sur la garantie de Allianz, assureur de Mme [A] :
En vertu de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Mme [A] a assigné son assureur en garantie pour la réparation des dommages causés à Mme [M] par les venues d’eau en provenance de ses installations sanitaires, en application de l’article 5.1. des dispositions générales du contrat relatives à la garantie dégât des eaux telle que définie :
'5.1 Votre Responsabilité Civile incendie et/ou dégât des eaux :
Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que vous pouvez encourir en raison des dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives causés :
— au propriétaire des locaux si vous êtes locataire (vos risques locatifs),
— au locataire, si vous donnez en location en tant que propriétaire tout ou partie de vos locaux,
— aux voisins et aux tiers (y compris les co-locataires ou les copropriétaires)
lorsque ces dommages résultent d’un événement couvert au titre des garanties« Incendie et événements assimilés » et « Dégâts des eaux », et survenu dans votre habitation à l’adresse indiquée aux Dispositions Particulières’ ;
La société Allianz a formé appel incident au motif que sa garantie ne couvre pas les frais de réparation des installations de son assurée ;
Mme [N] [A] indique que les travaux de réparation ont été réglés par ses soins ;
Il résulte des conditions générales Allianz groupe, page 10, que ne sont pas garantis au titre de la garantie 'dégâts des eaux’ les frais de réparation des conduites, robinets, appareils, installations d’eau y compris de chauffage ;
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu’il a inclus dans la garantie de la société Allianz, les travaux de réparation et de mise aux normes des installations sanitaires de Mme [N] [A] pour un montant estimatif validé par l’expert judiciaire de 9.240 € TTC, correspondant au devis établi par la société TT Bâtiment ;
Pour le surplus, la garantie de la société Allianz est confirmée ;
S’agissant de la garantie protection juridique, la société Allianz fait valoir que cette garantie est proposée par la société Protexia, qui est une entité juridique distincte ;
Cet élément résulte bien des dispositions particulières du contrat AGF Habitation, Allianz, page 2 'Protection Juridique formule 2 (assureur Protexia) ;
Il doit être relevé en outre que la demande de condamnation de la société Allianz à hauteur de 4.500 € au titre des frais exposés au cours de l’expertise et de l’instance, n’est pas reprise au dispositif des conclusions de Mme [N] [A] ;
La demande doit être rejetée ;
Sur les dépens, les frais d’expertise et d’investigations complémentaires et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens dont le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnation in solidum est justifiée dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer intégralement, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ;
Outre les frais d’expertise, l’expert a confirmé que des dépenses ayant contribué à la définition du diagnostic de l’origine des désordres avaient été engagées par Mme [M] [C] ;
Il sera donc ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [A] et la société GMT sont condamnés in solidum à payer à Mme [M] [C], les frais d’investigations exposés par ses soins à hauteur de 1.913,80 € TTC, la charge finale de cette indemnisation devant être conforme au partage de responsabilité confirmé en appel ;
La société AXA France IARD, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [M] [C] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société AXA France IARD ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19865, Mme [M] [C] est dispensée de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz à garantir Mme [N] [A] pour les travaux de reprise dans son propre appartement ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Dit que la société Allianz ne garantit pas Mme [N] [A] pour les travaux de reprise dans son propre appartement ;
Constate que le chef de condamnation tendant à la justification par Mme [N] [A] de la réalisation des travaux de ses installations sanitaires est désormais sans objet ;
Condamne la S.A.R.L. GMT à payer à Mme [M] [C] les sommes suivantes :
— 1.874,40 € au titre de son préjudice matériel
— 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [A] et la société GMT à payer à Mme [M] [C], les frais d’investigations exposés par ses soins à hauteur de 1.913,80 € TTC, la charge finale de cette indemnisation devant être conforme au partage de responsabilité confirmé en appel ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [M] [C] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [M] [C] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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