Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 5 juin 2026, n° 23/19208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2023, N° 2020032076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 JUIN 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19208 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020032076
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 27 Juin 1970 à [Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 741 973
représenté par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
assisté de Me Jean-Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S.U. PI CREATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 354 020 034
représentée par Me Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
S.A.R.L. PC FROID
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 085 267
représentée par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Alban MATHIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY en présence de Mme Yannicke MERVAILLIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Z], exploitant d’un fonds de commerce de boucherie à [Localité 3], a entrepris des travaux de réaménagement de sa boutique impliquant le remplacement d’un comptoir réfrigéré par deux vitrines frigorifiques verticales et fermées, nécessitant, suivant devis du 10 février 2015, l’intervention de :
— M. [A] [D], architecte ayant supervisé les travaux,
— la société PI Création, fabricant de vitrines réfrigérées,
— la société PC Froid, frigoriste, ayant procédé au raccordement des vitrines au groupe froid situé en sous-sol.
Les vitrines ont été livrées en août 2015, et constatant des problèmes de condensation puis d’étanchéité, M. [P] [Z] a adressé un courrier à la société PI Création le 6 juillet 2016. Diverses interventions ont été réalisées dans les mois suivants sur les vitrines.
En suite de l’assignation délivrée à la demande de M. [P] [Z], le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 18 octobre 2017 puis par ordonnance d’extension du 28 mars 2018, ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 2 juillet 2019.
Par acte introductif d’instance du 22 juillet 2020, M. [P] [Z] a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant pour l’essentiel à obtenir la condamnation in solidum de M. [A] [D] et la société PI Création à lui payer les frais de remplacement des vitrines, outre la condamnation in solidum de M. [A] [D], la SAS PI Création et la SARL PC Froid à lui verser une somme représentant le coût de remplacement des vitrines, ainsi que des dommages et intérêts au titre du manquement à leur devoir de conseil, du préjudice lié au temps de travail supplémentaire, du préjudice commercial et du préjudice matériel.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné in solidum la société PI Création à payer à M. [P] [Z] 13 163 euros TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines et M. [A] [D] à payer 2 925,12 euros TTC représentant 10 %, laissant à la charge de M. [Z] 13 163 euros représentant 45 %;
— dit la société la société PC Froid hors de cause,
— condamné in solidum la société PI Création et M. [A] [D] à payer à M. [P] [Z] 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’expertise (8000 euros) dont distraction au profit de Me TROUVIN,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société PI Création et M. [A] [D] aux dépens.
M. [P] [Z] a formé appel du jugement par déclaration du 30 novembre 2023 enregistrée le 15 décembre 2023.
Aux termes de leurs premières conclusions respectives, la SAS PI Création et M. [A] [D] ont relevé appel incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2024, M. [P] [Z] demande à la cour, au visa des articles 112-1, 1615, 1240 et les 1231-1 et suivants du Code civil, l’article R 212-1 du Code de la Consommation, l’article 9, l’article 232, les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure civile, de :
— infirmer le juge du Tribunal de commerce de PARIS rendu le 13 octobre 2023, et statuant à nouveau :
— déclarer Monsieur M. [P] [Z] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du13 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a :
'Condamné in solidum la société PI CRÉATION à payer à Monsieur M. [P] [Z] la somme de 13 163 euros TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines, et Monsieur [D] à payer 2 925,12 euros TTC représentant 10 % des frais de remplacement des vitrines, laissant à la charge de Monsieur M. [P] [Z] la somme de 13 163 €TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines
' Dit la société PC Froid hors de cause
' Débouté Monsieur M. [P] [Z] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Monsieur [D] et la société PI CRÉATION à payer à M. [P] [Z] la somme de 32 737,35 euros HT au titre du remplacement des vitrines réfrigérées défectueuses
— condamner in solidum Monsieur [D], la société PI CRÉATION et la société PC Froid à payer à M. [P] [Z] :
' 15 0000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au manquement à leur devoir de conseil,
' 48 960 € au titre du préjudice au consécutif au temps de travail supplémentaire qu’a dû prendre M. [Z] et/ou son salarié pour barder et filmer ces marchandises,
' 10 000 euros au titre du préjudice commercial subi par M. [P] [Z],
' 19 695,29 euros, au titre du préjudice matériel lié au coût de la fourniture de barde et de film alimentaire qu’a dû supporter M. [P] [Z],
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la date de l’assignation.
