Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 sept. 2024, n° 21/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2021, N° 20/02143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05767 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD53A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02143
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉS
Maître [X] [H], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL VBC BATIMENT & RENOVATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 06 septembre 2021 par remise à personne morale
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M.[U] [B] prétend avoir été engagé par la société VBC Bâtiment et Rénovation, ayant pour objet la réalisation de travaux de bâtiments, rénovation d’immeubles, travaux de peinture, carrelage, fourniture et pose de revêtement, à compter du 27 juin 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide poseur.
La société appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le salarié affirme qu’à compter de janvier 2014, il ne s’est plus vu fournir de travail, n’a plus perçu de rémunération et ne s’est plus vu remettre de bulletins de salaire.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société VBC Bâtiment et Rénovation et, par jugement du 24 mars 2015, la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actifs. Maître [X] [H] a été désignée comme liquidateur.
Par lettre du 18 août 2014, le liquidateur a informé le salarié que le Fonds national des garanties de salaire avait refusé de garantir une partie de sa créance salariale, la mise en oeuvre de la garantie faisant l’objet d’une étude juridique.
Aux fins de voir juger son licenciement irrégulier et sollicitant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 juillet 2016.
Maître [H] a été désignée par le président du tribunal de commerce de Bobigny en qualité de mandataire ad litem de la société.
Le conseil de prud’hommes a radié l’affaire le 30 mai 2018 qui a été réenrôlée à l’initiative du salarié le 7 août 2020.
La mandataire ad litem n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes, statuant dans sa formation paritaire, a :
— dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance,
— débouté M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— demandé la transmission du dossier au procureur de la République en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
— condamné M. [U] [B] aux dépens. Par déclaration du 28 juin 2021, M. [U] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions du salarié ont été signifiées à Maître [H], en sa qualité de mandataire ad litem de la société VBC Bâtiment et Rénovation, à personne habilitée le 6 septembre 2021. Elle n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2021, M. [U] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’instance n’est pas périmée et l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et en tout état de cause irrégulier,
en conséquence,
— de fixer au passif de la société VBC Bâtiment & Rénovation et rendre opposable à l’AGS les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
-1.447,88 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2014,
-144,79 euros de congés payés afférents,
-1.605,91 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 385,42 euros à titre de prime été,
— 8.687,28 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.447,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 144,79 euros de congés payés afférents,
— 482,63 euros d’indemnité de licenciement,
— 1.447,88 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 4.343,64 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— d’ordonner la remise du bulletin de paie de janvier et février 2014, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— de débouter M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— de condamner M. [U] [B] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 5 de l’année 2014),
— de constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— de lui donner acte de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Le salarié demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’instance n’était pas périmée. L’AGS ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef et n’a pas conclu sur ce point.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé l’instance non périmée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’AGS conteste l’existence d’un contrat de travail. Elle fait valoir que le salarié n’apporte pas d’élément sur les prestations qu’il aurait effectuées, ne justifie pas du versement de salaires et ne démontre pas avoir été placé sous un lien de subordination avec l’employeur. Elle justifie que le salarié et six autres, qui ont aussi formé un appel à l’encontre d’un jugement les déboutant de leurs demandes à l’encontre de la société VBC Bâtiment et Rénovation, étaient embauchés par la société Via Renov de Marbrerie qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en juin 2012 et dont la date de licenciement est identique à celle de leur embauche au sein de la société VBC Bâtiment et Rénovation. Elle relève que d’autres sociétés, dans le même secteur, qui ont fait l’objet de liquidation judiciaire, avaient embauché les mêmes salariés.
Le salarié fait valoir que l’AGS ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son contrat de travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le salarié produit :
— un certificat de travail signé par le liquidateur le 12 juin 2014 qui indique qu’au vu des documents comptables en sa possession, le salarié a été employé par la société du 27 juin 2012 au 28 février 2014,
— une attestation pour Pôle emploi signée par le liquidateur le 12 juin 2014,
— un bulletin de salaire du mois de février 2014.
Ce dernier bulletin de salaire ne peut pas avoir été établi par l’employeur puisque le salarié (page 2 de ses écritures) indique qu’à compter du mois de janvier 2014, il n’a plus reçu de bulletins de salaire et il n’est ni allégué, ni justifié qu’il a été établi par le liquidateur.
Cependant le certificat de travail signé par le liquidateur établit l’apparence d’un contrat de travail. Il appartient à l’AGS de démontrer la fictivité de ce contrat.
Or, le fait que juste avant son embauche par la société VBC Bâtiment et Rénovation le salarié travaillait pour la société Via Renov de Marbrerie, placée en liquidation judiciaire le jour de l’embauche du salarié par l’employeur (pièces 1 et 2 de l’AGS), est insuffisant à démontrer le caractère fictif du contrat de travail. De plus, la preuve n’est pas rapportée que le salarié avait des liens avec un système prétendument frauduleux. Dès lors, l’AGS échoue à renverser la présomption résultant de l’apparence du contrat de travail. Il en résulte que l’existence d’un contrat de travail est établie.
