Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2023, N° 23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03010 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSLZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de paris – RG n° 23/00133
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SOFTEAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [C] a été embauché par la société Softeam (ci-après la 'Société'), en contrat à durée indéterminée à compter du 02 novembre 2020, en qualité de Consultant Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, suivant un contrat à durée indéterminé du 21 octobre 2020, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, le dernier salaire de base étant de 6.667,00 euros.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
L’enfant de M. [C] est né le 28 décembre 2021.
M. [C] a été licencié pour faute grave le 20 juin 2022, suite à convocation à entretien préalable du 08 juin 2022.
Par requête réceptionnée le 08 février 2023, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins suivantes :
« dire et juger que M. [C] présente un intérêt légitime à solliciter la production d’éléments déterminant la solution d’un futur litige relatif à la régularisation de ses bulletins de paye et au travail dissimulé de l’employeur ;
— dire et juger qu’il dispose d’un droit d’accès aux documents relatifs à son temps de travail et constater le refus illégal de la société d’appliquer les dispositions de la loi informatique et liberté ;
— ordonner à la société d’avoir à régulariser la déclaration faite auprès de la CPAM en mentionnant un congé paternité de quatre jours du 31 décembre 2021 au 3 janvier 2022 une période d’hospitalisation du 4 au 11 janvier 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— rappel de salaire sur la période du 12 au 28 janvier 2022 illicitement qualifié de congé paternité à titre provisionnel 2481,33 euros
— ordonner à la société sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à communiquer des documents suivants :
1- l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de la société sur lequel se fonde l’annualisation du temps de travail de M. [C] qui n’est pas disponible sur la base de données étatique des accords de l’entreprise ;
2- un tableaux de décompte des J RTT sur l’ensemble de la durée du contrat, mentionnant les jours qui est pris par mois ;
3- les horaires journaliers du salarié pris en compte dans le cadre de son temps de travail, conformément aux dispositions des articles D3171 -8 et suivants, notamment des 3171 ' 14 du code du travail, étant précisé que cette demande relève du droit d’accès du salarié au titre des données dites RG PD.
4- l’ensembles des CRAM de M. [C] du logicielEverwin.
— Article 700 du code de procédure civile 3000 €
— dépens entiers ».
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 08 mars 2023, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [I] [C].
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société SOFTEAM.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [C] ».
M. [C] a interjeté appel de la décision le 02 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2023, M.[C] demande à la cour de :
« Vu les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail relative à la compétence générale de la section Référé du Conseil de prud’hommes
Vu les articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du Code du travail relatifs au congé paternité ;
Vu les articles D. 3171-8 et suivants, D. 3171-14 et D. 3171-15 du Code du travail relatifs aux documents d’information sur le temps de travail et au droit d’accès du salarié à ces informations ;
Vu les articles 48 et 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
Vu l’article 145 du Code de procédure civile sur la compétence spéciale du Juge des référés en matière de production des pièces,
In limine litis, sur la demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 122 et suivants du CPC
DIRE ET JUGER que l’ordonnance de référé du 8 mars 2023, statuant notamment sur des demandes indéterminée de communication de pièces, constitue une décision de premier ressort et, donc, susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure civile.
Sur le fond
' REFORMER l’ordonnance de référé du 8 mars 2023 du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [C] ;
o SUR LE CONGE PATERNITE IMPOSE PAR LA SOCIETE SOFTEAM
— CONSTATER que Monsieur [I] [C] n’a jamais sollicité un congé paternité et que la société SOFTEAM lui a imposé un tel congé pour la période du 12 janvier 2022 au 28 janvier 2022 au mépris des dispositions de l’article D. 1225-8 du Code du travail ;
— DIRE ET JUGER que la décision de la société SOFTEAM d’imposer un congé paternité non demandé par M. [C] constitue un trouble manifestement illicite ;
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER à la société SOFTEAM d’avoir à régulariser la déclaration faite auprès de la CPAM en mentionnant un congé paternité de 4 jours du 31 décembre 2021 au 3 janvier 2021 et une période d’hospitalisation du 4 au 11 janvier 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société SOFTEAM à verser à M. [I] [C] 2.481,33 € à titre de provision sur un rappel de salaire pour la période du 12 au 28 janvier 2022 illicitement qualifié de congé paternité ;
o SUR LA DEMANDE DE DOCUMENTS RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL
— A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [C] dispose d’un droit d’accès aux documents relatifs à son temps de travail et CONSTATER le refus illégal de la société SOFTEAM d’appliquer les dispositions de la loi Informatique et Liberté ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [C] présente un intérêt légitime à solliciter la production d’éléments déterminant la solution d’un futur litige relatif à la régularisation de ses bulletins de paie et au travail dissimulé de l’employeur ;
EN CONSÉQUENCE :
— ORDONNER à la société SOFTEAM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à communiquer les horaires journaliers (durée quotidienne, heures de début et de fin de travail) de M. [C].
o EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société SOFTEAM à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société SOFTEAM aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 décembre 2023, la Société demande à la cour de :
« In limine litis, et avant tout débat au fond sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure Civile :
DÉCLARER Monsieur [C] irrecevable en son appel.
A titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 (RG R 23/00133)
par le Conseil de Prud’hommes de Paris, statuant en formation de référé,
DÉBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer à la société SOFTEAM la somme de 3.500,00 € à titre d’indemnité procédurale d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entiers dépens d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023 et révoquée le 24 novembre 2023.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 08 décembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » et « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
La Société soutient que M. [C] est irrecevable en son appel d’une décision rendue en dernier ressort au motifs que :
— les sommes sont inférieures au taux fixé par l’article D. 1462-3 du code du travail, la notification de la décision par le greffe précisant que seul le recours du pourvoi en cassation était ouvert ;
— la demande de production de documents sous astreinte se limite exclusivement à « ses horaires journaliers » qui relèvent des dispositions de l’article R. 1462-2 du contrat de travail et la décision est donc non susceptible d’appel.
M. [C] soutient qu’en présence de demandes indéterminées et de demandes fondées en application de l’article 145 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte.
Sur ce,
L’article L. 1462-1du code du travail dispose que « Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret ».
Il résulte de l’article D. 1462-3 du code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est fixé à 5.000 euros.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demande ».
Aux termes de l’article 40 du code de procédure, « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Il est de principe en outre que la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Les demandes de M. [C] présentées devant le conseil de prud’hommes, visaient à obtenir des sommes en exécution de son contrat de travail et sollicitait aussi au visa de l’article 145 du code de procédure civile la communication de documents.
Il s’évince de ces constatations que le premier juge a statué au moins pour partie sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et portant sur la remise de documents autres que ceux mentionnés à l’article R. 1462-1 cité ci-dessus, de sorte que l’appel de M. [C] est recevable.
Sur la demande de régularisation au titre de la période du 12 janvier 2022 au 28 janvier 2022 :
M. [C] fait valoir que :
— le congé parental d’une durée minimale de 25 jours calendaires est constitué de deux périodes distinctes, une période obligatoire de quatre jours pris immédiatement après la naissance de l’enfant prolongé de droit en cas d’hospitalisation, et ensuite une période de congé de 21 jours pouvant être prise en une ou plusieurs fois dans un délai de six mois suivant la naissance de l’enfant, ces jours étant à sa disposition sous réserve de respecter un délai de prévenance ;
— son congé paternité obligatoire de quatre jours a été prolongé jusqu’à l’issue de l’hospitalisation de son enfant le 11 janvier 2022 (ce qui correspond à la première partie du congé paternité), et s’agissant de la seconde période, la Société lui a imposé la prise du congé paternité à compter du 12 janvier 2022 jusqu’au 28 janvier 2022 soit seulement une période de 17 jours qui a pris fin lorsqu’il a eu à nouveau une autre mission, ce qui montre que la période d’absence imposée par son employeur a été organisée pour faire face à une période d’inter contrat et pas pour répondre à une demande du seul bénéficiaire du congé paternité ;
— la Société ne justifie pas d’une demande de sa part quant à la prise de son congé paternité ce qui constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle le prive de la possibilité de choisir librement les dates de son congé.
La Société oppose que :
— la demande de M. [C] se heurte aux dispositions réglementaires en la matière et à tout le moins à une contestation sérieuse alors que son salarié a bénéficié de l’intégralité de ses droits ;
— M. [C] n’était nullement en inter contrat sur la période du 12 janvier au 28 janvier 2022, période pendant laquelle il a bénéficié de son congé paternité après avoir bénéficié du 31 décembre 2021 au 11 janvier 2022 du congé paternité spécifique d’hospitalisation et précédemment de ses trois jours de congé naissance du mardi 28 au jeudi 30 décembre 2021.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1225-35 du code du travail, « Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret ».
L’article D. 1225-8 de ce code dispose que « Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l’alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l’un des cas suivants :
1° L’hospitalisation de l’enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l’article L. 1225-28 ».
L’enfant de M. [C] est né le 28 décembre 2021 et ce dernier a bénéficié de la première période de congés consécutifs à la naissance de l’enfant qui a été prolongée de droit à la demande du salarié pendant la période d’hospitalisation.
Il n’est pas contesté que ce congé de quatre jours a été prolongé jusqu’à la fin de l’hospitalisation de l’enfant le 11 janvier 2022, aucun différend ne portant sur cette première période.
Il n’est pas contesté ensuite que M. [C] a été absent du 12 au 28 janvier 2022, M. [C] soutenant que cette absence correspond à un congé paternité qui lui a été imposé alors que la Société soutient que cette période d’absence a été sollicitée par son salarié.
Dans un mail adressé par le service paie de la Société, « Mme [M] du service paie » donne les précisions suivantes :
« Nous ne lui avons pas imposé son congé paternité.
Initialement ce monsieur souhaitait bénéficier d’un congé paternité hospitalisation tout le mois de janvier. Nous lui avons simplement indiqué que le congé d’hospitalisation s’interrompt à la sortie d’hospitalisation de son nouveau né.