— débouter la société PC Froid de sa demande au titre de la réparation du préjudice causé par son appel.
— condamner in solidum Monsieur [D], la société PI CRÉATION et la société PC Froid au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 8 000 euros, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile,
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2024, la SAS PI Création demande à la cour de :
— Déclarer la Société PI Création recevable dans son appel incident et le dire fondé ;
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 13 octobre 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la Société PI CRÉATION à payer à M. [P] [Z] la somme de 13 163 euros TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines ;
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 13 octobre 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la Société PI CRÉATION à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais d’expertise pour un montant de 8 000 euros ;
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 13 octobre 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la Société PI CRÉATION aux dépens de 1re instance ;
— Débouter M. [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société PI Création ;
— Débouter M. [A] [D], architecte, de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société PI CRÉATION ;
— condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [Z] aux frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Selon ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, M. [A] [D] demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, de :
— dire et juger Monsieur [D] recevable et fondé en son appel incident et provoqué ;
A titre Principal,
— dire et juger que M. [P] [Z] et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d’une faute de Monsieur [D] ;
— infirmer le Jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [D] et a prononcé une condamnation à son encontre ;
Et statuant à nouveau
— débouter Monsieur M. [P] [Z] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [D] ;
— débouter PI Création et PC Froid et toute autre partie de leurs demandes plus amples et contraires, notamment de reformation de la décision en vu d’obtenir la garantie de Monsieur [D] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur [D] ne saurait être supérieure à 10 % ;
— dire et juger qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de Monsieur [D] ;
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre d’un prétendu « manquement au devoir de conseil » ;
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre d’un n prétendu préjudice pour « temps de travail supplémentaire » ;
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre d’un prétendu « préjudice commercial » ;
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre d’un prétendu « préjudice matériel » ;
— dire et juger que les condamnations interviendront en hors taxes ;
— ramener la demande au titre de l’article 700 du CPC à de bien plus justes proportions ;
Pour l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [D].
— dire et juger Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses appels en garantie ;
En conséquence.
— condamner in solidum les sociétés PC Froid et PI Création à relever et garantir Monsieur [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais ;
En tout état de cause.
— condamner tout succombant à verser à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les termes de l"article 699 du code de procédure civile.
Enfin, suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2024, la SARL PC Froid demande à la cour, au visa des articles 1101, 1112-1, 1131-1, 1240, 1241 et 1353 du Code Civil et des articles 753 et 768 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement Tribunal de Commerce de Paris du 13 octobre en ce qu’il a :
' mis hors de cause la société PC Froid ;
' débouté Monsieur M. [P] [Z] de toute demande de condamnation à son encontre ;
— Condamner Monsieur M. [P] [Z] à verser à la société PC Froid la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice causé par son appel abusif ;
— Condamner Monsieur M. [P] [Z] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En liminaire de la discussion, il convient de définir les désordres objets du présent litige avant de déterminer d’éventuelles responsabilités et d’en déduire les réparations appropriées.
Sur les désordres
M. [P] [Z] invoque divers désordres et divers dommages en résultant. Il précise et justifie à cet égard que deux jours après l’installation, il a constaté des problèmes de condensation puis d’étanchéité sur les vitrines.
La première intervention de la société PI Création après signalement de ces désordres a permis d’identifier : un manque de ventilation sur certains niveaux d’étagères, un manque de température régulière de conservation des produits, le besoin de mettre en place une vanne de régulation de la pression d’évaporation, le fonctionnement des cordons chauffants évitant la condensation.
Plusieurs interventions et modifications ont été opérées sur les vitrines pendant la première année de fonctionnement, notamment en raison de désordres relatifs à la ventilation, la condensation et la température.
M. [Z] a constaté ainsi des problèmes de condensation dans les barquettes de plats préparés et la dessication (assèchement) de la viande qui l’a contraint à la barder et à la filmer, et par voie de conséquence le risque de dégradation et la perte de certaines marchandises, le contraignant à un temps de travail supplémentaire de bardage et d’emballage pour chaque pièce.
