Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 9 janvier 2024, n° 21/14563
CA Paris
Confirmation 9 janvier 2024
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CASS
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise appréciation de la compétence du tribunal arbitral

    La cour a estimé que le rejet de la demande en rectification n'était pas fondé sur la clause d'arbitrage et n'était donc pas susceptible d'annulation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a jugé que SEW n'avait pas soulevé cette irrégularité devant le tribunal arbitral, ce qui constitue une renonciation à s'en prévaloir.

  • Rejeté
    Non-respect de la mission par le tribunal arbitral

    La cour a constaté que le tribunal avait répondu aux questions et statué sur les demandes qui lui étaient soumises, en motivant ses conclusions.

  • Rejeté
    Contrariété de la reconnaissance de la sentence avec l'ordre public international

    La cour a jugé que SEW ne caractérisait pas d'atteinte à l'ordre public international, son argumentation visant à obtenir une révision de la sentence.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que SEW ne démontrait pas d'atteinte à l'ordre public international.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, Chambre commerciale internationale, a rejeté les recours en annulation formés par Sew Infrastructure Ltd contre deux sentences arbitrales rendues dans un litige l'opposant à l'Ethiopian Roads Authority (ERA) concernant l'exécution d'un marché de construction en Éthiopie. Sew contestait la décision du tribunal arbitral sur plusieurs points, notamment la compétence du tribunal, l'irrégularité de sa constitution, le non-respect de sa mission, la violation du principe de la contradiction et la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international.

La Cour a jugé que le tribunal arbitral avait répondu aux questions et statué sur les demandes soumises, en motivant ses conclusions. Elle a estimé que Sew ne démontrait aucune atteinte au principe de la contradiction ou à l'égalité des armes, et que les parties avaient été mises à même de débattre contradictoirement des pièces produites. La Cour a également considéré que Sew ne caractérisait pas l'atteinte à l'ordre public international dont elle se prévalait. En conséquence, les recours en annulation ont été rejetés, et Sew a été condamnée aux dépens et à payer à l'ERA la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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www.teynier.com · 28 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 janv. 2024, n° 21/14563
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/14563
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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