Celui ci sortant d’hospitalisation le 11/01 (de mémoire) nous lui avons conseillé de bifurquer sur le congé paternité ordinaire afin de ne pas perdre ses droits ».
M. [C] n’a pas contesté le fait qu’il était absent depuis le 28 décembre 2021 et qu’il n’a pas repris son travail avec son congé d’hospitalisation qui se terminait au sortir de l’hôpital de son enfant le 11janvier 2022. Ce n’est que par courriel du 20 janvier 2022qu’il a remis en cause le principe de son absence pour congé paternité, son absence se poursuivant alors jusqu’au 28 janvier.
La cour relève, contrairement à ce que soutient M. [C], qu’il n’est pas établi par les pièces soumises à l’analyse de la cour que la mission qu’exécutait M. [C] n’était plus en cours et qu’il se trouvait en inter contrat alors qu’il ressort de la pièce 18 que la mission de M. [C] débutait le 02 novembre 2020 et se terminait le 15 février 2022 auprès de BNPP Opéra.
Dès lors, compte tenu du contexte entourant la naissance de l’enfant, et l’hospitalisation qui s’en est suivie, ainsi que des éléments rappelés ci-dessus, il n’est pas caractérisé de trouble manifestement illicite, quand bien même le salarié n’a pas présenté de demande formelle de congé parental par l’envoi d’un écrit, alors qu’il n’est pas démontré que le congé parental a été imposé par l’employeur sur cette période.
En conséquence, la demande de rappel de salaire se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, et ce sans qu’il soit utile de rentrer davantage dans le détail des arguments des parties.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de communication des horaires journaliers (durée quotidienne, heure de début et de fin de travail ) :
M. [C] fait valoir que :
— la formulation de son contrat de travail lui a fait croire que le forfait prévu était de 37 heures par mois et que ce n’est qu’après la communication en première instance de l’accord collectif d’entreprise qu’il a découvert qu’il s’agissait en réalité d’un forfait de 38 heures 30 sur 220 jours par an, dont deux heures supplémentaires étaient inclus dans sa rémunération et 1h30 étaient compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail ;
— Il n’a jamais eu d’horaires de travail alors que l’accord collectif du CCTP 2018 rappelle dans ses dispositions communes aux salariés en heures prévoit pourtant l’existence d’un planning alors qu’il a toujours été laissé dans l’ignorance des horaires établis pour la détermination de son temps de travail et en s’abstenant de donner toutes informations sur ses horaires de travail, il est mécaniquement empêché de réclamer le règlement de ses éventuelles heures supplémentaires alors que l’employeur est seul responsable du contrôle et de la détermination du temps de travail ; ce système est complété par le fait que le logiciel de gestion EVERWIN ne mentionne aucun horaire et il n’est pas possible de déclarer un surcroît d’activité ; le contrat de travail prévoit en toute illégalité qu’il est seul responsable de son temps de travail à charge pour lui d’ajuster son temps de travail ;
— à titre principal il fonde sa demande sur le droit d’accès aux documents obligatoires relatifs à son temps de travail et sur le refus illégal de son employeur d’appliquer les dispositions de la loi informatique et liberté, et à titre subsidiaire sur l’article 145 code de procédure civile au motif d’un intérêt légitime à solliciter la production d’éléments permettant de déterminer la solution d’un futur litige relatif aux heures supplémentaires et à la dissimulation d’une partie de l’activité salariée.
La Société oppose que :
— cette demande est irrecevable en présence de l’existence d’une saisine au fond ;
— M. [C] sollicite ses feuilles de temps, ou Comptes Rendus d’Activité Mensuelle (CRAM) alors qu’il a eu accès à l’intégralité de ces documents pendant l’exécution de son contrat de travail, et qu’elle les a spontanément communiquées dans le cadre du débat devant le premier juge de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime ;
— les horaires journaliers collectifs font l’objet d’un affichage ;
— la durée de travail était fixée depuis son embauche à 37 heures hebdomadaires, suivant accord collectif SOFTEAM relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 mai 2018 et il appartenait de remplir lui même les feuilles de temps dénommées CRAM via le logiciel ASA prévu à cet effet et de signaler tout dépassement d’horaire éventuel ;
— jusqu’à son licenciement et pendant sa collaboration de 20 mois, M. [C] n’a formulé aucune réclamation au titre de ses horaires ce que le logiciel ASA lui permettait de faire et ne produit pas de décompte d’heures supplémentaires de nature à justifier le début de commencement de preuve de l’existence d’heures supplémentaires ;
— son droit à congé a été réduit s’agissant de sa première année de travail.
Sur ce,
Il est justifié par les pièces produites au débat que les horaires de travail journaliers ont fait l’objet d’un affichage conformément aux dispositions de l’article L. 3171-1 du code du travail :
« Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h41
Le samedi et le dimanche étant les jours hebdomadaires de repos ».
Les éléments demandés ayant été communiqués, à tout le moins dans le cadre de la procédure, cette demande est devenue sans objet, tant sur le fondement présenté à titre principal que subsidiaire.
L’ordonnance sera confirmée en son dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C], qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que l’appel est recevable ;
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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