L’expert judiciaire précise (page 6) que si auparavant, M. [P] [Z] pouvait conserver en permanence ses denrées dans un comptoir réfrigéré, cet équipement ne se comporte pas comme une vitrine verticale fermée concernant la température et l’hygrométrie, les vitrines verticales ayant notamment pour inconvénients de laisser passer la lumière, les rayonnements infrarouges, l’échangeur risque d’être de taille plus réduite, ceci ayant un impact sur le risque d’assèchement, et la vitesse d’air sec réfrigéré sur les denrées est plus rapide. L’expert précise que ce type de vitrine existe en supermarché, mais que tous les produits sont alors filmés voire sous vide. L’expert ajoute que si le réglage de la température de l’évaporateur par rapport à l’ambiance de la vitrine est adéquat, il y a aura le bon taux d’hygrométrie dans la vitrine, mais en l’espèce, la contrainte d’hygrométrie pour la viande n’a pas été prise en compte. L’expert indique encore que le dimensionnement pour une ambiance de boucherie à 25°C dans un local non climatisé pouvant dépasser cette température en été entre également en compte dans les problèmes de conservation de la viande.
Concernant la condensation, l’expert relève en page 9 que l’absence de cellule de refroidissement rapide dans la boucherie ou de zone de travail à température basse provoque un écart de température entre le plat cuisiné et son emballage, provoquant une condensation à l’intérieur de l’emballage, sauf si la barquette est intégralement remplie pour ne pas laisser d’air entre le film et l’aliment.
Au titre de ses relevés, l’expert note que les mesures de température et d’hygrométrie révèlent des températures trop élevées de manière trop fréquente et des variations d’hygrométrie également trop élevées, qui ne conviennent pas pour la conservation de la viande. (page 11).
Au regard des causes des désordres subsistants allégués (dessication et condensation), l’expert relève ainsi que la société PI Création a pris pour base des vitrines « standard marchés » et en a modifié la profondeur, sans étudier ni prendre en compte l’impact de cette modification sur les contraintes d’hygrométrie pour la conservation des produits de boucherie. Les vitrines, à l’origine standard mais modifiées dans leur profondeur, se sont révélées inadaptées, notamment compte tenu des spécificités de ces produits de boucherie. L’expert précise que la dessication est accélérée par le brassage de l’air dans les vitrines. En revanche, la condensation est due pour l’essentiel à la phase de préparation avant entreposage dans les vitrines.
Ainsi, quant à la cause des désordres liés aux conditions de conservation de la viande et à sa dessication prématurée, il peut en être déduit que non seulement les vitrines installées étaient des vitrines de présentation ne permettant pas de stockage des denrées de boucherie 24 h sur 24, mais en outre, ces vitrines, modifiées dans leur dimension de profondeur, se révèlent défectueuses même en tant que vitrines de présentation.
Sur les responsabilités
Responsabilité des intimés
* l’architecte maître d''uvre : M. [A] [D]
M. [A] [D] soutient que le maître d''uvre n’est tenu que d’une obligation de moyen dans le suivi des travaux et non dans leur réalisation, et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en rapport avec les diligences qu’il doit accomplir dans le cadre de sa mission, n’étant pas tenu envers le maître de l’ouvrage de déceler la mauvaise réalisation des travaux par l’entreprise.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ces dispositions, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Or, la mission de M. [A] [D] était ainsi contractuellement définie au devis (pièce n°1 de l’appelant) :
« Programme / Rénovation partielle d’une boucherie (') Réagencement et optimisation spatiale. Réalisation de plans généraux et de plans de détail. Choix des matériaux. Création de mobilier sur mesure. Suivi de chantier. »
« Mission :
Mètre : réalisation d’un plan de l’état existant de l’appartement sur al base d’un relevé in situ et du plan remis par le maître d’ouvrage.
Projet : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, plans d’exécution des ouvrages. » Pour ces derniers plans, il est précisé : «Etude de certains détails relatifs à l’exécution des ouvrages, tels que : les éléments d’ameublement intégrés, les menuiseries intérieures. »
« Chantier : dossier de consultation des entreprises, assistance marché travaux [assistance pour le dépouillement des offres et pour la passation des marchés], contrôle général des travaux et réception et décompte des travaux. »
Les vitrines réfrigérées, éléments d’ameublement intégrés, entraient donc dans la création du mobilier sur mesure, l’architecte étant directement et dès le départ en lien avec le vendeur Vauconsant, ainsi qu’il apparaît en pièces n°2 à 4 de l’appelant (mail du 13 décembre 2014 de M. [A] [D] à la société Vauconsant), faisant état de vitrines réfrigérées étroites et sur mesure et plans.