Sur les demandes au titre des créances salariales
Le salarié demande un rappel de salaire portant sur le mois de janvier 2014. Ce salaire est mentionné sur l’attestation pour Pôle emploi et la preuve n’est pas rapportée que ce salaire lui a été versé. Il convient de fixer au passif de la société, dans les limites de la demande, la somme de 1.447,88 euros, outre 144,79 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé de ce chef.
Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de congés payés et une prime 'été'. L’AGS s’oppose à cette demande au motif que l’indemnité n’est pas mentionnée sur l’attestation Pôle emploi et que le salarié ne produit pas d’attestation de la caisse des congés payés du bâtiment faisant état d’une défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations. Concernant la prime 'été', elle relève qu’aucun bulletin de salaire mentionnant cette prime n’est produit.
Le bulletin de paye du mois de février 2014, intitulé solde de tout compte dans le bordereau de communication de pièces du salarié, fait apparaître une indemnité compensatrice pour 28 jours de congés payés à hauteur de 1.605,91 euros et une prime 'été’ due pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014. Or, en l’absence de force probante de ce bulletin de paye et alors que l’attestation de l’employeur pour Pôle emploi établie par le liquidateur ne reprend pas ces prétendues créances, leur bien fondé n’est pas justifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient qu’il a été licencié à effet du 31 janvier, sans mise en place d’une procédure de licenciement et sans motif opposable.
L’AGS conclut au débouté des demandes, faute de documents de rupture.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire, à la date d’envoi par le mandataire des documents de fin de contrat, soit le 12 juin 2014. La cour relève que le salarié ne forme pas de demande de paiement de salaires pour la période postérieure au 31 janvier 2014.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, qu’à défaut de lettre de licenciement, la rupture à l’initiative de l’employeur constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n’est ni allégué, ni justifié que l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, ni ne lui a notifié une lettre de licenciement. Par ailleurs, le salarié n’a pas été licencié par le mandataire liquidateur de la société VBC Bâtiment et Rénovation.
Faute de notification d’une lettre de licenciement au salarié à la date de la rupture, celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et il sera fait droit à sa demande de chef, dont le montant ne fait pas l’objet d’une contestation par l’AGS, à hauteur d’un mois de salaire, soit 1.447,88 euros outre 144,79 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire.
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté à la date de la rupture, l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail, qui prévoit que le licenciement abusif ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, est applicable.
Le salarié sollicite également une indemnité pour licenciement irrégulier. L’article L.1235-5 s’applique aussi à cette demande.
Dès lors, la rupture abusive et irrégulière en la forme, en l’absence de licenciement, sera réparée par une indemnité globale qui sera fixée en l’absence d’éléments sur la situation du salarié postérieure à la rupture et au vu de son âge à 1.800 euros.
L’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture, dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté. Au vu de l’ancienneté du salarié incluant le préavis, l’indemnité de licenciement s’élève à 482,63 euros.
Ces sommes seront fixées au passif de la société et le jugement infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas payé une partie de sa rémunération, n’a pas satisfait à l’obligation d’établissement et de remise de bulletins de paye conformes et n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives auprès des services compétents.
Il ajoute que ces manquements, outre le refus délibéré de procéder aux rappels de salaire suite à sa demande expresse sont constitutifs d’une situation de travail dissimulé.
L’AGS conclut au débouté de la demande, faute d’élément intentionnel.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, le fait de ne plus verser un salaire, ni d’adresser de bulletins de paye suite à une situation financière ayant conduit à une liquidation judiciaire ne peuvent suffire à établir l’élément intentionnel.
Par suite, faute d’élément intentionnel, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST l’Unedic sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France'.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
L’AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie qui sera ordonnée dans les termes et conditions des articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié. En l’absence de demande du salarié, la cour est néanmoins tenue de statuer sur le sort des dépens qui sont fixés au passif de la société.
La demande au titre des frais irrépétibles de l’AGS sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— jugé l’instance non périmée,
— rejeté les demandes de fixation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime 'été', de l’indemnité pour licenciement irrégulier et pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VBC Bâtiment et Rénovation les créances de M. [U] [B] aux sommes suivantes :
— 1.447,88 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 144,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.447,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 144,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.800 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— 482,63 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
ORDONNE à Maître [X] [H], en sa qualité de mandataire ad litem de la société VBC Bâtiment et Rénovation, de remettre à M. [U] [B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France devra garantir les créances issues du contrat de travail dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VBC Bâtiment et Rénovation les dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE l’AGS CGEA d’Île de France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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