Il entrait donc dans la mission de l’architecte, qui se déclare non sachant en matière frigorifique, d’établir un cahier des charges établissant les besoins et attentes de son client, de prendre attache avec un maître d''uvre spécialisé ou de conseiller à M. [P] [Z] de s’adresser à un maître d''uvre ou un bureau d’étude spécialisé, afin de vérifier la faisabilité de telles vitrines de faible profondeur, et l’efficacité de celles proposées par la société PI Création.
Si M. [A] [D] estimait que l’intervention des sociétés Vauconsant et PI Création dès le stade de la définition des besoins de M. [P] [Z] était suffisant, il échoue à justifier qu’il a sollicité ces entreprises sur les modalités de fonctionnement et les spécificités des vitrines réfrigérées, ou sur l’utilisation à laquelle M. [P] [Z] les destinait, tout en reconnaissant à ses écritures que ces sociétés ' et partant, lui-même ' savaient pertinemment quelles étaient les attentes de M. [P] [Z] en termes de conservation 24/24. Au surplus, il ne démontre nullement par les pièces produites au débat et précitées que la société PI Création a effectivement participé à la définition des besoins de M. [P] [Z].
L’architecte est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client, consistant à l’éclairer sur tous les aspects qu’il lui demande d’étudier et de réaliser. Son devoir de conseil s’étend sur tous les aspects de sa mission de direction et de conception des travaux, notamment de vérification de l’adéquation du matériel choisi avec les contraintes des lieux et les attentes du client. Il lui appartenait donc à ce titre de s’enquérir des besoins précis de M. [P] [Z], celui-ci affirmant sans en justifier qu’il l’avait informé de l’insuffisante capacité de ses chambres froides et de son besoin d’un mobilier supplémentaire de stockage, et par voie de conséquence, de se renseigner et de définir les contraintes techniques afférentes aux besoins exprimés.
La comparaison des plans avant et après travaux démontre que la mission de l’architecte était centrée sur la conception d’un espace tel que le comptoir réfrigéré devait être remplacé par les vitrines verticales litigieuses, cette modification précise étant le point central du projet. (pièce n°3)
L’architecte ne saurait mettre en avant son ignorance et parallèlement la prétendue connaissance que son client, boucher de métier et non frigoriste, était censé avoir du fonctionnement du mobilier réfrigéré, sa connaissance ne pouvant se limiter qu’à celle des conditions de conservation de la viande (soit la réfrigération), non à la technique et au matériel nécessaires à la création de ces conditions. La réalisation d’un cahier des charges aurait permis à M. [A] [D] de palier son ignorance et d’établir avec précision les besoins spécifiques de son client à l’égard des entreprises contactées qui auraient pu elles-mêmes émettre des observations sur la faisabilité de la demande. Le recours à un maître d''uvre spécialisé aurait permis également d’attirer l’attention de M. [P] [Z] sur les limites de ses attentes, compte tenu des dimensionnements envisagés.
M. [D] ne saurait non plus se contredire en prétendant être profane sur le sujet et en affirmant parallèlement que la demande était simple voire simpliste et ne nécessitait pas de spécialiste, ce que son ignorance ne lui permettait justement pas d’apprécier, les suites de ce projet démontrant à l’évidence le contraire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [A] [D] dans la réalisation du dommage.
* le fabricant : la société PI Création
La société PI Création affirme qu’en l’absence de lien contractuel avec M. [Z], celui-ci ne peut lui reprocher un manquement au devoir de conseil et d’information.
Cependant, M. [P] [Z] invoque la responsabilité de la société PI Création dans le cadre d’une chaîne de contrats pour non-conformité de la chose livrée, le maître d’ouvrage disposant contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
L’obligation d’information de conseil pèse sur le fabricant comme sur le vendeur quant à l’adaptation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné et aurait dû conduire en l’espèce la société PI Création à se renseigner sur les besoins et les attentes de M. [P] [Z], et à s’enquérir précisément des contraintes spécifiques afférentes au local et de l’informer des caractéristiques et des limites des vitrines proposées au regard des besoins exprimés, ou de lui conseiller d’opter pour un autre équipement, ce qu’elle n’allègue ni ne justifie, étant observé qu’elle ne saurait se contenter d’inverser la charge de la preuve en faisant peser sur M. [Z] la charge de démontrer qu’il l’avait lui-même alertée sur ses attentes.
De même, elle échoue à démontrer avoir averti M. [Z] des limites propres aux vitrines livrées, ne démontrant nullement que la notice technique, qui au surplus fait référence à d’autres dénominations de produits que celle figurant au devis, aurait été remise lors de la livraison, M. [Z] affirmant ne l’avoir reçue qu’en octobre 2016. Il est observé au surplus que la notice produite au débat, imprimée le 30 novembre 2018, précise que l’édition n’est valable qu’au jour de son impression, de sorte que rien ne permet d’affirmer que cette édition est identique à celle qu’a reçu M. [Z].
La société PI Création soutient encore que M. [Z] ne pouvait ignorer la différence entre des vitrines de présentation et des chambres froides ou meubles de stockage, par son métier de boucher. Cependant, et comme précédemment évoqué, si son métier permettait à M. [P] [Z] de connaître les conditions de réfrigération pour la conservation de la viande, il ne peut être considéré comme un sachant concernant les modalités techniques de création de ces conditions par les meubles ou équipements mis en 'uvre à cette fin et les différences techniques entre les solutions proposées.
Il sera relevé à titre surabondant qu’à l’égard des désordres relevés par l’expert ainsi qu’à leur chronologie, certains étant apparus quelques jours après la livraison des vitrines, la défectuosité des vitrines, même en tant que simples vitrines d’exposition, est également établie, les modifications du produit standard par réduction de sa profondeur lui ayant fait perdre sa fiabilité en termes d’hygrométrie et de circulation de la ventilation, et ayant nécessité plusieurs interventions pour tenter d’y remédier.
Enfin, la société PI Création ne saurait se prévaloir de limitation ou d’exclusions de garantie à l’égard de M. [Z], lesdites stipulations figurant dans une notice technique d’installation, dont la date de remise et le contenu ne sont pas établis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société PI Création.
* le frigoriste : la société PC Froid
Il sera rappelé que la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert judiciaire, d’autant moins lorsque celui-ci outrepasse sa mission en proposant un partage de responsabilité et en retenant des manquements au devoir de conseil, cette qualification relevant des appréciations juridiques prohibées par les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, selon lequel :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis./ Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. / Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique »
M. [Z] soutient que la société PC Froid aurait dû l’alerter sur le risque de dessication de la viande lors de l’établissement de son devis de raccordement des vitrines au groupe froid, tout en reconnaissant que cette société, qu’il connaissait pour assurer la maintenance des installations frigorifiques, n’avait pas été consultée lors du choix des vitrines.
Cependant, si le professionnel peut être tenu d’un devoir de conseil et d’information, ce devoir ne porte que sur l’objet de ses propres prestations et non sur celles d’autres entreprises intervenant sur le chantier en cause.
Or, il apparaît en premier lieu que la demande formulée par M. [A] [D] à son mail du 8 juin 2015 n’évoquait nullement l’usage auquel M. [Z] entendait affecter les deux vitrines concernées, ni ne sollicitant son avis sur l’adéquation de ces vitrines choisies à l’usage attendu, le mail annonçant l’implantation de ces deux nouvelles vitrines, la puissance à prévoir de l’évaporateur, et demandant à la société PC Froid de l’informer sur la compatibilité du groupe frigorifique placé en sous-sol avec ce nouveau matériel et sa conformité à la législation en vigueur, et sollicitant un devis pour le raccordement. (pièce n°1 de la société PC Froid)
En second lieu, le devis du 12 juin 2015, (pièce n°2) constituant le socle contractuel et l’étendue des obligations de la société PC Froid et de sa mission, largement postérieur à celui de la société PI Création, daté du 10 février 2015, et du contrat de crédit-bail signé entre M. [P] [Z] et la société SOGELEASE de location financière pour ces vitrines en date du 15 mai 2015, impliquant nécessairement que la commande des vitrines était ferme à cette date au plus tard, ce devis de la société PC Froid porte sur le seul raccordement des vitrines au groupe frigorifique. La facture confirme le contenu de son intervention (pièce n°3).
En conséquence, le devoir de conseil ne portait que sur le raccordement des vitrines au groupe frigorifique, raccordement qui n’est nullement en cause dans les désordres invoqués. Il ne saurait donc s’étendre à la conception, au choix des vitrines ou à l’usage attendu par le client.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société PC Froid.
Responsabilité de l’appelant
* connaissances et compétences de M. [P] [Z]
Tant M. [A] [D] que la société PI Création soutiennent que M. [Z] avait les compétences et connaissances nécessaires pour faire la différence entre des vitrines de présentation-exposition et un mobilier de conservation, et qu’en tant que boucher, il connaissait nécessairement les conditions de conservation des denrées qu’il mettait à la vente.
Cependant, il a déjà été relevé que la connaissance des conditions de conservation de la viande n’induit pas des connaissances frigorifiques relevant des modalités techniques de mise en 'uvre de ces conditions.
En conséquence, il ne saurait être retenu de responsabilité de M. [Z] en raison de prétendues connaissances frigorifiques.
* usage non conforme
La société PI Création fait grief à M. [Z] d’être responsable des désordres en raison de sa mauvaise utilisation des vitrines réfrigérées :
— en ayant fait modifier l’agencement des vitrines en leur faisant ajouter huit étagères supplémentaires qui ont modifié la circulation de la ventilation,
— en entassant les produits malgré les alertes qui lui avaient été faites.
Cependant, la chronologie des échanges et des interventions fait apparaître que les dysfonctionnements ont commencé quelques jours après l’installation des vitrines, alors même que les étagères n’étaient pas encore ajoutées et que la durée d’utilisation était trop réduite pour être à l’origine de ces désordres.
Dès lors, ce moyen apparaît inopérant et il sera surabondamment relevé que la société PI Création, professionnel du mobilier réfrigéré, n’a émis aucune réserve sur le fonctionnement des vitrines en accédant à la demande d’ajout d’étagères.
De même, il a déjà été répondu que la société PI Création ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de l’usage auquel M. [P] [Z] destinait les vitrines, dès lors qu’il appartenait à la société PI Création, en qualité de professionnel, de s’en enquérir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de M. [P] [Z] dans la survenance du dommage.
Sur les demandes indemnitaires
* coût de remplacement des vitrines
Il a été retenu que non seulement les vitrines vendues ne sont pas adaptées pour la conservation de la viande, mais qu’en outre, elles se sont révélées défectueuses du fait de leur modification initiale de profondeur à partir d’une vitrine standard et du fait qu’il n’a pas été tenu compte des données de température ambiante réelle et d’hygrométrie.
Dès lors, même si les difficultés de condensation apparaissent relever de la phase de préparation et non de l’entreposage dans les vitrines, les désordres de dessication, eux, sont directement liés à l’inadaptation de ces vitrines à ces produits et au local concerné.
L’expert judiciaire a estimé que les solutions réparatoires proposées par les parties n’étaient pas valables, ne prenant pas en compte les températures d’ambiance dans la boucherie. L’expert ajoute qu'« il faut revoir entièrement la conception et la mise en 'uvre des systèmes de réfrigération constitués des deux vitrines » précisant encore que « Les bilans de puissance, débits de ventilation, etc. sont nécessaires pour chacune des vitrines pour la détermination de chaque condenseur et compresseur. »
En conséquence, M. [Z] est bien fondé à solliciter le coût de remplacement des vitrines réfrigérées, ce remplacement n’étant pas nécessité par les problèmes de condensation mais par les désordres liés à la dessication de la viande et aux défauts de conservation.
Il convient de retenir le devis de 2019 produit par M. [Z] en pièce n°21, l’augmentation de prix avec celui de 2024 (différence arrondie à 8000 euros) s’expliquant non seulement par le nombre d’années écoulées mais surtout par l’ajout d’un « GR CARENNE » de près de 5000 euros avec ses accessoires, non explicité, outre un forfait livraison installation et mise en service de 5400 euros (contre 2700 euros en 2019), dont le montant a donc doublé sans explication particulière.
En l’absence d’explications sérieuses sur la légitimité de cette augmentation, le montant de 2019, soit 24 375,97 euros HT, sera retenu au titre du coût de remplacement des vitrines. Le jugement, qui retenait le montant TTC, sera infirmé pour que, statuant à nouveau, il soit retenu le montant hors taxes précité, M. [Z] récupérant la TVA.
* dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil
En première instance, M. [P] [Z] sollicitait 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement des autres parties à leur devoir de conseil. Il invoque l’écoulement du temps pour solliciter désormais 15 000 euros à ce même titre.
Cependant, ce préjudice, qu’il distingue des conséquences matérielles soumises à variation avec le temps, sans pour autant faire double emploi avec la demande de prise en charge du coût de remplacement, n’est pas susceptible quant à lui de subir une telle variation dans le temps, de sorte que cette augmentation n’est pas justifiée.
Au demeurant, M. [P] [Z] se contente de préciser que les manquements au devoir de conseil des intimés l’ont empêché d’exploiter sereinement son activité de boucher et ont eu des conséquences journalières dans cette exploitation. Or, le premier moyen apparaît inopérant pour le chef de préjudice allégué et serait plutôt de nature à expliciter une demande de réparation d’un préjudice moral. Le second moyen est déjà pris en compte par les autres chefs de demandes indemnitaires. Il s’avère au final que si le manquement au devoir de conseil constitue l’une des causes des dommages, il n’est pas démontré en l’espèce qu’il constitue en soi un chef de préjudice indemnisable, M. [Z] n’indiquant pas quelle perte de chance a provoqué ce manquement distinctement des autres chefs de préjudice dont il demande déjà réparation. A titre surabondant, il n’explicite ni ne justifie le montant sollicité à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [P] [Z] de cette prétention.
* temps de travail supplémentaire
M. [Z] sollicite une somme de 48 960 euros de ce chef, calculant ce montant sur la base de deux heures de travail de bardage et de filmage de la viande par jour, six jours par semaine, 48 semaines par an, soit 576 heures par an sur la base d’un SMIC horaire (9,61 euros en 2015 à 11,65 euros en 2024 : retenu 10 euros en moyenne), représentant sur la période de septembre 2015 à février 2024, soit 8,5 ans, la somme réclamée, nécessairement supérieure à celle sollicitée en première instance du fait du temps écoulé.
Les intimés soutiennent que l’appelant ne justifie pas que le bardage ne serait pas une pratique usuelle et normale dans son activité de boucher. Cependant, s’il n’est pas discutable que le bardage, tout comme le filmage, font partie du travail présent en boucherie, M. [Z] justifie suffisamment du caractère inhabituel du travail de bardage réel depuis la mise en place des vitrines, par la production d’attestations émanant d’un salarié, d’un ex-apprenti et de clientes, établissant que ce travail était bien plus important qu’à l’accoutumée et qu’il était nécessité par une dessication trop importante de la viande dans les vitrines. (pièces n°22)
En revanche, la durée retenue de deux heures par jour pour ce travail supplémentaire est une estimation non étayée de preuve concrète, une partie de ce temps de travail étant liée à l’activité usuelle de bardage et de filmage du boucher ; de même, n’est pas pris en compte le temps gagné à ne pas vider chaque soir les vitrines pour ranger les denrées dans les chambres froides et à les réinstaller chaque matin dans les vitrines. Ce temps est ainsi à déduire de la prétention.
En conséquence, si la réalité de ce préjudice est établie, son quantum, partiellement justifié, peut être fixé à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice et il sera retenu une indemnisation de 20 000 euros à la charge des intimés dont la responsabilité a été retenue dans la survenance du dommage.
* préjudice matériel : coût du bardage et du film alimentaire
M. [Z] sollicitait en première instance une somme de 3591,85 euros à ce titre, et désormais 19 695,29 euros HT. Il produit à cet effet des factures, sans préciser cependant la part de barde et de film nécessaire à l’usage normal et usuel en boucherie, d’une part, ni expliquer d’autre part les motifs d’une telle différence dans les prétentions entre mars 2021 (audience devant le tribunal de commerce) et décembre 2023 (date à laquelle il arrête ses demandes), la quantité de matériel ne suffisant pas à le justifier, alors que la problématique date de 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef d’indemnisation.
* préjudice commercial
M. [Z] invoque à cet égard le caractère inesthétique de la présentation en vitrine sous barde et sous film des produits vendus, conduisant selon lui les clients à s’interroger quant à la qualité et la fraîcheur des produits. Il en déduit la perte de clients potentiels dont il évalue le préjudice à 10 000 euros, sans démontrer la réalité de cet impact par la justification d’une perte de chiffre d’affaires ou de clientèle en lien avec les vitrines litigieuses.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
* capitalisation des intérêts
M. [P] [Z] sollicite la capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation.
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice l’ordonne. »
En l’absence de contestation des parties quant au point de départ des intérêts, les condamnations porteront intérêt à compter de l’assignation. Les conditions de l’anatocisme étant remplies, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur les relations entre les intimés
* appel en garantie
M. [A] [D] demande à être relevé et garanti par les autres intimés, considérant que leurs fautes sont constitutives de manquements à leur obligation de résultat quant à la réalisation des travaux et à leur conformité et à leur devoir de conseil, engageant leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard.
Cependant, son propre manquement à son obligation de conseil et de diligence dans sa mission, notamment dans la vérification de l’adéquation du matériel à installer aux spécificités de l’activité et à l’usage attendu part le client, ainsi que dans l’étude des éléments d’ameublement intégrés, ayant notablement contribué au manquement de la société PI Création dans l’exécution de ses propres obligations, cette circonstance s’oppose à ce qu’il soit relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui.
* solidarité
M. [A] [D] invoque les dispositions des articles 1310 et 1315 (en réalité 1353 dans la version applicable à l’espèce) du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile pour soutenir que M. [Z] ne démontre pas que les conditions d’une condamnation in solidum sont réunies en l’espèce.
Aux termes des dispositions précitées :
* article 1310 du code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas »
* article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
* article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. »
La solidarité est acquise dès lors que le dommage est causé par l’action conjuguée et indissociable des personnes qui en sont désignées responsables. Ainsi, chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
En l’espèce, c’est l’action conjuguée et indissociable des manquements de l’architecte maître d''uvre à son devoir de conseil et à certains aspects de sa mission (étude suffisante des contraintes, cahier des charges, conseil d’un maître d''uvre spécialisé notamment) et du fabricant (modification d’un produit standard sans prise en compte des conséquences sur l’hygrométrie et insuffisance de prise en compte, de renseignements et de conseil sur les données du local et l’usage attendu, absence de preuve d’information préalable et au moment de la livraison sur les contraintes d’usage des vitrines) qui a créé le dommage objet du présent litige.
En conséquence, la condamnation in solidum de M. [D] et de la société PI Création est justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.
* partage de responsabilité
Dans leurs rapports entre eux, au regard de l’ensemble des motifs précédents, la cour, qui n’est pas tenue par les propositions de l’expert dans la répartition des pourcentages de responsabilité, fixera à 25 % la responsabilité de l’architecte et à 75 % celle du fabricant.
Sur la demande de la société PC Froid au titre de l’appel abusif
La société PC Froid se fonde sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts pour recours abusif à son encontre, soulignant sans le démontrer qu’à l’audience de première instance, M. [P] [Z] avait expressément affirmé n’avoir rien à lui reprocher au titre des vitrines défectueuses et l’a de nouveau affirmé dans un cadre privé, et observant que dans ses conclusions d’appelant, M. [P] [Z] n’a eu de cesse de rappeler que la société PC Froid n’avait jamais été consultée sur le projet et le choix des vitrines, tout en recherchant en appel sa responsabilité. Elle en déduit une mauvaise foi constitutive selon lui de recours abusif.
Cependant, en application de l’article 547 du code de procédure civile,
« En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés »
La société PC Froid ayant été partie en première instance, les parts de responsabilité de chacun étant à nouveau soumise au débat judiciaire et le rapport d’expertise judiciaire sur lequel il se fonde n’excluant pas totalement une part de responsabilité potentielle de la société PC Froid, cette dernière ne démontre pas que le droit d’appel exercé à son encontre par M. [P] [Z] a dégénéré en abus, de sorte qu’elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les frais du procès
M. [P] [Z] succombant pour l’essentiel en ses prétentions à l’égard de la société PC Froid, il sera condamné à lui verser 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [D] et la société PI Création, succombant pour l’essentiel au surplus de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens comprenant les frais d’expertise et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, ils seront aussi condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser, in solidum à M. [Z], la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [P] [Z], quant aux pourcentages de responsabilité retenus, en ce qu’il a retenu un montant TTC au titre du coût de remplacement des vitrines, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du temps de travail supplémentaire,
LE CONFIRME pour le surplus des chefs de dispositif soumis à la cour,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et la SAS PI Création à payer à M.[P] [Z] la somme de vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (24 375,97 euros) HT au titre du coût de remplacement des vitrines,
CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et la SAS PI Création à payer à M.[P] [Z] la somme de vingt mille euros (20 000) euros de dommages et intérêts pour temps de travail supplémentaire,
DIT que dans leurs rapports entre eux, M. [A] [D] est tenu à hauteur de 25 % des sommes mises à sa charge, et la SAS PI Création à hauteur de 75 % ;
Y ajoutant :
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, dus à compter de l’assignation,
DÉBOUTE M. [A] [D] de sa demande d’appel en garantie,
DÉBOUTE la SARL PC Froid de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la SARL PC Froid la somme de trois mille (3000) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et la SAS PI Création à payer à M. [P] [Z] la somme de quatre mille (4 000) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [D] et la société PI Création aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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